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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2025, n° R1793/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1793/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 mai 2025
Dans l’affaire R 1793/2024-4
ALFIL.BE OFFICE, S.L. Avenida Europa, 35 08700 Igualada (Barcelone) Espagne Demanderesse/requérante
représentée par PATENTES Y MARCAS BARCELONA, Calle Rocafort, 217, 08029 Barcelone (Espagne)
contre
CARMELO CASTRO PASCUAL CTRA. BILBAO-GALDAKAO, KM. 6 1ª PLANTA (BÂTIMENT SAGA) 48450 ETXEBARRI Espagne Opposante/défenderesse représentée par Maria Alicia Izquierdo Blanco, General Salazar, 10, 48012 Bilbao (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 203 047 (demande de marque de l’Union européenne no 18 875 720)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. weighing jus (président), J. Jiménez LloFront (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mai 2023, ALFIL.BE OFFICE, S.L. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants:
Classe 35: Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; assistance commerciale en matière d’image commerciale; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; aide à la direction pour la promotion des affaires; campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles pour entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services relatifs à l’identité d’entreprise; administration des activités commerciales de franchises; conseils en gestion en matière de franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de vente en gros concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente en gros concernant les lancements de produits; promotion des ventes; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services relatifs à l’identité d’entreprise; administration des activités commerciales de
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3 franchises; conseils en gestion en matière de franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de vente en gros concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente en gros concernant les matériaux d’écriture; services de vente en gros concernant le matériel didactique; services de vente en gros concernant les matériaux de dessin; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant la papeterie; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de catalogue concernant les meubles de bureau; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et cartes modèles d’architectes en papier et en carton; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel didactique; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel de dessin; services de catalogue concernant les fournitures scolaires; services de catalogue en rapport avec la papeterie; services de catalogue concernant la vente au détail de papeterie pour le bureau; services de vente au détail en ligne de meubles de bureau; services de vente au détail en ligne d’objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail en ligne concernant le papier et le carton; services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente au détail en ligne de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail en ligne de matériel d’écriture; services de vente au détail en ligne de matériel didactique; services de vente au détail en ligne de matériel de dessin; services de vente au détail en ligne de fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant la papeterie; services de vente au détail en ligne concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les arts et l’ornement; services de vente au détail
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4 concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente par correspondance en rapport avec du matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail de fournitures scolaires par correspondance; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les articles de papeterie pour le bureau; services de vente au détail concernant les jouets, jeux et jouets; services de vente en gros concernant les jouets, jeux et jouets; services de catalogue concernant les jouets, jeux et jouets; drmu8e services de vente au détail en ligne, jouets, jeux et jouets; services de vente par correspondance en rapport avec des jouets, jeux et jouets.
2 La demande a été publiée le 13 juin 2023.
3 Le 8 septembre 2023, CARMELO CASTRO PASCUAL (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des services.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque espagnole figurative no M2 759 295 (ci-après la «marque antérieure no 1»), demandée le 6 mars 2007, enregistrée le 16 septembre 2007 et renouvelée jusqu’au 5 mars 2027, pour les services suivants:
Classe 35: Services d’approvisionnement pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises); vente au détail dans les commerces, vente au détail par voie électronique ou via des réseaux informatiques mondiaux; promotion de ventes (pour des tiers); publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons); Location de machines et d’appareils de bureaux; tous ces éléments concernent, en particulier, la papeterie, les articles de bureau (y compris les meubles et appareils), le matériel d’instruction et d’enseignement, le matériel d’emballage, le matériel pour les artistes, les adhésifs, les pièces à travailler, les masques, les gants et les lunettes de protection, les poussettes et les articles de mariage, les alarmes, les détecteurs, les chansons, les coffres-forts, les portefeuilles informatiques, les produits de toilette et les articles de nettoyage.
L’opposante a revendiqué la couleur Pantone 151 c.
b) La marque verbale espagnole noM 3 726 539 ALFIL (ci-après la «marque antérieure no 2»), demandée le 3 juillet 2018 et enregistrée le 17 octobre 2022 pour les services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils);
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5 matières plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés; lettres d’acier; plumes d’acier; distributeurs de ruban adhésif pour la papeterie; machines pour l’impression d’adresses d’adresses; machines de direction; affiches; affiches; porte-affiches en papier ou en carton; machines à affranchir de bureau; agrafes de bureau; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; agrafes de porte-plume; agrafeuses &bra; papeterie &ket;; distributeurs automatiques pour la papeterie; albums; images; stratifiés; bagues de cigares; taille-crayons, électriques ou non électriques; serre-livres; appuie-main pour peintres; aquarelles; maquettes d’architecture; dossiers (papeterie); ardoises pour écrire; crayons d’ardoise; crayons d’ardoise; papier d’argent; papier d’argent; argile à modeler; tables arithmétiques; gravures; les œuvres d’art enregistrées; objets d’art lithographiés; des images de tableaux ou d’images encadrées ou non; crayons; journaux; Atlas; classeurs à feuillets mobiles; lecteurs de bandes gommées pour stylos; dessous de chopes à bière; boules de billets; coussins pour la papeterie; blocs à dessin; bobines pour rubans encreurs; bracelets pour instruments à écrire; brochures; épingles à dessin; punaises; tachuelas anniversaire chinchetas terme; mouilleurs de bureau; brosses pour peintres; buvards; buvards; timbres à cacheter; tampons encreurs; cire à cacheter; cire à lustrer; machines à cacheter de bureau; composés d’étanchéité; cahiers (d’écriture); plateaux pour ranger et compter la monnaie; calques; calques; papier calque; toile à calquer; Articles de bureau; papier carbone; Papier carbone; papier pour appareils enregistreurs; carnets; des règles de série; cartes; fiches papeterie; feuilles de papier pour la papeterie; cartons perforés pour métiers Jacquard; tubes en carton; catalogues; cavaliers pour fiches; produits de l’imprimerie à long terme; chemises pour documents; chevalets pour peintres; caractères d’imprimerie (chiffres); Encres indiennes; chromos; cires à modeler non à usage dentaire; armoires de classement pour articles de bureau; Articles de bureau; livres; compas de tracé; compas de tracé; lettres et chiffres; caractères d’imprimerie; police de caractères; composteurs; corbeilles à courrier; plateaux de table; sacs en papier conique; produits de correction pour fluides de bureau; matériaux humiliamiques pour encre correcteurs; mines de crayons; coupes histologiques vendues à des fins d’enseignement; Courbes françaises; couvertures pour livres ou carnets; craie à écrire; craie pour la lithographie; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; crochets pour clips ou pinces à papier; rouleaux pour machines à écrire; décalcomanies; épreuves phonographiques; planches à dessin; fournitures pour le dessin; instruments de dessin; diagrammes; papeterie sous forme d’enveloppes; duplicateurs; papiers d’emballage; papier d’emballage; Plumes à écrire; stylos nibs; machines à écrire électriques ou non électriques; plumiers; plumiers; Plumes en or pour écrire; produits pour effacer; matériel d’écriture; gabarits à effacer; gommes à effacer; articles de bureau pour le greffier; encres; rubans encreurs; encriers; machines de bureau pour cacheter les enveloppes; photographies détruit des produits de l’imprimerie; Essuie- plumes; étoffes pour reliures; trousses à dessin; livres; registres (livres); répertoires; formulaires; crayons de charbon de bois; semelles intérieures pour la papeterie; galeras pour soldes tipografía; électrotypes; clichés électrotypes; cartes géographiques; globes terrestres; Soucoupes de l’eau &bra; pour artistes &ket;; godets d’aquarelle pour artistes; grattoirs de bureau; planches à graver; Hectographes; tendeurs pour articles de bureau; produits de l’imprimerie; appareils à main à étiqueter; blanchets pour l’imprimerie non en matières textiles; imprimeries portatives, articles de bureau; imprimeries portatives pour articles de bureau préparés; manuels; guides manuels; presse-papiers; pointes à tracer pour le dessin; tire-fonds; tire-fonds; linge de table en papier; lithographies; pierres lithographiques;
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6 brosses à cartillas; papier mâché; matières plastiques pour le modelage; matériaux à modeler; pâte à modeler; pizarras teslazencerados 0s; tableaux noirs; pinces à papier à l’appui; attaches en papier; numéroteurs; numéroteurs; Oléographies; reliure pneumatique; pains à cacheter; palettes pour peintres; instruments pour dessin des bâtons de pantographes; pastels en bâtonnets; étuis pour patrons; toiles pour la peinture; tissus à mâcher ordinaires pour la peinture; boîtes à peinture recouvertes de matériel scolaire; pellicules en matières plastiques pour l’emballage; photographies de montage (appareils pour -); supports pour photographies; photo – gravures; plans; cianotypes; chemises pour la papeterie; stylos à encre; pochoirs; stencils; portraits; appareils et machines à polycopier; appareils et machines de duplication; bandes en papier et cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateur; prospectus; règles à dessiner; bâtonnets comforés; livrets; toile pour reliures; fils pour reliures; feuilles d’encrage pour machines de reproduction de documents; stylos; revues spécialisées; rubans de papier; rubans pour machines à écrire; enveloppes à sacs, sacs en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; tampons pour sceaux; fournitures scolaires (papeterie); signets; cartes de souhait; billes pour stylos à bille; blocs d’écriture; touches de machines à écrire; supports à timbres (cachets); coffrets à timbres (cachets); papeterie de transparents; Appareils à vigneter; gluten thes cola pour la papeterie ou le ménage; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; adhésifs (colles) pour la papeterie ou le ménage; rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; plaques à adresses pour machines à adresser; almanachs; calendriers; colle brute d’amidon lourds pour la papeterie ou le ménage; colle d’amidon pour la papeterie ou le ménage; brosses pour pinceaux; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; chewing-ggers &bra; articles de bureau
