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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mai 2024, n° 003199079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003199079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 199 079
Lollipop Technology (Hangzhou) Co., Ltd., Room 1901, Dongguan Building, 618 Jiangnan Avenue, Changhe Street, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province, China (opponent), represented by Yaotian Chai, Aurilex, 26 Avenue de la Grande Armée, 2e étage, 75017 Paris, France (professional representative)
un g a i ns t
Videoshow Pte. Ltd., 6 Raffles Quay #14-06, 048580 Singapore, Singapore (applicant), represented by Grünecker Patent- Und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstr. 4, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 07/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 199 079 est partiellement accueillie pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Photographic apparatus and instruments; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils d’enregistrement audio; Appareils pour la transmission de voix; Appareils pour la reproduction du son; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Disques compacts; DVD; Machines à calculer; Informatique; Ordinateurs.
2. Lademande de marque de l’Union européenne no 18 862 469 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 06/07/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 862 469 FaceJoy (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 839 956 FaceJoy (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
La présente opposition a été initialement formée à l’encontre d’une partie des produits. Par division de la demande contestée telle que mise en œuvre par l’Office le 01/09/2023, la demande contestée ne couvre que les produits contre lesquels l’opposition a été formée. Par conséquent, la présente opposition est, de facto, dirigée contre l’ensemble des produits visés par la demande.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 199 079 Page sur 2 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE renvoie à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement sous a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker- pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposante, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) The goods
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Programmes d'ordinateurs téléchargeables; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; logiciels enregistrés; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones portables; un logiciel en tant que dispositif médical téléchargeable; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; ensemble de données enregistrées ou téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones portables; assistants numériques personnels compacts; liseuses électroniques; moniteurs informatiques recherchée; fichiers de musique téléchargeables; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; fichiers d’images téléchargeables; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables; logiciels économiseurs d’écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; baladeurs multimédias.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques; Appareils et instruments nautiques; Appareils et instruments géodésiques; Appareils et instruments photographiques; Appareils et instruments optiques; Appareils et instruments de pesage; Appareils et instruments de mesure; Appareils et instruments de signalisation; Appareils et instruments de vérification (supervision); Dispositifs et instruments de secours (sauvetage); Appareils et instruments d’enseignement; Appareils d’enregistrement audio; Appareils pour la transmission de voix; Appareils pour la reproduction du son; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; Disques compacts; DVD; Machines à calculer; Informatique; Ordinateurs;
Décision sur l’opposition no B 3 199 079 Page sur 3 5
Appareils et instruments de contrôle de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; Appareils et instruments de commutation de l’électricité; Appareils et instruments de transformation de l’électricité; Appareils et instruments de régulation de l’électricité; Appareils et instruments pour la conduction de l’électricité.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les équipements de traitement de données contestés; les ordinateurs sont des catégories larges que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Par conséquent, ces produits contestés englobent et sont donc identiques aux assistants numériques personnels de l’opposante.
Les supports d’ enregistrement magnétiques contestés englobent à la fois les supports préenregistrés (y compris les logiciels préenregistrés) et les supports vierges. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio ces produits contestés, ceux-ci doivent être considérés comme englobant et, dès lors, identiques aux logiciels enregistrés de l’opposante.
Les appareils d’enregistrement du son contestés; appareils pour la transmission de voix; les appareils pour la reproduction du son se chevauchent au moins avec les lecteurs multimédias portables de l’opposante et sont donc identiques à ceux-ci.
Les appareils et instruments d’enseignement contestés comprennent des appareils d’enseignement audiovisuel sont des catégories larges que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. Parconséquent, ils contiennent et sont identiques aux lecteurs multimédias portables de l’opposante.
Les appareils et instruments photographiques contestés constituent une catégorie large que la division d’opposition ne peut disséquer d’office. These goods encompass and are identical to the opponent’s portable media players.
Les machines à calculer contestées sont similaires aux assistants numériques personnels de l’opposante. Ces produits contestés sont des dispositifs conçus pour effectuer des calculs mathématiques, tandis que les produits de l’opposante sont de petite taille, mobile et portable, qui fournit des capacités de stockage et de récupération d’ordinateurs et d’informations à des fins personnelles ou professionnelles. Bien que les produits de l’opposante puissent être des machines beaucoup plus complexes qu’un calculateur, étant donné que les deux ensembles de produits ont la capacité d’accomplir les mêmes fonctions, à savoir l’exécution d’opérations mathématiques et arithmétiques, ils peuvent avoir la même destination. En outre, leur public pertinent, leurs producteurs et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les disques acoustiques contestés; disques compacts; Les DVD sont à tout le moins similaires aux lecteurs multimédias portables de l’opposante étant donné qu’ils peuvent coïncider par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. En outre, ils sont également complémentaires.
Les autres produits contestés, à savoir appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (supervision); dispositifs et instruments de secours (sauvetage); appareils et instruments de contrôle de
Décision sur l’opposition no B 3 199 079 Page sur 4 5
l’électricité; appareils et instruments d’accumulation du courant électrique; appareils et instruments de commutation de l’électricité; appareils et instruments de transformation de l’électricité; appareils et instruments de régulation de l’électricité; les appareils et instruments pour la conduite de l’électricité sont différents de tous les produits de l’opposante comprenant des logiciels, des PDA, des lecteurs multimédias portables et des fichiers téléchargeables. Ces produits comparés ont des destinations différentes et diffèrent également par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. S’il est admis que ces produits contestés peuvent nécessiter l’utilisation de certains logiciels ou équipements de traitement de données, il ne s’agit pas d’un lien suffisamment étroit aux fins de la présente comparaison. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposante sont différents.
b) Les signes
FaceJoy FaceJoy
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les produits identiques.
En outre, certains des autres produits contestés sont similaires aux produits de l’opposante. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit aussi être accueillie pour ces produits.
En raison de l’identité des signes et de l’identité/similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la MUE no 18 839 956 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits contestés jugés identiques ou similaires.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Décision sur l’opposition no B 3 199 079 Page sur 5 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Jiří JIRSA Liliya Yordanova Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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