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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2024, n° R0239/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0239/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mars 2024
Dans l’affaire R 239/2024-4
LABYRINTHE PARIS
231 rue Saint-Honoré
75001 Paris France Demanderesse/requérante représentée par Claire Chapalain, 140 boulevard Voltaire, 75011 Paris (France)
contre
Time = 0 B.V.
Cordesstraat 2
6814 JG Arnhem
Pays-Bas Opposante/défenderesse
représentée par NLO SHIELDMARK B.V., New Babylon City Offices. 2e étage Anna van
Buerenplein 21A, 2595DA Den Haag, Pays-Bas
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 177 416 (demande de marque de l’Union européenne no 18 706 374)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/03/2024, R 239/2024-4, LABYRINTHE PARIS (fig.)/THE PEOPLE OF THE labyrinths et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 mai 2022, GROUPE LDLC (ci-après l’ «ancienne demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après la «demande de marque de l’Union européenne») pour les produits suivants:
Classe 3: Savons; Parfums; Huiles essentielles; Cosmétiques; Rouge à lèvres.
Classe 14: Joaillerie; Parures [bijouterie]; Pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Métaux précieux et leurs alliages; Objets d’art en métaux précieux; Coffrets à bijoux; Boîtes en métaux précieux; Boîtiers de montre [parties de montres];
Bracelets de montres; Chaînes de montres; Ressorts de montres; Verres de montres;
Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Statues en métaux précieux;
Figurines en métaux précieux; Étuis pour l’horlogerie; Écrins pour l’horlogerie;
Médailles.
Classe 18: Cuir vegan; Imitations du cuir; Carton-cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Articles de sellerie; Portefeuilles; Porte-monnaie; Porte- cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; Colliers pour animaux.
Classe 25: Vêtements; Souliers; Chapellerie; Chemises; Robes en cuir; Ceintures
[habillement]; Gants [habillement]; Foulards; Cravates; Souliers de sport; Sous- vêtements.
2 Le 23 août 2022, Time = 0 B.V. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne publiée pour une partie des produits, à savoir tous les produits compris dans la classe 25.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE figurative no 18 591 381
28/03/2024, R 239/2024-4, LABYRINTHE PARIS (fig.)/THE PEOPLE OF THE labyrinths et al.
3
déposée le 2 novembre 2021 et enregistrée le 26 février 2022 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
5 Par décision du 30 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque pour l’ensemble des produits contestés compris dans la classe 25. Elle a condamné l’ancienne requérante aux dépens.
6 Le 30 janvier 2024, l’ancienne demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 12 mars 2024, l’ancienne demanderesse a retiré le recours. Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait et en a informé l’opposante.
8 Le 18 mars 2024, le transfert de propriété de la demande de marque de l’Union européenne en faveur de LABYRINTHE PARIS (ci-après la «demanderesse»), demandé le 12 mars 2024, a été inscrit au registre des MUE.
Motifs
9 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La chambre prend acte du retrait du recours et, par conséquent, de la clôture de la procédure de recours. La chambre de recours prend également acte du transfert de la propriété de la demande de MUE en faveur de la demanderesse.
13 La décision attaquée rejetant la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits contestés compris dans la classe 25 est devenue définitive, y compris la condamnation aux taxes et frais (article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours).
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Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR.
18 Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
28/03/2024, R 239/2024-4, LABYRINTHE PARIS (fig.)/THE PEOPLE OF THE labyrinths et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 170 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. E. Wagner
28/03/2024, R 239/2024-4, LABYRINTHE PARIS (fig.)/THE PEOPLE OF THE labyrinths et al.
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