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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 sept. 2021, n° R0076/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0076/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 2 septembre 2021
Dans l’affaire R 76/2021-4
Gravity Products LLC STE 108, 181 N 11th St.
BROOKLYN, New York 11211
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par KILBURN & STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Paí Pays-Bas
contre
DANIELA Goliszek Oławska 216
55-220 Jelcz-Laskowice
Pologne Demanderesse/défenderesse représentée par Grzegorz Kuchta, fourrage fantego 19/1, 53-021 Wrocław (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 088 619 (demande de marque de l’Union européenne no 18 039 169)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
02/09/2021, R 76/2021-4, Gravity/Gravity et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 22 mars 2019, Dña. DANIELA Goliszek (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale suivante
sur la gravité
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits suivants:
Classe 35 — Services promotionnels, de marketing et de publicité; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs.
2 Le 10 juillet 2019, Gravity Products LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande (ci-après la «marque contestée») sur la base des droits antérieurs suivants:
A) La marque verbale internationale désignant le Royaume-Uni et l’Union européenne no 1 410 443
SUR LA GRAVITÉ
demandée et enregistrée le 5 juin 2018 pour les produits suivants:
Classe 24 — couvertures de lit.
B) La marque internationale désignant le Royaume-Uni et l’Union européenne no
1 410 681 pour la marque figurative
demandée et enregistrée le 5 juin 2018 pour les produits suivants:
Classe 24 — couvertures de lit.
C) marque non enregistrée «gravité» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est passeulement localeen Finlande, au Danemark, en
Autriche, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en Bulgarie,à Chypre, en Suède, en République tchèque, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie, au Portugal,en Lettonie, en Estonie, en Croatie, en Lituanie, en Hongrie, en Slovénie, au Royaume-Uni, en
Slovaquie, en France,en Grèce, à Malte, en Espagne et au
Luxembourg;
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3
D) Marque non enregistrée «gravité» utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est passeulement localeen Estonie, en Autriche, en
Belgique, en Bulgarie, en Lituanie, en Lettonie, à Chypre, en
Irlande, aux Pays-Bas, en Suède, à Malte, en Grèce, en Croatie, enRépubliquetchèque, en Allemagne,au Danemark, en Espagne, en
Pologne, en Slovaquie, au Royaume-Uni, au Luxembourg, au Portugal, en Hongrie,en Finlande, en Italie, en Slovénie, en
Roumanie et en France.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et (5), du RMUE, en ce qui concerne les enregistrements de marques antérieures A) et B) et à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en ce qui concerne les droits C) et D). L’opposition était dirigée contre tous les produits visés par la demande et était fondée sur tous les produits désignés par les droits antérieurs.
4 Par décision du 13 novembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés et a condamné l’opposante à supporter les frais. Le raisonnement suivi dans la décision attaquée peut être résumé comme suit:
– Il a été jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapportà l’enregistrement international désignant l’Union européenneno 1 410 443, «gravité».
– Les produits et services comparés ont été décrits comme étant différents et, par conséquent,l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUEn’étant pas remplie, l’opposition
a été rejetée.
– Cette conclusion resterait valable même si la marque antérieure avait été considérée comme ayantun caractère distinctif élevé.
Le motif est que l’absence de similitude entre les produits et services ne saurait être contrebalancée par le fait que la marque antérieure possèdeun caractère distinctif élevé.
– Ence qui concerne un autre enregistrement international no 1 410 681 désignant le Royaume-Uni et l’Union européenne et sur lequel
l’opposition était également fondée, l’issue est la même qu’elle protège les mêmes produits.
– Le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est rejeté. En l’absence de toute revendication du juste motif de la part de la demanderesse pour l’usage de la marque contestée, il est supposé qu’elle n’existe pas. Toutefois, les conditions
d’application de ce principe ne sont pas réunies, puisque les preuves apportées ne démontrent ni que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public
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pertinent de l’Union européenne, ni que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou leur porterait préjudice.
– Enoutre, le motif tiré de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est rejeté. L’opposante n’a pas satisfait à l’exigence de fournir des informations sur la portée des droits invoqués et lesconditions qui, conformément à la législation des États membres cités, doivent être remplies pour pouvoir interdire l’usage de la marque contestée.
5 Le13 janvier 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision, suivi du dépôt d’un mémoire exposant les motifs du recours le 15 mars 2021, demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le raisonnement proposé peut être résumé comme suit:
– Lerecours est fondé exclusivement sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, dont les conditions d’application sont considérées comme présentes en l’espèce.