&ket;; copie de copeaux de pâte de bois; papier de bois; boîtes en carton ou en papier; supports pour stylos et crayons; les prises de position de la papeterie; broyeurs de papier pour articles de bureau; feuilles de cellulose régénérée pour l’emballage; boîtes de papeterie réservés aux articles de bureau; étuis pour la papeterie en tant qu’articles de bureau; colles pour la papeterie ou le ménage; coupe-vent d’articles de bureau; ouvre-lettres; boîtes de vitesses vendues en tant qu’articles de bureau; sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; taille-crayons, électriques ou non électriques; fusées électriques ou non électriques; serviettes démaquillantes en papier; équerres à dessin; équerres à dessin (T); porte-plume; nécessaires pour écrire (papeterie); nécessaires d’écriture spécialement conçus pour la papeterie; écritoires; nécessaires pour écrire (trousses); modèles d’écriture; étiquettes non en textile; Échoppes pour graver à l’eau-forte; feuilles de viscose pour l’emballage; formes de gommes de papeterie ou de ménage; toiles gommées pour la papeterie; colle solidement pour la papeterie ou le ménage; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; enseignes en papier ou en carton; appareils et machines pour la reliure pour fournitures de bureau; copie d’articles de papeterie pour l’extension du papier; porte-chéquiers; bâtons d’encre; réservoirs d’encre existaient encre pour incs indirects; cartes de voeux musicales; lettres d’information; lettres d’information; amidons (amidons) pour l’emballage; papier paraffiné; papier paraffiné; pochettes pour passeports; brosses pour écrire; instruments d’écriture; papier parfumé ou non parfumé pour le revêtement d’armoires; presses à cartes de crédit, non électriques; appareils pour plastifier des documents; Papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises; effaceurs pour tableaux; pagaies pour articles de bureau; baguettes pour tableaux, non électroniques; arcs en papier imprégnés de la papeterie; moules pour
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7 argile à modeler pour matériel pour artistes; pinces à billets; cartes à échanger autres que pour jeux; cartes à échanger autres que pour jeux; rubans correcteurs pour articles de bureau; bacs à peinture; marqueurs (papeterie); Prospectus de pilotage du SSE; étuis pour documents spécialement composés de papeterie; agrafes de pages; pâtes polymères à modeler; composteurs; emballages en papier ou en carton; matières de rembourrage en papier ou en carton; billets de banque; craie à vaporiser; coupons imprimés; papier de riz.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion des affaires commerciales; gestion en matière de marketing; services de gestion d’affaires; gestion de bureaux informatisée; gestion de projets commerciaux; gestion des affaires commerciales; gestion de comptes commerciaux; services de gestion de données; services de gestion d’affaires; services de gestion de stocks; préparation de rapports de gestion; aide à la gestion des affaires commerciales; gestion de bases de données; gestion informatisée de données; planification de la gestion des affaires commerciales; services de gestion des ventes; analyse de la gestion des affaires commerciales; gestion de dossiers commerciaux; gestion des comptes clients; services de gestion des achats; gestion des processus d’entreprise; conseils en organisation et direction des affaires; organisation de la gestion des affaires commerciales; assistance et conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales; aide à la gestion des affaires commerciales; services de conseils et de gestion de processus d’entreprise; aide à la gestion des entreprises commerciales; l’aide à la direction des affaires; gestion de bases de données informatisées; services de gestion d’affaires; gestion des relations avec la clientèle; aide à la direction pour la promotion des affaires; fourniture d’informations en matière de gestion commerciale; aide à la gestion d’activités commerciales; gestion d’entreprises commerciales; aide à la gestion des affaires commerciales; assistance commerciale en gestion d’entreprise; services de gestion de banques de données; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; administration commerciale; administration des ventes; administration commerciale; administration commerciale; administration d’affaires commerciales; Services de bureau administration indéterminé; services d’administration commerciale; assistance en matière d’administration commerciale; gestion et administration des affaires commerciales; administration d’affaires étrangères; administration liée à l’évaluation commerciale; administration des activités commerciales de franchises; administration liée aux méthodes de vente; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; administration de programmes de primes de fidélité; administration en matière de planification commerciale; services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; administration des affaires commerciales de magasins de vente au détail; Services de conseils en matière d’administration commerciale; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur un réseau informatique mondial; assistance en gestion de franchise commerciale; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; Services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services d’assistance commerciale pour l’établissement de franchises; fourniture d’assistance dans le cadre de l’exploitation de franchises; fourniture d’assistance dans le cadre de l’exploitation de franchises; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de
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8 franchise; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; marketing; la publicité et le marketing; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; campagnes de marketing; marketing d’évènements; sociétés affiliées en marketing; services de marketing promotionnel; services de marketing commercial; services de marketing direct; réalisation d’études de marketing; marketing de produits; planification de stratégies de marketing; recherches de stratégies de marketing; préparation de plans de marketing; analyse en matière de marketing; marketing de bases de données; publicité et marketing en ligne; services de publicité et de marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; études de marché et études de marché; la commercialisation dans des magasins autres que la vente de produits; diffusion de matériel publicitaire et de marketing; services de recherche en matière de publicité et de marketing; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; publicité; affichage; publicité extérieure; publicité télévisuelle; publicité radiophonique; publicité par correspondance; publicité et publicité; bannières; publicité dans les magazines; services de publicité et de promotion; publicité en ligne; publicité par publipostage; publicité en marketing direct; services d’agences d’import-export; gestion commerciale; gestion des affaires commerciales.
c) La marque espagnole figurative no M3 614 873 (ci-après la «marque antérieure no 3»), demandée le 3 juillet 2018 et enregistrée le 17 octobre 2022 pour des produits et services compris dans les classes 16 et 39.
6 Par décision du 11 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, refusant l’enregistrement du signe contesté pour les services suivants:
Classe 35: Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; assistance commerciale en matière d’image commerciale; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; aide à la direction pour la promotion des affaires; campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles pour entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services relatifs à l’identité d’entreprise; administration des activités commerciales de franchises; conseils en gestion en matière de franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de
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9 vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente en gros concernant les matériaux d’écriture; services de vente en gros concernant le matériel didactique; services de vente en gros concernant les matériaux de dessin; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant la papeterie; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de catalogue concernant les meubles de bureau; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel didactique; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel de dessin; services de catalogue concernant les fournitures scolaires; services de catalogue en rapport avec la papeterie; services de catalogue concernant la vente au détail de papeterie pour le bureau; services de vente au détail en ligne de meubles de bureau; services de vente au détail en ligne concernant le papier et le carton; services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente au détail en ligne de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail en ligne de matériel d’écriture; services de vente au détail en ligne de matériel didactique; services de vente au détail en ligne de matériel de dessin; services de vente au détail en ligne de fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant la papeterie; services de vente au détail en ligne concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les arts et l’ornement; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente par correspondance en rapport avec du matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail de fournitures scolaires par correspondance; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail de fournitures de bureau par correspondance.
L’enregistrement du signe a été accepté pour les services restants, à savoir:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente en gros concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et cartes modèles d’architectes en papier et en carton; services de vente au détail en ligne d’objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les jouets, jeux et jouets; services de vente en gros concernant les jouets, jeux et jouets; services de catalogue concernant les jouets, jeux et jouets; services de vente au détail en ligne de
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10 jouets, jeux et jouets; services de vente par correspondance en rapport avec des jouets, jeux et jouets.
7 Il a été établi que chaque partie supportera ses propres frais.
8 En particulier, les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit:
− Il est jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2.
Comparaison des produits et services
− Services d’assistance pour la gestion de la promotion commerciale; administration des activités commerciales de franchises; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; les conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises sont inclus de manière identique à la fois dans la liste de services contestée et dans la liste des services de la marque antérieure no 2 (y compris les synonymes).
− Les services contestés d’assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; l’assistance aux entreprises dans le domaine de l’image commerciale est incluse dans la catégorie plus large des services degestion des affaires de l’opposante compris dans la marque antérieure no 2 ou coïncide avec celle-ci. Ils sont donc identiques.
