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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 mars 2024, n° R0598/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0598/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 mars 2024
Dans l’affaire R 598/2023-2
WED A.P. BOONEKAMP B.V. Weteringschans 5E 1017RV Amsterdam Pays-Bas Demanderesse/requérante représentée par GIDIEMME S.R.L., Via Giardini, 474 Scala M, 41124 Modena (Italie)
contre
Petrus, Société civile 10 avenue de la Grande Armée 75017 PARIS France Opposante/défenderesse représentée par CABINET Lexington, 29 rue de Lisbonne, 75008 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 148 821 (demande de marque de l’Union européenne no 18 424 376)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
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2 rend le présent
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 mars 2021, WED A.P. Boonekamp B.V. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants: Classe 32: Boissons sans alcool; Bières; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées; Jus; Eaux minérales [boissons]; Eau minérale gazeuse; Boissons à base de fruits; Sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; Boissons de fruits pétillants sans alcool.
Classe 33: Cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; Liqueurs; Spiritueux; Vodka; Amers [liqueurs]; Bitters apéritifs alcoolisés; Rhum; Whisky; Boissons alcooliques à base de fruits; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; Apéritifs; Cocktails; Digestifs [alcools et liqueurs]; Liqueurs à base de plantes.
2 La demande a été publiée le 17 mars 2021.
3 Le15 juin 2021, Petrus, Société civile (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités sous son nom antérieur S.C. Du Chateau Petrus.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement français antérieur no 1 023 716 de la marque verbale Petrus, déposée et enregistrée le 26
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4 juillet 1977 pour des vins compris dans la classe 33, et renouvelée le 3 octobre 2017 sous le numéro FR 1 442 194.
6 Par décision du 20 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
La marque contestée a été déposée le 10 mars 2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure avait acquis une renommée avant cette date.
L’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 2a: une étude de notoriété de OpinionWay datée de octobre 2018, en français. Selon la traduction anglaise fournie par l’opposante le 14 septembre 2022, elle a été effectuée sur un échantillon de 1 000 personnes françaises âgées de 18 ans et ayant consommé du vin au cours des 24 derniers mois. Les conclusions suivantes peuvent être tirées de la traduction anglaise de l’étude fournie par l’opposante:
• 77 % des consommateurs de vin connaissaient le «Château Petrus» lorsqu’ils étaient aidés (notoirement connus aidés);
• 12 % des consommateurs de vin connaissaient spontanément le «Château Petrus» (notoirement connu spontanée);
• 5 % des consommateurs de vin avaient déjà acheté du vin «Château Petrus»;
• 8.5/10 est la note moyenne attribuée par les connaisseurs du vin «Château Petrus»;
• 82 % des consommateurs de vin ont une opinion très positive du «Château Petrus»;
• Le «château Petrus» est l’un des vins les plus prestigieux et les plus connus des consommateurs français, classé deuxième après Château Margaux;
• Le terme «château Petrus» est perçu principalement comme étant haut de gamme, renommé au niveau international et faisant partie intégrante du patrimoine français.
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L’étude présente le vin de l’opposante comme suit: .
Annexes 2bi et 2bii, 2c et 2d: de nombreuses coupures de presse et impressions d’articles publiés principalement dans des magazines et dans la presse français, y compris leurs versions en ligne, et sur l’internet, datant de 2000 à 2019, et ainsi qu’il ressort de la traduction anglaise fournie par l’opposante le 14 septembre 2022, faisant notamment les références suivantes:
• «Château-Pétrus, l’un des vins les plus prestigieux de Bordeaux […]», mentionné dans l’article paru dans l’ouvrage Les Echos, daté du 10/02/2000;
• «[…] Château Pétrus, le vin le plus prestigieux de Bordeaux.», mentionné dans l’article Les Echos, daté du 13/03/2000;
• «Les propriétaires des plus grands vins, comme Petrus
[…]», mentionnés dans l’article de Libération, daté du 10/05/2000;
• «CHATEAU Petrus, l’un des vins les plus prestigieux de France […]», mentionné dans l’article de L’ Agefi, daté du 04/10/2000;
• «[…] Le célèbre Pétrus […]», mentionné dans l’article paru en Ouest France, daté du 20/02/2008;
• «C’est un Petrus qui est servi au mariage de la Queen Elizabeth II en 1947. C’est Petrus que le président Kennedy propose à ses invités. Une légende […]», mentionnée dans l’article du Monde, daté du 13/05/2008;
• «[…] Château pétrus, l’un des plus grands vins au monde», mentionné dans l’article paru dans l’ouvrage de l’ Ouest France, daté du 03/06/2008;
• «Bordeaux stars like Petrus […]»; «[…] La légende Petrus
[…]», mentionnée dans l’article de L’ Expansion, daté du 01/07/2010;
• «À partir d’un site exceptionnel, Petrus est à Bordeaux ce que Ferrari est à destination de l’automobile.»; «L’un des vins les plus chers au monde en temps ordinaire, si vous
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6 pouvez dire que Petrus parvient à des prix astronomiques pour le millésime 2009», mentionné dans l’article de La Montagne, daté du 19/12/2010;
• «[…] Petrus est l’un des vins les plus onéreux au monde», mentionné dans l’article paru dans Le Berry Republicain, daté du 19/12/2010;
• «[…] Pétrus est le vin de tous les superlatifs», mentionné dans l’article paru dans Le Berry Republicain, daté du 19/12/2010;
• «The star of Bordeaux wines, Petrus in Pomerol […].», mentionnée dans l’article de l’ Agence France Presse (AFP), daté du 01/04/2012;
• «[…] Le culte Pétrus […].», mentionné dans l’article paru en dehors de la France, daté du 12/04/2012;
• «Petrus est aujourd’hui l’un des vins les plus connus au monde […]», mentionné dans l’article de Courrier International, daté du 12/07/2012;
• «[…] Petrus 2000 (exceptionnelle 1st grand cru classe é)
[…]», mentionnée dans l’article paru dans l’ouvrage situé en Ouest France, daté du 11/08/2012;
