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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 019222725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019222725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/11/2025
Antun Vedran Dajković Božidara Magovca 58 Zagreb 10000 CROATIE
Demande n°: 019222725 Votre référence:
Marque: The Blockchain Central Type de marque: Marque verbale Demandeur: Antun Vedran Dajković Božidara Magovca 58 Zagreb 10000 CROATIE
I. Exposé des faits
Le 25/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants :
Classe 36 Services financiers; Affaires financières; Arrangement de financements; Obtention de financements; Gestion financière; Services de finances personnelles; Finances d’entreprise; Services de recherche en matière de finance; Organisation de la fourniture de financements; Services bancaires financiers; Échange financier.
Classe 42 Chaîne de blocs en tant que service [BaaS]; Stockage de données via la chaîne de blocs; Certification de données via la chaîne de blocs; Authentification de données via la chaîne de blocs; Services de technologies de l’information; Recherche en matière de technologie; Conseils en technologie informatique; Conseils en technologies de l’information; Services d’information en matière de technologies de l’information; Services de support en technologies de l’information; Services de conseil en technologies de l’information; Ingénierie;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Services technologiques ; Recherche technologique ; Logiciels en tant que service ; Installation de logiciels.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone, y compris un professionnel des domaines de la finance ou de l’informatique, comprendrait le signe comme signifiant « le lieu, l’organisation, etc. principal ou le plus important concernant la blockchain, un système dans lequel les enregistrements de transactions utilisant des monnaies numériques sont stockés et peuvent être consultés par des ordinateurs liés ».
• La signification susmentionnée de l’expression « The Blockchain Central », dont est composée la marque, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Collins English Dictionary le 25/08/2025 à l’adresse :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blockchain; et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/central.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services pour lesquels la protection est demandée dans les classes 36 et 42 sont liés au lieu, à l’organisation, etc. principal ou le plus important concernant la blockchain, un système dans lequel les enregistrements de transactions utilisant des monnaies numériques sont stockés et peuvent être consultés par des ordinateurs liés.
Les services des classes 36, principalement des services financiers, et 42, principalement des services technologiques et informatiques tels que la blockchain et les logiciels en tant que service, l’authentification de données, le conseil ou la recherche, sont fournis en utilisant la technologie blockchain par un prestataire qui est le plus important, le principal, ou spécialisé dans cette technologie.
Par conséquent, le signe décrit le type de services et la qualité/le domaine de spécialisation du prestataire.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMC, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Page 3 sur 3
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 222 725 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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