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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2024, n° R1713/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1713/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 5 février 2024
Dans l’affaire R 1713/2023-1
NUEVA DIETÉTICA, S.L.
C/Espaldillas Díez, 26-28 Polígono
Industrial Espaldillas
41500 Alcalá de Guadaira (Séville)
Espagne Opposante/requérante représentée par CONSIANGAR, S.L., C/Albasanz, 72-1° 1, 28037 Madrid (Espagne)
contre
best medical GmbH
Take-Off-Gewerbepark 3
78579 Neuhausen reté Eck Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par weiß, ARAT indirects PARTNER MBB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 873 (demande de marque de l’Union européenne no 18 531 752)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), A. González Fernández (rapporteur) et C.
Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/02/2024, R 1713/2023-1, b best medical (fig.)/BEST Medical diet (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 août 2021, best medical GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Préparations et articles médicaux et vétérinaires; préparations et articles dentaires; Produits et articles hygiéniques; Compléments alimentaires et préparations diététiques.
Classe 10: Instruments médicaux; Appareils et instruments médicaux.
Classe 35: Les services de commerce de gros et de détail ainsi que sur l’internet, en rapport avec les produits suivants: Préparations et articles médicaux et vétérinaires, préparations et articles dentaires, préparations et/ou articles hygiéniques, préparations diététiques et compléments nutritionnels, dispositifs médicaux, appareils et instruments médicaux.
2 La demande a été publiée le 14 septembre 2021.
3 Le 24 novembre 2021, NUEVA Dietética, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure no 10 031 771
demandée le 9 juin 2011 et enregistrée le 2 novembre 2011;
6 Par décision du 18 juillet 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 10 août 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
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8 Dans son mémoire en réponse reçu le 10 octobre 2023, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
10 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d’opposition (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
11 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
12 Cet examen peut être rouvert à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
13 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
14 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services contestés pour lesquels la protection est demandée, énumérés au point 1 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
16 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 33).
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17 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, T-424/07, optimum, EU:T:2009:9, § 20).
18 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T- 128/07, SHAPE essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, extra, EU:T:2015:230, §
26).
19 Quant à l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est contesté et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services (12/03/2008, T-128/07,
Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
20 Les produits compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et à un public spécialisé composé de professionnels des secteurs médical et pharmaceutique. Il ressort de la jurisprudence que, dans les domaines pharmaceutique, médical et vétérinaire, le grand public, tout comme les spécialistes, fait preuve d’un degré d’attention accru, même à l’égard de produits délivrés sans ordonnance, dès lors qu’ils affectent, dans une mesure plus ou moins grande, la santé.
21 Les produits en conflit compris dans la classe 10 s’adressent aux professionnels. Compte tenu de la nature et de la destination des produits antérieurs compris dans la classe 10 en rapport avec la santé, le public concerné fera preuve d’un degré d’attention élevé (14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:464, § 33).
22 Les services de vente au détail compris dans la classe 35 s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera élevé, pour les mêmes considérations que celles exposées ci- dessus pour les produits concernés par ces services de vente au détail. Les autres services de vente en gros des produits susmentionnés s’adressent à un public de professionnels dont le niveau d’attention est élevé en raison du caractère professionnel de l’activité (13/03/2018, 824/16, K/K, EU:T:2018:133, § 39, 43).
23 Le signe contesté est une marque figurative contenant la lettre «b» stylisée placée avant l’élément verbal «best medical», dans laquelle la lettre «b» est blanche et placée dans une forme arrondie verte; le mot «best» est écrit en caractères gras de couleur verte et le mot
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«medical» est représenté dans une écriture cursive noire. Tous les éléments du signe contesté sont placés sur une ligne.
24 La chambre de recours est d’avis que les éléments «BEST» et «MEDICAL» du signe contesté sont laudatifs et descriptifs, et donc faibles pour l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne.