• «[…] le cercle de neuf icônes Bordeaux: Lafite, LATOUR, Mouton, Margaux, Haut-Brion, Yquem, Pétrus, Ausone et Cheval-Blanc.», mentionnée dans l’article paru dans l’ouvrage Les Echos, daté du 21/09/2012;
• «[…] Pétrus, la naissance d’un myth»; «Le vin de culte des Kennedys», mentionné dans l’article du journal Le Point, daté du 01/09/2013;
• «En quelques années seulement, Petrus atteindra de nouvelles hauteurs. Il a été servi en 1947 au mariage d’Elizabeth, la future Queen d’Angleterre, qui avait la charnière pour inviter le propriétaire au mariage royal. Par la suite, elle a conquité la Maison blanche, les Kennedys, Marilyn Monroe et de nombreux autres Americans fabriquaient le vin de Petrus.»; «Petrus est aujourd’hui un rêve, mais un rêve valant presque le prix de l’or […] dans un flacon […]», mentionné dans l’article de la DICO du Vin, Dictionary du vin, daté du 01/02/2015;
• «Petrus, ce n’est pas un vin, c’est une légende, peut-être la plus célèbre des Pomerols»; «[…] Pétrus, le vin de faveur de Kennedy»; «[…] Petrus n’est pas un vin, il s’agit d’un
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7 rêve», mentionné dans l’article sur Hachette-vins.com, daté du 02/04/2015;
• «Petrus est certainement le vin le plus célèbre au monde.»; «[…] Vins qui incarnent l’excellence […]»; «[…] Le myth de Petrus […]», mentionné dans l’article dans iDealwine, daté du 28/12/2015;
• «[…] Le mythical Pétrus […]», mentionné dans l’article en France 3 semences, daté du 03/01/2016;
• «[…] Petrus est l’un des vins les plus souterrains de la planète […]», mentionné dans l’article de l’arrêt Hippo Vino, du 24/03/2017;
• «Le vin de la prestigieuse Petrus est le Pomerol le plus connu de Bordeaux.», mentionné dans l’article sur Francetvinfo.fr, daté du 06/09/2018;
• «Un des vins français les plus célèbres»; «Le célèbre domaine situé près de Saint-Emilion […]», mentionné dans l’article paru dans Le Berry Republicain, daté du 07/09/2018;
• «Un véritable myth of Ie héritage du vin, Château Pétrus
[…].», mentionné dans l’article Les Echos, Capital Finance, daté du 07/09/2019;
• «[…] Un myth, Petrus.», mentionné dans l’article sur le rfi.fr, daté du 07/09/2018;
• «Petrus, une des plus grandes marques internationales du monde du vin, un vin exceptionnel […]», mentionné dans l’article sur Terredevins.com, daté du 07/09/2018;
• «[…] Mythical château Pétrus in Pomerol […]», mentionné dans l’article du journal Le Républicain, daté du 08/09/2018;
• «[…] Le Pearl de Pomerol […]»; «[…] 'BIJOU’ Petrus.»; «[…] Petrus se situe à un autre niveau, le haut de la partie supérieure […]», mentionné dans l’article paru dans le Sud Ouest, daté du 10/09/2018;
• «Petrus a obtenu au moins neuf scores parfait 100/100 Parker pour les vins anthologie: 2010, 2009, 2000, 1990, 1989, 1961, 1947, 1929, 1921.» «ce vin, qui figure parmi les plus pauvres et les plus prisés, dépasse souvent la liste lors des enchères iDealwine […]», mentionné dans l’article du vin iDealvin, daté du 14/09/2018;
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• «[…] Cela fait que Petrus est le premier vin à évaluer à plus de 1 milliards d’euros», mentionné dans l’article de la revue internationale du vin, daté du 04/10/2018;
• «Petrus, secrets d’un vin mythique»; «[…] Est désormais le vignoble le plus cher au monde.», mentionné dans l’article sur Lemonde.fr, daté du 17/12/2018;
• «Petrus est l’un des vins de Bordeaux les plus connus et, sans doute, le Pomerol le plus célèbre»; «Les raisons de la qualité exceptionnelle et de la renommée de Petrus sont nombreuses.», mentionnée dans l’article sur Ficofi.com, daté du 11/02/2019;
• «Seul, le nom Petrus est une légende!», mentionnée dans l’article sur Vinatis.com, daté du 11/02/2019;
• «[…] Petrus compte parmi les meilleurs vins de Pomerol
[…]»; «Connu comme l’un des vins les plus chers et renommés au monde […]», mentionné dans l’article paru dans Le Figaro Vin, daté du 11/02/2019;
• «Pétrus: vin exceptionnel ayant un goût riche et puissant»; «Reconnu comme l’un des meilleurs vins rouges du monde
[…]», mentionné dans l’article sur Vinsgrandscrus.fr, daté du 11/02/2019.
Sur la base de ce qui précède, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en France pour tous les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée.
Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage de longue date. Il peut être déduit de l’étude de notoriété que le «Château Petrus» était le deuxième vin le plus prestigieux et le plus connu en France. 77 % des consommateurs français de vins qui ont été inclus dans l’étude ont reconnu «Chcomparution teauPetrus» lorsqu’ils ont bénéficié d’une aide (renommée aidée) et 12 % d’entre eux reconnaissent spontanément «Château Petrus» (notoriété spontanée). En outre, 82 % des consommateurs de vins ont une opinion très positive des vins «Château Petrus», qui ont reçu la note moyenne de 8.5/10 par leurs connaisseurs.
Cette reconnaissance de la marque antérieure est également corroborée par de nombreux articles publiés dans la presse et les magazines français et sur des sites Internet français, qui confirment l’attractivité de la marque antérieure et reflètent les intenses activités promotionnelles de la marque, pour des vins, qui ont même été servis en 1947 au mariage d’Elizabeth II, future Queen d’Angleterre, et étaient les vins favoris des Kennedys aux
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États-Unis ainsi que de Marilyn Monroe. Les vins «Petrus» ou «Château Petrus» (avec parfois un accent sur la lettre «e» dans «Petrus») sont désignés comme l’un des vins les plus prestigieux et les plus connus non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Ils sont également appelés «culte», «légende», «myth of jerol», «l’étoile des vins Bordeaux», «Bordeaux icon» ou «Pearl of Pomerol». En outre, «Petrus» est considéré comme étant à Bordeaux ce que Ferrari est à l’automobile. Dès lors, l’étendue de la couverture de presse permet de déduire avec certitude que la marque antérieure jouit d’une reconnaissance auprès d’une partie significative du public pertinent sur le territoire pertinent.
La marque antérieure est clairement reconnaissable et joue un rôle indépendant et distinctif dans les formes utilisées.
L’élément verbal commun «Petrus» des signes est dépourvu de signification sur le territoire pertinent et possède dès lors un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents.
