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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 déc. 2025, n° W01813756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01813756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 17/12/2025
IP Consulting Ltd. 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, floor 2, office 2 1164 Sofia BULGARIA
Votre référence : ZW-T-2022-642 Numéro d’enregistrement international : 1813756 Marque :
Nom du titulaire : RESERVE BANK OF ZIMBABWE Samora Machel Avenue 80 Harare Zimbabwe
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 03/12/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis :
Classe 14 Monnaies.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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le consommateur anglophone pertinent percevrait le signe comme une forme circulaire en or avec 2 faces et chaque face comporte 2 cercles intérieurs. Le cercle intérieur de la première face comprend la représentation d’une cascade. Le cercle extérieur contient le nom du pays « Zimbabwe », 2 oiseaux représentant l’oiseau du Zimbabwe (symbole national du Zimbabwe), 2 séries de 6 têtes de flèche et Mosi-oa-Tunya. Le cercle intérieur de la seconde face contient une date, à savoir 2022, les armoiries du Zimbabwe et l’inscription « 1 oz fine gold ». Le cercle extérieur contient une série de têtes de flèche courant tout autour du cercle extérieur.
À cet égard, il convient de souligner qu’une pièce de monnaie est un moyen de paiement et que sa représentation ne peut fonctionner comme une marque car elle n’indique pas l’origine commerciale des produits mais représente directement les produits eux-mêmes, à savoir les pièces de monnaie. Elle n’est pas susceptible d’être utilisée sur le marché pour distinguer les produits de ceux d’autres entreprises car elle sera utilisée (et perçue) comme un moyen de paiement et ne peut être perçue que comme telle et non comme un signe d’origine commerciale.
Cette pièce d’or particulière a été créée en 2022 par la Banque de réserve du Zimbabwe comme monnaie légale en circulation pour atténuer l’inflation. Dans ce contexte, il n’est pas pertinent que la pièce ait une valeur substantielle, d’environ 2300 €, et qu’elle puisse être collectionnée. En outre, le dessin de la pièce intègre des éléments traditionnels que l’on trouve couramment sur les pièces de monnaie, à savoir la date d’émission, des emblèmes officiels et un lieu bien connu du pays, à savoir la cascade Mosioa-Tunya. Le signe sera simplement perçu comme une pièce de monnaie et par conséquent, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type de produits.
Défaut de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous e), du RMUE
En outre, le signe que vous avez demandé a également été jugé inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du RMUE car il est exclusivement constitué de la forme qui résulte de la nature même des produits pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Forme qui résulte de la nature même des produits
Une forme qui résulte de la nature même des produits est évaluée en identifiant les caractéristiques essentielles de la forme et en décidant si ces caractéristiques résultent de la nature des produits. Bien que le signe demandé ait été qualifié de marque figurative par le demandeur, l’article 7, paragraphe 1, sous e), sous i), du RMUE ne fait pas de distinction entre les formes 2D et 3D, ni entre les représentations 2D de formes 3D. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, sous e), du RMUE est applicable aux signes figuratifs représentant des formes, tels que le signe en l’espèce.
Suite à la description du signe susmentionnée, il est pertinent d’identifier les caractéristiques essentielles du signe en l’espèce. Une telle analyse ne peut être effectuée sans prendre en considération les éléments supplémentaires relatifs à la nature des produits réels, même si
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elles ne sont pas visibles dans la représentation graphique ; il peut également être fait référence à d’autres informations utiles permettant d’identifier correctement les caractéristiques, telles que la perception du public pertinent (voir arrêt du 6 décembre 2023, Forme d’une figurine de jouet avec tenon sur la tête, T-297/22, ECLI:EU:T:2023:780, points 37 à 41). En premier lieu, il convient de mentionner que l’impression d’ensemble est que le signe représente une pièce d’or. Il est raisonnable de supposer que le grand public percevra cette pièce comme une monnaie, compte tenu du fait que le Zimbabwe n’est pas le premier pays africain à introduire des pièces d’or sur le marché.
Compte tenu de ce qui précède, les caractéristiques essentielles du signe peuvent être établies comme suit :
· la forme circulaire ayant deux faces différentes
· la couleur or
· les éléments relatifs à l’identification et à l’authenticité du signe, en relation avec la fonction des produits (à savoir les pièces de monnaie) :
o « Zimbabwe »
o 2022
o 1 oz d’or fin
· les symboles liés au Zimbabwe, à son paysage et/ou à sa nature (indépendamment du
dessin réel apposé).
L’inscription « Mosi-oa-Tunya », la représentation de la cascade, les armoiries du Zimbabwe, l’oiseau du Zimbabwe et l’ensemble de la pointe de flèche ne peuvent être considérés comme les composantes principales de ce signe, ni au regard de l’impression d’ensemble créée par le signe, ni comme le résultat de l’analyse de ses composantes. Ces éléments sont sans pertinence pour la fonction des produits (à savoir les pièces de monnaie) en tant que tels, ce sont des éléments arbitraires mineurs qui n’altèrent ni la perception d’ensemble du signe ni sa nature. Ils ne constituent pas, à l’heure actuelle, des caractéristiques essentielles du signe.
Après avoir identifié les éléments essentiels du signe, il convient d’évaluer si ces éléments sont dictés par la nature des produits (à savoir les pièces de monnaie de la classe 14). En particulier :
· les pièces de monnaie sont connues pour être de forme ronde, bien que certaines puissent être différentes, il y a lieu de
supposer que les formes rondes sont intrinsèquement liées à la nature des pièces de monnaie
· l’or est la couleur naturelle du matériau or
· les inscriptions « Zimbabwe » et les symboles représentant le Zimbabwe, son paysage
et/ou sa nature, « 2022 » et « 1 oz d’or fin » sont inhérents à l’identification respective du
pays émetteur de la pièce, de la date de son introduction sur le marché et de sa valeur.
Ils sont intrinsèquement liés à la nature d’une pièce de monnaie pour l’identifier et l’authentifier.
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Dès lors, les caractéristiques essentielles du signe sont inhérentes à la fonction générique des pièces de monnaie et elles ne laissent au producteur de ces produits aucune marge de manœuvre pour apporter une contribution essentielle personnelle. En conclusion, la demande doit être refusée.
Par conséquent, le signe est exclusivement constitué d’une forme qui résulte de la nature même des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti, et même après une prolongation du délai de réponse qui a expiré le 25/04/2025.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l’/les objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1813756 est refusée pour l’Union européenne.
Robert MULAC
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