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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2024, n° R1651/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1651/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 mai 2024
dans l’affaire R 1651/2023-5
Verband der Islamischen Kulturzentren e.V.
Vogelsangerstr. 290
50825 Köln Allemagne titulaire de la MUE/requérante
représentée par Carolina Sanchez Margareto, C/Almirante Cadarso 26 bajo, 46005 València
(Espagne)
contre
Inaba Shokuhin Co., LTD.
114-1, Yui-Kitada, Shimizu-ku,
Shizuoka-Shi 421 3104 Shizuoka
Japon demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PARTMBB, Richard – Strauss-Str. 80, 81679 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 53 092 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 960 721)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 5 juillet 2013, Merkez Handels GmbH für Konsumgüte r, prédécesseur en droit de Verband der Islamischen Kulturzentren e.V. (la «titulaire de la MUE») revendiquant l’ancienneté de trois marques allemandes n° 397 617 674, n° 395 338 530 et n° 301 392 129 dont les dates d’enregistrement sont respectivement le
19 avril 1999, le 11 novembre 1996 et le 29 mai 2002, a sollicité l’enregistrement de la marque
TUNA
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour divers produits et services compris dans les classes 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 43, tels que limités le 19 février 2016, dont les suivants sont en cause dans la procédure de recours (les «produits et services contestés»):
Classe 29: Volaille; extraits de viande; concentrés [bouillons]; extraits de viande; gelées de viande; harengs; soupes; croquettes; huiles comestibles; lard; gibier; saucisses; saucisses panées; viandes; préparations pour bouillons; sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon.
Classe 30: Brioches; pain; pain azyme; sandwiches; petits-beurre; cheeseburgers
[sandwichs]; tourtes à la viande; sauces au jus de viande; fondants [confiserie]; rouleaux de printemps; repas préparés à base de nouilles; sauces pour pâtes; pâtés [pâtisserie]; tourtes; pizzas; sauce tomate; sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon.
Classe 31: Animaux vivants; aliments pour les animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; algues pour l’alimentation humaine ou animale; résidus de distillerie propres
à la consommation animale; farine d’arachide pour animaux; tourteau d’arachides pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; farines pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; pâtées; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chien; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrages fortifiants; animaux vivants; aliments et fourrages pour animaux; aliments pour oiseaux; sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon.
Classe 35: Services de vente au détail et en gros en relation avec la viande, le poisson, la volaille et le gibier, extraits de viande, poisson, salé (poisson en saumure), poisson, conservé, poisson [non vivant], filets de poissons, mets à base de poisson, conserves de poissons, ichtyocolle à usage alimentaire, farine de poisson pour la consommation humaine, mousses de poisson, œufs ou laitance de poisson [traités], viande, viande, conservée, concentrés de bouillon de viande, extraits de viande, gelées de viande, conserves de viande, articles de boucherie, marinés (salaison), harengs, préparations pour faire du potage, potages, croquettes, huiles comestibles, charcuterie [saucisses à griller, saucisses à cuire], petites saucisses dans de la pâte de cuisson, produits de charcuterie, préparations pour faire du bouillon, brioches, brioches [pâtisserie], pain, pain [non acidifié], pains [garnis], petits-beurre, hamburgers au fromage [sandwiches],
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tourtes à la viande, jus de viande, fondants [confit], rouleaux de printemps, plats à base de nouilles, sauces pour pâtes alimentaires, pâtés, tourtes, pizzas, sauce tomate, animaux vivants, aliments pour animaux, algorabille [aliments pour animaux], algues pour l’alimentation humaine ou animale, résidus de distillerie en tant qu’aliments pour animaux, poissons (vivants), farine de poisson en tant qu’aliment pour les animaux, nourriture pour les animaux de compagnie, farines pour les animaux, aliments pour animaux, produits pour l’engraissement des animaux, biscuits pour chiens, os à mâcher pour les animaux (comestibles), purée de son [aliments pour animaux], substances alimentaires fortifiantes pour les animaux, graines de lin pour l’alimentation animale, farine de lin pour l’alimentation animale, produits pour l’engraissement des animaux, pouture, œufs de poissons, aliments pour le bétail, aliments pour oiseaux; sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon
2 La demande a été publiée le 13 janvier 2014 et la marque a été enregistrée le 31 mai 2016.
3 Le 25 février 2022, Inaba Shokuhin Co., LTD. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité (la «demande en nullité») de la marque enregistrée (la «MUE contestée») pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31 et 35. La demande en nullité a été déposée en allema nd mais, à la demande de la titulaire de la MUE, la langue de procédure a été modifiée en anglais.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demanderesse en nullité a fait valoir, entre autres, ce qui suit.
− La MUE contestée est de nature à tromper le public sur la nature ou la qualité des produits et services concernés, étant donné que la marque suggérerait l’existence d’un lien entre les produits et services et le «thon», alors que cela est exclu dans le libellé de la liste des produits et services (de vente au détail ou en gros).
− Des produits tels que farines pour les animaux, aliments et fourrages pour animaux et nourriture pour les animaux de compagnie utilisent souvent le thon comme ingrédient ou, à tout le moins, comme arôme.
− Par conséquent, il est très probable que le public associe ces produits à du thon. Il en va de même pour la vente au détail et la vente en gros de ces produits.
5 La titulaire de la MUE a répondu, entre autres, ce qui suit.
− La demande en nullité est irrecevable parce qu’elle concerne le même objet et la même cause de recours (autorité de la chose jugée), étant donné qu’en 2013, la demande de MUE contestée a été partiellement rejetée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour certains produits compris dans les classes 29 et 31 liés au poisson. À la suite de ce refus, la titulaire de la marque de l’Union européenne a modifié la liste des produits et services en ajoutant le libellé «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon» et l’Office [en 2016] a rejeté certains des produits considérés comme étant de nature à induire les consommateurs en erreur.
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− Les consommateurs sont raisonnablement attentifs lorsqu’ils achètent des produits d’épicerie et, par conséquent, ils auront connaissance des produits alimentaires qu’ils achètent.
− «TUNA» est une marque créée en 1987 pour la vente de produits à base de viande halal à des musulmans en Europe et la spécification sur l’étiquetage indiquant que ces produits contiennent des ingrédients à base de viande est claire et directe pour le consommateur. Le public ciblé est constitué de musulmans européens qui comprendront qu’il n’existe aucun lien avec le terme «thon et produits à base de poisson», étant donné que «halal» est une forme bien connue d’abattage de la volaille.
− Il n’y aura pas de tromperie possible lorsque les produits seront achetés au comptoir, mais aussi lorsqu’ils seront proposés dans des rayons de supermarchés où ils seront normalement présentés dans un emballage transparent. Le public ne sera pas induit en erreur en raison de l’apparence différente des produits du fait de leurs emballa ges différents, du fait de leur placement dans des rayons différents du supermarché, du fait que les aliments halal ne concernent que la viande et du fait que les consommateurs accordent davantage d’attention lorsqu’ils achètent des produits alimentaires, ainsi qu’en raison du message clair véhiculé par la manière dont les produits sont proposés.
− La MUE n’est pas trompeuse si un usage non trompeur est possible.
