EUIPO
10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2024, n° R1677/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1677/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 10 Décembre 2024
Dans l’affaire R 1677/2024-2
Laura Seiler Life Coaching GmbH
Marburger Str. 14
10789 Berlin Allemagne Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Tim Kleinevoss, Rosenstraße 11a, 40479 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18985959
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (vice-président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
10/12/2024, R 1677/2024-2, Rise Up and Shine
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Décision
Résumé des faits
1. Par une demande déposée le 13 février 2024, Laura Seiler Life Coaching GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RISE Up and Shine
pour les produits et services suivants:
Classe 14: Joaillerie, bijouterie; Articles de bijouterie ou de joaillerie; Horloges; Bijouterie de mode.
Classe 16: Produits del’imprimerie; Livres; Billets d’entrée; Flyer; Calendrier; Affiches en papier; Sachets, sacs, sacs d’emballage en papier ou en matière plastique; Revues [magazine]; Revues; Journaux.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Coiffures.
Classe 38: Transmission numérique des données; Diffusion en flux de données;
Diffusion en continu de matériel vidéo en ligne; Services de communication en ligne; Services de communication par voie électronique; Donner accès au contenu, aux sites web et aux sites internet; Mise à disposition de forums et de forums de discussion sur l’internet; La communication au moyen de blogs en ligne; Transmission d’informations en ligne; Transmission de messages et de données par transmission électronique;
Retransmissions en direct avec possibilité de consultation via une page d’accueil sur l’internet [Webcam]; Transmission vidéo; La vidéo sur les réseaux numériques; Fournir un accès à un portail de partage de vidéos; Le téléchargement de vidéos; Diffusion de films vidéo pour des groupes d’utilisateurs sélectionnés; Diffusion et diffusion de radio et de télévision; Services d’audiocommunication; Transmettre tout type de message à des adresses internet [message en ligne]; Podcasting.
Classe 41: Services de formation continue; Divertissement; Accompagnement; -
Formation des personnalités; Formation à la méditation; Activités sportives et culturelles; Rédaction et publication de textes [à l’exception des textes publicitaires]; Publication de textes [à l’exception des textes publicitaires]; Dispenser des cours d’expérience personnelle; Dispenser des formations sur le développement de la personnalité; L’édition et la publication de produits de l’imprimerie; Rédaction de textes, à l’exclusion des textes publicitaires; L’édition de publications en ligne; La fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Production vidéo; La publication de matériel accessible par l’intermédiaire de bases de données ou d’Internet; Production de textes pour publication; Services d’édition, à l’exclusion de l’impression; Publication de matériel didactique et pédagogique; L’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers [formation]; L’organisation de cours de formation.
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2. Le 14 mars 2024, l’examinatrice a émis des objections à l’encontre de la demande d’enregistrement pour les services compris dans la classe 41.
3. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4. Par décision du 25 juin 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la marque demandée pour les services de la classe 41 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
5. La décision était essentiellement fondée sur les motifs suivants:
− Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif.
− La signification des mots «Rise Up and Shine» qui composent la marque est attestée par les entrées suivantes du dictionnaire:
RISE UP «Stand up on the hind legs, of quadrupeds» (Informations extraites du dictionnaire de Collin le 14 mars 2024 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/riseup).
En ce qui concerne l’allemand, entre autres, «sichheber». (Informations extraites du dictionnaire de Pons le 14 mars 2024 à l’adresse https://en.pons.com/translate).
Et «conjunction». (Informations extraites du dictionnaire Collins le 14 mars 2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/and).
En allemand: «Et». (Informations extraites du dictionnaire de Pons le 14 mars 2024 à l’adresse https://en.pons.com/translate).
Shine «Be distinguished or éminent»; Experience a feeling of well-being or happiness, as from good health or an intense emotion». (Informations extraites du dictionnaire d’Oxford le 14 mars 2024 à l’adresse https://en.oxforddictionaries.com/definition/shine).
En français: «Être excellents ou excellents; un sentiment de bien-être ou de bonheur, tel qu’il résulte d’une bonne santé ou d’une émotion intense». (Traduction du poste d’examen).