− Les services contestés d’ assistance à la commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; conseils en gestion en matière de franchisage; les conseils et assistance commerciaux en rapport avec les franchises contestées sont inclus dans la catégorie plus large des services de conseils en gestion commerciale relatifs aux franchises de l’opposante dans la marque antérieure no 2. Ils sont donc identiques.
− Les services contestés de campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles pour entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; les services d’image d’entreprise sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité de la marque antérieure no 2 de l’opposante. Ils sont donc identiques.
− Services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de catalogue concernant les meubles de bureau; les services contestés de vente au détail en ligne de meubles de bureau sont identiques aux services de vente au détail ou de vente au détail dans les commerces, de vente au détail par voie électronique ou via des réseaux informatiques mondiaux, tous liés en particulier aux articles de bureau (y compris les meubles) de la marque antérieure no 1, soit parce qu’ils sont inclus de manière identique dans les spécifications des deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs incluent, sont inclus dans les services contestés ou coïncident avec ceux-ci.
− Services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de
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11 décoration; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les matériaux d’écriture; services de vente en gros concernant le matériel didactique; services de vente en gros concernant les matériaux de dessin; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant la papeterie; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel didactique; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel de dessin; services de catalogue concernant les fournitures scolaires; services de catalogue en rapport avec la papeterie; services de catalogue concernant la vente au détail de papeterie pour le bureau; services de vente au détail en ligne concernant le papier et le carton; services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente au détail en ligne de matériel d’écriture; services de vente au détail en ligne de matériel didactique; services de vente au détail en ligne de matériel de dessin; services de vente au détail en ligne de fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant la papeterie; services de vente au détail en ligne concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les arts et l’ornement; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente par correspondance en rapport avec du matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail de fournitures scolaires par correspondance; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; les services de vente au détail concernant la papeterie pour les offices contestés sont similaires aux articles depapeterie de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure 2. Ces services contestés et les produits de l’opposante sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
− Poêles devente au détail de sacs et d’articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail en ligne de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; les «services de vente au détail de sacs et d’articles à vendre par correspondance» contestés sont similaires aux sacs d’ emballage, sacs en papier ou en plastique pour l’emballage de l’opposante compris dans la classe 16 de
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12 la marque antérieure no 2. Ces services contestés et les produits de l’opposante sont complémentaires et ont les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent.
− Toutefois, les services de vente au détail d’objets d’art, figurines en papier et en carton et modèles d’architectes en papier et en carton; services de vente en gros concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et cartes modèles d’architectes en papier et en carton; services de vente au détail en ligne d’objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les objets d’art, figurines en papier et en carton; services de vente au détail concernant les jouets, jeux et jouets; services de vente en gros concernant les jouets, jeux et jouets; services de catalogue concernant les jouets, jeux et jouets; services de vente au détail en ligne de jouets, jeux et jouets; les services de vente par correspondance, jeux et jouets contestés ne sont pas similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure 2. De même, ces services contestés ne sont similaires à aucun des services antérieurs compris dans la classe 35 des deux marques antérieures.
Public pertinent et territoire pertinent
− Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expérience professionnelle spécifiques.
− Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, le caractère spécialisé ou les conditions des produits et services acquis.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des signes
− La marque antérieure 1 est composée des éléments verbaux «ALFIL» et «store» clairement identifiables compte tenu de la différence de couleur dans laquelle ils sont représentés et de leur contenu sémantique. Le mot «ALFIL» correspond au nom d’une pièce d’échecs et, par conséquent, étant donné qu’il n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents, il possède un degré normal de caractère distinctif. Le mot «store» est un terme anglais de base associé à un magasin et, partant, au lieu où les produits sont vendus (09/07/2008, 323/05,-The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 39, 40 et 43). Dès lors, son caractère distinctif est faible et, par conséquent, son impact est considérablement limité dans l’appréciation du risque de confusion. L’élément figuratif, la police de caractères standard et la combinaison de couleurs ont un caractère purement décoratif et ont donc un impact limité sur le consommateur.
− La marque antérieure 2 correspond à l’élément verbal «ALFIL», avec la signification et le caractère distinctif indiqués ci-dessus.
− La marque contestée est composée des éléments verbaux «papeterie combinant hobby» et «www.Alfil.be». L’élément «papeterie» correspond au nom d’une boutique où du papier et d’autres objets de bureau sont vendus et, partant, est descriptif et non distinctif pour l’ensemble des services de vente de papeterie et d’articles similaires et, tout au plus, d’un caractère distinctif très limité pour le reste des services en cause.
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− Le symbole «et» (affiches) est un signe typographique qui signifie «y» et est dépourvu de caractère distinctif.
− L’élément «hobby» est un mot anglais couramment utilisé en espagnol comme synonyme de «AFU» et possède donc un caractère distinctif faible pour des services liés aux amateurs, tels que l’écriture, la lecture, l’art, la décoration, etc. &bra; 26/11/2018, R 659/2018-4, hobby Saliplant (fig.)/hobby Flower (fig.) et al. &ket;.
− Le signe contesté contient le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
− Les éléments «www.» et «.be» identifient un nom de domaine belge. Ils seront donc interprétés par le public comme une simple référence au fait que l’activité est exercée sur Internet et constitue donc des éléments verbaux non distinctifs (21/11/2012,-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22). Ce code de domaine de premier niveau («.be») désigne uniquement la disponibilité d’une offre sur l’internet, en particulier sur un site web en Belgique. Ces domaines spécifiques de premier niveau sont dépourvus de caractère distinctif et ne modifient pas la signification du mot «ALFIL» qui le précède. Presque toutes les entreprises ont un site web, de sorte que les consommateurs ne percevront ce code de domaine que comme quelque chose d’évident et attendu (12/12/2007-, 117/06, suchen.de, EU:T:2007:385, § 29; 14/06/2017, R 48/2017-4, smartcykler.dk (fig.), § 18).
− Le mot «ALFIL» n’a aucun rapport avec les services en cause et possède donc un caractère distinctif normal, même s’il est reproduit dans une taille plus petite et en bas de la marque. Aucun caractère distinctif accru n’a été revendiqué.
− En ce qui concerne les éléments figuratifs et aspects de la marque contestée, tant la police de caractères que le fond circulaire ont un caractère purement décoratif et ont donc un impact limité sur le consommateur. Toutefois, la représentation d’un «clip» est une référence directe aux produits vendus dans une papeterie et est donc descriptive et non distinctive pour l’ensemble des services de vente de papeterie et d’articles similaires et, tout au plus, dotée d’un caractère distinctif très limité pour le reste des services en cause.
− Les marques antérieures ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement frappant) que les autres.
− Visuellement, les signes coïncident par l’élément verbal «ALFIL». Cet élément est la marque antérieure 2 et c’est l’élément qui possède le plus grand caractère distinctif tant de la marque antérieure 1 que du signe contesté, et donc l’élément qui a plus d’importance dans tous les signes, indépendamment de sa taille et de sa position dans le signe contesté.
− Les signes diffèrent par leurs autres éléments verbaux, «STORE» dans la marque antérieure 1 et «papeteries signalisation hobby», «www» et «.be» dans le signe contesté, qui sont descriptifs ou ont un caractère distinctif très limité.
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− Les signes diffèrent également par tous leurs éléments figuratifs et aspects, qui sont purement décoratifs ou ont un caractère distinctif très limité et qui, en tout état de cause, ont un impact limité sur le consommateur.
− Par conséquent, compte tenu du caractère distinctif de tous les éléments des signes, ceux-ci sont similaires à un faible degré sur le plan visuel.
− Phonétiquement, la prononciation des signes coïncide par l’élément distinctif «ALFIL», présent sous une forme identique dans tous les signes. La prononciation diffère par le reste des éléments verbaux de la marque antérieure no 1, «STORE», et du signe contesté, «papeterie expirant hobby», «www.» et «.be».
− Toutefois, il est peu probable que les éléments «www.» et «.be» soient prononcés.
− Bien que l’élément commun, «ALFIL», occupe une position différente dans les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes seront associés au même concept évoqué par l’élément distinctif commun «ALFIL». Les concepts additionnels de la marque antérieure no 1 et du signe contesté ne sont pas de nature à différencier les marques conceptuellement, en raison de leur caractère non distinctif ou faible ou de leur impact limité. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel à un degré supérieur à la moyenne.
Caractère distinctif des marques antérieures
− L’opposante n’a pas expressément prétendu que ses marques possèdent un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée. Du point de vue du public du territoire pertinent, ils sont globalement dépourvus de signification par rapport aux produits et services en cause. Dès lors, les marques antérieures doivent être considérées comme ayant un caractère distinctif normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque antérieure no 1.
Appréciation globale
− Les signes sont similaires étant donné qu’ils contiennent tous deux l’élément «ALFIL», qui est l’unique élément de la marque antérieure no 2 et l’élément ayant un caractère distinctif plus élevé tant dans la marque antérieure no 1 que dans le signe contesté.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
− Les autres services contestés sont différents. Par conséquent, l’opposition dirigée contre ces services ne peut être accueillie.