6 Par décision du 13 juin 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en nullité. La MUE contestée a été déclarée nulle pour une partie des produits et services contestés, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1. La division d’annulation a notamment invoqué les motifs suivants dans la mesure où la demande en nullité a été accueillie.
− L’allégation de la titulaire de la MUE relative à l’autorité de la chose jugée doit être rejetée. Il n’y a pas de demande reconventionnelle ou de demande en nullité préalable. La titulaire de la MUE ne fait référence qu’au refus partiel de la demande de MUE avant son enregistrement.
− Les produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 31 sont principalement des aliments d’origine animale et végétale ainsi que des produits de la terre et de la mer, des animaux vivants et des aliments pour animaux. Ces produits sont destinés au grand public. Les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35 concernent spécifiquement ces produits. Ils s’adressent aux professionnels et – s’agissant des services de vente au détail – également au grand public. Compte tenu de la nature des produits et des services en cause et en l’absence d’indicatio ns contraires, le niveau d’attention du public pertinent sera moyen;
− Le mot anglais «TUNA» désigne un «poisson de grande taille vivant dans des mers chaudes, qui est pêché pour être mangé et servir de nourriture» (Collins English
Dictionary). Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’examiner la MUE par rapport au public anglophone de l’Union européenne.
− La demanderesse en nullité fait valoir que le thon est souvent utilisé comme ingréd ie nt dans les produits farines pour animaux, aliments et fourrages pour animaux et nourriture pour les animaux de compagnie. À l’appui de cette allégation, la
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demanderesse en nullité a inclus des extraits d’une recherche sur Google. Ces exemples confirment le fait généralement connu que ces catégories de produits peuvent ou non contenir du thon. Si les consommateurs peuvent remplacer un produit contenant du thon par un autre n’en contenant pas, il leur importe généralement de savoir si le produit contient ou non du thon en tant qu’ingrédient. Les produits présentent des types d’emballage particuliers et sont placés dans des rayons spécifiques de magasins spécialisés, de supermarchés ou d’autres points de vente.
− Il existe un risque important que le public se fie au message «TUNA» de la MUE contestée et achète les farines pour animaux, les aliments et fourrages pour animaux ainsi que la nourriture pour les animaux de compagnie en croyant à tort qu’ils contiennent du thon, alors même que, selon la spécification, tel n’est pas le cas (voir le libellé «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon»).
− Cette argumentation s’applique à la plupart de produits contestés. Compte tenu de l’interchangeabilité des produits et d’autres facteurs, tels que leur conditionne me nt typique et leur placement dans les points de vente, la marque «TUNA» est, pour une partie du public pertinent, susceptible de créer un risque suffisamment grave de tromperie. Ce raisonnement s’applique également à la vente au détail et à la vente en gros de ces produits. Le public est susceptible d’associer ces produits et services au thon, comme pour les produits nourriture pour les animaux de compagnie désignés par la marque de l’Union européenne, alors qu’ils n’ont en réalité aucun lien avec le thon.
− Il s’ensuit que la MUE contestée est de nature à tromper le public sur la nature des produits et services contestés. Cette même situation existait déjà au moment du dépôt de la MUE contestée; par conséquent, la marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour ces produits et services.
− Il est indifférent que la titulaire de la MUE affirme que la marque peut être utilisée de manière non trompeuse. Selon la jurisprudence, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommate ur
a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. De fait, la marque est de nature à tromper le public et n’est partant plus en mesure d’assurer le rôle qui lui incombe de garantir l’origine des produits et des services susmentionnés qu’elle désigne.
7 Le 2 août 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en nullité avait été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 octobre 2023.
8 La demanderesse en nullité n’a pas déposé de mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments de la titulaire de la MUE
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme indiqué ci-après.
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− L’Office a déjà pris position sur ce motif dans le cadre d’un refus émis au cours du traitement de la demande. Sur la base de l’article 63, paragraphe 3, du RMUE, il existe un motif procédural d’irrecevabilité qui conduit au rejet de la demande. L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE a déjà été invoqué par l’Office, de sorte qu’il existe une autorité de la chose jugée.
− Conformément à la communication du 24 juillet 2013, l’Office a fait valoir que la demande de MUE ne pouvait pas donner lieu à l’enregistrement de la marque car celle – ci relevait du motif absolu visé à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE pour certains produits compris dans les classes 29 et 31 liés au poisson.
− À la suite de ce refus, la titulaire de la MUE a modifié les produits et services d’une manière qui ne prête pas à confusion pour les consommateurs en ajoutant, à la fin de chaque classe, la précision «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon» et l’Office a rejeté les produits qui ont été considérés comme trompeurs pour les consommateurs.
− Ces modifications et suggestions ont été acceptées par l’Office et la demande a donné lieu à enregistrement le 31 mai 2016. Par conséquent et dans un souci de sécurité juridique, l’Office devrait suivre la même voie que par le passé, étant donné qu’aucune des circonstances ayant conduit à l’acceptation de la demande n’a changé.
− En outre, dans la procédure d’opposition engagée par Cofaco Açores – Indústria de Conservas, S.A. (24/03/2015, B 2 340 613), la division d’opposition a rejeté l’opposition après avoir constaté l’absence de similitude avec une marque antérieure contenant le terme «TUNA» et avoir estimé que «tuna» n’évoque pas la significa tio n de thon.
− La titulaire de la MUE est l’Association des centres culturels islamiques VIKZ e.V., qui est classée comme une organisation à but non lucratif par l’État allemand. La société Tuna Food GmbH a été créée en 1987 en vue de fournir de la viande halal à la population musulmane en Allemagne. La titulaire de la MUE a pour but et objectif d’apporter aux musulmans en Allemagne un soutien global en matière religie use, sociale et culturelle et vise à s’engager en faveur de l’acceptation de l’islam et des musulmans dans la société allemande et à favoriser les échanges interculturels. À cette fin, cette association travaille en tant que partenaire reconnu avec de nombreuses autres institutions religieuses, sociales et gouvernementales en Allemagne. En outre, les autorités allemandes accordent une importance considérable au travail de cette association en faveur de l’intégration des musulmans dans le respect de leur liberté religieuse.
− Cette marque a été examinée et enregistrée par l’Office allemand en 1995. Grâce à cet enregistrement, la marque «TUNA» a acquis des droits d’ancienneté. Depuis 1987, la marque «TUNA» fait l’objet d’investissements importants et cherche à établir une relation de confiance. En retour, la population musulmane allemande a accordé sa confiance à la marque et a acheté des produits «TUNA» pour répondre à ses besoins en viande halal.
− La validité d’une marque reconnue et enregistrée comme licite par l’Office allemand et par l’Office il y a de nombreuses années serait associée à une grave atteinte à la
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confiance dans l’ordre juridique européen et irait à l’encontre de l’un des principes fondamentaux de la diversité linguistique de l’Union européenne.
− Cela aurait également des conséquences importantes en termes de liberté d’entreprise – reconnue à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – étant donné que la nullité de la marque «TUNA» entraînerait la cessation de l’activité entrepreneuriale de Tuna Food GmbH.
− Enfin, cela aurait également des conséquences importantes en termes de liberté religieuse, étant donné qu’une source majeure d’approvisionnement en viande (licite au regard de la religion) musulmane serait supprimée.