− Le public pertinent percevrait le signe «Rise Up and Shine» uniquement comme un slogan publicitaire élogieux, dont l’objet est de communiquer un message de valeur et/ou un message inspirant ou motivant. Le public pertinent ne verra pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires qui ne servent qu’à souligner les aspects positifs des services, à savoir que ceux-ci encouragent les consommateurs à se relever des défis ou des difficultés et à développer tout leur potentiel pour aider d’autres personnes ou influencer positivement le monde qui les entoure.
6. Le 22 août 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée avait été refusée pour les services relevant de la classe 41.
7. Le 4 octobre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
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Motifs du recours
8. Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque doit également être admise à l’enregistrement pour les services de la classe 41 refusés.
− Lors de l’appréciation des slogans, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres types de signes.
− Le signe n’est pas utilisé à une fréquence telle qu’il aurait perdu son caractère distinctif.
− La combinaison de l’invitation «rise up» combinée au terme plus large «shine» n’est pas usuelle dans le langage et incite à la réflexion. Il n’est nullement évident, d’un point de vue linguistique, pourquoi un corps se régénérant devrait «apparaître». À elle seule, la combinaison de ces termes confère donc au slogan une chose unique qui, tout au plus, déclenche des suppositions d’association, mais n’a pas de contenu conceptuel tangible.
− Dans le cadre d’une recherche sur Googleselon le slogan demandé, il n’y a que des indications sur les offres de la demanderesse. Il n’est pas établi que le syntagme a été utilisé autrement par des tiers.
− Pour le slogan contesté, DeepL propose, en tant que signification, la traduction manifestement dépourvue de sens «surmonter et briller». Aucune partie du public ciblé n’y voit une indication descriptive et publicitaire.
− Tant la combinaison verbale inhabituelle que le contenu sémantique présentent des structures syntaxiques très inhabituelles, de sorte qu’il est erroné de lui refuser tout caractère distinctif.
− L’Office et l’Office allemand des brevets et des marques ont déjà enregistré à plusieurs reprises les mots «rise» et «shine» en tant que marques verbales relevant de la classe 41.
− Dans ce contexte, la combinaison, dont il est prouvé qu’elle est linguistiquement inhabituelle, de ces termes susceptibles d’être protégés en tant que tels dans la classe 41 n’est pas dépourvue de tout caractère distinctif.
− Le public ciblé ne connaît — précisément également dans cette combinaison — qu’en rapport avec des corps célestes. Une transposition de ces termes astronomiques aux services de la classe 41 pertinents en l’espèce constitue une prestation de transfert hautement originale, qui, de surcroît, n’est pas usuelle dans le langage.
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Considérants
9. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable. Elle est toutefois infondée, étant donné que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’oppose à la demande de marque.
Portée du recours
10. Dans la décision attaquée, la demande d’enregistrement en cause en l’espèce n’a été rejetée que pour les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41: Services de formation continue; Divertissement; Accompagnement; -
Formation des personnalités; Formation à la méditation; Activités sportives et culturelles; Rédaction et publication de textes [à l’exception des textes publicitaires]; Publication de textes [à l’exception des textes publicitaires]; Dispenser des cours d’expérience personnelle; Dispenser des formations sur le développement de la personnalité; L’édition et la publication de produits de l’imprimerie; Rédaction de textes, à l’exclusion des textes publicitaires; L’édition de publications en ligne; La fourniture en ligne de publications électroniques non téléchargeables; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Production vidéo; La publication de matériel accessible par l’intermédiaire de bases de données ou d’Internet; Production de textes pour publication; Services d’édition, à l’exclusion de l’impression; Publication de matériel didactique et pédagogique; L’organisation et l’organisation de séminaires et d’ateliers [formation]; L’organisation de cours de formation.
11. La demande d’enregistrement n’a pas été rejetée pour les produits et services revendiqués compris dans les classes 14, 16, 25 et 38.
12. La portée du recours est donc limitée auxservices de la classe 41 réfutés au point 10.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
13. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-
37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
14. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée doit permettre d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C- 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
15. Les signes qui se prêtent, en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, ne sont pas, de ce seul point de vue, refusés à l’enregistrement. De tels signes ne sont, en principe, pas soumis à des critères plus stricts que ceux applicables aux autres signes
(08/02/2011-, T 157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 47 et jurisprudence citée).
