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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mars 2024, n° R1569/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1569/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mars 2024
Dans l’affaire R 1569/2023-5
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Cycle de pétuel 130
80809 Munich
Allemagne Demanderesse/requérante
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18820576
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/03/2024, R 1569/2023-5, MINI Classic
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2023, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Mini-classique
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 12: Lesvéhicules; Motos; Bicyclettes; Appareils de locomotion par terre;
Propulsions pour véhicules terrestres; Moteurs pour véhicules terrestres; Parties et accessoires des véhicules.
Classe 37: L’installation, le nettoyage, la réparation et l’entretien de véhicules et de leurs parties et accessoires; La restauration des véhicules; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 En réponse à la demande de l’examinateur sur la question de savoir si l’article 7, paragraphe 3, du RMUE était demandé, il a été précisé à la demanderesse, par lettre du 28 juin 2023, qu’une telle demande accompagnée de la preuve du caractère distinctif acquis n’était pas envisagée et que les exemples présentés ne font que renvoyer à la série MINI de la demanderesse.
4 Par décision du 29 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour tous les produits et services revendiqués.
5 Le 24 juillet 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 27 octobre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
6 Le 26 mars. En 2024, l’Office a reçu le retrait de la demande.
Considérants
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée a rendu la procédure de recours sans objet. La décision attaquée n’entre pas en vigueur.
27/03/2024, R 1569/2023-5, MINI Classic
3
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne contestée.
Signé
Ph. von Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
27/03/2024, R 1569/2023-5, MINI Classic
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