− Le fait que la marque de l’Union européenne soit dénommée «TUNA» et ait une signification spécifique ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’elle ne saurait être utilisée pour désigner une partie des produits contestés, étant donné que les consommateurs seront en mesure de savoir – en choisissant un produit «TUNA» – si celui-ci contient du thon comme ingrédient, étant donné que cela est claireme nt indiqué sur l’emballage et l’étiquetage de la marque.
− La titulaire de la MUE joint plusieurs captures d’écran de sa page web, qui permettent de constater clairement que le produit couvert par la MUE ne comporte aucune référence à l’ingrédient thon. Tous les produits proposés font référence à des produits à base de viande: saucisses; hamburgers; conserves d’aliments à base de viande.
− Dans la pratique islamique, le terme halal n’est pas utilisé pour des produits à base de poisson étant donné que, selon la foi islamique, la viande halal correspond à de la viande d’animaux et de volailles abattus et traités conformément aux rites islamiq ues. À ce titre, les clients de TUNA achètent les produits de la marque pour satisfaire à leurs obligations religieuses, sachant que Tuna respecte strictement les prescriptions islamiques halal en matière de production et de traitement de la viande.
− D’autres catégories de produits sont vendues sous la marque «TUNA», mais tous ces produits sont destinés à la consommation humaine et consistent uniquement en des ingrédients à base de viande traités selon les pratiques halal. La marque ne propose à la vente que des ingrédients et des aliments destinés à la consommation humaine et ne cible pas le secteur des animaux de compagnie. Par conséquent, il n’y a aucune raison de penser que les aliments proposés ont un lien quelconque avec des «produits à base de poisson», étant donné qu’il a été finalement décidé par l’Office d’ajouter dans chaque classe de l’enregistrement la limitation suivante: «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon».
− Les produits «TUNA» sont vendus en tant qu’aliments destinés à la consommatio n humaine et comportent des références claires à leurs ingrédients et procédés d’origine, tels que la production halal, sans aucun lien avec l’ingrédient poisson. Les produits sont emballés de façon particulière, conformément au principe de transparence respectueux du consommateur, et toutes les informations sur le produit nécessaires sont indiquées de manière claire et visible sur l’emballage. Tous les emballages de produits comportent des pictogrammes et des graphiques qui identifient l’origine du produit en fonction de l’espèce animale, et ce même pour les personnes qui ne peuvent pas lire. Les clients peuvent voir, à partir de ces pictogrammes, que les produits ne contiennent pas de produits à base de poisson.
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− En outre, la demanderesse en nullité n’a pas pu prouver l’incidence négative de la MUE contestée sur le marché et la tromperie qui découlerait de l’usage de la marque. De fait, il n’y a aucune tromperie effective en l’espèce, étant donné que la marque «TUNA» existe en Allemagne depuis 1987 et répond aux besoins en viande halal des musulmans allemands, comme cela a été reconnu par les consommateurs. À ce jour, il n’y a pas eu une seule plainte ou un seul signalement allégeant une tromperie. En outre, il n’y a pas lieu d’évoquer une hypothétique tromperie.
− Il n’existe aucun risque de tromperie du consommateur lorsque le public pertinent est de fait plus attentif que le consommateur moyen dans le choix de ses produits alimentaires. Dans ce cas, l’Office doit tenir compte du fait que ce n’est pas simplement parce que le public pertinent procède à l’achat impulsif de certains produits (par exemple des bonbons) que son niveau d’attention est inférieur à la moyenne. Le public pertinent est composé d’individus normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, ce qui signifie que le consommateur moyen est raisonnablement attentif et n’est pas particulièrement vulnérable à la tromperie. En outre, les produits «TUNA» s’adressent à un public très spécifique, étant donné que la marque propose des produits halal et que, par conséquent, ce type de consommate ur fait preuve d’une grande prudence et d’une grande fidélité et prête attention à la manière dont ces produits ont été traités et produits. Cette dimension se retrouve dans l’étiquetage, l’emballage et la publicité des produits. Les consommateurs fidèles bénéficient d’un traitement très spécifique.
− La titulaire de la MUE fait référence à la MUE n° 14 059 588 pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32, pour lesquels, s’agissant de poissons et de volailles, le signe n’était pas non plus susceptible d’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, étant donné que les produits désignés étaient suffisamment différents de la viande de bœuf pour éviter tout risque de tromperie.
Motifs de la décision
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Comme l’a souligné le Tribunal, compte tenu de la date de dépôt de la MUE contestée (à savoir le 5 juillet 2013), qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matérie l applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Unio n européenne (JO 2009 L 78, p. 1) (22/03/2023, T-750/21, Bio-beauté, EU:T:2023:147,
§ 11).
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13 Par conséquent, en ce qui concerne les règles de fond, les références aux dispositio ns du règlement (UE) 2017/1001 faites par la division d’annulation dans la décision attaquée et par les parties dans leurs mémoires doivent être comprises comme renvoyant aux dispositions substantiellement identiques du règlement (CE) n° 207/2009 (le «RMC»)
(22/03/2023, T-750/21, Bio-beauté, EU:T:2023:147, § 12).
Portée du recours
14 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE que, à la suite du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’affaire, tant en droit qu’en fait (06/04/2017, T-39/16, Nana Fink, EU:T:2017:263, § 37; 08/09/2015, C62/15 P, Generia, EU:C:2015:568, § 35).
15 Il est également rappelé que, dans les procédures inter partes, la portée du litige est délimitée par les parties, en particulier par la portée du recours telle qu’elle est définie par elles (voir également le considérant 9 du RDMUE). Dans les procédures de nullité, l’examen de la chambre de recours est donc limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (article 95, paragraphe 1, du RMUE) et l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours (article 27, paragraphe 2, du RDMUE).
16 La titulaire de la MUE conteste la décision attaquée dans la mesure où la MUE contestée
a été déclarée nulle, à savoir pour les produits et services énumérés au paragraphe 1. La question qui se pose en l’espèce est de savoir si c’est à bon droit que la divisio n d’annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée pour ces produits et services au motif d’un caractère trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE.
17 La demanderesse en nullité n’a pas formé de recours incident au sens de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et n’a donc pas contesté les conclusions de la divis io n d’annulation en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la demande en nullité a été rejetée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive à cet égard.
Remarque liminaire – Autorité de la chose jugée
18 La titulaire de la MUE fait valoir que la demande en nullité devrait être irrecevable dans la mesure où elle porte sur la même marque et la même cause qu’une demande ayant déjà été tranchée par l’Office au stade l’examen et ayant abouti à une décision en faveur de la titulaire de la MUE.
19 Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours examine d’office si les conditions prévues à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE – qui elle- mê me prévoit une exigence procédurale essentielle – sont remplies [voir 13/10/2021, T-712/20, device of arrow with Wing (fig.)/DEVICE of arrow with Wing (fig.), EU:T:2021:700,
§ 24].
20 Conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RMUE applicable, une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par un tribunal des marques de l’Union européenne
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soit par l’Office et qu’une décision définitive a été rendue. Il s’agit de la règle de la «triple identité».