Les éléments verbaux du signe contesté «BloodBitter», «Boonekamp», «P. Boonekamp», «PS Boonekamp», «Petrus BK.», «DUTCH recettes créée BY» et le sceau rouge avec portrait masculin sont dépourvus de signification pour le public français pertinent et sont dès lors distinctifs pour les produits pertinents.
Les éléments du signe contesté «ORIGINAL», «1777» et ses autres éléments figuratifs et ses autres éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
Aucun élément du signe contesté n’est visuellement plus accrocheur sur le plan visuel que les autres. Toutefois, les éléments «Petrus BK.», «1777», «P. Boonekamp», «PS Boonekamp», et «ORIGINAL DUTCH création BY» sont moins frappants et à peine visibles en raison de leur taille, de leur couleur et de leur position au sein du signe. Ils sont dès lors secondaires.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne, étant donné qu’ils coïncident par l’élément verbal «Petrus».
Sur le plan conceptuel, le public percevra la signification des éléments «ORIGINAL» et «1777» dans le signe contesté. La marque antérieure est dépourvue de signification dans le territoire pertinent. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits pour lesquels la renommée a été prouvée.
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Lorsqu’ils seront confrontés à la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Les produits contestés cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; liqueurs; spiritueux; vodka; amers [liqueurs]; bitters apéritifs alcoolisés; rhum; whisky; boissons alcooliques à base de fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; apéritifs; cocktails; digestifs [alcools et liqueurs]; les liqueurs à base de plantes comprises dans la classe 33 sont une variété de boissons alcooliques, qui sont au moins similaires aux vins renommés de l’opposante.
Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées sont différentes des vins. Toutefois, les vins de l’opposante et les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées sont susceptibles de relever de secteurs de marché assez proches.
La bière contestée est similaire aux vins de l’opposante.
Les autres boissons sans alcool contestées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus; eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse; boissons à base de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; les boissons de jus de fruits effervescents compris dans la classe 32 sont toutes différentes des vins. Toutefois, ce sont toutes des boissons ou servent à leur préparation, ciblent le grand public et peuvent être utilisées conjointement lors de leur alimentation.
L’image de la marque antérieure renommée pourrait être transférée à la marque contestée.
La marque antérieure est devenue une marque attrayante et prestigieuse sur le marché français dans le secteur de la production viticole. Comme il ressort des éléments de preuve produits par l’opposante, la marque antérieure fait l’objet d’une grande satisfaction auprès des consommateurs et est associée par le public pertinent à desproduits « mythical» et «légendaires» de qualité et de prestige «exceptionnelles», qui ont acquis unepopularité auprès de personnes célèbres, telles que la Queen English Elizabeth II, la famille Kennedy et Marylin Monroe. Ces notions et l’image positive illustrée par la marque antérieure sont le résultat de dizaines d’années de travail entreprises par l’opposante pour garantir la haute qualité du vin et sa promotion.
Il est plausible de croire que la demanderesse sera en mesure de tirer profit de l’image de l’opposante et d’obtenir un avantage commercial lors de la promotion de ses produits. La promotion des produits contestés auprès des consommateurs français sera
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11 facilitée dans la mesure où ces consommateurs connaissent déjà l’élément verbal «Petrus» en relation avec des vins et associeront à celui-ci des valeurs très positives. Bien que tous les produits contestés ne soient pas des boissons alcoolisées, cela ne change rien au fait que l’image positive relayée par la marque antérieure pourrait être attribuée aux produits contestés, qui sont toujours des boissons et des préparations pour faire des boissons et appartiennent à des secteurs (voisins) proches du marché.
Les consommateurs pourraient être amenés à croire que les produits présentent des caractéristiques identiques à celles de l’opposante, à savoir qu’ils sont d’une «excellente qualité» et «prestigieux». L’usage de la marque contestée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée à l’opposante ou appartient à celle-ci et, par conséquent, pourrait également faciliter la commercialisation des produits contestés pour cette raison.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition a conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
7 Le 20 mars 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juillet 2023.
8 Le 28 septembre 2023, l’opposante a demandé la poursuite de la procédure de recours et, avec la requête en poursuite de la procédure, a présenté son mémoire en réponse, dans lequel elle demandait que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Non seulement la marque antérieure mais aussi la marque contestée jouissent d’une renommée.
Les signes sont dissemblables.
Les éléments verbaux du signe contesté «BLOODBITTER», «Boonekamp», «PS. Boonekamp» et «Petrus BK.» sont tous dépourvus de signification pour le public pertinent. Dès lors, ils sont distinctifs pour les produits concernés.
En outre, le signe contesté contient certains éléments visuellement frappants, tels que la représentation du sceau rouge et l’élément verbal «BLOODBITTER».
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Si l’un des signes contient des éléments figuratifs dans une configuration individuelle et originale, l’impression d’ensemble produite par chaque signe est susceptible d’être différente.
Une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci formait l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe.
Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées sont différentes des vins antérieurs compris dans la classe 33.
Les boissons sans alcool contestées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus; eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse; boissons à base de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; les boissons à base de jus de fruits effervescents non alcooliques compris dans la classe 32 sont également différentes des vins antérieurs compris dans la classe 33.
Chaque marque concernée jouit d’une renommée propre sur le marché et transmet aux consommateurs un message ou une image spécifique qui diffère de l’autre. Par conséquent, il ne saurait y avoir de risque de préjudice.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
L’opposante souligne que la renommée de la marque contestée est dénuée de pertinence.
Pour tous les autres arguments soulevés par la demanderesse, l’opposante souscrit à la décision attaquée et renvoie à ses déclarations déjà présentées en première instance.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Poursuite de la procédure
12 Par communication électronique du 20 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a envoyé une copie du mémoire exposant les motifs du recours à l’opposante par l’intermédiaire du «User Area» et l’a invitée à déposer un mémoire en réponse sur le recours dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification.
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13 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative aux communications par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE, la communication a été réputée reçue par l’opposant cinq jours plus tard, à savoir le 25 juillet 2023.
14 Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du RDMUE, le délai pour présenter un mémoire en réponse a expiré deux mois après ce jour, à savoir le 25 septembre 2023.
15 L’opposante n’a présenté aucune réponse avant l’expiration de ce délai.
16 Toutefois, le 28 septembre 2023, l’opposante a contacté l’Office et a introduit une requête en poursuite de la procédure au titre de l’article 105 du RMUE, accompagnée de sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
17 Les taxes pour la poursuite de la procédure ont été perçues par l’Office le 4 octobre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réponse, comme l’exige l’article 105, paragraphe 1, du RMUE.
