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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 019145481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019145481 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/07/2025
GLP S.R.L. (SEDE DI MILANO) Via Victor Hugo 2 I-20122 Milano ITALIA
Numéro de la demande: 019145481 Votre référence: EUTM_AirSpringTechnology Marque: AirSpring Technology Type de marque: Marque verbale Demandeur: VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. No. 1, Vivo Road Chang’an, Dongguan, Guangdong RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 04/04/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 9 Housses pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables; Étuis pour téléphones mobiles; Housses pour smartphones; Étuis pour smartphones; Étuis de protection pour téléphones portables; Étuis de protection pour smartphones; Étuis étanches pour smartphones; Housses pour tablettes informatiques; Étuis de protection pour tablettes informatiques; Sacs de transport pour téléphones cellulaires; Smartphones; Téléphones cellulaires; Téléphones mobiles; Tablettes informatiques; Écouteurs intelligents; Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Casques de réalité virtuelle.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : technologie utilisant l’air et la force élastique (ressort) pour protéger les appareils.
- La signification susmentionnée des mots « AirSpring Technology », dont est composée la marque, a été étayée le 04/04/2025 par les références de dictionnaire et d’internet suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/air
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spring
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/technology
https://www.forbes.com/sites/scottkramer/2016/12/28/mous-finally-a-shock- absorbingiphone-case-that-really-seems-to-work/
https://www.designboom.com/technology/torras-debuts-airbag-powered-ostand-air- phonecase-protection-01-22-2025/
Le contenu pertinent des liens susmentionnés a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits intègrent une technologie utilisant des poches d’air qui agissent comme des ressorts pour absorber les impacts ou les chocs, améliorant ainsi la protection. Par conséquent, le signe décrit le but et la fonction des produits, en particulier les étuis de protection et les appareils intelligents, et met en évidence une caractéristique liée à la résistance aux chocs et à la durabilité.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), EUTMR. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 04/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur fait valoir que la marque AirSpring Technology n’est pas descriptive et n’est pas immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe est une expression suggestive qui peut évoquer diverses interprétations, dont aucune ne décrit directement les produits. Le demandeur souligne que les consommateurs devraient s’engager dans un processus mental pour associer le signe à une quelconque caractéristique des produits.
2. Le demandeur soutient que les produits énumérés, y compris les smartphones, les montres intelligentes, les tablettes, les lunettes intelligentes et les accessoires de protection, ne sont pas décrits par la marque. Il affirme que ni « air spring » ni « air spring technology » ne sont des termes reconnus ou
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terme couramment utilisé en relation avec ces dispositifs ou leurs accessoires. Selon la requérante, il n’existe aucun lien spécifique entre le libellé et la nature physique ou les caractéristiques des produits.
3. Il est soutenu que le terme « AirSpring » est une expression inventée et figurative, qui n’a pas de signification précise dans le contexte des produits énumérés. La combinaison de « air », « spring » et « technology » est considérée comme imaginative plutôt que descriptive. La requérante soutient que le signe suggère l’innovation ou le confort mais n’informe pas directement les consommateurs d’une qualité ou d’une fonction concrète des produits.
4. La requérante se réfère à d’autres marques enregistrées qui incluent l’élément « Air » en combinaison avec d’autres mots, tels que « Air Vision », « Air Armor » et « Air Speaker », qui ont été acceptées par l’Office. La requérante affirme que l’objection actuelle est incompatible avec la pratique antérieure, suggérant que l’Office devrait prendre en compte ses décisions antérieures lors de l’évaluation de la présente marque.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications ne soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif ».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas
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le public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’est avérée positive, ou de l’éviter, si elle s’est avérée négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés » (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne doit pas être enregistrée même si les motifs de non-enregistrement ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, un obstacle concernant l’un des territoires susmentionnés de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Concernant les arguments de la requérante
1. La requérante fait valoir que le signe AirSpring Technology n’est pas descriptif et nécessiterait un processus mental pour le relier aux produits. Cet argument n’est pas convaincant. Le terme AirSpring Technology se compose de trois mots anglais ordinaires « air »,
« spring » et « technology » dont le sens est facilement compris par le public pertinent. Considéré dans son ensemble, le signe fait référence à un type de technologie impliquant des mécanismes de ressort ou d’amortissement à base d’air. Pour les produits en cause, en particulier ceux liés aux accessoires de protection, aux smartphones et aux tablettes, l’expression AirSpring Technology sera facilement perçue comme indiquant une caractéristique ou une fonction technique spécifique, à savoir l’absorption des chocs, l’amortissement ou la performance protectrice.