− Étant donné que la marque antérieure no 3 est identique à la marque antérieure no 1 et couvre les mêmes produits compris dans la classe 16 déjà comparés, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Services compris dans la classe 39, tels que les services de transport; emballage et entreposage de marchandises; distribution de produits; logistique de transport, etc.,
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15 sont clairement différents des services demandés dans la marque contestée en classe 35. Le résultat ne saurait donc être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
9 Le 11 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée. Le 10 novembre 2024, elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, accompagné du document «Doc. 1».
10 Dans sa réponse reçue le 30 décembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et a joint le document «annexe 1».
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments exposés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Services d’assistance pour la gestion de la promotion commerciale; administration des activités commerciales de franchises; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services d’assistance (affaires commerciales) à l’exploitation de franchises; les conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises ne sont pas inclus de manière identique dans la liste de services contestée et dans la liste des services antérieurs, étant donné que ces services sont appliqués aux produits désignés par l’enregistrement de chaque marque.
− Les services contestés d’ aide aux entreprises en rapport avec l’identité d’entreprise, l’aide aux entreprises dans le domaine de l’image commerciale ne sont pas inclus dans la catégorie plus large des services de gestion des affaires antérieures ou ne coïncident pas avec ceux-ci (marque antérieure no 2). La gestion des affaires commerciales et l’assistance en matière d’identité d’entreprise et d’image commerciale sont des termes très différents. Le terme «gestion des affaires commerciales» est inclus dans l’intitulé général de la classe 35 et doit être compris comme la gestion de ses propres activités, et non comme la gestion de ses propres activités, et non comme une activité d’assistance à d’autres entreprises, et n’a rien à voir avec l’identité d’entreprise ou l’image commerciale. Ces services ne sont pas identiques.
− Il en va de même pour les services d’ assistance en marketing de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; conseils en gestion en matière de franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales en matière de franchises, qui, selon la division d’opposition, sont inclus dans la catégorie plus large des services antérieurs de conseils en gestion commerciale liés aux franchises (marque antérieure no 2).
− Plus grave, il convient de souligner que les services contestés de campagnes de marketing, de développement de campagnes promotionnelles pour les entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; les services d’image d’entreprise sont inclus dans la catégorie plus large de la publicité (marque antérieure no 2).
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− Lorsqu’une marque de services est demandée, il est normalement précisé que ces services ou fins sont demandés pour une partie des produits ou des activités, faute de quoi tous les services sont identiques pour toutes les marques. À l’instar de la marque no 1, qui précise les services de la classe 35, tous ces services concernent, en particulier, la papeterie, les articles de bureau (y compris les meubles et appareils), le matériel d’instruction et d’enseignement, le matériel d’instruction et d’enseignement, le matériel d’emballage, le matériel pour artistes, les adhésifs, les masques, les gants et les lunettes de protection, les sandwiches, les alarmes, les détecteurs, les coffres-forts, les portefeuilles informatiques, les articles de nettoyage ou de nettoyage.
− Il devrait en aller de même pour la marque antérieure no 2, mais, en l’espèce, la marque protège des produits compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 35, ne précise pas pour quels produits il s’agit.
− Le seul élément de la demanderesse dans le signe contesté consiste à abréger le nom de sa société, en l’indiquant en petite taille dans sa propre marque PAPELERIA indirects hobby, sur un logo qu’elle utilise depuis 20 ans.
− «ALFIL PUNTO BE» est la manière dont les utilisateurs lisent le nom de la demanderesse, qui n’est pas seulement un nom de domaine, mais aussi le nom de la société (demanderesse).
− L’ajout du nom de domaine www.alfil.be, enregistré depuis janvier 2012 (voir doc. 1), fait qu’il n’est pas similaire aux marques antérieures. Le nom de domaine utilisé depuis 2012.
− ALFIL.BE OFFICE, S.L. n’a pas copié et n’a pas été autorisé à accepter une marque, ni aucun nom, étant le premier à être sur le marché.
− Le fait que le nom soit «ALFIL PUNTOBE» et non «PUNTO COM» ou «PUNTO ES» signifie qu’il possède un caractère distinctif et une créativité propres et qu’il amène les consommateurs à la mémoriser parce qu’il est inhabituel en Espagne.
− Le signe contesté est hautement distinctif et caractéristique, étant donné qu’il consiste également en la combinaison d’un mot en espagnol et d’un autre en anglais, sous «www.Alfil.be», et, en dessous, la marque, qui est l’ensemble graphique et verbal, est encore renforcée.
12 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’arrêt no 219/2020 du 3 février 2020 de l’Audiencia Provincial, rendu dans le cadre du recours no 113/19-3, confirmé par la Cour suprême le 15 juin 2022 dans l’affaire 2063/2020 (voir les deux arrêts en annexe 1), a déclaré nulle la marque espagnole no
M3 028 198 en classe 35, compte tenu du fait que ladite marque porte atteinte aux droits de la marque antérieure no 1.
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− La demanderesse doit considérer la demande du signe contesté dans la classe 35 portant sur des articles de papeterie et des produits et services de bureau qui incluent «ALFIL» comme un acte de mauvaise foi, bien que, en réalité, elle utilise:
comme on peut le voir sur votre page web.
− Il s’agit de marques pratiquement identiques tant phonétiquement que phonétiquement et en ce qui concerne leur application puisqu’elles sont toutes deux enregistrées dans la classe 35 pour des produits et services identiques de papeterie et de bureau, de sorte qu’il est presque impossible de les différencier sans risque de confusion.
− En outre, l’inclusion du terme «papeterie laitière hobby» et le graphisme d’un clip
dans le signe contesté doivent être considérés comme descriptifs des produits et services relatifs à la papeterie et aux fournitures de bureau pour lesquels la protection est demandée en classe 35.
− Les éléments figuratifs et aspects de la marque contestée, tant la police de caractères que le fond circulaire, ont un caractère purement décoratif et ont donc un impact limité sur le consommateur.
− Bien que l’élément verbal «ALFIL» ne soit pas dominant en termes de taille et de position, il est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
− L’élément «STORE», qui accompagne le mot «ALFIL», est un terme générique désignant la classe 35, car il signifie «magasin» et est familiarisé avec cette signification par le grand public espagnol.
− Sur le plan visuel, les marques en conflit doivent être comprises comme présentant un très haut degré de similitude visuelle étant donné qu’elles partagent l’élément verbal identique «ALFIL».
− Phonétiquement, les marques en conflit sont également très similaires. Les marques en conflit étant composées de noms principaux identiques: «AL-FIL». Il est peu probable que les éléments du signe contesté «www.» et «.be» soient prononcés, étant donné que les consommateurs ne prononcent généralement pas d’éléments verbaux non distinctifs. Il y aura donc une confusion manifeste entre les dénominations, par exemple dans la publicité radiophonique; lorsqu’il demande un certain produit à une filiale d’un établissement, ou lorsqu’il demande la direction d’un magasin particulier; lorsque le prix ou les offres d’un produit ou d’un service donné sont publiés par l’adresse publique d’un établissement.
− Sur le plan conceptuel, les deux dénominations peuvent être considérées comme arbitraires, puisque le nom ALFIL.
− Le consommateur de ce type de services est un consommateur moyen qui n’est pas un consommateur spécialisé.
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− Les deux signes désignent des services identiques compris dans la classe 35 et les services contestés s’adressent aux articles de bureau, d’éducation, d’art et de papeterie désignés par la marque opposante en classe 16, ce qui signifie que le risque de confusion est non seulement probable, mais certain.
− Bien que le signe contesté comprenne des aspects plus spécifiques liés au commerce de détail (articles de papeterie et loisirs), il existe un chevauchement évident en termes de soutien commercial pour les franchises, tant dans la transaction que dans les conseils.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
15 La demanderesse conteste la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services suivants:
Classe 35: Assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; assistance commerciale en matière d’image commerciale; assistance en commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; aide à la direction pour la promotion des affaires; campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles pour entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; services relatifs à l’identité d’entreprise; administration des activités commerciales de franchises; conseils en gestion en matière de franchisage; fourniture d’assistance en matière de gestion de franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; conseils et assistance en affaires commerciales dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; services de conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier,
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19 carton et plastique; services de vente en gros concernant les matériaux d’écriture; services de vente en gros concernant le matériel didactique; services de vente en gros concernant les matériaux de dessin; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires; services de vente en gros concernant la papeterie; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de catalogue concernant les meubles de bureau; services de vente au détail concernant le papier et le carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel didactique; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel de dessin; services de catalogue concernant les fournitures scolaires; services de catalogue en rapport avec la papeterie; services de catalogue concernant la vente au détail de papeterie pour le bureau; services de vente au détail en ligne de meubles de bureau; services de vente au détail en ligne concernant le papier et le carton; services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente au détail en ligne de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail en ligne de matériel d’écriture; services de vente au détail en ligne de matériel didactique; services de vente au détail en ligne de matériel de dessin; services de vente au détail en ligne de fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant la papeterie; services de vente au détail en ligne concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les arts et l’ornement; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente par correspondance en rapport avec du matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail de fournitures scolaires par correspondance; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail de fournitures de bureau par correspondance.