21 En l’espèce, la division d’examen a rendu une décision le 4 octobre 2013, par laquelle elle a rejeté la demande de MUE pour certains produits compris dans les classes 29 et 31 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC. En outre, le 19 février 2016, l’Office a rendu une nouvelle décision étendant la liste des produits refusés compris dans la classe 29, comme indiqué au paragraphe 27 ci-dessous, en vertu des mêmes dispositions.
22 Les procédures d’examen et de nullité devant l’Office sont toutes deux de nature administrative. Toutefois, elles ne sauraient être considérées comme ayant la même cause.
23 La procédure de nullité a notamment pour objet de permettre à l’Office de revoir la validité de l’enregistrement d’une marque et d’adopter une position qu’il aurait dû, le cas échéant, adopter d’office en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du RMUE (30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20, confirmé par 19/04/2014, C-450/13 P,
Ultrafilter International, EU:C:2014:2016, § 40).
24 Premièrement, dans la mesure où aucune autorité de la chose jugée ne se rattache à une décision, même définitive, rendue par la division d’examen, cette décision n’est pas susceptible de créer des droits acquis ni une confiance légitime s’agissant du résultat d’une procédure en nullité ultérieure (par analogie, 14/09/2009, T-140/08, Timi Kinderjoghur t,
EU:T:2009:400, § 36).
25 Deuxièmement, même s’il était admis que de telles décisions peuvent avoir autorité de la chose jugée, la demanderesse en nullité n’était pas partie à la procédure étant donné que la procédure d’examen est menée d’office. L’exigence de la «triple identité» n’est donc pas satisfaite.
26 Troisièmement, même si l’objet et les motifs étaient les mêmes – ce qui en l’espèce n’était pas le cas –, la contestation de l’enregistrement d’une MUE dans le cadre d’une procédure de nullité portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs serait privée de tout effet utile, alors même qu’elle est possible en vertu du RMUE (par analogie, 22/11/2011,
T-275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 18).
27 Or, en l’espèce, l’objet n’était pas le même. Les refus prononcés par l’Office dans ses décisions du 4 octobre 2013 et du 19 février 2016 ne concernaient pas les produits et services contestés en l’espèce, mais les produits et services suivants:
− Décision du 4 octobre 2013:
Klasse 29: Fisch; Fisch, gesalzen (Pökelfisch); Fisch, konserviert; Fisch [nicht lebend]; Fischfilets; Fischgerichte; Fischkonserven; Fischleim für Nahrungsmittel; Fischmehl für die menschliche Ernährung; Fischmousses; Fischrogen [verarbeitet];
Lachs; Sardellen; Sardinen.
[Traduction automatique] Classe 29: Poisson; poisson salé (salé); poisson conservé; poisson non vivant; filets de poisson; plats à base de poisson; poisson en conserve; colle de poisson à usage alimentaire; farine de poisson pour l’alimentation humaine; mousses de poisson; œufs de poisson transformés; saumon; anchois; sardines.
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Klasse 31: Fische [lebend]; Fischmehl als Tierthe.
[Traduction automatique] Classe 31: Poissons [vivants]; farines de poisson pour l’alimentation animale.
− Décision du 19 février 2016:
Klasse 29: Fleisch, Wild; Brotaufstrich [fetthaltig]; Fleisch; Fleisch, konserviert;
Fleischkonserven; Fleischwaren, eingesalzen (Pökelfleisch); Leber; Leberpastete;
Schweinefleisch; Schinken; Suppenpräparate.
[Traduction officielle] Classe 29: Viande, gibier; pâtes à tartiner à base de matières grasses pour tartines; viandes; viande conservé; conserves de viande; viandes salées; foie; pâté de foie; porc; jambon; préparations pour faire du potage.
28 Par conséquent, l’Office n’a pas procédé à l’appréciation des produits et services faisant l’objet de la présente procédure. Dès lors, l’objet de la présente procédure de nullité diffère des objections soulevées par l’Office au cours de la procédure d’examen.
29 En conclusion, l’argument de la titulaire de la MUE est rejeté comme non fondé. Même s’il était admis que l’autorité de la chose jugée se rattache à une décision de la divis io n d’examen – ce qui n’est pas le cas –, l’exigence de «triple identité», qui doit être établie, n’est pas satisfaite.
Article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 207/2009
30 L’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 dispose qu’une MUE est déclarée nulle lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement et, deuxièmement, que la seule date pertinente aux fins de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 55, paragraphe 2, dudit règlement est la date de dépôt de la demande de marque contestée.
31 La demanderesse en nullité a invoqué l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 207/2009, selon lequel «les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service» sont refusées à l’enregistrement.
32 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Un obstacle à l’enregistrement relatif à la populatio n anglophone de l’Union européenne suffit donc à invalider la MUE [07/07/2021, T-464/20, Your Daily Protein (fig.), EU:T:2021:421, § 61-62].
33 Par ailleurs, il convient également de noter qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur:
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1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commercia le qu’il n’aurait pas prise autrement:
(b) les caractéristiques principales du produit, telles que sa […] compositio n
[…].
34 Le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction prévue par cette disposition d’enregistre r une marque susceptible de tromper le public est la protection du consommateur. Les cas de refus d’appliquer cette disposition supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (voir, par analogie, 30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 46-47).
35 Cette disposition implique une désignation suffisamment spécifique des caractéristiq ues potentielles des produits ou services désignés par la marque. Le message véhiculé par la marque est suffisamment clair pour désigner une caractéristique précise des produits et services couverts, de sorte que ce message pourrait être considéré comme trompeur si les produits et services effectivement proposés sous cette marque ne possèdent pas cette caractéristique (24/09/2008, T-248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 65).
36 Tel serait le cas si la marque contenait une indication objective concernant les caractéristiques des produits ou services qui serait manifestement incompatible avec la liste des produits ou services, en supposant que la marque ait été utilisée telle que déposée pour l’enregistrement des produits et services couverts par la demande. Par conséquent, cette disposition s’applique si la marque est clairement en contradiction avec la liste des produits et services (13/04/2016, R 1854/2015-2, Cafféluxe, § 87; 13/09/2000,
R 422/1999-1, Titan, § 18).
37 Selon une jurisprudence constante, les cas de refus d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 207/2009 supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (04/03/1999, C-87/97, Gorgonzola, EU:C:1999:115, § 41; 30/03/2006, C-
259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47; 08/06/2017, C-689/15, Gözze,
EU:C:2017:434, § 54).
38 Une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur fina l l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’informatio n qu’elle comporte est de nature à tromper le public [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50].
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39 Sur le fondement de ce qui précède, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, ladite marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure d’assurer le rôle qui lui incombe de garantir l’origine des produits et des services qu’elle désigne. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 207/2009 peut s’appliquer quand bien même un usage non trompeur de la marque en cause est possible (13/5/2020, T-86/19, Bio-Insect Shocker, EU:T:2020:199, § 84-85; 27/10/2016, T-29/16, Caffè Nero, EU:T:2016:635,
§ 48, 49).