Un slogan ou une indication élogieuse ne possède donc pas le minimum de caractère
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distinctif requis s’il présente un caractère incrémental ou une tension conceptuelle qui crée des surprises et laisse ainsi une impression frappante (21/01/2015,-T 11/14,
Pianissimo, EU:T:2015:35, § 19 et jurisprudence citée).
16. Toutefois, les messages publicitaires ordinaires, perçus exclusivement comme un simple message publicitaire, ne sont pas perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
17. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
18. Les seuls services encore pertinents dans la présente procédure de recours, compris dans la classe 41, s’adressent au grand public et au public spécialisé ayant un niveau d’attention moyen à élevé (22/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 30;
19/08/2024, R 1022/2024-2, bike ACADEMY (fig.), § 13.
19. Toutefois, le fait que certaines parties du public pertinent soient spécialisées et que le niveau d’attention du public pertinent soit élevé n’a pas, dans l’ensemble, d’incidence déterminante sur les critères juridiques d’appréciation du caractère distinctif d’un signe. Il ne résulte pas nécessairement d’un degré d’attention accru du public ciblé qu’un caractère distinctif moindre du signe suffit. [04/04/2019,-T 804/17, DARSTELLUNG D’OFFRES GÉNÉRALES (fig.), EU:T:2019:218, § 22]
20. Étant donné que les éléments du signe «Rise Up», «and» et «Shine» du signe demandé doivent être rattachés à la langue anglaise, il convient, dans le cadre de l’examen de l’aptitude du signe à être protégé, de se fonder en priorité sur le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21; 22/03/2017, T-425/16, Genius, EU:T:2017:199, § 31.
21. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, les motifs de refus de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent dès lors qu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Il peut également s’agir, le cas échéant, d’un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonpack, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Combinaison des couleurs rouge, noir et gris pour un tracteur,
EU:T:2010:413, § 45).
22. La chambre de recours limitera donc son appréciation aux États membres, à savoir
l’Irlande et Malte, dans lesquels l’anglais est une langue officielle, et ne tiendra pas compte de la connaissance de l’anglais par le public concerné dans les autres États membres et/ou de l’usage général qu’en font les différents mots.
Contenu des caractères
23. L’objet de la demande d’enregistrement est le signe verbal «Rise Up and Shine».
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24. Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque
(13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
25. L’examinatrice a expliqué à juste titre que l’élément «Rise Up» était compris comme signifiant «sich Erhebung», «and» comme «et» et «shine»comme «être excellent ou excellent» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rise , https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/and ', consulté le 26 novembre 2024).
26. L’examinatrice a également constaté à juste titre que la combinaison verbale «rise up and shine» peut être traduite approximativement par «steh in und strahle».
27. La demanderesse fait valoir qu’il n’est pas évident pour quelle raison un corps présent devrait émerger. Le public ciblé ne connaîtrait — précisément également dans cette combinaison — qu’en rapport avec des corps célestes.
28. Toutefois, compte tenu de la signification susmentionnée de «shine» pour le public anglophone, «radio» peut également, dans ce contexte, être compris dans le sens d'«excellent/excellent».
29. Le public anglophone verra donc dans le signe le message plus évident «south et excellent/excellent». Cette compréhension est d’autant plus évidente que le message très similaire «rise and shine!» en anglais est compris comme une invitation à se relever du lit (au sens de «raus aus den Feder!») et est donc entré dansles dictionnaires ( https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/rise-and-shine, consulté le 26 novembre 2024).
30. Dans ce contexte, il ne serait pas évident pour le public anglophone pertinent de voir dans le signe «Rise Up and Shine» une juxtaposition inutile de mots issus de l’astronomie, d’autant plus que les services revendiqués compris dans la classe 41 n’ont aucun rapport apparent avec le territoire de l’astronomie.
Caractère distinctif du signe demandé
31. Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une telle marque doit être reconnu lorsque, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU: T:2002:301, § 20; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS,
EU:T:2019:373, § 25.
32. Pour ce faire, elle doit présenter une certaine originalité ou prégnance, exiger un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30.