16 L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident contre cette partie de la décision de la division d’opposition rejetant l’opposition pour les services restants compris dans la classe 35. Cette partie de la décision a donc acquis force de chose jugée.
17 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à juste titre que la marque de l’Union européenne demandée a été refusée pour les services mentionnés au paragraphe 15 (ci-après les «services contestés»).
Documents présentés pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
18 La demanderesse a produit pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours un document relatif à l’enregistrement du nom de domaine «alfil.be» («Doc. 1»). L’opposante, quant à elle, a présenté, avec ses observations en réponse au recours, une copie de l’arrêt no 219/2020 du 3 février 2020 de l’article 15 de la cour provinciale, rendu dans le cadre de la procédure de recours 113/19-3, et de l’arrêt de la Cour suprême du 15 juin 2022 dans l’affaire 2063/2020, confirmant l’arrêt antérieur (annexe 1).
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20
19 À cet égard, la chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des preuves que les parties n’ont pas produites en temps utile. La chambre de recours peut uniquement accepter ces documents, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et qui n’ont pas été produites en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles ne font que compléter des preuves pertinentes déjà produites en temps utile, ou sont présentées pour contester des conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision attaquée qui a fait l’objet du recours.
20 Les mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel des preuves supplémentaires peuvent également être prises en considération par la chambre de recours si elles n’étaient pas disponibles avant ou à la date de la décision attaquée ou si elles sont justifiées par tout autre motif valable.
21 En l’espèce, les documents présentés peuvent être pertinents pour l’issue de la procédure. Dans le cas du document 1, sa présentation peut être considérée comme justifiée en contestant les conclusions de la décision attaquée, alors que, dans le cas de l’annexe 1, elle constitue un élément à l’appui de la contestation des arguments de la requérante.
22 L’opposante n’a pas contesté la recevabilité du document 1. La demanderesse, quant à elle, n’a pas demandé de compléter le mémoire exposant les motifs du recours au moyen d’une réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, à exprimer en relation avec l’annexe 1 du RDMUE. En tout état de cause, les parties à la présente procédure sont les mêmes que celles qui ont participé à la procédure judiciaire dans laquelle les arrêts figurant à l’annexe 1 ont été rendus. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’ils connaissent leur contenu.
23 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours accepte d’admettre les documents documents 1 et 1 dans le cadre de la procédure de recours.
24 La chambre de recours observe toutefois que la pertinence prima facie des documents mentionnés ne signifie pas qu’ils sont concluants pour l’issue de la présente procédure.
Risque de confusion &bra; article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE &ket;
25 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
26 On entend par marques antérieures, entre autres, les marques enregistrées dans un État membre de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point a) ii), du RMUE. En l’espèce, les 3 marques antérieures sur lesquelles est fondée l’opposition sont, en réalité, des marques enregistrées en Espagne.
27 Quant au risque de confusion, il se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
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d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18P-, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, 115/19P-, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
28 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011, 552/09P-, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18P-, black LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19P-, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
29 La division d’opposition a considéré qu’il convenait d’examiner d’abord l’opposition par rapport aux marques antérieures 1 et 2. La chambre de recours souscrit à cette approche et procédera, à son tour, de la même manière.
Public et territoire pertinent
30 La perception du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Ledit consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Leur niveau d’attention peut toutefois varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
31 Aux fins du risque de confusion, le public pertinent est composé des consommateurs et des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par les marques antérieures que les services visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m èmes M Morgan indirects Morgan (fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN ± MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
32 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits et services pertinents s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques.
33 En particulier, le signe contesté est demandé exclusivement pour des services compris dans la classe 35, qui comprennent à la fois des services fournis entre des entreprises et des professionnels et des services de vente au détail de papeterie ou d’autres produits similaires. Dans le premier cas, le niveau d’attention du public sera élevé, tandis que dans le second cas, il sera plutôt normal (04/12/2024, T-22/24, MULA/Jula, EU:T:2024:875, § 29).
34 Les services en classe 35 protégés par la marque antérieure 1 s’adressent exclusivement à un public professionnel dont le niveau d’attention sera élevé. En ce qui concerne la marque antérieure no 2, les produits protégés en classe 16 s’adressent plutôt à un grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention plutôt normal, tandis que les services de la classe 35 sont des services purement professionnels ou commerciaux dont le public fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
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35 Dans la mesure où les marques antérieures sont des marques espagnoles, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
36 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose l’identité ou la similitude des produits ou services en conflit.
37 Selon une jurisprudence constante, des produits ou des services sont considérés comme identiques lorsque ceux visés par la marque antérieure incluent ceux visés par la demande de marque. Il en va de même lorsque les produits ou services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006,133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop/PAM-PAM, EU:T:2006:247, § 29; 22/05/2012, 585/10-, PENTEO/XENTEO, EU:T:2012:251, § 57; 05/02/2020; 44/19, TC Touring Club (fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91).
38 En ce qui concerne la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés &bra; 11/07/2007-, 443/05, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños (fig.)/PIRANHA, EU:T:2007:219, § 37, et jurisprudence citée &ket;.
39 En particulier, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (01/03/2005,-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 60; 11/07/2007, 443/05-, PiraÑAM, EU:T:2007:219, § 48; 22/01/2009, 316/07-, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57; 24/09/2008, 116/06-, o Store, EU:T:2008:399, § 52).
40 Aux fins de la similitude, le point de référence est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 32, 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
41 En outre, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents en raison du fait qu’ils apparaissent dans les mêmes classes ou dans les différentes classes de la classification de Nice.
42 Les services contestés sont ceux énumérés au paragraphe 15.
43 Les produits et services protégés par les marques antérieures 1 et 2 sont, quant à eux, ceux énumérés au paragraphe 5, points a) et b).
44 Services d’assistance pour la gestion de la promotion commerciale; administration des activités commerciales de franchises; fourniture d’assistance en matière de gestion de
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23 franchises; services de publicité commerciale dans le domaine du franchisage; services d’assistance commerciale pour l’exploitation de franchises; les conseils commerciaux en matière d’établissement et d’exploitation de franchises sont inclus de manière identique tant dans la liste de services contestée que dans la liste des services de la marque antérieure 2. Ils sont donc identiques.
45 Les services contestés d’ assistance aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; l’assistance commerciale en matière d’image commerciale est liée à la création et à la projection de l’image d’une entreprise pour le public. D’une part, les services d’identité d’entreprise comprennent la création d’un ensemble d’éléments visuels et conceptuels qui peuvent être associés à l’image d’une entreprise, tels que des logos, des couleurs, des polices de caractères et des messages clés. D’autre part, les services d’image commerciale se concentrent sur la création et le maintien d’une image positive et cohérente de l’entreprise. Il s’agit de gérer la perception de l’entreprise et de mettre en place des campagnes de communication pour mettre en œuvre des stratégies de marketing visant à améliorer la visibilité et la renommée de l’entreprise.
46 En ce sens, les services contestés d’aide aux entreprises en matière d’identité d’entreprise; l’assistance aux entreprises dans le domaine de l’image commerciale est incluse dans la catégorie plus large des services de conseils en organisation et direction des affaires ou les coïncide avec ces services; services de gestion d’affaires; publicité et marketing de la marque antérieure 2. Par conséquent, les services comparés sont également identiques;
47 Les services contestés d’ assistance à la commercialisation de produits dans le cadre d’un contrat de franchise; services de franchisage fournissant une assistance en marketing; conseils en gestion en matière de franchisage; les conseils et assistance commerciaux en matière de franchisage sont inclus dans la catégorie plus large des services de conseils en gestion commerciale relatifs aux franchises de la marque antérieure 2. Ils sont donc identiques.
48 Les services contestés de campagnes de marketing; développement de campagnes promotionnelles pour entreprises; développement de stratégies et de concepts de marketing; organisation de lancements de produits; promotion des ventes; les services d’image d’entreprise sont inclus dans la catégorie plus large des services de publicité et de marketing antérieurs (marque antérieure no 2). Ils sont donc identiques.
49 Services de vente en gros concernant les meubles de bureau; services de catalogue concernant les meubles de bureau; les services contestés de vente au détail en ligne de meubles de bureau sont identiques aux services antérieurs de vente au détail ou de vente au détail dans les commerces, de vente au détail par voie électronique ou via des réseaux informatiques mondiaux, tous liés, en particulier, aux articles de bureau (y compris les meubles) de la marque antérieure no 1. Ils sont inclus dans ces derniers ou les chevauchent, comme dans le cas des ventes sur catalogue, qui comprennent des catalogues électroniques.