40 En outre, la Cour de justice a jugé que, pour déterminer si une marque est ou non trompeuse, il convient de prendre en considération l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 13/01/2000, C-220/98, Lifting, EU:C:2000 :8,
§ 27). La marque doit être appréciée par rapport aux produits et services et par rapport à la perception qu’en a le consommateur pertinent [05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 51; 13/01/2000, C-220/98, Estée Lauder, EU:C:2000 :8,
§ 27].
41 Il découle des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a), et de l’article 55, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 qu’une MUE est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’Office à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’Office dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 75).
42 Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de nullité fondée sur un motif absolu de refus, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer les éléments concrets qui mettraient en cause la validité de cette marque [16/06/2021, T-
215/20, Hyal, EU:T:2021:371, § 97; 23/09/2020, T-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud
(fig.), EU:T:2020:441, § 36; 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29].
43 À cet égard, aux termes de la deuxième phrase de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, phrase qui consolide la jurisprudence antérieure du Tribunal, dans une procédure de nullité engagées en vertu de (l’actuel) article 59 du RMUE, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties (19/10/2022, T-486/20, Swisse,
EU:T:2022:642, § 76), sans préjudice de la possibilité de prendre en compte des faits notoires (19/10/2022, T-486/20, Swisse, EU:T:2022:642, § 78).
Date pertinente
44 Comme indiqué, la seule date pertinente aux fins de l’appréciation d’une demande en nullité fondée sur l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 est celle du dépôt de la MUE contestée (25/10/2018, T122/17, Devin, EU:T:2018:719, § 25). La marque de l’Union européenne contestée a été déposée le 5 juillet 2013. Il s’ensuit que la chambre de recours doit principalement apprécier la situation factuelle existant à cette date.
45 Les éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt peuvent néanmoins être pertinents dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur la situation à la date de dépôt
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pertinente de la MUE contestée (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225,
§ 41, 43).
Le public pertinent
46 Il est incontestable que, dans la mesure où la MUE contestée comprend des mots qui sont couramment utilisés en anglais, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18,
Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17), qui comprend à tout le moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 La chambre de recours souligne toutefois que le signe contesté est susceptible d’avoir une signification non seulement pour le public dont l’anglais est la langue maternelle, mais également pour le public qui a une connaissance suffisante de cette langue. À cet égard, une compréhension de base de la langue anglaise par le grand public, en tout cas, des pays scandinaves, des Pays-Bas et de la Finlande est un fait notoire (26/11/2008, T-435/07, New
Look, EU:T:2008:534, § 23). Cela vaut également pour Chypre, où l’anglais était la seule langue officielle jusqu’en 1960 et qui continue d’être parlée par une partie importante de la population (22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 09/12/2010,
T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27).
48 Eu égard à ce qui précède, le public anglophone concerné peut constituer une partie considérable du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. La chambre de recours limitera cependant son appréciation aux États membres dont l’anglais est la langue officielle, et s’abstiendra à ce stade de considérer les connaissances linguistiques du public pertinent et/ou l’usage courant du mot «TUNA» dans les autres États membres. La chambre de recours considérera dès lors que le public par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié comprend au moins le public d’Irlande et de Malte.
49 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42).
50 À titre liminaire, il importe de souligner les arguments de la titulaire de la MUE selon lesquels le public pertinent est spécifiquement composé de musulmans qui consomment souvent des produits halal. Selon la titulaire de la MUE, les produits «TUNA» s’adressent à un public très spécifique consommant des produits halal et, partant, ce type de consommateurs ferait preuve de prudence et de fidélité lors de l’achat de ce type produits alimentaires, étant donné que ces consommateurs prêtent attention à la manière dont ces aliments ont été transformés et produits.
51 Toutefois, il n’en demeure pas moins que les produits et services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée ne font pas référence à des produits préparés selon le rituel halal, mais constituent plutôt des références générales à des produits alimentaires et à des services s’y rapportant.
52 La titulaire de la MUE attire l’attention sur l’usage qui a été fait de la marque, dès le début, par la société Tuna Food GmbH, détenue par VIKZ e.V. (l’Association des centres culturels islamiques). Toutefois, comme indiqué dans la jurisprudence ci-dessus, la seule
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date pertinente aux fins de l’appréciation d’une demande en nullité est celle de la date de dépôt de la MUE contestée, et non l’usage qui a été fait de la marque.
53 Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que, contrairement à l’article 51, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 207/2009, qui prévoit expressément que le caractère trompeur d’une marque enregistrée découle de l’usage qui en a été fait, les disposit io ns combinées de l’article 52, paragraphe 1, point a), dudit règlement et de l’article 7, paragraphe 1, point g), dudit règlement, rendent nulle une marque qui a été enregistrée en dépit de son caractère trompeur et, partant, ne contiennent aucune référence à un tel usage.
54 Il résulte de ce qui précède que, en principe, l’usage de la marque après son dépôt ne s’applique pas aux fins de l’examen d’une demande en nullité introduite en vertu des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), dudit règlement.
55 L’examen d’une telle demande en nullité exige qu’il soit établi que le signe demandé à l’enregistrement en tant que marque était en lui-même de nature à tromper le consommateur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, la gestion ultérie ure de ce signe étant dépourvue de pertinence (08/06/2017, C-689/15, Cotton flower,
EU:C:2017:434, § 55, 56).
56 Ce principe est confirmé par la jurisprudence selon laquelle la seule date pertinente aux fins de l’appréciation d’une demande en nullité est celle du dépôt de la demande de marque en cause et selon laquelle des éléments postérieurs à la date de dépôt de la demande de marque ne peuvent être pris en compte qu’à la condition qu’ils concernent la situation à cette date [29/06/2022, T-306/20, La Irlandesa 1943 (fig.), EU:T:2022:404, § 67].
57 Par conséquent, en ce qui concerne la définition du public pertinent, la titulaire de la MUE ne saurait affirmer qu’elle se limite uniquement au public qui consomme souvent des produits halal sur la base de l’usage qui a été fait de la MUE contestée. Conformément à la spécification des produits et services au moment de la date de la demande, toute personne est susceptible à un moment ou à un autre d’acquérir de tels produits de manière soit régulière soit ponctuelle [11/05/2005, T-160/02 – T-162/02, Playing Cards (fig.),
EU:T:2005:167, § 45].
58 Dès lors, le public pertinent est composé à la fois des consommateurs réels et des consommateurs potentiels, c’est-à-dire des consommateurs qui achètent réellement les produits en cause (ou acquièrent les services de vente au détail ou en gros) ou ceux qui sont susceptibles de le faire à l’avenir.
59 Pour ces raisons, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que les produits contestés compris dans les classes 29, 30 et 31 sont destinés au grand public.
60 Les produits compris dans les classes 29 et 30 sont des produits alimentaires de consommation courante. Ces produits s’adressent principalement au grand public
[17/04/2024, T-209/23, Doyum (fig.), EU:T:2024:251, § 20-21]. Les produits alimenta ir es sont des produits de consommation courante que le client achète normalement rapidement et sans y prêter grande attention. Il s’agit de produits peu coûteux, généralement vendus dans des supermarchés et dont l’achat n’est pas précédé d’un long délai de réflexio n (29/11/2023, T-107/23, Mybacon EU:T:2023:769, § 39).