18 Il s’ensuit que la requête en poursuite de la procédure de recours est recevable.
19 Par conséquent, la chambre de recours accepte la requête en poursuite de procédure et les conséquences du non-respect du délai pour présenter un mémoire en réponse sont réputées ne pas s’être produites (article 105, paragraphe 4, du RMUE).
Éléments de preuve produits devant la chambre de recours
20 Dans la présente procédure de recours, l’opposante a produit des éléments de preuve en même temps que sa réponse au mémoire exposant les motifs du recours.
21 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves présentées pour la première fois devant elle si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents déjà présentés en temps utile ou examinés en première instance.
22 En l’espèce, les éléments de preuve joints au mémoire en réponse sont une copie identique des observations et des éléments de preuve
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14 produits par l’opposante devant la division d’opposition sur lesquels certaines parties ont été surlignées en jaune.
23 Étant donné que les éléments de preuve produits par l’opposante ont déjà été produits devant la division d’opposition, ils ne sont pas nouveaux. Par conséquent, la chambre de recours en tiendra compte dans son appréciation ultérieure.
Conditions de forme de l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE
24 Conformément à l’article 24, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1, point c), du RDMUE, les faits, preuves et observations à l’appui des motifs du recours invoqués doivent être présentés conformément aux exigences de l’article 55, paragraphe 2. En particulier, cette disposition prévoit que les documents joints doivent être numérotés de manière continue et porter des numéros de page. L’objectif de cette disposition est de garantir une identification claire des éléments de preuve et des arguments présentés par les parties, garantissant ainsi une procédure rapide.
25 Sur une feuille séparée jointe à sa réponse, l’opposante a fourni un index des annexes énumérées dans ses éléments de preuve en tant qu’ «annexe 1» à l’ «annexe 2e», ainsi qu’une brève description des éléments de preuve.
26 Les preuves jointes au mémoire en réponse étaient en partie marquées de timbres portant les mentions «Piece no 3», «Piece no 20», «Piece no 33» etc. Une partie des preuves ne comportait aucune numérotation. En outre, aucun numéro de page n’apparaît sur les éléments de preuve produits par l’opposante.
27 Bien qu’une numérotation constante et continue des pages et des éléments de preuve distincts ait été souhaitable, en l’espèce, la chambre de recours a néanmoins la possibilité d’identifier et de relier le contenu des annexes aux observations de l’opposante et de comprendre leur contenu. La description des éléments de preuve figurant en annexe et la numérotation partielle des éléments de preuve permettent à la chambre de recours de comprendre l’ordre des pièces distinctes et de voir où commencent et finissent chaque élément.
28 Par conséquent, la chambre de recours exerce son pouvoir d’appréciation conféré par l’article 55, paragraphe 3, du RDMUE et accepte les pièces jointes aux observations en réponse de l’opposante en tant que preuve valable [voir 21/11/2019, R 774/2019-5, cm (fig.)/CM, § 20; 11/11/2021, R 2292/2020-2, Ergo/ERGOSHOE (fig.), § 24; 29/06/2022, R 1256/2021-4, T Auditel (fig.), § 34).
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Article 8, paragraphe 5, du RMUE
29 Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, une opposition à une demande de marque de l’Union européenne peut être fondée sur une marque nationale antérieure qui jouit d’une renommée dans l’État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits qui ne sont pas similaires à ceux visés par la demande de marque de l’Union européenne, dès lors que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
30 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives suivantes.
(I) La marque antérieure visée par l’opposition doit être renommée;
(II) Les marques en cause doivent être identiques ou similaires;
(III) Il doit exister un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice;
IV) L’usage de la marque est effectué sans juste motif.
Renommée
31 Une marque jouit d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE si elle est connue d’une partie significative du public concerné pour les produits ou services couverts par elle (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 24). Dans l’examen de la renommée, tous les éléments pertinents de la cause doivent être pris en considération, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (22/03/2007-, 215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34, 36; 13/12/2004, T-8/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358, § 67).
32 L’opposante est tenue de prouver que la marque antérieure jouissait d’une renommée en France pour des vins compris dans la classe 33 avant la date de dépôt de la marque contestée, à savoir le 10 mars 2021.
33 Afin de prouver la renommée de la marque antérieure, l’opposante a produit les éléments de preuve décrits au paragraphe 6 ci-dessus.
34 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits prouvaient la renommée de la marque antérieure pour l’ensemble des produits pertinents sur le territoire pertinent.
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35 Considérant que la chambre de recours peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels feront, de cette manière, partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010,-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36), la chambre de recours approuve le raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’a d’ailleurs pas été contesté par les parties.
36 La demanderesse avance que non seulement la marque antérieure mais aussi la marque Petrus Boonekamp, qui est incluse dans le signe contesté, jouissent d’une renommée.
37 Toutefois, l’éventuelle renommée du signe contesté ne saurait avoir d’incidence sur l’issue du cas d’espèce. Le droit à une MUE prend naissance à la date de dépôt de la demande de MUE et non auparavant, et c’est à partir de cette date que la MUE doit être examinée dans le cadre d’une procédure d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la marque de l’Union européenne relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de la MUE sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la marque de l’Union européenne, sont antérieurs à la marque de l’Union européenne de la demanderesse
[20/10/2021, T-352/20, Strong like nature (fig.)/STRONG NATURE, EU:T:2021:720, § 23; 01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 145; 07/06/2023, R 0905/2022-1, FREEFLIGHT/FREE et al., § 48; Directives d’examen, partie C, section 2, Chapitre 6, point 6,2, Renommée de la demande de MUE).
Comparaison des signes
38 La similitude entre les marques dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui s’appliquent dans le contexte de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, en tenant compte des éléments de similitude visuelle, auditive et conceptuelle (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54).
39 Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
[12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig.)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35].
40 Toutefois, ces deux dispositions diffèrent quant au degré de similitude requis. Alors que la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dépend de l’établissement d’un degré de similitude tel entre les marques en cause qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci dans le chef du public concerné, l’existence d’un tel risque n’est pas nécessaire pour l’obtention de la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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41 En conséquence, les types d’atteintes cités à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent découler d’un moindre degré de similitude entre les marques concernées, à condition qu’il soit suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, il convient de procéder à une appréciation globale afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents servent à établir un lien entre les marques (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, 581/13-P — C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72, 73).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
PETRUS
Marque française antérieure Signe contesté
43 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci. L’élément déterminant est la perception des marques par le consommateur moyen des produits ou services concernés.