Le public pertinent, qui comprend à la fois les consommateurs moyens et les professionnels, n’a pas besoin de s’engager dans un processus interprétatif complexe pour comprendre la référence. Au contraire, la signification du signe découle d’une association directe et immédiate avec la fonction attendue des produits.
2. Contrairement à l’argument de la requérante, il existe un lien direct entre le signe et les produits énumérés, en particulier ceux tels que les étuis pour smartphones, les housses pour tablettes et les accessoires de protection. Ces produits intègrent des technologies résistantes aux chocs, à coussin d’air ou d’absorption des chocs pour prévenir les dommages. Dans ce contexte, la formulation AirSpring Technology décrit clairement une caractéristique technique souhaitable que les produits peuvent avoir ou prétendre avoir. Même en relation avec des produits tels que les smartphones, les tablettes ou les montres connectées, le signe peut être perçu comme faisant référence à la protection intégrée ou à la technologie associée offerte avec l’appareil ou via des accessoires groupés.
L’argument selon lequel le terme n’est pas couramment utilisé sur le marché n’est pas décisif. Il suffit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, que le signe puisse être utilisé dans le commerce pour décrire une caractéristique des produits. Le caractère descriptif ne se limite pas aux expressions établies ou standard de l’industrie.
3. L’affirmation selon laquelle AirSpring est une expression inventée ou figurative n’est pas convaincante. Bien que le terme puisse ne pas correspondre à un mot défini par un dictionnaire, la combinaison de
« air » et « spring » est linguistiquement transparente et forme un concept unitaire qui fait directement référence à une fonction d’amortissement ou d’atténuation. L’ajout du mot « technology » renforce l’idée que les produits intègrent ou sont liés à une telle caractéristique. Le signe dans son ensemble véhicule un message clair sur la fonction des produits et manque donc du niveau d’abstraction requis pour être considéré comme suggestif ou fantaisiste.
4. La référence de la requérante à des marques antérieurement acceptées telles que Air Vision, Air Armor ou Air Speaker ne saurait modifier l’issue de la présente affaire. L’enregistrabilité d’un signe doit toujours être appréciée individuellement et en relation avec les produits et services spécifiques concernés. En outre, il est noté que les enregistrements cités par la requérante ont été déposés et examinés il y a près d’une décennie. Depuis lors, les avancées technologiques, les changements dans le langage marketing et l’évolution des attentes des consommateurs
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ont considérablement influencé la perception de termes tels que AirSpring Technology sur le marché.
En outre, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne … sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la distinctivité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’enregistrement évoluent avec le temps et une marque qui a pu être acceptée au motif qu’elle était considérée comme enregistrable au moment de sa demande pourrait ne plus l’être aujourd’hui. L’Office est tenu d’examiner les marques en fonction de leur date de dépôt. Il est donc possible qu’entre les enregistrements antérieurs et la date de dépôt de la marque en cause, le marché ait évolué de telle sorte que, bien que la marque ait été précédemment enregistrable, elle ne le soit plus.
Cela s’applique même si le signe dont l’enregistrement est demandé est structuré de manière identique / très similaire à une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement en tant que MUE, et qui concerne des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la protection est demandée (07/10/2015, T-244/14, Shape of a face in the form of a star (3D), EU:T:2015:764, § 56)
Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne peut invoquer, à son propre bénéfice, un acte illégal commis au bénéfice d’une autre personne afin d’obtenir une décision identique.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019145481 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Housses de téléphones portables ; Étuis pour téléphones portables ; Étuis pour téléphones mobiles ; Housses pour smartphones ; Étuis pour smartphones ; Étuis de protection pour téléphones portables ; Étuis de protection pour smartphones ; Étuis étanches pour smartphones ; Housses pour tablettes informatiques ; Étuis de protection pour tablettes informatiques ; Étuis de transport pour téléphones cellulaires ; Smartphones ; Téléphones cellulaires ; Téléphones mobiles ; Tablettes informatiques ; Écouteurs intelligents ; Lunettes intelligentes ; Montres intelligentes ; Casques de réalité virtuelle.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
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Classe 9 Logiciels enregistrés ; Programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables].
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Dardan SULEJMANI
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