– Dans la décision attaquée, la division d’oppositiona considéré à tort que les produits et services comparés étaient différents. En effet, si les services contestés compris dans la classe 35 sont fournis en rapport avec des couvertures de lit, il existera un risque de confusion dans l’esprit du public. À l’appui de cette affirmation, il est fait référence à la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 421/2019-4 INDIAN motorcycle INTERNATIONAL LLC contre Indian Motorcycles Limited.
– La demanderesse est de mauvaise foi dans la mesure où elle a un lien avec une autre société avec la protection d’une marque pour un large éventail de produits de lit. À titre de preuve de ce qui précède, une documentation appropriée est fournie à l’annexe 1.
6 Le20 mai 2021, la demanderesse) a présenté ses observations en réponse au recours formé. Elle a demandé à la chambre de recours de confirmer la décision, en condamnant l’opposante à supporter les frais.
Motifs
7 Le recours est rejeté car l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas applicable, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, et non sans formuler d’observations liminaires.
Préliminaire
8 À titre d’observations liminaires, la chambre de recours commentera la portée du présent recours et l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les marques antérieures.
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5
9 En commençant par la portée du recours, il convient de noter que, conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE, celui-ci se limite exclusivement au contenu de l’acte de recours et, par conséquent, à l’éventuelle application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. En effet, bien que la décision attaquée ait statué sur les motifs tirés de l’article 8, paragraphe 1, point b), et (4) et (5) du RMUE, l’acte de recours souligne expressément que, bien qu’elle ne partage pas tous les arguments avancés dans la décision attaquée, elle ne fondera sa défense que sur celle relative à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
10 Poursuivant l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’UE,la chambre de recours rappelle qu’à compter du 1 février 2020, le Royaume-Uni a pris effet au retrait de l’Union européenne conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Conformément aux articles 126 et 127 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du travail de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO UE L 29, 31/01/2020, p. 7), une période de transition a été fixée jusqu’au 31 décembre 2020 au cours de laquelle le droit de l’Union continuait de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Après cette période de transition, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne.
11 Enconséquence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le directeur exécutif de l’Office, dans sa communication no 2/20 du 10 septembre 2020 sur l’impact du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, point V.11., précise qu’à compter du 1 janvier 2021, les marques nationales britanniques cesseront d’êtredes droits antérieurs dans les oppositions et autres procédures inter partes devant l’Office et que ces oppositions seront rejetées à compter de cette date, indépendamment de leur statut procédural.
12 Parconséquent, l’opposition est devenue partiellement non fondée à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en ce qui concerne les droits nationaux antérieurs du Royaume-Uni, tant enregistrés que non enregistrés, sur lesquels l’opposition était fondée.
13 Toutefois, l’opposition a maintenu sa finalité en ce qui concerne les enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne no
1410 443, «gravité» et no 1 410 681.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public
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du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 29).
Territoire et public pertinent/niveau d’attention
16 Étant donné que les marques antérieures sont des enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres. Pour refuser l’enregistrement d’une demande de MUE, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie seulement de l’Union européenne (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 84).
17 Le public pertinent pour les services contestés compris dans la classe 35 est un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
18 En ce qui concerne le facteur linguistique du public pertinent, comme l’a fait la division d’opposition, la chambre de recours tiendra compte du public anglophone.
Ce public ne comprend plus le public du Royaume-Uni, mais comprend toujours celui de l’Irlande et de Malte, ainsi que les États membres dans lesquels l’anglais est au moins largement compris, ce qui inclut, en particulier,
Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, T-
253/20, comme le lait mais fabriqué pour êtres humains, EU:T:2021:21, § 35;
09/12/2010, T-307/09, EU:T:2010:509, § 26, § 27).
Comparaison des produits et services
19 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent leur nature, leur destination, leur mode d’ utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-
39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs, tels que leurs canaux de distribution, peuvent également être pris en compte (11/07/2007,
T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). La question déterminante est de savoir si le public pertinent percevra les produits pertinents comme ayant une origine
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commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
20 Les produits et services à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marques antérieures
Marque internationale no 1 410 443 Classe 35 — Services promotionnels, de et marketing et de publicité; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Marque internationale no 1 410 681 Services d’aide et de gestion des affaires et Classe 24 — couvertures de lit. services administratifs.
