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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2024, n° 019037398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019037398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/11/2024
Simplest 128 BD DE LA LIBERATION F-13004 Marseille FRANCIA
Demande no: 019037398 Votre référence: Simplest Marque: Simplest Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Simplest 128 BD DE LA LIBERATION F-13004 Marseille FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 18/06/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 3 Produits pour nettoyer les vitres; Produits nettoyants pour le ménage; Agents nettoyants pour le ménage; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Parfums domestiques; Désodorisants pour moquettes et tapis; Produits aromatiques à usage domestique; Produits pour parfumer le linge; Préparations pour parfums d’ambiance; Sprays parfumés pour intérieurs; Sprays parfumés pour le linge; Sachets parfumés pour coussins pour les yeux; Sachets parfumés; Préparations nettoyantes et parfumantes, autres qu’à usage personnel; Produits de toilettes; Produits de nettoyage.
Classe 21 Brosses pour nettoyer les boîtes-repas; Brosses pour nettoyer les casseroles; Brosses pour nettoyer les passoires; Brosses adaptées pour nettoyer les carafes; Ustensiles de ménage; Ustensiles pour le ménage;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Ustensiles pour le ménage ou la cuisine; Ustensiles cosmétiques, d’hygiène et pour les soins de beauté; Ustensiles de nettoyage, brosses et matériaux pour la brosserie; Articles pour l’entretien de vêtements et de chaussures; Matériel de nettoyage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante:
La signification susmentionnée du mot « SIMPLEST» composant la marque peut être étayée par les références du dictionnaire suivantes:
SIMPLEST : ( « Simplest » is the superlative form of the adjective « simple » ) not involved or complicated ; easy to understand or do ; traduit par nos soins : (« Le plus simple » est la forme superlative de l’adjectif « simple ». Cela signifie que quelque chose est le plus facile à comprendre ou à faire parmi un groupe de choses) pas impliqué ou compliqué; facile à comprendre ou à faire (informations extraites du Collins dictionary, le 18/06/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/simple).
Le public pertinent percevra simplement le signe «Simplest» comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont simples à utiliser et à comprendre leur utilisation. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du [/08/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
- Absence de lien direct entre « Simplest » et nos produits
- « Simplest » n’est pas une expression correcte en anglais pour décrire des produits ménagers. L’usage courant aurait été « The simplest »
- des marques similaires, qui évoquent des notions de simplicité et de facilité, ont été acceptées par le passé.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont
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refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont notamment celles qui ne permettent pas au public pertinent de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’enregistrement «d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu, en tant que tel, en raison d’une telle utilisation» ((04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). «De plus, il convient de relever qu’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signe» (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories, et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également constant que la perception des marques par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel un slogan, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique «n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du demanderesse de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale» (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
L’Office, et malgré ce que la demanderesse prétend, s’est attaché à démontrer que l’expression en objet est formée d’un terme commun, et que celui-ci peut être utilisés par d’autres entreprises pour promouvoir leurs produits et services. En effet, l´Office a pris soin de définir le signe et appliqué aux produits de définir comment le consommateur percevra le signe à savoir que les produits sont simples à utiliser et à comprendre leur utilisation. L’Office soutient qu’il n’y a rien de vague et d’indéterminé dans le message véhiculé par l’expression en cause.
La demanderesse soutient que la forme correcte de l´expression est « THE SIMPLEST ». Même si la forme grammaticale comme le soutient la demanderesse serait « the simplest », il n´en demeure pas moins, que le terme « SIMPLEST , même sans l´article « THE », sur un
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produit, le consommateur en cause verra une caractéristique du produit et non une marque. De plus, dans le domaine marketing, il arrive très souvent que les entreprises jouent sur la syntaxe des expressions ou des termes pour attirer l´attention du consommateur. Dans le cas en l’espèce, le simple fait d´enlever l´article « THE » ne changera en rien la perception du consommateur, à savoir que les produits sont simples à utiliser et à comprendre leur utilisation.
Même si un terme donné pourrait ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait toujours faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, b) la RMUE au motif qu’elle serait perçue par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement des informations au public pertinent sur la destination médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, UE:T:2012:369, § 23).
Bien que la signification du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits et services concernés, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations sur les produits, à savoir que les produits sont simples à utiliser et à comprendre leur utilisation.
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Compte tenu de la signification claire et sans ambiguïté de l´expression «SIMPLEST» dans le contexte des marchandises contestés, il existe un lien ou une relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits en cause ou l’une de leurs caractéristiques. Il est donc raisonnable de croire qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description des caractéristiques des produits en cause.
Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens de l´expression.
De plus. pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
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Ceci s´applique en l´espèce même si dans notre cas concret la marque est rejetée sous 7 point b).
S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel des enregistrements similaires ont été accepté par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante,
«les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»… Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
“Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
De plus, dans la mesure où une certaine incompatibilité aurait pu se produire avec cette marque ou avec d’autres marques, une personne qui dépose une demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut se prévaloir, à son avantage et pour obtenir une décision identique, d´un acte éventuellement illicite commis à l’égard d’autres marques au profit d’autrui (voir arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », point 76 et jurisprudence citée). En outre, pour des raisons de sécurité juridique et, à vrai dire, de bonne administration, l’examen de toute demande de marque doit être rigoureux et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière abusive. Cet examen doit être effectué au cas par cas. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, qui sont applicables dans les circonstances de fait et dont le but est de vérifier si le signe en cause tombe sous le coup d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, C- 51/10 P, '1000', point 77 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, il est apparu que la demande tombait sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en raison des produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le consommateur pertinent.
Dans ces circonstances, la requérante ne peut raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures de l’Office, aux fins de mettre en doute la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Dans un souci d’exhaustivité, toutes les marques mentionnées par la demanderesse ne possèdent pas les mêmes termes. Il est donc impossible de faire une comparaison.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point (b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019037398 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laurent BEAUSSE
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