44 Le territoire pertinent est la France. Dès lors, c’est la perception du public en France qui est pertinente en l’espèce.
45 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et qu’ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
46 De l’avis de la demanderesse, les signes sont différents étant donné que «Petrus» n’est pas un élément dominant du signe contesté et que le signe contesté contient de nombreux autres éléments verbaux et figuratifs.
Éléments distinctifs et dominants
47 La marque antérieure est constituée du mot «Petrus». Ce mot n’a pas de signification pour le public pertinent français. Bien qu’une partie du public pertinent puisse le percevoir comme un nom de personne,
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18 elle ne transmet aucun message en rapport avec les produits pertinents. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
48 La marque antérieure étant enregistrée en tant que marque verbale, elle bénéficie d’une protection pour le mot «Petrus» en tant que tel, qu’elle soit écrite en majuscules ou en minuscules (22/09/2011, C- 323/09, NTERFLORA, § 33; 03/12/2015, T-105/14, iDrive/IDRIVE, EU:T:2015:924, § 59).
49 La division d’opposition a correctement décrit le signe contesté comme étant composé des éléments suivants:
(I) Une étiquette rectangulaire plus grande avec un contour jaune, divisée en trois parties (chacune avec un contour jaune), dont la première est de couleur blanche et la partie la plus grande et la partie supérieure et inférieure sont en noir. La partie centrale contient de nombreux petits cercles gris clair, dont l’intérieur est un élément verbal très petit et à peine visible «PS Boonekamp» représenté en gris clair. Cette partie centrale contient également l’élément verbal «BloodBitter» en rouge et un autre élément verbal «P». Boonekamp» en jaune positionné en dessous, avec des lignes horizontales jaunes de chaque côté. La partie inférieure de l’étiquette contient une autre étiquette ou bannière jaune et rouge, avec un cercle jaune surmonté contenant l’élément verbal «PS Boonekamp» de couleur noire;
(II) Une plus petite étiquette rectangulaire noire avec un contour jaune, contenant l’élément verbal très petit «ORIGINAL DUTCH crée BY» en jaune et les éléments verbaux plus grands «Petrus» et «Boonekamp» en dessous, tous deux de couleur blanche;
(III) Un élément figuratif représentant un sceau rouge avec un portrait d’homme noir et l’élément verbal plus petit «Petrus BK». 1777» dans la partie inférieure du sceau.
50 La division d’opposition a conclu que l’élément verbal commun «Petrus» des signes n’avait aucune signification sur le territoire pertinent et était, dès lors, distinctif au regard des produits pertinents.
51 La demanderesse explique que «Petrus Boonekamp» est le nom d’un fabricant célèbre de liqueurs qui a créé un amateur d’origine néerlandaise en 1777. Son produit a été commercialisé principalement en Allemagne sous les dénominations «Ur- Boonekamp» ou «URKAMP» et il a remporté plusieurs prix depuis 1883.
52 Toutefois, la demanderesse n’a fourni aucune explication ni preuve quant à la question de savoir si le nom «Petrus Boonekamp» est connu sur le territoire pertinent de la France. La Chambre constate
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19 que ni «Petrus» ni «Boonekamp» ne sont des noms français. En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les mots «Petrus» ou «Boonekamp» seront perçus comme des noms par le public français.
53 Par conséquent, la division d’opposition a conclu à juste titre que, pour le public pertinent en France, les éléments «Petrus» et «Boonekamp» n’ont pas de signification. Il en va de même pour les éléments verbaux «BloodBitter» du signe contesté, «P. Boonekamp», «PS Boonekamp» et «Petrus BK». Il s’ensuit que ces éléments sont distinctifs à un degré moyen.
54 L’expression anglaise «ORIGINAL recettes crée BY» ne véhicule aucune signification pour le public français qui ne fait preuve que d’une compréhension de base de la langue anglaise.
55 La chambre de recours souscrit toutefois à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le mot «ORIGINAL» est susceptible d’être compris par le public pertinent comme indiquant que les produits en cause sont authentiques. Par conséquent, cet élément est laudatif et dépourvu de caractère distinctif.
56 Les autres éléments «recettes créées BY» ne seront associés à aucune signification. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de caractère distinctif.
57 La représentation d’un portrait d’un homme dans un sceau rouge n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Par conséquent, il présente un degré moyen de caractère distinctif.
58 Le chiffre «1777» en bas du sceau rouge sera perçu comme une année de production des produits ou comme l’année de création de l’activité de la demanderesse. Par conséquent, il ne sera pas perçu comme un indicateur de l’origine des produits et, dès lors, il n’est pas-distinctif.
59 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, les autres éléments figuratifs et aspects du signe contesté, y compris sa stylisation et ses couleurs, sont des éléments ornementaux courants en forme d’étiquette. Dès lors, leur degré de caractère distinctif est, tout au plus, faible.
60 En outre, les consommateurs ont tendance à se concentrer sur les éléments verbaux d’une marque. Selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [13/07/2022, T-543/21, Rejeunesse (fig.)/Revanesse et al., EU:T:2022:445, § 42 et jurisprudence citée].
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61 Bien que le signe contesté contienne des éléments qui sont visuellement plus proéminents que d’autres, tels que les éléments verbaux «BloodBitter», «Petrus» et «Boonekamp» et la représentation stylisée du portrait d’un homme, il ne doit pas être considéré comme dominant, c’est-à-dire plus accrocheur sur le plan visuel que les autres.
62 Toutefois, les éléments verbaux «Petrus BK», «1777», «P». Boonekamp», «PS Boonekamp» et «ORIGINAL DUTCH création BY» sont, en raison de leur taille, de leur position et à peine visibles. Par conséquent, les consommateurs accorderont moins d’attention à ces éléments et la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ces éléments sont secondaires dans le signe contesté doit être confirmée.
Comparaison visuelle
63 Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément «Petrus» du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments distinctifs «Boonekamp», «BloodBitter», «P. Boonekamp», «PS Boonekamp» et «Petrus BK». «Recette créée BY», et la représentation du portrait d’un homme dans un sceau rouge, ainsi que dans les éléments figuratifs, tout au plus, faiblement distinctifs, du mot non distinctif «ORIGINAL» et du nombre non distinctif «1777»;
64 Dès lors, la demanderesse souligne à juste titre que, à l’exception de l’élément commun «Petrus», les signes diffèrent par plusieurs éléments. Toutefois, ces différences ne sauraient exclure toute similitude visuelle entre les signes.