21 À lalecture et à l’analyse des produits et services en cause, on peut affirmer qu’ils sont différents. Les produits et services en conflit diffèrent par leur nature, leur destination, leur public cible, leur mode d’utilisation, leur fabricant ou leur fournisseur de services, ainsi que par leurs canaux de commercialisation différents. Ainsi, la nature des services contestés est celle de services basés sur l’assistance et le soutien aux entreprises ou sur l’amélioration de leurs activités. De son côté, les couvertures de lit sont des articles de maison, à savoir du linge de lit. Leur destination et leur public cible sont également différents: les services contestés s’adressent à un public professionnel dans le but d’aider et de soutenir les entreprises, par opposition à la destination et au public des couvertures de lit, qui s’adressent directement au consommateur final afin de s’ouvrir. En raison de la nature et de la destination différentes, l’utilisation des services et produits cités, qui varie considérablement. De même, les producteurs de couvertures de lit n’ont aucun lien avec les fournisseurs des services contestés. Le public pertinent étant différent dans les deux cas, deux conséquences se produisent. En effet, d’une part, les canaux de commercialisation respectifs sont également différents et, d’autre part, les services et les produits examinés ne sont pas complémentaires. Compte tenu des différences susmentionnées, les produits et services analysés ne sont pas non plus en concurrence les uns avec les autres.
22 Ence qui concerne l’argument de l’opposante relatif à la complémentarité des services et des produits comparés, compte tenu du fait que les services contestés compris dans la classe 35 peuvent faire référence à ses couvertures comprises dans la classe 24, il convient de le rejeter. Premièrement, les services «de promotion, de marketing et de publicité, d’information, de recherche et d’analyse, d’assistance aux entreprises, de gestion et d’administration» ne sont pas décrits par la requérante comme des services se rapportant expressément aux couvertures de lit, ce qui exclut leur complémentarité. D’autre part, le simple fait que les «couvertures de lit» puissent apparaître dans les «services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; Assistance, gestion et administration commerciale» n’est pas suffisante pour conclure qu’il s’agit de produits et services similaires. Comme il a été souligné, les différences entre les produits et services comparés sont relevées par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leur fabricant ou leur fournisseur du service, ainsi que par leurs canaux de distribution différents.
23 Pour qu’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE soit accueillie, deux conditions cumulatives doivent être remplies, d’une
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part, que les marques en conflit sont similaires ou identiques et, d’autre part, que les produits ou services en conflit soient similaires ou identiques. Si les produits ou services en conflit sont différents, l’opposition ne peut plus aboutir, quels que soient le degré de similitude, voire l’identité, des signes en conflit ou la renommée de la marque antérieure (09/03/2007, 196/06 P, Comp USA, EU: C:
2007: 159, § 26, 38).
24 Compte tenu de l’absence de similitude entre les produits et services comparés, c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services contestés compris dans la classe 35.
Autres considérations
25 Parconséquent, l’argument tiré d’une décision des chambres de recours applicable en l’espèce ne saurait être accueilli. Par conséquent, les décisions antérieures de l’EUIPO ne lient pas l’Office, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités. Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de règles spécifiques et de la jurisprudence européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). En outre, la décision spécifique citée par l’opposante (requérante), R 421/2019-4 INDIAN motorcycle INTERNATIONAL LLC contre Indian Motorcycles Limited, n’est pas applicable au cas d’espèce. D’une part, la révision de la comparaison des produits et services n’a pas fait l’objet du recours car elle n’a pas été contestée. En outre, la description des services contestés compris dans la classe 35 est loin d’être similaire à celle des services compris dans la classe 35 analysés dans le cadre du présent recours.
26 En ce quiconcerne la prétendue mauvaise foi de la demanderesse, la chambre de recours ne peut pas non plus le faire. Comme il est notoire, la mauvaise foi ne constitue pas un motif d’opposition et ne peut donc être réexaminée dans le cadre d’un recours (17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).
Conclusion
27 Compte tenu de tout ce qui précède, le recours formé est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne la procédure en première instance, la
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division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition, ce qui n’est pas affecté par la présente décision.
Répartition des frais
29 Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c)
i) et iii), du REMUE, les frais sont fixés en faveur de la demanderesse
à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours. En outre, l’opposante doit également supporter les frais de représentation professionnelle dans la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR. Le montant total s’élève à 850 EUR.
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1 0 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Ordonne que les frais des procédures d’opposition et de recours soient à la charge de l’opposante;
3. Fixe le montant des frais que l’opposante doit rembourser à la demanderesse) pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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