50 En outre, comme l’a confirmé la jurisprudence, la vente au détail de produits spécifiques peut être considérée comme présentant un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques en termes de complémentarité et de canaux de distribution &bra; 12/07/2019,-54/18, 1st AMERICAN (fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.), EU:T:2019:518, § 72; 26/03/2020, 77/19,-alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126, § 36 et jurisprudence citée). En outre, les services de vente au détail de produits spécifiques par rapport à d’autres
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24 produits qui ne sont pas identiques mais appartiennent au même secteur économique et utilisent les mêmes canaux de commercialisation ne sauraient être considérés comme étant différents en soi. Ce qui importe, c’est la nature des produits et services ou leur utilisation, mais la coïncidence éventuelle et le lien étroit entre ces produits et services, en ce qui concerne leurs canaux de distribution, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que le public peut penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise
&bra; T-77/19, R 378/2018-1-, alcar.se (fig.)/Alcar, § 30, confirmé par 26/03/2020; 22/05/2020, R 650/2019-1, BASWIL/BASIL, § 31).
51 Il s’ensuit que les services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires;
services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration;
services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente au détail concernant le matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail concernant les fournitures scolaires;
services de vente au détail concernant les articles de papeterie; services de vente au détail concernant les fournitures de bureau; services de vente en gros concernant le papier et le carton; services de vente en gros concernant les produits de l’imprimerie, papeterie et fournitures scolaires; services de vente en gros concernant les matériaux d’art et de décoration; services de vente en gros concernant les matériaux d’écriture; services de vente en gros concernant le matériel didactique; services de vente en gros concernant les matériaux de dessin; services de vente en gros concernant les fournitures scolaires;
services de vente en gros concernant la papeterie; services de vente en gros concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail concernant le papier et le carton;
services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires; services de vente au détail concernant les articles d’art et les matériaux de décoration; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture;
services de catalogue concernant la vente au détail de matériel didactique; services de catalogue concernant la vente au détail de matériel de dessin; services de catalogue concernant les fournitures scolaires; services de catalogue en rapport avec la papeterie;
services de catalogue concernant la vente au détail de papeterie pour le bureau; services de vente au détail en ligne concernant le papier et le carton; services de vente au détail en ligne concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires;
services de vente au détail en ligne concernant les matériaux d’art et de décoration;
services de vente au détail en ligne de matériel d’écriture; services de vente au détail en ligne de matériel didactique; services de vente au détail en ligne de matériel de dessin;
services de vente au détail en ligne de fournitures scolaires; services de vente au détail en ligne concernant la papeterie; services de vente au détail en ligne concernant les fournitures de bureau; services de vente au détail en papier et en carton; services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie, la papeterie et les fournitures scolaires;
services de vente au détail concernant les arts et l’ornement; services de vente au détail concernant les fournitures d’écriture; services de vente par correspondance en rapport avec du matériel didactique; services de vente au détail concernant les matériaux de dessin; services de vente au détail de fournitures scolaires par correspondance; services de vente au détail concernant les articles de papeterie; les services de vente au détail concernant la papeterie pour les offices contestés présentent un degré moyen de similitude avec les articles depapeterie de l’opposante compris dans la classe 16 désignés par la marque antérieure no 2.
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52 Services de vente au détail de sacs et d’articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente en gros concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail concernant les sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; services de vente au détail en ligne de sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton et plastique; la vente au détail de sacs et d’articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage de papier, carton et plastique contestés est similaire à un degré moyen aux sacs, enveloppes, pochettes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage de l’opposante compris dans la classe 16 de la marque antérieure no 2.
53 Ces conclusions ne sauraient être modifiées par l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont normalement précisés. À cet égard, il convient de souligner que, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services en conflit est effectuée, d’une part, en se référant à la spécification des produits et services de la marque antérieure et, d’autre part, aux produits et services contestés spécifiques, et non à la situation du marché. Comme l’a jugé le Tribunal, la manière dont les parties utilisent effectivement les produits n’est pas pertinente aux fins de la comparaison des produits, étant donné que ce sont les produits protégés par les marques en conflit qui doivent être pris en considération et non ceux commercialisés sous ces marques (16/06/2010,-487/08, KREMEZIN, EU:T:2010:237, § 71; 18/11/2014, 308/13-, ELECTROLINERA, EU:T:2014:965, § 50; 24/10/2017, 202/16-, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 145). En outre, la destination des marques ne peut être prise en considération &bra; 27/01/2021,-382/19, skylife (fig.)/SKY et al., EU:T:2021:45, § 36 &ket;.
Comparaison des signes
54 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
55 Deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002-, 6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, 331/09-, TOLPOSAN, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, 186/20-, time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
56 L’appréciation de la similitude entre deux signes ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble. Si l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe peut, dans
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26 certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41, 42; 20/09/2007, 193/06-P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, 498/07-P, la Española, EU:C:2009:503, § 61, 62; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, §-36).
57 Avant d’apprécier la similitude entre les signes en conflit, il convient d’examiner leurs éléments distinctifs et dominants. Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée &bra; 03/09/2010, 472/08, 61 A NOSSA ALEGRIA (fig.)/CACHAÇA 51 et al., EU:T:2010:347, § 47; 12/11/2015, 449/13-, WISENT/DETRIMENTAL UBRÓWKA VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:470, § 27).
58 Les signes à comparer sont les suivants:
(Marque antérieure no 1)
ALFIL
(Marque antérieure no 2)
marques antérieures signe contesté
59 Le signe contesté consiste en une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs.
60 D’une part, dans leur partie centrale et grande, figurent les mots «papeterie» et «hobby» en noir et une police de caractères assez standard, bien que épaisse, comme en caractères gras, qui contraste avec la couleur vert clair du fond.
61 Comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, le nom «papeterie» désigne un établissement commercial vendant du papier et d’autres articles de bureau (voir Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consulté par la Chambre le 22 avril 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/papeler%C3%ADa). Toutefois, ces établissements vendent aussi souvent d’autres produits connexes, tels que des matériaux destinés à l’artisanat ou des livres. En effet, l’entrée citée du Diccionario de la Lengua Española fait allusion à «bookshop» en tant que terme lié à la papeterie.
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62 En outre, le mot «hobby» est un terme anglais largement utilisé en espagnol pour désigner des amateurs ou des pasteries habituellement utilisés sur des rats de loisirs (voir Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consulté par la chambre de recours le 22 avril 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/hobby; ainsi que la décision du 26/11/2018, R 0659/2018-4, hobby Saliplant (fig.)/hobby Flower (fig.) et al.,
§ 43).
63 Au vu de ce qui précède, les éléments «papeterie» et «hobby» ont non seulement le même graphisme mais aussi une signification relative aux loisirs. Ils seront donc perçus ensemble, en raison de leur référence à des amateurs tels que l’écriture, la lecture, l’art ou la décoration, entre autres. Par conséquent, ces termes sont, tant ensemble que séparément, descriptifs ou, à tout le moins, très faiblement distinctifs pour les services contestés de vente au détail de matériel de papeterie ou d’enseignement et sacs ou articles, en général, pour l’emballage, l’emballage et le stockage de papier, carton et matières plastiques. Cette conclusion s’étend également, dans une certaine mesure, aux services contestés de vente de meubles de bureau. Les autres services contestés compris dans la classe 35 sont des services de nature commerciale ou professionnelle, tels que l’administration ou la direction des affaires, la publicité et le marketing, dont certains concernent spécifiquement les franchises. Dans ce contexte, la Chambre partage également l’avis de la division d’opposition qui a considéré que les termes en cause ont un caractère distinctif très limité par rapport à ces services. En particulier, les éléments «papeterie» et «hobby» seront perçus comme descriptifs de l’objet de tels services ou, dans certains cas, comme faisant allusion à ceux-ci. En ce sens, le public pertinent verra simplement dans ces éléments une indication du type de produits proposés par les entreprises visées par les services &bra; 14/07/2017, 194/16-, CLASSIC FINE FOODS (fig.), EU:T:2017:498, §-28; 26/10/2022, 776/21-, tournois de jeux (fig.), EU:T:2022:673, § 38-39; 24/11/2021, R 610/2021-1, FRESH (fig.),
§-35).
64 Du premier «e» de l’élément «papeterie», il désigne le symbole «Moyens», en blanc et dans une taille plus petite. Ce symbole est un signe typographique représentant la conjonction «y» et est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque.
65 Dans la partie inférieure du signe, l’adresse «www.Alfil.be» est incluse, dans laquelle les éléments «www.» et «.be» apparaissent dans une très petite taille, à peine lisible en un coup d’œil, tandis que «Alfil» est représenté dans une taille nettement plus grande, bien que nettement plus petite que celle des éléments «papeterie» et «hobby». En outre, les éléments «www.» et «.be» sont pratiquement dépourvus de caractère distinctif, car le consommateur les percevra simplement comme l’identifiant d’un site web et d’un nom de domaine Internet avec extension belge (.be), respectivement (12/12/2007,-117/06, suchen.de, EU:T:2007:385, § 29; 14/06/2017, R 48/2017-4, smartcykler.dk (fig.), § 18; 21/11/2012, 338/11-, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22). Le mot «ALFIL», quant à lui, se réfère à un jeu d’échecs («grandes pièces du jeu d’échecs, qui marchent en diagonale les uns des autres ou se déplace d’une boîte une fois toutes libres», Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, consulté par la Chambre le 20 avril 2025 à l’adresse https://dle.rae.es/alfil), comme indiqué par la division d’opposition. Dans la mesure où cet élément n’a aucun rapport avec les services en cause, il possède un caractère distinctif.
