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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003235111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003235111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 111
Tiajo, Avenida de Cambães, N.° 43, Lagoa, 4770-282 Vila De Nova De Famalicão, Portugal (l’opposante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo 5 de Agosto, N.° 78, 4815-473 Vizela, Portugal (mandataire professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Score International Trade Co., Ltd., Room 588, No. 103, Huanshixi Road, Liwan District,, Guangzhou, China (la demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading As Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Spain (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 235 111 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne N° 19 108 634 TIA·JO (marque verbale). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 671 852 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 235 111 Page 2 sur 4
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 24 : Tissus tissés ; Tissus en pièces pour la confection de vêtements ; Tissus d’habillement ; Tissus élastiques pour l’habillement ; Tissus textiles pour la fabrication de vêtements ; Tissus de coton ; Textiles en polyester ; Textiles en viscose ; Tissus tissés élastiques ; Tissus antistatiques multicouches.
Classe 35 : Services de vente au détail de tissus ; Services de vente en gros de tissus ; Services de vente au détail de tissus en pièces pour la confection de vêtements ; Services de vente en gros de tissus en pièces pour la confection de vêtements ; Services de vente au détail de tissus d’habillement ; Services de vente en gros de tissus d’habillement ; Services de vente au détail de tissus élastiques pour l’habillement ; Services de vente en gros de tissus élastiques pour l’habillement ; Services de vente au détail de tissus textiles pour la fabrication de vêtements ; Services de vente en gros de tissus textiles pour la fabrication de vêtements ; Services de vente au détail de tissus de coton ; Services de vente en gros de tissus de coton ; Services de vente au détail de textiles en polyester ; Services de vente en gros de textiles en polyester ; Services de vente au détail de textiles en viscose ; Services de vente en gros de textiles en viscose ; Services de vente au détail de matières tissées élastiques ; Services de vente en gros de matières tissées élastiques ; Services de vente au détail de tissus antistatiques multicouches ; Services de vente en gros de tissus antistatiques multicouches.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : vêtements ; layettes [vêtements] ; maillots de bain ; chaussures ; casquettes [chapellerie] ; bonneterie ; gants [vêtements] ; cravates ; ceintures [vêtements] ; robes de mariée ; vêtements de dessus ; sous-vêtements ; bottines ; sandales ; chaussures de sport ; chaussures de ski ; chaussures pour femmes ; bottes pour femmes ; chaussures en cuir.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés de la classe 25, qui sont essentiellement divers types de vêtements, de chaussures et de couvre-chefs, sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 24, qui sont essentiellement des tissus et des textiles utilisés dans la fabrication de vêtements et d’autres articles textiles. Ces produits diffèrent par leur nature et leur destination, les produits contestés étant des produits finis, prêts à être vendus aux consommateurs, tandis que les produits de l’opposant sont des matières qui seront utilisées par les fabricants de vêtements pour produire des vêtements et des accessoires. Ils diffèrent également par le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils ne sont pas complémentaires au motif que l’un est fabriqué avec l’autre, car la matière première est en général destinée à être utilisée dans l’industrie plutôt qu’à être achetée directement par le consommateur final. Cette absence de similarité est confirmée par la jurisprudence, selon laquelle les matières premières soumises à un processus de transformation sont essentiellement différentes des produits finis qui incorporent, ou sont recouverts par, ces
Décision sur opposition n° B 3 235 111 Page 3 sur 4
matières premières, quant à leur nature, leur destination et leur finalité (03/05/2012, T- 270/10, KARRA / KARA (FIG.) ET AL., EU:T:2012:212, § 53). Les produits contestés sont également dissemblables des services de l’opposante de la classe 35, qui sont, en substance, des services de vente au détail et en gros concernant les tissus pour la confection de vêtements ou d’autres articles. Outre leur nature différente, les services étant immatériels tandis que les produits sont matériels, les produits et services en cause répondent à des besoins différents. Les services de vente au détail de l’opposante consistent à rassembler une grande variété de produits différents, permettant ainsi aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul lieu, et les services de vente en gros de l’opposante impliquent la vente de produits en grandes quantités à des prix inférieurs, généralement pour la revente par des détaillants avec un bénéfice. Tel n’est pas l’objet des produits contestés. En outre, ces produits et services ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Une similitude entre des services de vente au détail (ou en gros) de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. Or, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail (ou en gros) sont dissemblables des produits contestés de la classe 25, ainsi qu’il a déjà été expliqué ci-dessus.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposante est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Caridad MUÑOZ VALDÉS
Décision sur opposition n° B 3 235 111 Page 4 sur 4
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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