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61 Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 31. Les aliments pour animaux appartiennent à la catégorie des produits de consommation courante, qui sont disponibles dans tous les supermarchés d’une manière similaire aux produits alimenta ires et sont achetés rapidement et sans faire l’objet d’une grande attention. À cet égard, il convient de noter qu’ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attentio n moyen (19/12/2019, T40/19, The Only One, EU:T:2019:890, § 29).
62 De même, les services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35 concernent spécifiquement ces produits. Dans le cas de services de vente au détail, ils s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (30/11/2015, T- 718/14, W E, EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13, Bauss, EU:T:2014:780, § 28- 29) et, dans le cas des services de vente en gros, également aux professionnels dont le niveau d’attention est élevé (25/04/2018, T-426/16, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 52; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 37). En tout état de cause, la chambre de recours considère que même un niveau d’attention plus élevé n’entraînerait pas une altération de la perception de la signification claire d’une expression in concreto.
Signification de la marque
63 La marque de l’Union européenne contestée consiste en le mot «TUNA».
64 La division d’annulation, suivant les arguments de la demanderesse en nullité, a déclaré que ce mot serait compris par le public pertinent, à tout le moins dans la partie anglopho ne de l’Union européenne, comme ayant la signification suivante: «poisson de grande taille vivant dans des mers chaudes, qui est pêché pour être mangé et servir de nourriture».
65 Cette conclusion a été dûment étayée par des références tirées de dictionnaires (voir paragraphe 5 ci-dessus).
66 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de cette signification qui, en outre, n’a pas été contestée par la titulaire de la MUE.
Caractère trompeur de la marque en ce qui concerne les produits et services contestés
67 Les produits et services contestés faisant l’objet du recours sont ceux énumérés au paragraphe 1.
68 À cet égard, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte de la séquence d’événements suivante, qui met en lumière la tentative de la titulaire de la MUE de surmonter une objection relative au caractère trompeur.
• 5 juillet 2013: la titulaire de la MUE a déposé la demande de marque de l’Union européenne sans limitation pour des produits et services compris dans les classes 29,
30, 31 et 35.
• 15 juillet 2013: l’Office a envoyé une communication, en référence à la lettre de la demanderesse reçue par l’Office le 9 juillet 2013 et à une conversation téléphoniq ue à cet égard tenue le même jour avec le représentant de la demanderesse, confir ma nt que, avec l’accord dudit représentant, la liste des produits et services visés par la demande a été limitée dans les classes 29, 30 et 31 par l’ajout dans chaque classe de
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la limitation suivante: «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon».
• 24 juillet 2013: l’Office a émis un refus provisoire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC pour une partie des produits compris dans les classes 29 et 31, étant donné que la demande de MUE revendiquait une protection pour des «poissons» ou des «produits à base de poisson» qui ne sont pas du thon. Sur cette base, l’Office a conclu que le consommateur supposerait que les produits qui lui sont présentés sont constitués de thon ou, à tout le moins, contiennent du thon, alors qu’en réalité, il achète d’autres types de poissons ou des produits fabriqués à partir de ceux-ci.
• 14 août 2013: la titulaire de la MUE a limité également les services compris dans la classe 35 en ajoutant la limitation suivante: «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon.». Cela a été confirmé par l’Office dans une communication du 6 septembre 2013.
• 4 octobre 2013: l’Office a confirmé le refus provisoire, étant donné que la titulaire de la MUE n’avait pas présenté ses observations dans le délai imparti.
• 3 juillet 2015: à la suite de la publication de la demande de MUE, l’Office a informé la titulaire de la MUE de la réception d’observations de tiers au sens de l’article 40 du RMC. Sur la base de ces observations, l’Office a informé la titulaire de la MUE qu’il existait des doutes sérieux quant au caractère enregistrable de la marque, raison pour laquelle l’Office avait décidé de procéder au réexamen de la demande.
• 19 février 2016: à la suite des observations présentées par la titulaire de la MUE le 2 septembre 2015, l’Office a rendu une nouvelle décision étendant la liste des produits refusés compris dans la classe 29 aux produits viande, gibier; pâte à tartiner
[contenant de la graisse]; viandes; viande conservée; conserves de viande; produits
à base de viande salés [viande fumée]; foie; pâté de foie; viande de porc; jambon; préparations pour faire du potage sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC. L’Office n’a pas émis d’objections concernant les autres produits et services.
69 Dans la présente procédure de nullité, la chambre de recours observe que les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31 et 35 pour lesquels la division d’annulation a accueilli la demande en nullité sont essentiellement liés à différents aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ou à des services liés à ces produits, tous partageant l’exception commune de ne pas contenir de thon et de n’avoir aucun lien avec ce poisson.
70 Cette limitation a été confirmée par l’Office dans ses communications du 15 juillet 2013 et du 6 septembre 2013 et implique que lesdits produits peuvent contenir ou concerner des denrées alimentaires comprenant du thon ou des extraits de thon.
71 En effet, le fait que la titulaire de la MUE affirme spécifiquement, en ce qui concerne les produits et services compris dans les classes 29, 30, 31 et 35, qu’ils n’ont aucun lien avec le thon signifie nécessairement qu’ils sont susceptibles d’avoir un lien avec ce poisson.
Une restriction ou une limitation implique nécessairement que le titulaire de la MUE retire certaines catégories de produits ou de services de la liste des produits et services visés par la demande de marque (27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51). L’exclus io n
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des produits et services en rapport avec le thon implique nécessairement qu’ils peuvent avoir un lien avec ce poisson.
72 Dans ce contexte, au moins une partie du public pertinent comprendra sans aucun doute la
MUE contestée «TUNA» exclusivement comme faisant référence au thon en tant qu’ingrédient des aliments concernés. Toutefois, la limitation demandée par la titulaire de la MUE indique clairement le contraire.
73 Une limitation qui transmet des informations fausses quant à l’origine des produits rendrait la marque trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE (27/03/2000, R 246/19991, ARCADIA, § 14). En l’espèce, la restriction «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon» a précisément cet effet. La marque «TUNA» véhicule des informations manifestement erronées sur le type de produits (et services) contestés autres que ceux liés au thon.
74 L’hypothèse formulée dans la limitation susmentionnée est erronée, étant donné que tel n’est manifestement pas le cas. Les produits et services contestés peuvent manifeste me nt avoir un lien avec le thon et la MUE est susceptible de tromper le public pertinent sur la nature ou la qualité des produits et services en cause, étant donné qu’il existe un risque sérieux que le public pertinent pense que les produits et services portant la marque «TUNA» possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité.
75 En ajoutant «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon», les produits et services sont limités par la condition de ne pas présenter une caractérist iq ue déterminée (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114).
76 Partant, il existe une incohérence manifeste entre les informations véhiculées par la MUE contestée «TUNA», qui fait référence au thon, et les caractéristiques des produits et services désignés, étant donné que la liste de ces produits et services contient l’indicatio n négative (limitation) «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon» [19/07/2017, T-432/16, медвд(fig.), EU:T:2017:527, § 52-54].
Classe 29
77 Compte tenu des considérations qui précèdent, des produits tels que les concentrés
[bouillons]; soupes; croquettes; huiles comestibles; saucisses; saucisses panées; préparations pour bouillons compris dans la classe 29 sont des produits salés qui sont généralement préparés avec différents ingrédients susceptibles de contenir du thon ou des extraits de thons ou qui sont fabriqués à partir de thon.
