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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2024, n° R0505/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0505/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 11 juillet 2024
Dans l’affaire R 505/2024-2
Terranet Tech AB
Mobilvägen 10
223 62 Lund
Suède Demanderesse/requérante
représentée par ADVOKATFIRMAN DELPHI I Malmo AB, Nordenskiöldsgatan 11 A,
211 19 Malmó Suède
contre
Amazon Technologies, Inc.
410 terry Ave N
98109 Seattle États-Unis Opposante/défenderesse
représentée par TAYLOR WESSING N.V., Parnassusweg 803-805a, 1082 LZ Amsterdam
Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 167 000 (demande de marque de l’Union européenne no 18 616 449)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision 2023-25 du 12 décembre 2023 du présidium sur l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 décembre 2021, Terranet Tech AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BlincVision
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; logiciels applicatifs pour systèmes de sécurité de véhicules; logiciels de sécurité d’applications pour véhicules; appareils et instruments électriques pour la mesure, la détection, la signalisation, la commande (surveillance), l’enregistrement, le suivi, le positionnement, la localisation et la numérisation d’objets en circulation et en mouvement de véhicules et l’analyse et la classification des données relatives au véhicule et à la circulation; logiciels applicatifs pour le contrôle et l’enregistrement du véhicule; logiciels pour l’analyse et la classification des données relatives aux véhicules et au trafic; appareils photo; caméras pour véhicules; appareils photo équipés de capteurs; appareils photographiques équipés de lampes de détection; systèmes multicaméras pour véhicules; feux d’avertissement pour véhicules; écrans pour véhicules; panneaux d’affichage pour véhicules; alarmes et équipement d’alerte; alarmes d’avertissement; appareils d’avertissement; appareils indicateurs d’avertissement; signaux de sécurité évaluateurs audibles; appareils sensoriels numériques; dispositifs sensoriels numériques pour véhicules; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance; appareils d’enregistrement cinématographique destinés à la surveillance et à l’analyse de véhicules et de trafic; capteurs, détecteurs et instruments de surveillance pour véhicules; capteurs de détection d’objets; capteurs de détection d’objets pour véhicules; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques; capteurs pour la surveillance des mouvements physiques pour véhicules; capteurs à fibres optiques; capteurs à fibres optiques pour véhicules; capteurs photoélectriques; capteurs photoélectriques pour véhicules; capteurs optiques; capteurs optiques pour véhicules; alarmes de sécurité; capteurs de détection de vibrations; capteurs de détection de vibrations pour véhicules; capteurs d’images; capteurs d’images pour véhicules; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle d’informations relatives aux véhicules et au trafic; contrôleurs pour appareils d’alarme de sécurité; émetteurs pour appareils d’alarme de sécurité; dispositifs de transmission et périphériques qui envoient ou reçoivent des alarmes, des signaux de détection d’objets et des signaux vidéo.
Classe 11: Projecteurs diodes électroluminescentes LED; lampes rotatives; appareils d’éclairage diodes électroluminescentes LED; lampes à détecteur; lampes électriques et autres appareils d’éclairage.
Classe 12: Avertisseurs sonores pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; systèmes de sécurité pour véhicules autres que serrures; instruments d’alarme pour véhicules; alarmes pour véhicules; systèmes d’alarme pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; indicateurs d’avertissement pour véhicules; alarmes de détection d’objets pour véhicules.
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
3
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels et de systèmes informatiques; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels de sécurité et de sûreté des véhicules; programmation et mise en œuvre de systèmes de sécurité et de sûreté des véhicules sur la base de la technologie de reconnaissance des mouvements; conception et développement de systèmes de sécurité et de sûreté pour les véhicules.
2 La demande a été publiée le 5 janvier 2022.
3 Le 31 mars 2022, Amazon Technologies, Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, et en ce qui concerne la présente procédure, l’enregistrement de la MUE no 17 918 072 pour la marque verbale blink, déposée le 14 juin 2018 et enregistrée le 24 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 9,
11 et 12 et des services compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 45.
6 Par décision du 23 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement accueilli l’opposition et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 7 mars 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 13 mars 2024, la demanderesse a demandé de limiter la liste des produits et services désignés par la marque de l’Union européenne contestée.
