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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2022, n° R0565/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0565/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 septembre 2022
Dans l’affaire R 565/2022-2
Connected Boat, LLC 221 troisième Street Suite 200 Newport
Rhode Island Floride 02840
États-Unis d’Amérique Opposante/requérante représentée par BOMHARD IP, S.L., c/Bilbao, 1, 5°, 03001 Alicante (Espagne)
contre
Connected Boat S.L. Avda La Marina-La Fustera 23 A
03720 Benissa (Alicante)
Espagne Demanderesse/défenderesse représentée par Maciej Bocheński, Ul. Cymbalistów 9E/2, 02-881 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 110 171 (demande de marque de l’Union européenne no 18 128 750)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/09/2022, R 565/2022-2, Connected Boat (fig.)/connected BOAT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 septembre 2019, Connected Boat S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels de contrôle et de gestion d’applications serveurs d’accès pour bateaux; logiciels, enregistrés ou téléchargeables, destinés aux bateaux;
Classe 38 — Fourniture d’accès à du contenu, à des sites web et à des portails dans le domaine des bateaux;
Classe 39 — Services de localisation de la boat;
Classe 42 — Mise à disposition d’un usage temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans des applications de surveillance de diffusion, destinés à être utilisés dans des bateaux.
2 La demande a été publiée le 29 octobre 2019.
3 Le 29 janvier 2020, Connected Boat, LLC (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur un signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni «CONNECTED BOAT» et sur un signenon enregistré «CONNECTED BOAT», prétendument utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas.
6 Par décision du 3 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
3
– L’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur le signe britannique «CONNECTED BOAT» utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni puisqu’elle ne constitue plus une base valable de l’opposition.
– L’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante, à savoir le signe non enregistré «CONNECTED BOAT» prétendument utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas.
– L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible du droit invoqué ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres qu’elle a mentionnés.
– Dès lors, l’opposition n’est pas fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 4 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2022.
8 Aucune réponse n’a été soumise.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a commis une erreur en fondant le refus sur le seul fait que la période de transition a expiré à la date de sa décision;
– Il ressort du droit applicable (c’est-à-dire de son libellé et de son contexte historique) que les intérêts des parties (en particulier l’intérêt de l’opposant à ce que la procédure soit accueillie) et la jurisprudence constante de la Cour ont établi que l’existence des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, y compris l’existence et la validité du droit antérieur invoqué, doit être appréciée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement contre laquelle l’opposition a été formée.
– La division d’opposition a violé le droit de l’opposante d’être entendue, étant donné que, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas pris en considération les documents, éléments de preuve et arguments présentés à l’ appui de son droit de marque non enregistrée au Royaume-Uni.
4
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
11 L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
(b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
12 Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
– le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
– conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
– les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
13 Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Droits antérieurs invoqués
14 L’opposante a fondé l’opposition sur un signe protégé par le droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni, «CONNECTED BOAT», et sur un signe non enregistré, «CONNECTED BOAT», prétendument utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas.
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15 Depuis le 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office.
Cela vaut également pour les procédures en cours dans lesquelles de tels droits ont été invoqués, comme il sera expliqué ci-après.
16 L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7, ci-après l’ «accord de retrait») définit les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’ Union européenne. Cet accord est entré en vigueur le 1 février 2020. L’accord de retrait prévoit une période de transition du 1 février au 31 décembre 2020, qui peut être prolongée une fois, pour une durée maximale de
1 an ou 2 ans (ci-après la «période de transition») (04/03/2021, R 757/2020-2,
Thank god le lundi/Thank god it le lundi et al., § 12).
17 L’article 127 de l’accord de retrait dispose que, sauf disposition contraire, le droit de l’UE continue de s’appliquer au Royaume-Uni pendant la période de transition. Jusqu’à la fin de la période de transition, les droits antérieurs protégés au Royaume-Uni ont continué à bénéficier de la même protection que celle qu’ils auraient reçue si le Royaume-Uni n’avait pas quitté l’Union européenne. La période de transition s’est achevée le 31 décembre 2020 (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god s Monday et al., § 13).
18 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office, ce qui signifiait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs provenant du Royaume-Uni continuaient de courir comme elles l’avaient fait jusqu’à la fin de la période de transition.