65 Il convient de souligner que la marque antérieure «Petrus» est entièrement contenue dans le signe contesté, ce qui constitue, selon une jurisprudence constante, régulièrement une indication de la similitude des marques (30/05/2018, C-85/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 74; 07/06/2017, T-258/16, GINRAW/RAW, EU:T:2017:375, § 56; 07/07/2017, T-359/16, TestBild/test (fig.) et al., EU:T:2017:477, § 60).
66 La requérante fait valoir qu’il ne peut y avoir de similitude visuelle entre les signes que lorsque l’élément commun domine l’impression d’ensemble d’un signe complexe.
67 Toutefois, comme expliqué ci-dessus, le signe contesté n’a pas d’élément dominant unique. Le mot «Petrus» dominerait plutôt le signe avec ses autres éléments plus proéminents sur le plan visuel, tels que les éléments verbaux «BloodBitter», «Boonekamp» et la représentation stylisée du portrait d’un homme.
68 Étant donné que l’élément codominant «Petrus» du signe contesté se compose de la marque antérieure «Petrus» dans son intégralité, la
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21 chambre de recours conclut que les signes sont similaires sur le plan visuel. Toutefois, en raison des nombreux autres éléments codominants et distinctifs du signe contesté, le degré de similitude est inférieur à la moyenne [voir 13/04/2022, R 0874/2021-4, Stumbro Starka (fig.)/STARKA (fig.) et al., § 34].
69 La différence au niveau des éléments figuratifs, tout au plus faiblement distinctifs, du signe contesté, de l’élément verbal non distinctif «ORIGINAL» et du nombre «1777» a une incidence limitée sur la similitude visuelle entre les signes [18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/YOGA ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 86-88; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 61-65; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 43-45).
Similitude phonétique
70 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par l’élément «Petrus» du signe contesté. Les signes diffèrent par les autres éléments distinctifs «Boonekamp», «BloodBitter», «P. Boonekamp», «PS Boonekamp» et «Petrus BK», «recettes créées BY», le mot non distinctif «ORIGINAL» et le nombre non distinctif «1777». Les éléments figuratifs du signe contesté n’influencent pas la comparaison phonétique car ils ne peuvent être prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend/LA LIBERTAD et al, EU:T:2013:342, § 43).
71 Toutefois, comme l’a correctement expliqué la division d’opposition, le Tribunal a jugé qu’il est probable que, lors d’une conversation de vente entre un consommateur et un vendeur des produits en cause ou d’une recommandation d’un de ces produits par un autre consommateur, le signe en cause ne soit pas prononcé dans son ensemble, mais seulement dans sa partie dominante (03/07/2013, T- 206/12, LIBERTE american blend/LA LIBERTAD et al, EU:T:2013:342,
§ 44).
72 Comme indiqué ci-dessus, les parties dominantes du signe contesté qui seront prononcées sont «Petrus», «BloodBitter» et «Boonekamp».
73 L’élément verbal codominant «Petrus» du signe contesté comprend entièrement la marque antérieure. Par conséquent, les signes doivent être considérés comme similaires dans cette mesure (30/05/2018, C- 85/16 P, KENZO ESTATE/KENZO, EU:C:2018:349, § 57; 14/09/2017, T-103/16, Alpenschmaus (fig.)/ALPEN et al., EU:T:2017:605, § 74; 07/06/2017, T-258/16, GINRAW/RAW, EU:T:2017:375, § 56; 07/07/2017, T-359/16, TestBild/test (fig.) et al., EU:T:2017:477, § 60).
74 Toutefois, en raison de la différence au niveau des éléments supplémentaires «BloodBitter» et «Boonekamp» du signe contesté, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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Similitude conceptuelle
75 Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est dépourvue de signification pour la majorité du public français pertinent. Toutefois, une partie du public pertinent pourrait le percevoir comme un nom de personne.
76 Les seuls éléments du signe contesté qui seront compris comme ayant une signification par le public français sont l’élément verbal non distinctif «Original» et le nombre «1777».
77 Dès lors, étant donné qu’au moins un des signes véhicule, aux yeux du public pertinent, une signification qui n’est pas reflétée dans l’autre signe, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel
[24/01/2024, T-636/22, labkable Solutions for cables (fig.)/LAPP KABEL Stuttgart (fig.) et al., EU:T:2024:24, § 86; 07/02/2024, T- 101/23, buffet (fig.)/Buff et al., EU:T:2024:65, § 61).
Le «lien» entre les signes
78 Selon la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques antérieure et postérieure, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (30/04/2009, C- 136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 25; 04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 182).
79 L’existence d’un tel lien est soumise à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris le degré de similitude entre les marques en conflit; la nature des produits ou services couverts par les marques en conflit, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services, le public pertinent, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 45; 30/04/2009, C-136/08 P, Camelo, EU:C:2009:282, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42).
80 En l’espèce, la division d’opposition a conclu que les consommateurs pertinents seront susceptibles d’établir un lien entre les signes, en particulier parce que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents, qu’elle jouit d’un certain degré de reconnaissance dans le territoire pertinent pour les produits pertinents, que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, que les produits contestés compris dans les classes 32 et 33 sont tous liés
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d’une certaine manière, et que certains sont même identiques aux produits compris dans la classe 33 pour lesquels la marque antérieure est renommée.
81 La demanderesse partage l’avis de la division d’opposition en ce qui concerne certains des produits contestés, à savoir les préparations pour faire des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33 et les boissons sans alcool; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus; eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse; boissons à base de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; les boissons de jus de fruits effervescents non alcoolisées comprises dans la classe 32 sont différentes des vins antérieurs compris dans la classe 33. Toutefois, la demanderesse fait valoir qu’en raison de cette dissemblance, les consommateurs n’établiront pas de lien entre les signes.
82 Comme l’a expliqué à juste titre la division d’opposition, le simple fait que certains des produits comparés soient différents n’est toutefois pas suffisant pour exclure l’établissement d’un lien, étant donné que la similitude des produits n’est pas une condition préalable à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’article 8, paragraphe 5, du RMUE est libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsqu’elle est susceptible de porter préjudice à la marque antérieure dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, si la marque antérieure a été ou non due à une marque nationale antérieure.