9 Le 15 mars 2024, l’opposante a informé les chambres de recours que les parties avaient récemment conclu un accord amiable, en vertu duquel l’opposante retire l’opposition après limitation de la marque de l’Union européenne contestée et que chaque partie supporte ses propres frais.
10 Le 8 avril 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation de la liste des produits et services et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
11 Le même jour (c’est-à-dire le 8 avril 2024), le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante et l’a transmise à la demanderesse.
12 Le 3 juin 2024, le greffe des chambres de recours a notifié une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours. Étant donné que la requérante semble ne pas avoir déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision (c’est-à-dire le 28 mai 2024 au plus tard), le recours pourrait être considéré comme irrecevable.
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
4
Motifs
13 La chambre de recours accepte la limitation de la MUE contestée déposée par la demanderesse le 13 mars 2024 et confirme la liste des produits et services de la MUE no 18 616 449 comme suit:
Classe 9: Applications logicielles téléchargeables pour systèmes de sécurité routière de véhicules, à savoir logiciels de surveillance pour la détection, la localisation et la classification d’objets sur route; logiciels applicatifs téléchargeables pour le contrôle et l’enregistrement des véhicules; logiciels téléchargés pour l’analyse et la classification des données relatives à la présence de véhicules et de trafic; feux d’avertissement ventilés pour véhicules; dispositifs d’affichage de tête (HUD) pour véhicules, à savoir dispositifs d’affichage électroniques transparents pour fournir aux utilisateurs des informations de navigation et d’exploitation; alarmes et équipement d’alerte sous forme d’alarmes de secours pour les véhicules; alarmes d’avertissement en tant qu’alarmes d’avertissement de secours pour véhicules; capteurs électroniques de proximité, détecteurs d’objets laser et instruments de surveillance pour véhicules sous forme de moniteurs d’affichage informatique destinés à détecter la présence de personnes, de véhicules, d’objets et de risques sur la route; capteurs de détection d’objets en tant qu’appareils électriques de détection de véhicules permettant de détecter la présence ou l’absence d’individus ou de risques sur la route par contact ou sous pression, destinés à être utilisés dans le cadre de la sécurité routière de véhicules; capteurs de stationnement d’objets pour véhicules; capteurs de stationnement pour véhicules pour surveiller les mouvements physiques; capteurs de stationnement pour le contrôle des mouvements physiques pour véhicules; aucun de ces éléments ne concernait les dispositifs ou équipements de transmission ou les produits ou services de sécurité, de surveillance ou de surveillance de sécurité.
Classe 11: Supprimé.
Classe 12: Avertisseurs sonores de véhicules sous forme de systèmes d’alarme pour véhicules à moteur destinés aux objets et aux risques de sécurité routière des véhicules et de signalisation routière; avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; aucun de ces éléments ne concernait des produits ou services de sécurité, de surveillance ou de surveillance de sécurité.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche et conception dans le domaine de la technologie informatique de sécurité routière de véhicules; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de la technologie informatique de sécurité routière de véhicules; installation, maintenance, mise à jour et réparation de logiciels dans le domaine de la technologie informatique de sécurité routière de véhicules; programmation informatique dans le domaine de la technologie informatique de sécurité routière de véhicules; conception de logiciels et de systèmes dans le domaine de la technologie informatique de sécurité routière de véhicules; développement, programmation et mise en service de logiciels pour des systèmes de sécurité de véhicules; programmation et mise en œuvre de logiciels pour des systèmes de sécurité des véhicules sur la base de la technologie de reconnaissance des mouvements; conception et développement de logiciels pour systèmes de sécurité pour véhicules; aucun de ces éléments ne concernait des produits ou services de sécurité, de surveillance ou de surveillance de sécurité.
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
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14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition à la suite de la limitation de la MUE contestée dans le délai imparti à la demanderesse pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours.
16 Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 13 ci-dessus).
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Accepte la limitation de la MUE no 18 616 449 telle que déposée par la demanderesse le 13 mars 2024.
2. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais en ce sens que chaque partie supporte ses propres frais.
Signature
S. Martin
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
11/07/2024, R 505/2024-2, BlincVision/blink et al.
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