25 Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises qu’une compréhension d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée (25/06/2008, T-36/07, ZIPCAR/CICAR,
EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-144/10, SPS space of sound (fig.)/space iza (fig.) et al., EU:T:2011:243, § 63; 21/05/2015, T-271/13, Cuétara MARÍA ORO (fig.)/ORO (fig.) et al., EU:T:2015:308, § 35).
26 S’il est vrai que de nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base [13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.)/Rock,
EU:T:2009:398, § 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186, § 52; 15/10/2018, T-164/17, wild PINK/PINK LADY et al.,
EU:T:2018:678, § 58), il a en revanche été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations ne pouvaient être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base (16/10/2014, T-297/13, United Autoglas/AUTOGLASS et al., EU:T:2014:893, §
32, 42; 16/02/2017, T-71/15, land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 45). La Chambre de recours doit donc évaluer si les mots «BEST» et «MEDICAL» font partie du vocabulaire anglais de base.
27 Les chambres de recours ont conclu que le mot anglais «BEST» fait partie du vocabulaire anglais de base connu dans toute l’Union européenne (22/06/2015, R 2989/2014-5, BEST OF, § 19; 19/10/2016, R 2074/2015-5, the best job (fig.), § 30). Ce terme signifie, entre autres, «le plus excellente d’un groupe, d’une catégorie, etc.; le plus approprié, avantageux, attrayant, etc.» (information extraite du Collins English Dictionary le 29 novembre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/best). Étant donné qu’il s’agit d’un terme laudatif qui indique simplement la haute qualité des produits et services en cause, il est dépourvu de caractère distinctif pour le public pertinent.
28 En ce qui concerne le terme «MEDICAL», le Tribunal a jugé qu’il s’agit d’un terme courant en anglais et faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et peut donc être compris par une large partie du grand public, même non anglophone, qui a une connaissance suffisante de l’anglais [10/02/2021, T-98/20, mysuperbrand (medical beauty study), EU:T:2021:69, § 60]. Parconséquent, on peut supposer que ce terme pourrait être compris par une grande partie des consommateurs de l’Union.
29 Par conséquent, il convient de noter que les termes «BEST» et «MEDICAL» seront compris comme des termes laudatifs ou descriptifs, dépourvus de caractère distinctif pour le public pertinent. Cette situation se produit à la fois en prenant les termes séparément et en les interprétant comme l’expression commune «BEST MEDICAL». Cette suite de mots sera comprise dans l’ensemble de l’Union européenne et constitue donc une expression descriptive, laudative et dépourvue de caractère distinctif.
30 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe contesté, il convient de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément
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figuratif de la marque [09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.),
EU:T:2016:651, § 36].
31 En outre, la stylisation et les couleurs utilisées dans la marque ne sont pas particulièrement sophistiquées en ce qui concerne le secteur de marché pertinent et seront perçues comme plutôt décoratives et donc secondaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe. La division d’opposition a correctement apprécié que la lettre «b» placée au début du signe contesté sera perçue uniquement comme une représentation graphique de la première lettre du mot «BEST» et que le public pertinent fera très probablement référence au signe comme «BEST MEDICAL» plutôt que «B BEST MEDICAL».
32 L’examinateur est invité à examiner si les éléments figuratifs du signe contesté sont suffisamment frappants ou inhabituels d’une manière qui amènerait le signe dans son ensemble à s’écarter de manière significative de la signification laudative et promotionnelle de son élément verbal «BEST MEDICAL». Il convient d’apprécier si ces éléments graphiques possèdent une caractéristique, en ce qui concerne la manière dont ils sont combinés, qui permettrait à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services désignés dans les classes 5, 10 et 35.
Conclusion
33 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il est nécessaire que l’examinateur examine si la marque demandée peut tomber sous le coup des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés compris dans les classes 5, 10 et 35 pour lesquels l’enregistrement est demandé.
34 La chambre de recours suspend donc la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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