83 En outre, contrairement à ce que la division d’opposition a conclu, et la demanderesse fait valoir, la plupart des produits comparés ne peuvent même pas être considérés comme différents.
84 Les préparations pour faire des boissons alcoolisées contestées comprises dans la classe 33 sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux vins antérieurs compris dans la classe 33. Ils peuvent être trouvés dans les mêmes circuits de distribution, être produits par les mêmes fournisseurs et s’adressent au même public pertinent
[16/08/2022, R 822/2022-5, WINE tales RACCONTI DI VINO (fig.)/WT WINE tales (fig.) et al., § 45 et jurisprudence citée; 01/02/2023, R 1649/2022-1, CABALLERO DEL CASTILLO/AGRICOLA CASTELLANA CABALLERO DE CASTILLA (fig.), § 20; 06/02/2023, R 813/2022-4, LANGHET (fig.)/LANGLEY, § 30).
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85 Les boissons sans alcool contestées comprises dans la classe 32 sont similaires à un faible degré aux vins antérieurs compris dans la classe 33 (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 87, 99; 10/01/2023, R 651/2022-5 indirects R 685/2022-5, WYNE/WYNNS, § 38). En Espagne, les boissons mélangées telles que la sangria et la tinto de Verano sont produites par les mêmes producteurs que du vin et sont parfois aussi vendues sous les mêmes marques. En outre, ils sont commercialisés par les mêmes producteurs dans une version non alcoolique et dans une version contenant de l’alcool (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 64, 86; 10/01/2023, R 651/2022-5 indirects R 685/2022-5, WYNE/WYNNS, § 33). Il en résulte un rapprochement et un chevauchement des marchés respectifs et un chevauchement des consommateurs ciblés.
86 Les produits contestés sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus; boissons à base de fruits; sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons; les boissons de jus de fruits effervescents non alcoolisées compris dans la classe 32 sont similaires à un faible degré aux vins antérieurs compris dans la classe 33
[15/06/2022, R 2336/2018-1, Carlos Moro (fig.)/Emilio Moro et al., § 65; 13/06/2023, R 1457/2022-2, VENTESSA/VENISSA et al., § 29 et jurisprudence citée).
87 Ces produits contestés compris dans la classe 32 incluent les sirops, jus, boissons-à base de fruits et boissons à base de raisin. Il est notoire qu’au moins une partie de l’Union européenne, en particulier en Autriche et en Allemagne, fabrique également du jus de raisin et d’autres boissons non alcooliques à base de raisin (voir 01/08/2022, R 194/2021-1, BABU/BABBU et al., § 46). Étant donné que les entreprises viticoles vendent directement leurs produits, les canaux de distribution se chevauchent également. En outre, il existe une tendance générale, au moins en Espagne, à ce que le secteur des boissons propose des boissons présentant les mêmes caractéristiques dans deux versions différentes: une version alcoolisée, classique et non alcoolique (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 65).
88 Les boissons alcooliques et non alcooliques sont toutes deux des liquides destinés à la consommation humaine et ont une «utilisation» commune. Ils sont de plus en plus concurrents, étant donné que les consommateurs se voient de plus en plus offrir la possibilité de choisir entre des produits qui sont soit alcooliques, soit non alcooliques, mais partagent par ailleurs les mêmes caractéristiques, notamment leur saveur (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 70; 10/01/2023, R 651/2022-5 indirects R 685/2022-5, WYNE/WYNNS, § 35).
89 La demanderesse n’a pas contesté l’appréciation complémentaire de la division d’opposition selon laquelle les cocktails alcoolisés contestés sous forme de gélatines réfrigérées; liqueurs; spiritueux;
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25 vodka; amers [liqueurs]; bitters apéritifs alcoolisés; rhum; whisky; boissons alcooliques à base de fruits; boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; apéritifs; cocktails; digestifs
[alcools et liqueurs]; les liqueurs à base d’herbes comprises dans la classe 33 sont au moins similaires aux vins antérieurs compris dans la classe 33.
90 La chambre de recours convient que ces produits contestés compris dans la classe 33 présentent un degré moyen de similitude avec les vins antérieurs compris dans la classe 33 (08/05/2019, T-358/18, Jaume Codorniu, EU:T:2019:304, § 33; 23/09/2020, T-601/19, INFINITE, EU:T:2020:422, § 101; 23/05/2013, R 1486/2011-4, Barcelo (fig.)/Barcelo (fig.), § 15-16; 08/04/2020, R 2573/2019-4, notoirement connu/notoriété Pink, § 20-21; 21/09/2020, R 2249/2019-4, Silarius (fig.)/Silanus, § 33; 22/02/2021, R 1084/2020-4, Melchiori/Don Melchor et al., § 44; 28/03/2022, R 1780/2020-4, NICOLAS (fig.)/Nicolaus et al., § 64-65; 19/02/2024, R 1097/2023-2, Voltaje/12 Volts (fig.) § 31). Les boissons contestées sont ou contiennent des boissons alcoolisées obtenues par distillation et appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques. Leur mode d’utilisation et leur mode de consommation sont similaires, car ils peuvent être servis aux mêmes occasions et dans les mêmes établissements. Ils sont distribués par les mêmes canaux de distribution (bars, restaurants, supermarchés et épiceries). Dans les restaurants et bars, le vin et d’autres boissons alcoolisées peuvent être boisés en même temps. Par conséquent, il s’agit de produits concurrents. Les boissons à base de raisin peuvent même être fabriquées par les mêmes entreprises
[19/02/2024, R 1097/2023-2, Voltaje/12 Volts (fig.), § 31].
91 La demanderesse n’a pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les bières contestées comprises dans la classe 32 sont similaires aux vins antérieurs compris dans la classe 33.
92 Selon une jurisprudence constante, la bière et le vin sont similaires à un faible degré. En particulier, les deux sont le résultat d’un processus de fermentation et appartiennent donc à la même catégorie (nature) des boissons alcooliques destinées au grand public. Ces produits sont, dans une certaine mesure, substituables entre eux, étant donné qu’ils sont susceptibles de satisfaire les mêmes besoins. Par conséquent, il s’agit de produits concurrents. En outre, ils sont souvent servis dans les mêmes circonstances et à la même occasion, par exemple dans des bars et des restaurants ou lors d’événements privés, et peuvent être portés ensemble pour le plaisir [23/09/2020, T- 601/19, F.ni.tu.de (fig.)/infinity, EU:T:2020:422, § 102-103; 15/09/2021, T-673/20, CICLIC (fig.)/Cyclic, EU:T:2021:591, § 50; 18/06/2008, T-175/06, MEZZOPANE, EU:T:2008:212, § 63-70; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 38; 19/02/2024, R 1097/2023-2, Voltage/12 Volts (fig.), § 29).