66 En haut du signe figure un clip en position horizontale, blanc et taille importante. Bien que cet élément ne passera pas inaperçu aux yeux du public, son caractère distinctif est très
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28 faible, voire inexistant, puisqu’il s’agit de papeterie. Dès lors, il sera plus perçu comme un élément ornemental.
67 Le symbole «®» apparaît à droite de l’élément verbal «hobby», de très petite taille, qui passera inaperçu aux yeux du public. En outre, il s’agit simplement d’une indication que le signe est enregistré et, par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
68 Enfin, les éléments figuratifs et verbaux du signe susmentionné sont représentés sur un fond circulaire de couleur vert clair. En général, il est très courant que des éléments verbaux de marques apparaissent sur des figures géométriques de base comme celui-ci pour pouvoir relier le produit en question sous la forme d’une étiquette ou être utilisés comme enseigne. Comme dans de tels cas, la forme circulaire du signe contesté est dépourvue de force distinctive intrinsèque (15/12/2009-, 476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27; 27/10/2016, 37/16-, CAFFÈ Nero, EU:T:2016:634, § 42). Tout au plus, elle aura pour effet d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal du signe (13/06/2012,-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 85).
69 En conclusion, les éléments «papeterie» et «hobby» sont, visuellement, les éléments dominants du signe, en raison de leur taille, de leur position et de leur arrière-plan. Toutefois, l’élément verbal «ALFIL» n’est pas seulement l’élément le plus distinctif du signe, mais le seul élément qui jouit d’un caractère distinctif total.
Marque antérieure no 2; comparaison avec le signe contesté
70 La marque antérieure no 2 est une marque verbale composée d’un seul élément (verbal): «ALFIL». Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 65), cet élément est distinctif.
71 S’agissant d’une marque verbale, c’est le mot lui-même qui est protégé et non la manière dont il est écrit (31/01/2013, T-66/11, Babilu, EU:T:2013:48, § 57). Par conséquent, la marque antérieure no 2 est dépourvue d’élément dominant (23/10/2024, T-523/23, FRUITOLOGY/CENTRO DE FRUTOLOGIA, EU:T:2024:728, § 31) et l’utilisation de majuscules ou de minuscules n’aura aucune incidence sur l’appréciation de sa similitude avec le signe contesté (06/11/2024, T-396/23, DAOSIN et al., EU:T:2024:770, § 46).
72 Sur le plan visuel, le public appréciera la coïncidence de l’élément «ALFIL», qui est l’élément le plus distinctif du signe contesté et le seul élément de la marque antérieure 2. En particulier, le fait que la marque antérieure no 2 soit entièrement incluse dans le signe contesté et qu’elle y conserve une position distinctive autonome (voir paragraphe 73 ci- dessous) renforcera l’impression de similitude entre les signes, même si ledit élément n’occupe pas une position dominante dans le signe contesté (06/10/2005, 120/04-, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30).
73 Les différences visuelles entre les signes sont dues aux autres éléments verbaux et figuratifs du signe contesté et, en particulier, aux éléments dominants de ce dernier, à savoir la «papeterie» et le «hobby». Toutefois, tant ces éléments que les autres éléments du signe contesté sont, tout au plus, faiblement distinctifs, comme expliqué ci-dessus (voir paragraphes 63 à 68). Par conséquent, ils auront moins d’importance dans la perception globale du signe et le public aura tendance à concentrer son attention davantage sur les éléments distinctifs, qui sont les mêmes en l’espèce.
12/05/2025, R 1793/2024-4, papeterie parfait hobby www.Alfil.be (fig.)/ALFIL et al.
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74 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours considère que le signe contesté et la marque antérieure no 2 sont visuellement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne et non à un faible degré, comme l’a conclu la division d’opposition.
75 Sur le plan phonétique, les signes coïncident également par le terme «ALFIL». Le résultat de la comparaison phonétique dépendra toutefois dans une certaine mesure de la détermination des éléments du signe contesté qui, au-delà de l’élément commun «ALFIL», sont prononcés par le public pertinent. Hormis les éléments figuratifs, qui ne seront manifestement pas prononcés &bra; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 152; 19/04/2023, T- 491/22, b (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, § 56-), la chambre de recours souligne que les consommateurs ont tendance à abréger les marques en des termes plus faciles à prononcer et à mémoriser &bra; 30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.)/SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 07/02/2013, T-50/12, Metro KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 41; 09/04/2013, T-337/11, Giuseppe BY GIUSEPPE ZANOTTI (MARCHIO FIG)/ZANOTTI, EU:T:2013:157, § 36; 28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR G5 (fig.)/Silicium Organique G5- Glycan 5-SI Glycan 5-SI G5 et al., EU:T:2016:571, § 56).
76 Comme indiqué par la division d’opposition, il est très probable que les éléments secondaires «www» ou «.be» ne seront pas prononcés, compte tenu de leur caractère secondaire et de leur faible caractère distinctif.
77 Les éléments «papeterie», «hobby», seront éventuellement prononcés, étant donné le caractère dominant des deux termes et le rôle de connexion des deux termes qui joue le symbole «assurance-maladie». Les différences phonétiques découlant de ces éléments seront toutefois atténuées en raison de leur caractère distinctif faible, voire nul.
78 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère, à l’instar de la division d’opposition, que le signe contesté et la marque antérieure no 2 sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
79 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la référence à «alfil», qui représente un concept distinctif (voir paragraphe 65), et diffèrent par les concepts représentés par l’élément figuratif du clip et par les éléments verbaux «papeterie», «hobby» et «.be». Tous les signes sont toutefois faiblement distinctifs ou totalement distinctifs. Ils auront donc un impact très faible sur l’impression produite par les signes (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, §-49; 06/11/2024, T-561/22, CCA CHARTERED control ANALYST Certificate (fig.)/CFA Institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 133, 138).
80 À la lumière de ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne, comme l’a conclu la division d’opposition.
Marque antérieure no 1; comparaison avec le signe contesté
81 La marque antérieure 1 est figurative et se compose de l’expression verbale «alfilstore», en caractères standards et légèrement inclinée vers la droite, et de deux éléments figuratifs similaires aux taches produites par l’impact des gouttes de peinture. L’utilisation de différentes nuances d’orange permet de distinguer, dans l’expression susvisée, les éléments
12/05/2025, R 1793/2024-4, papeterie parfait hobby www.Alfil.be (fig.)/ALFIL et al.
30 verbaux «ALFIL» et «STORE». Ces éléments seront, en outre, reconnus comme ayant une signification claire par au moins une partie significative du public pertinent, de sorte qu’ils seront perçus séparément &bra; 03/10/2019, T-500/18, MG PUMA/GINMG (fig.) et al., EU:T:2019:721, § 29; 28/11/2019, 736/18-, Bergsteiger/BERG (fig.) et al., EU:T:2019:826, § 111; 10/07/2020, 616/19-, Wonderland/Wondermix, EU:T:2020:334, § 53).
82 Comme indiqué ci-dessus, l’élément «ALFIL» possède un caractère distinctif normal (voir paragraphe 65).
83 L’élément «STORE» est quant à lui un terme anglais qui peut signifier «magasin», «lieu où les produits peuvent être achetés» (voir dictionnaire Cambridge, consulté par la chambre de recours le 22 avril 2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/store). La division d’opposition a indiqué qu’il s’agissait d’un terme anglais de base, citant à cet effet l’arrêt du 09/07/2008, 323/05, The-Coffee Store, EU:T:2008:265, et a supposé qu’il serait compris par le public pertinent, qui en l’espèce est le public espagnol. Les parties n’ont pas contesté ces conclusions.
84 Au-delà de la question de savoir si le terme «store» sera compris par le public espagnol dans son ensemble, la chambre note, conformément à l’arrêt cité par la division d’opposition, qu’il sera compris au moins par la partie du public espagnol qui comprend l’anglais (09/07/2008,-323/05, The Coffee Store, EU:T:2008:265, § 40). Cette partie du public est, en tout état de cause, considérable (10/10/2012-, 569/10, Bimbo Donuts, EU:T:2012:5, § 65; 12/16/2015, 356/14-, Kerashot, EU:T:2015:978, § 54) et constitue le point de départ le plus favorable à l’opposition. La chambre de recours se concentrera donc sur celle-ci lors de l’appréciation du risque de confusion &bra; 11/02/2020-, 732/18, charantea/Charcane (fig.), EU:T:2020:43, § 21; 11/02/2020, 733/18-, charantea (fig.)/CHARITÉ (fig.), EU:T:2020:42, § 21).