19 Il s’ensuit que le RMUE n’est plus applicable aux droits du Royaume-Uni après la fin de la période de transition, le 31 décembre 2020. En l’espèce, le droit britannique antérieur, dont la protection est revendiquée par la loi sur l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni, n’ est plus, depuis le 1 janvier 2021, un droit antérieur valable sur lequel une opposition peut être fondée (04/03/2021, R
757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god s Monday/Thank god s Monday et al., § 14).
20 Cette interprétation est conforme à la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume- Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office (ci- après la «communication»). Les chambres de recours ne sont pas liées par les communications du directeur exécutif, mais peuvent en tenir compte. Le point 11 de la communication dispose que les droits britanniques prennent fin ex lege pour être des «droits antérieurs» aux fins d’une procédure inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité du DMC) à compter du 1 janvier 2021. Le point 12 de la communication indique que «quel que soit leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des
6
droits britanniques toujours en cours au 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable» (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god s Monday/Thank god le lundi et al., § 15).
21 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours (13/09/2006, T-191/04, Metro,
EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.)/ALTOS et al.,
EU:T:2019:87, § 42-43; 02/06/2021, T-169/19, Représentation d’un POLO
PLAYER (fig.)/DEVICE OF A POLO PLAYER, EU:T:2021:318, § 28;
20/07/2021, T-500/19, CORAVIN/CORA HARMONY et al., § 39-41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposante de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE [02/12/2020, T-35/20, DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.)/DEVICE OF A CLAW-
LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 80].
22 Les droits antérieurs invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition ou d’annulation doivent être a) valables au moment du dépôt de la marque contestée et b) toujours valables lorsque la décision est rendue. Il ne suffit pas que le droit antérieur était valide au moment du dépôt de la demande de marque plus récente.
Si la marque antérieure est retirée, non renouvelée, annulée, déchue ou perd sa validité pour tout autre motif au cours de la procédure, l’opposition ou l’annulation est automatiquement rejetée. Un point de vue différent conduirait au résultat absurde que toute MUE déposée avant le 1 janvier 2021 pourrait encore faire l’objet d’une opposition par un droit britannique «antérieur» (déposé avant cette MUE), même si le droit britannique aurait longtemps perdu sa validité sur le territoire de l’Union européenne (04/03/2021, R 757/2020-2, Thank god le lundi/Thank god le lundi et al., § 18). En ce qui concerne l’arrêt «tees»
[16/03/2022, T-281/21, Ape tees (fig.)/DEVICE OF APE HEAD (fig.) et al.,
EU:T:2022:139], mentionné dans le mémoire exposant les motifs du recours de l’opposante, cet arrêt a fait l’objet d’un recours au titre de l’affaire C-337/22 P, EUIPO contre Nowhere et est toujours pendant devant la Cour de justice, et n’est donc pas définitif. Il en va de même pour l’arrêt ZARA [01/12/2021, T-467/20, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842], qui a fait l’objet d’un recours
[06/05/2022, C-65/22, ZARA/ZARA (fig.) et al., EU:C:2022:369], qui est toujours pendant devant la Cour de justice et n’est donc pas non plus définitif.
23 Étant donné que le signe dont la protection est revendiquée au titre du droit relatif à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni n’est plus un droit antérieur valable, l’opposition fondée sur ce droit antérieur a été rejetée à juste titre. Par
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conséquent, la décision attaquée n’a pas violé le droit de l’opposante d’être entendue en ne prenant pas en considération les documents, éléments de preuve et arguments présentés à l’ appui de son droit de marque non enregistrée au
Royaume-Uni. Une opposition fondée sur un droit antérieur dont la protection est revendiquée par la loi relative à l’usurpation d’appellation au Royaume-Uni n’est plus, depuis le 1 janvier 2021, un droit antérieur valable sur lequel une opposition peut être fondée.
24 En outre, l’opposante n’a soumis aucun argument ni aucune revendication à la chambre de recours concernant le rejet de l’ opposition sur la base du signe non enregistré «CONNECTED BOAT» prétendument utilisé dans la vie des affaires au Danemark, en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas. Elle n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun des États membres qu’elle a mentionnés.
25 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle l’opposition fondée sur le signe non enregistré «CONNECTED BOAT», prétendument utilisé dans la vie des affaires au
Danemark, en Grèce, en Espagne et aux Pays-Bas, n’ était pas non plus fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, pour les motifs exposés dans la décision attaquée, en gardant à l’esprit qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, laquelle fait partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48).
26 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
27 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
28 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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