78 En outre, même si le public pertinent peut considérer que certains des produits contestés, tels que les produits volaille; extraits de viande; gelées de viande; harengs; lard; gibier; viandes, sont des produits primaires qui n’incluent pas de thon – soit parce que cela est connu, soit parce que cette information fait l’objet d’un étiquetage conformément à la réglementation –, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent toujours présenter des corrélations significatives.
79 Par exemple, la contradiction entre l’étiquetage lard et la MUE contestée «TUNA» n’est pas résolue, de sorte que soit l’usage de la marque est de toute manière interdit en vertu de la législation en matière d’étiquetage (ce qui signifie que l’effort d’enregistrement n’est pas utile en tout état de cause), soit le risque de tromperie (en vertu du droit des marques)
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demeure, étant donné qu’il reste au consommateur à décider à laquelle des deux assertions contradictoires il doit se fier.
80 L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel les produits sont généralement présentés dans un emballage transparent ne saurait être suivi.
81 Le thon et les aliments qui ne contiennent pas de thon se trouvent directement les uns à côté des autres dans les rayons des supermarchés. Ces produits ne peuvent pas non plus être distingués uniquement au moyen de la forme de leur emballage, étant donné qu’il n’existe pas de formes particulières d’emballage qui seraient généralement utilisé es uniquement pour le thon. En outre, de nombreux produits contestés, tels que la volaille ou les extraits de viande, sont souvent déjà découpés en morceaux et emballés de telle sorte qu’ils ne reflètent plus la forme réelle du produit et peuvent être facilement confondus avec des morceaux de thon également coupés en morceaux. De plus, la viande de thon (de couleur rouge foncé) ne présente en aucun cas de grandes différences d’aspect avec des produits à base de viande (à faible teneur en matières grasses ou sans matières grasses) de couleur similaire. Quoi qu’il en soit, procéder à une telle différenciation fondée sur l’expérience visuelle devient particulièrement impossible si les produits sont proposés dans un emballage extérieur décoratif ou opaque, entourant un produit congelé ou en conserve. En effet, bon nombre de ces produits transformés sont emballés dans des emballages non transparents, ce qui empêche les consommateurs d’identifier claireme nt les produits qu’ils contiennent.
82 Cependant, la question de savoir si le produit proposé contient ou non du thon revêt une importance cruciale pour le consommateur lorsqu’il décide d’acheter ce produit ou de ne pas le faire.
83 Le public n’est pas non plus en mesure, par une simple inspection du produit en tant que tel, de déterminer si le produit contient ou non du thon, mais doit se fier aux informat io ns figurant sur l’emballage. Les consommateurs achètent souvent ces produits assez hâtivement et ne chercheront pas d’analyser le libellé de l’emballage ou de vérifier le contenu des produits emballés au moment de l’achat. Lors de l’achat de produits portant la marque en cause, le consommateur placera plutôt sa confiance dans l’apparence de la marque, qui lui semblera faire référence à du thon, et il sera donc induit en erreur.
84 Il s’ensuit qu’au moins une partie significative du public anglophone – qui fait preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen à l’égard des produits alimentaires –, lorsqu’il sera confronté à la marque «TUNA» pour les produits susmentionnés compris dans la classe 29 assortie de la limitation «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon», supposera à tort que ces aliments concernent le thon ou en contiennent, ce qui n’est manifestement pas le cas.
85 La marque contestée est donc susceptible de tromper le public quant à la nature des denrées alimentaires en cause.
Classe 30
86 Il en va de même pour les produits contestés compris dans la classe 30, tels que les produits
Brioches; pain; pain azyme; petits-beurre; sandwiches; cheesburgers [sandwiches]; rouleaux de printemps; sauces pour pâtes; tourtes; pâtés [pâtisserie]; pizzas; sauce tomate, dans la mesure où le public pertinent s’attend légitimement à ce que ces produits
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contiennent du thon ou imitent le goût du thon [19/07/2017, T-432/16, медвд(fig.),
EU:T:2017:527].
87 Il existe, par exemple, des «pains de thon» et des «brioches farcies au thon». Même si les petits-beurre sont généralement des produits sucrés, il en existe également des variantes salées pour lesquelles au moins le consommateur moyen pourrait considérer qu’ils imite nt le goût du thon ou qu’ils servent spécifiquement à faire des canapés de thon.
Classe 31:
88 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 31, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, la demanderesse en nullité a produit des éléments de preuve suffisants pour considérer que les aliments pour animaux utilisent souvent du thon comme ingrédient. Ces exemples confirment le fait généralement connu que ces catégories de produits peuvent ou non contenir du thon.
89 Le fait que, selon la titulaire de la MUE, tous ses produits commercialisés sous la MUE contestée sont destinés à la consommation humaine est manifestement dénué de pertinence, étant donné que son enregistrement couvre des produits destinés à la consommation animale.
90 Une fois encore, le consommateur pertinent, lors de l’achat de produits aliments pour les animaux; algarobilla [aliments pour animaux]; algues pour l’alimentation animale; résidus de distillerie propres à la consommation animale; farine d’arachide pour animaux; tourteau d’arachides pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; farines pour animaux; aliments et fourrages pour animaux; pâtées; boissons pour animaux de compagnie; levure pour l’alimentation animale; biscuits pour chien; objets comestibles à mâcher pour animaux; confits [aliments pour animaux]; fourrages fortifiants; aliments et fourrages pour animaux; aliments pour oiseaux; sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon portant la marque «TUNA», pensera à tort que ces produits contiennent du thon ou imitent le goût du thon.
91 Il en va de même en ce qui concerne les algues pour l’alimentation animale humaine.
92 En ce qui concerne les animaux vivants, le consommateur pertinent pourrait croire qu’il s’agit de thons vivants, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Classe 35
93 Les mêmes conclusions s’appliquent aux services de vente au détail et en gros contestés compris dans la classe 35, étant donné qu’ils sont directement liés aux produits contest és compris dans les classes 29, 30 et 31.
94 En outre, bon nombre de ces services sont également liés à des produits qui ont de fait été refusés par la division d’examen dans les décisions du 4 octobre 2013 et du 19 février 2016, tels que les produits poisson; poisson conservé; poisson non vivant, filets de poisson; viande, conservé.
95 Même en ce qui concerne les services de vente en gros, qui s’adressent à des consommateurs professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, ces derniers sont susceptibles d’être trompés lorsqu’ils confrontés à la marque «TUNA» pour des produits n’ayant aucun lien avec le thon.
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Conclusion
96 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime que la MUE contestée «TUNA» serait manifestement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en rapport avec les produits et services contestés compris dans les classes 29, 30, 31 et 35, étant donné qu’elle véhicule des informations claires indiquant que les produits et services en cause sont du thon, sont faits de thon, sont composés de thon, proviennent du thon ou contienne nt du ton, alors que ces produits et services ne sauraient en réalité présenter ces caractéristiques en raison de la limitation «sont exceptés des articles précités tous les articles en relation avec le thon».