85 Dès lors, l’élément «STORE» a un caractère descriptif, ou à tout le moins un caractère distinctif très faible, dans la mesure où il fait référence au lieu (physique ou virtuel) où sont offerts ou fournis les services antérieurs en classe 35 (marque antérieure no 1) &bra; 10/12/2024, R 1303/2024-4, APPETITO STORE (fig.)/APETITO, § 44 &ket;.
86 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe, y compris les couleurs utilisées, ils ont une fonction purement décorative, d’autant plus qu’ils sont placés en arrière-plan, de sorte qu’ils ne seront pas perçus comme une indication de l’origine commerciale des services.
87 Les éléments verbaux «ALFIL» et «STORE» sont donc visuellement dominants, le premier étant clairement l’élément le plus distinctif de la marque antérieure 1.
88 Sur le plan visuel, le public appréciera la coïncidence de l’élément «ALFIL», qui est l’élément le plus distinctif dans les deux signes, en plus d’être co-dominant dans la marque antérieure 1.
89 Les différences visuelles entre les signes sont dues aux autres éléments verbaux et figuratifs des deux signes. En particulier, les signes diffèrent par la «papeterie» et «hobby», les éléments dominants du signe contesté, et «STORE», co-dominant dans la marque antérieure 1. Toutefois, tant ces éléments que les autres éléments des signes sont, tout au plus, faiblement distinctifs, comme expliqué ci-dessus (voir paragraphes 63 à 68, 85 et
12/05/2025, R 1793/2024-4, papeterie parfait hobby www.Alfil.be (fig.)/ALFIL et al.
31
86). Par conséquent, ils auront moins d’importance dans la perception globale du signe et le public aura tendance à concentrer son attention davantage sur les éléments distinctifs, qui sont les mêmes en l’espèce.
90 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère que le signe contesté et la marque antérieure no 1 sont visuellement similaires, quoique à un faible degré, conformément à la conclusion de la division d’opposition.
91 Sur le plan phonétique, les signes coïncident également par le terme «ALFIL». Comme indiqué ci-dessus, il est très probable que les éléments secondaires «www» ou «.be» ne seront pas prononcés par le public pertinent (voir paragraphe 76), mais il est fort probable que les éléments «papeterie» «hobby» seront effectivement prononcés (voir point 78). En ce qui concerne l’élément «STORE», au moins une partie significative du public espagnol pertinent aura tendance à l’omettre, compte tenu de la tendance générale à abréger les marques, qui est particulièrement appréciée par rapport aux éléments descriptifs ou faiblement distinctifs qui se retrouvent, en outre, dans la partie finale du signe ou dans son élément verbal (07/02/2013-, 50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 41 et jurisprudence citée; 03/07/2013, 206/12-, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342,
§-43; 15/09/2021, 688/20-, identy BEAUTY (fig.)/IDENTITY THE image CLUB (fig.), EU:T:2021:567, § 51; 08/03/2023, T-172/22, termorad Aluminium PANEL Radiator (fig.)/Thermrad, EU:T:2023:112; 07/02/2024, T-302/23, Kabi/KABIR DONNAFUGATA (fig.) et al., EU:T:2024:62, § 40, 41).
92 Au vu de ce qui précède, la Chambre considère, à l’instar de la division d’opposition, que le signe contesté et la marque antérieure no 1 sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
93 Sur le plan conceptuel, les signes coïncident par la référence à «alfil», qui représente un concept distinctif (voir paragraphe 66), et diffèrent par les concepts représentés par l’élément figuratif du clip et par les éléments verbaux «papeterie», «hobby» et «.be» dans le signe contesté, ainsi que par l’élément «STORE» de la marque antérieure. Tous les signes sont toutefois faiblement distinctifs ou totalement distinctifs. Ils auront donc un impact très faible sur l’impression produite par les signes (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowas, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, §-49; 06/11/2024, T-561/22, CCA CHARTERED control ANALYST Certificate (fig.)/CFA Institute (fig.) et al., EU:T:2024:777, § 133, 138).
94 À la lumière de ce qui précède, les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle, non supérieur à la moyenne, comme l’a considéré la division d’opposition.
Appréciation globale du risque de confusion
95 Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998-
, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le
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32 marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
96 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38). Un public encore plus attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, 665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 68).
97 Par ailleurs, le risque de confusion étant d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
98 Etant donné que l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif élevé pour les marques antérieures en raison de l’usage qui en a été fait, lesdites marques doivent être appréciées sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont pas de signification spécifique pour les produits et services en cause du point de vue du public pertinent et possèdent donc un caractère distinctif normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque antérieure 1 (voir paragraphe 85).
Marque antérieure no 2
99 En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure no 2, les produits contestés sont soit identiques soit moyennement similaires aux produits et services antérieurs. Le niveau d’attention du public variera entre normal et élevé, en fonction des produits et services en cause. Les signes présentent, quant à eux, un degré de similitude visuelle légèrement inférieur à la moyenne, un degré moyen de similitude phonétique et un degré de similitude conceptuelle supérieur à la moyenne. La marque antérieure 2 est, comme indiqué au paragraphe précédent, normalement distinctive.
100 La similitude entre les signes repose sur le fait que la marque verbale antérieure no 2, ALFIL, est entièrement incluse dans le signe contesté. L’opposante conserve également une position distinctive autonome dans ladite marque puisqu’elle est simplement accompagnée d’éléments secondaires, représentés dans une taille plus petite («www» et «.be»), qui sont d’ailleurs faiblement distinctifs et avec lesquels elle forme une unité sémantique.
101 À la lumière de ce qui précède, l’impression d’ensemble produite par le signe contesté amènera le public pertinent à croire que les services contestés proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas il y a lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion (22/10/2015-, 20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 40).
102 Le fait que l’élément «ALFIL» ne soit pas dominant dans le signe contesté n’altère pas cette conclusion (06/10/2005-, 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30). Les consommateurs ne se souviendront d’aucun autre élément du signe contesté susceptible d’être utilisé comme indicateur de l’origine commerciale des services. Dès lors, leur
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33 attention se concentrera sur l’élément «ALFIL», qui, bien qu’il occupe une place secondaire et apparaît dans une taille plus petite que les éléments «papeterie» et «hobby», est clairement perceptible et distinctif.
103 Les conclusions auxquelles il est parvenu ne peuvent pas non plus être modifiées dans les cas où, lors de l’achat de certains produits et services, le niveau d’attention du public peut être plus élevé.
104 Par conséquent, il existe un risque de confusion pour tous les services contestés considérés comme identiques ou similaires à un degré moyen aux produits et services pour lesquels la marque antérieure no 2 est protégée (voir les services contestés mentionnés aux paragraphes 44, 46, 47, 48, 51 et 52).
Marque antérieure no 1
105 En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure 1, les services contestés et antérieurs sont identiques et s’adressent à un public plutôt professionnel dont le niveau d’attention sera élevé. Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure 1 est normalement distinctive.
106 Dans ce cas également, la similitude entre les signes repose essentiellement sur le fait que les deux signes ont en commun l’élément verbal «ALFIL», qui est l’élément le plus distinctif des deux signes. Bien que cet élément occupe une place quelque peu secondaire dans le signe contesté, les signes sont dépourvus de tout autre élément dont les consommateurs pourraient se souvenir comme indiquant l’origine commerciale des services comparés, qui sont identiques. Par conséquent, ils concentreront leur attention sur l’élément «ALFIL» qui, bien qu’il apparaisse dans une taille plus petite que les éléments «papeterie» et «hobby», est clairement perceptible et distinctif.
107 La similitude entre les signes, qui inclut également l’aspect conceptuel, et l’identité susmentionnée des services ne sauraient non plus être contrebalancées par le niveau d’attention élevé du public (17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147,
§ 40).
108 La Chambre estime donc qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services contestés considérés comme identiques aux services antérieurs protégés pour lesquels la marque antérieure no 1 est protégée (voir les services mentionnés au paragraphe 49).
Autres arguments de la requérante
109 L’argument de la demanderesse selon lequel le fait que le nom de domaine https://www.alfil.be/ soit enregistré depuis janvier 2012 (Doc. 1) empêche toute similitude avec les marques antérieures n’est pas convaincant. L’affirmation selon laquelle l’enregistrement d’un nom de domaine donne la priorité à l’enregistrement en tant que marque, onze ans plus tard, d’un signe figuratif composé d’un grand nombre d’éléments figuratifs et verbaux supplémentaires est totalement infondée.
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34
Conclusion
110 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public espagnol pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur la base des marques antérieures no 1 et no 2 pour l’ensemble des services contestés.
111 La décision de la division d’opposition est donc confirmée dans la mesure où elle est contestée dans le cadre du présent recours.
112 Il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Frais
113 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
114 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
115 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
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35 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. 2019 jus Le président A. Kralik
Le greffe
Signature
H. Dijkema
12/05/2025, R 1793/2024-4, papeterie parfait hobby www.Alfil.be (fig.)/ALFIL et al.
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