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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mai 2024, n° 018938647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018938647 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 02/05/2024
CABINET ROMAN ANDRE 35, rue Paradis Boite Postale N° 30064 F-13484 Marseille Cedex 20 FRANCIA
Demande N°: 018938647
Vos références: MA/UE/23/D198
Marque: ANGE COFFEE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: BILAPI ZAC de l’Enfant, Rue Emilien Gauthier F-13290 AIX-EN-PROVENCE FR
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est de nature à tromper le public, l’Office, a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 08/11/2023.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient :
Classe 30 Thé, cacao, succédanés du café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; chocolat.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère trompeur
L’appréciation du caractère trompeur d’un signe repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Le signe contient l’élément « COFFEE ». Cet élément sera compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante: café.
La partie pertinente du signe sera clairement trompeuse lorsqu’elle sera utilisée avec les Thé, cacao, succédanés du café; Boissons à base de cacao; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thés et de tisanes; Chocolat dans la classe 30, étant donné qu’il véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été formulée est, contient ou est fabriqué avec du café, alors que, en réalité, les produits ne peuvent pas présenter ces caractéristiques. Dès lors, il existe un risque suffisamment grave de tromperie du public pertinent en ce qui concerne la nature des produits pour lesquels une objection a été formulée.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 05/12/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1- La marque a été artificiellement disséquée pour ne retenir le caractère trompeur que sur un élément du signe ; alors même que l’élément dominant et distinctif est clairement le terme « ANGE », placé en attaque. En effet, il est de jurisprudence constante que l’attention du consommateur se portera davantage sur l’élément d’attaque. La demande d’enregistrement ne porte pas sur l’élément « COFFEE » seul. C’est donc la marque dans son ensemble qui aurait dû être prise en compte pour apprécier le caractère trompeur du signe.
2-Le café peut être contenu dans des boissons à base de thé, cacao, chocolat ou tisane. Si le consommateur moyen est capable de comprendre qu’il n’y a pas de café dans les sandwiches, pizzas, quiches ou encore tourtes, il est tout aussi capable de comprendre que les boissons à base de thé, cacao, chocolat ou tisane n’en contiennent pas non plus. La présence du mot «coffee» au sein d’un signe n’est pas, en soi, suffisante pour considérer cette marque comme trompeuse par rapport aux boissons à base de thé, cacao, chocolat ou tisane. En l’espèce, l’élément «ANGE» en attaque du signe permet au consommateur moyen de percevoir la marque comme un indicateur d’origine, plutôt que comme une description de produits particuliers.
3-Dans la notification le terme « COFFEE » s’est vu attribuer comme signification « café » en tant que denrée alimentaire. Or, ce terme sera davantage associé au « COFFEE SHOP ».En tout état de cause, même si le consommateur moyen associait le terme « COFFEE » à « café », ce dernier peut également renvoyer à un établissement ou l’on sert des boissons. La situation réelle sur le marché est que les consommateurs rencontrent fréquemment des références au terme « COFFEE » pour désigner d’autres produits que du « café ».
4-marques antérieurs contenant le terme « COFFEE » enregistrées auprès de
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l’EUIPO pour désigner notamment du « thé ».
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
L’élément «COFFEE» est séparé des autres éléments du signe. Un signe sera considéré comme véhiculant clairement un message désignant une caractéristique des produits et services si l’élément «trompeur» est soit mis en évidence sur le plan visuel, soit séparé des autres éléments du signe, et n’est pas lié à une autre unité logique et conceptuelle du signe. Dans son ensemble, le signe véhicule des informations spécifiques concernant les produits en cause, en présence du terme séparé “COFFEE”, l’on s’attend clairement à un produit à base de café. Par conséquent, le signe est susceptible de tromper le public pertinent en ce qui concerne les produits suivants:
Thé, cacao, succédanés du café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; chocolat.
Concernant le deuxième argument de la demanderesse, précisant que le café peut être contenu dans des boissons à base de thé, cacao, chocolat ou tisane (ex : Kopi cham ; Dirty Chaï Latte ; Yuengyeung, Thé glacé au café ; moccaccino, Café mocha ; Bicerin ou choco café.), l’office fait remarquer que ceux-ci ont des noms qui diffèrent du terme café, ou bien accompagne celui-ci avec un terme qualificatif, mais en aucun cas sont spécifiés uniquement avec le terme café.
Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les produits courants tels que le café, le thé, le maté, le cacao et le café synthétique sont tous vendus dans des emballages très semblables et, étant donné que le niveau d’attention du consommateur n’est pas élevé, il est souvent amené à acheter ces produits à la hâte, sans prendre forcément le temps d’analyser le texte figurant sur l’emballage. Il est donc probable que les consommateurs choisiront (ces) produits courants dans le rayon en présumant à tort qu’ils sont ou contiennent le produit indiqué par le signe: café, thé, maté, cacao ou succédanés du café (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 45; 26/10/2017, T-844/16, Klosterstoff, EU:T:2017:759, § 45; 16/08/2019, R 883/2019-2, Ralph’s coffee, § 13; 28/05/2021, R 406/2021-1, Mate mate, § 77).
Face à des produits usuels/de consommation courante, le consommateur fait preuve d’un niveau d’attention plus faible que face à des produits moins courants; aussi, le risque de tromperie est plus élevé. Par exemple, les denrées alimentaires sont achetées quotidiennement dans les supermarchés et l’attention du consommateur à l’égard de ces denrées alimentaires n’est pas élevée (08/06/2020, R 2/2020-5, NEXT LEVEL MEAT, § 20, 29).
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L’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE s’applique lors de l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (30/03/2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel, EU:C:2006:215, § 47 et la jurisprudence citée).
Dans l’affaire Elizabeth Emanuel, la Cour a établi une distinction entre la situation où les consommateurs sont simplement influencés par une marque de manière trompeuse et la situation où le consommateur est effectivement (ou pourrait raisonnablement être) trompé par le signe. Ce n’est que dans ce dernier cas que les motifs d’objection peuvent être soulevés.
Lors de cette évaluation, l’Office tiendra compte des caractéristiques des produits et services en cause ainsi que de la réalité du marché et des habitudes et perceptions des consommateurs. Lors de l’évaluation du risque de tromperie par rapport à la réalité du marché et aux habitudes et perceptions des consommateurs, il est possible de prendre en considération les éléments suivants:
Le risque de tromperie est plus élevé lorsque les produits sont placés les uns à côté de des autres. Par exemple, tel est généralement le cas pour le café, le thé, le maté, le cacao et le café synthétique sont tous vendus dans des emballages très semblables, et se trouvent directement côte à côte dans les rayons d’un supermarché.
Le fait que le consommateur pertinent puisse percevoir une marque comme non trompeuse est dénué de pertinence, une fois, et dès lors à condition, que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635,
§ 48; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 53)
Concernant les arguments de la demanderesse, l’Office n´est pas d’accord avec celle-ci en ce que le terme « COFFEE » sera davantage associé à un lieu, comme par exemple le terme café. Cet élément sera principalement compris par le consommateur pertinent de langue anglaise comme ayant la signification suivante : café comme produit consommable.
https://www.kapiberry.com/post/what-is-the-difference-between-a-coffee-house- coffee-shop-coffee-bar-and-cafe
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee
Mais nous rappelons à la demanderesse que le signe en cause doit être étudié en fonction des produits et services tels que demandés. L’Office a pris soin dans son objection initiale de mentionner les produits pour lesquels la demande est rejetée à savoir :
Classe 30 Thé, cacao, succédanés du café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; chocolat.
Par conséquent, le consommateur moyen de langue anglaise en voyant le signe sur des emballages de Thé ou de cacao, etc.. ne pensera à aucun moment à un lieu mais bien à un consommable et notamment du café.
À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance
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géographique du produit ou du service.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018938647 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 30 Thé, cacao, succédanés du café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à base de thés et de tisanes; chocolat.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants); conserves de viande ou de poisson; crème fouettée; fromages; boissons lactées où le lait prédomine; plats préparés essentiellement à base de viande, de soja, de volaille, de fruits de mer, de légumes, de fruits, de tofu et de fromage; graines préparées; noix préparées, noix assaisonnées, noix grillées, en-cas à base de fruits à coque.
Classe 30 Café, sucre, riz, tapioca, sagou; grains de café entiers et moulus; boissons à base de café; farine et préparations faites de céréales; pain; pâtisserie;
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confiserie; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; vanille (arôme); muffins; scones; tourtes; quiches; pâtes à tartiner à base de chocolat; en-cas à base de céréales; plats préparés à base de pâtes; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de graines.
Classe 32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; nectars de fruit; boissons à base de légumes et jus de légumes; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades; sodas; boissons sans alcool.
Classe 43 Services de restaurants, cafés, cafétérias, bars à en-cas, bars à café, salons de thé, maisons de thé et restaurants de plats à emporter; services de bars; services de traiteurs; services de préparation de nourriture et de boissons.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jean Pierre COURBES
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