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93 Les seuls produits contestés qui sont différents des vins antérieurs compris dans la classe 33 sont des eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse comprise dans la classe 32 [22/09/2021, T-195/20, chic água ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, § 41-64; 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya/Viña Zoraya, § 90; 15/06/2022, R 2336/2018-1, Carlos Moro (fig.)/Emilio Moro et al., § 65; 01/08/2022, R 194/2021-1, BABU/BABBU et al., § 35).
94 Il s’ensuit que, à l’exception des eaux minérales [boissons] contestées; eau minérale gazeuse comprise dans la classe 32, tous les produits contestés sont faiblement similaires, voire similaires à un degré moyen aux produits antérieurs.
95 En outre, tous les produits comparés sont des boissons et ils appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou, à tout le moins, à des secteurs de marché voisins.
96 Les consommateurs qui achètent du vin pourraient également être intéressés par l’achat d’autres boissons-alcooliques ou non alcooliques telles que des eaux minérales [boissons]; eau minérale gazeuse ainsi que les autres produits contestés alcooliques et non alcooliques. En particulier, les consommateurs achètent souvent des boissons dans l’intention de les boire tout en manger, lors de rassemblements et d’événements sociaux, etc. Dans bon nombre de ces situations, ils s’intéressent non seulement à consommer un type de boisson spécifique, mais à pouvoir choisir parmi une sélection de boissons alcooliques et non alcooliques, en fonction de leur humide, de leur goût, de leur régime, de leur état physique, etc. au moment où les boissons sont proposées. Les consommateurs pourraient changer entre différents types de boissons tout au long de leur repas ou de leur collecte sociale, voire mélanger différents types de boissons ensemble. Afin de disposer d’une sélection, les consommateurs achèteront souvent une variété de boissons et les conserveront.
97 L’intérêt des consommateurs à acheter simultanément différents types de boissons se reflète également dans la manière dont les boissons sont présentées sur des rayons proches les uns des autres dans les supermarchés. Cette proximité permet aux consommateurs de comparer des boissons, de choisir parmi diverses options et d’acheter en même temps différentes boissons.
98 Lors de l’appréciation de l’existence d’un lien, la division d’opposition a également tenu compte du fait que les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque et jouit d’un certain degré de reconnaissance dans le territoire pertinent en ce qui concerne les vins compris dans la classe 33.
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99 La chambre de recours souscrit à ce raisonnement, qui n’a pas été contesté par les parties et qui fait partie intégrante de la présente décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399; § 48. 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
100 Outre le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours observe que le mot «Petrus», qui peut être compris comme le nom d’une personne par une partie du public pertinent, n’est pas un mot couramment utilisé en rapport avec des vins.
101 Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition a conclu à juste titre que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Profit indu (parasitisme)
102 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque antérieure doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation (conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire 23/10/2003-, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582).
103 L’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, Il doit toutefois apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent, ainsi que toute autre circonstance de l’espèce (25/05/2005,-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40, 44). En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une atteinte découlera de l’usage de la marque postérieure, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38).
104 L’opposante a suffisamment démontré que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
105 En particulier, l’opposante fait valoir que la marque antérieure véhicule une image de prestige, de haute qualité et de luxe en rapport avec les produits pour lesquels elle est renommée. Ces valeurs
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28 peuvent, en raison de l’utilisation d’un signe similaire entièrement incorporant la marque antérieure, être transférées aux produits sur lesquels un tel signe serait apposé dans la mesure où le public pertinent de ces produits connaît très bien la marque antérieure. La commercialisation de ces produits peut alors être assistée par leur association avec une marque de luxe en raison d’un transfert d’image positive, et notamment d’une image de qualité. Le public pertinent pourrait être attiré par ces valeurs positives véhiculées par la marque antérieure. Grâce à ce transfert, le signe contesté obtiendrait une augmentation significative de l’attrait. Cela pourrait stimuler une croissance des ventes des produits de la demanderesse au-delà de ce qui aurait été attendu si elle avait choisi une autre marque, moins prestigieuse, pour ses produits.
106 La division d’opposition a également déduit des éléments de preuve produits par l’opposante que la marque antérieure était devenue une marque attractive et prestigieuse sur le marché français des vins. Les éléments de preuve montrent que la marque fait l’objet d’une grande satisfaction auprès des consommateurs. Le public pertinent l’associe à des produits «mythical» et «légendaires» de qualité et de prestige «exceptionnelles». La marque a acquis une popularité parmi des célébrités telles que la queen Elizabeth II, la famille Kennedy et Marilyn Monroe. L’opposante travaille depuis des décennies à la promotion de ses produits et à leur qualité élevée.
107 La chambre de recours souscrit à ces conclusions qui, au demeurant, n’ont pas été contestées par la demanderesse.
108 Ainsi qu’il a été établi ci-dessus, les consommateurs sont susceptibles d’établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure renommée. Compte tenu des circonstances décrites ci- dessus, il est plausible que la demanderesse tire profit de l’image positive et de la renommée de la marque antérieure. Cela pourrait créer un avantage commercial sur le marché en ce sens que les consommateurs pourraient penser que les produits de la demanderesse présentent des caractéristiques positives similaires à celles de l’opposante, à savoir qu’ils sont d’excellente qualité et de prestige. En outre, l’usage de la marque contestée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée à l’opposante ou appartient à celle-ci, ce qui pourrait également faciliter la commercialisation des produits contestés.
109 La demanderesse se contente d’affirmer qu’il ne saurait y avoir de risque de préjudice étant donné que les deux marques comparées jouissent d’une renommée propre et transmettent aux consommateurs un message ou une image spécifique qui diffère de l’image de l’autre marque.
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110 Toutefois, comme déjà expliqué ci-dessus, la renommée du signe contesté ne saurait être prise en considération dans la présente procédure d’opposition.
111 Pour les raisons exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
112 La chambre de recours ayant conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, l’opposition doit être accueillie. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types de préjudice sont également satisfaits en l’espèce.
113 Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
114 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
115 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
116 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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