Autres arguments de la titulaire de la MUE
Étiquetage
97 La titulaire de la MUE fait valoir que le fait que la MUE contestée soit dénommée
«TUNA» et ait une signification spécifique ne constitue pas un motif suffisant pour conclure que l’enregistrement ne saurait être utilisé pour désigner une partie des produits contestés, étant donné que les consommateurs seront en mesure de savoir – en choisissa nt un produit «TUNA» – si celui-ci contient du thon comme qu’ingrédient, étant donné que cela est clairement indiqué sur l’emballage et de l’étiquetage de la marque.
98 À cet égard, la chambre de recours renvoie aux considérations qu’elle a formulées ci- dessus au paragraphe 87. En outre, ainsi que le Tribunal l’a déjà conclu dans son arrêt
«MYBACON», l’étiquetage comportant les détails de la composition des produits est obligatoire en application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commiss io n, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO
2011, L 304, p. 18) (29/11/2023, T-107/23, MYBACON, EU:T:2023:769, § 43). Ce règlement établit les exigences en matière d’information du consommateur sur les denrées alimentaires et, en particulier, en matière d’étiquetage. Toutefois, il ne permet pas de tirer de conclusions quant au niveau d’attention dont feraient preuve les consommateurs lors de l’achat de ces produits au sens du droit des marques. En effet, le fait que la législation de l’Union prévoit l’apposition de mentions obligatoires sur les denrées alimentaires ne présume en rien de l’attention du consommateur concerné quant à ces informatio ns (29/11/2023, T-107/23, Mybacon, EU:T:2023:769, § 44).
99 Il ressort aussi clairement de la jurisprudence que le fait de donner aux consommateurs la possibilité de vérifier l’étiquette d’un produit n’exclut pas, en soi, que la marque désignant ces produits soit trompeuse (19/11/2009, T234/06, Cannabis, EU:T:2009:448, § 43;
26/10/2017, T844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45). En l’espèce, cela n’exclut pas la possibilité qu’un consommateur puisse simplement se fier au signe «TUNA» lors d’un achat effectué à la hâte.
100 De l’avis de la chambre de recours, le public ne sera pas en mesure, par la simple inspectio n du produit en tant que tel, de déterminer si le produit contient ou non du thon, mais doit se fier aux informations figurant sur l’emballage.
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101 Par conséquent, au moins une partie significative du public anglophone, lorsqu’il sera confronté au signe «TUNA» pour les produits et services contestés, supposera à tort que les aliments sont du thon ou contiennent du thon, ce qui n’est manifestement pas le cas. La MUE contestée est donc susceptible de tromper le public quant à la nature et la qualité des denrées alimentaires en cause.
Usage de longue durée
102 La titulaire de la MUE affirme également qu’il n’y a pas de tromperie effective étant donné que la marque «TUNA» existe en Allemagne depuis 1987 et répond aux besoins en viande halal des musulmans allemands et qu’à ce jour, aucun cas de tromperie n’a jamais été signalé.
103 Toutefois, comme indiqué, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, ladite marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est, partant, plus en mesure d’assurer le rôle qui lui incombe de garantir l’origine des produits et des services qu’elle désigne (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
104 Le fait que la titulaire de la MUE a vendu des produits alimentaires sous la marque
«TUNA» depuis de nombreuses années ne constitue pas un argument valable pour apprécier l’existence des motifs de caractère trompeur visés à l’article 52, paragraphe 1, point a), du RMC, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC.
Comme cela a été précédemment apprécié, le règlement (CE) n° 207/2009 (l’actue l règlement 2017/1001) ne permet pas de remédier au caractère trompeur d’une marque par l’usage de cette marque pour les produits et services concernés.
105 Dans la mesure où les arguments de la titulaire de la MUE doivent être interprétés comme une revendication de caractère distinctif acquis, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) à d), du RMC ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci a acquis, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Toutefois, ce libellé n’inclut pas l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, qui est à la base de la présente procédure et, par conséquent, l’argume nt selon lequel le public pertinent ne sera pas trompé par le signe parce qu’il a appris à connaître ces produits et leur contenu n’a pas de fondement.
Autres marques et décisions antérieures
106 Enfin, la titulaire de la MUE considère comme pertinent le fait que la MUE n° 14 059 588
a été enregistrée pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 32, et il a été confirmé que, pour le poisson et la volaille, notamment, le signe ne pouvait faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMC, étant donné que ces produits sont suffisamment différents de la viande de bœuf pour éviter toute tromperie.
107 Il est vrai que l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union et qu’il doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les
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décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilie r avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistre me nt d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. L’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36; 13/12/2018, T-102/18, Upgrade your personity,
EU:T:2018:932, § 33-37; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-77;
15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
108 En outre, il est important de noter que la MUE à laquelle il est fait référence et qui a été acceptée par la division d’examen n’a pas été contestée devant les chambres de recours. Par conséquent, ces dernières n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (voir, dans cette mesure, 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les chambres de recours ne sauraient être liées par des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie aux articles 66
à 71 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:6 51,
§ 73).
109 Les chambres de recours n’ont pas de moyen ex officio de corriger d’éventuelles décisions juridiquement erronées prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée sur la base d’une erreur de droit a la possibilité de former une action en nullité afin que ladite marque soit supprimée du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes trompeurs n’est pas compatible avec le système de la MUE (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
110 En outre, les décisions antérieures de l’Office ne sauraient être constitutives d’attentes légitimes (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52).
111 Enfin, en ce qui concerne le renvoi que la titulaire de la MUE opère à la décision rendue dans la procédure d’opposition n° B 2 340 613, il convient de noter que, contrairement aux arguments de la titulaire de la MUE, la division d’opposition a rejeté l’opposition en raison de la différence entre les produits et services en cause sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC et, partant, n’a pas apprécié la comparaison des signes en cause ni, en particulier, le caractère trompeur du terme «TUNA» au regard des produits et services contestés. Cela est sans préjudice de l’application de la jurisprudence mentio nnée au paragraphe 109.
112 Par conséquent, les enregistrements antérieurs ou les décisions concernant la marque «TUNA» n’ont aucune incidence sur l’application actuelle de l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
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113 En outre, en ce qui concerne le fait que l’Office allemand a accepté la marque, premièrement, la chambre de recours ignore si, en Allemagne, le public anglophone a été pris en compte et, deuxièmement, la chambre de recours rappelle que le régime de la MUE est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application est indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable (ou la nullité) d’un signe produisant des effets dans l’Unio n européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’UE pertinente. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont donc pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre), voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de la marque en cause (13/05/2020, T- 532/19, pantys, EU:T:2020:193, § 33; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45).
Conclusion générale
114 À la lumière de ce qui précède, la MUE contestée «TUNA» doit être déclarée nulle pour les produits et services contestés en cause compris dans les classes 29, 30, 31 et 35 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point g), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 [l’actuel règlement (UE) 2017/1001].
115 La décision attaquée est maintenue et, partant, le recours est dénué de fondement et rejeté.
Frais
116 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
117 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- INCO - Règlement (UE) 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive 1999/10/CE du 8 mars 1999
- Directive 2008/5/CE du 30 janvier 2008 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (version codifiée) )
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 608/2004 du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
- Directive 90/496/CEE du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
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