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33. La demanderesse fait valoir que tant la combinaison verbale que le contenu sémantique de «Rise Up and Shine» présentent des structures syntaxiques très inhabituelles. La demanderesse n’explique toutefois pas davantage pourquoi tel serait le cas.
34. De l’avis de la chambre de recours, l’expression «Rise Up and Shine» est une invitation, conforme aux règles de la langue anglaise, à être excellente ou excellente. Cette affirmation correspond, dans sa structure, à l’invitation «Rise and shine!» figurant dans le Cambridge Dictionary. Elle n’est pas inhabituelle selon les règles de la syntaxe, de la grammaire, de la photographie ou de la sémantique de la langue anglaise. Elle transmet au public pertinent un message simple, clair et non ambigu, qui, malgré son assimilation linguistique à un lever du soleil, ne contient pas de wiz et de jeu de mots particuliers et n’est pas de nature à conférer une originalité ou une résonance particulière, à tout le moins à exiger une certaine interprétation ou à déclencher un processus cognitif (13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, §
28; 08/07/2020, T-696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, point
28.
35. Ainsi que l’examinatrice l’a expliqué à juste titre, le signe sera perçu comme un slogan publicitaire élogieux dont l’objet est de communiquer un message de valeur et/ou un message inspirant ou motivant, à savoir que les services encouragent le public ciblé à se saisir de difficultés ou de difficultés et à déployer tout son potentiel pour s’aider lui- même ou d’autrui ou pour influencer positivement le monde qui les entoure.
36. Les services compris dans la classe 41 relèvent des domaines de l’éducation et de la formation continue, du divertissement, des activités sportives, du coaching, de la formation à la personnalité, de la rédaction et de l’édition de textes, des publications en ligne, de la production vidéo et des services d’édition.
37. Dans le contexte de ces services, le signe demandé véhicule le message élogieux selon lequel les contenus de cours, de vidéos d’enseignement et de divertissement, de brochures, de publications sur Internet, de matériel pédagogique, etc., sous la marque, aident les participants au cours à se relever des défis ou des difficultés et à développer tout leur potentiel pour s’aider eux-mêmes ou autrui ou influencer positivement le monde qui les entoure.
38. Le signe se limite donc à une indication purement élogieuse. Il n’est donc pas susceptible d’être perçu comme une indication de l’origine des services revendiqués (voir 20/07/2016, T-308/15, keep it easy, EU:T:2016:420, § 32; 03/05/2018, T-463/17,
RAISE, EU:T:2018:249, § 54; 05/10/2022, T-500/21, Together.forward.,
EU:T:2022:609, § 27; 30/11/2017, T-50/17, TO CREATE REALITY, EU:T:2017:855,
§ 42; 13/12/2018, T-102/18, upgrade your personality, EU:T:2018:932, § 31-32; 15/09/2011, R 0261/2011-4, Protect & Shine, § 22; 04/04/2014, R 1913/2013-4, SMOOTH’N SHINE, § 26; 02/12/2015, R 1756/2015-2, INFINITE SHINE, § 35-36; 15/12/2023, R 980/2023-4, RISE, § 36).
Enregistrements antérieurs
39. La demanderesse fait valoir que l’ Office et le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) ont déjà enregistré à plusieurs reprises les mots «rise» et «shine» en tant que marques verbales de la classe 41.
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40. Selon une jurisprudence constante, les décisions à prendre concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent non pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une compétence liée. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit donc être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). Selon la jurisprudence de la Cour, le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer au profit d’autrui une illégalité erronée (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
41. Dans la mesure où des marques comparables ont été admises par des décisions de première instance qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, il convient de rappeler que les chambres de recours n’ont pas eu l’occasion d’examiner leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65). Les chambres de recours ne peuvent être liées par des enregistrements ou des décisions de la division d’examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des chambres de recours prévue aux articles 66 à 71 du traité UE de limiter leur compétence par l’exigence de respecter les décisions des organes décisionnels de première instance de l’EUIPO (09/11/2016,-T 290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651, § 73).
42. Les chambres n’ont pas la possibilité de corriger d’office des décisions éventuellement erronées des examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie qui estime qu’une marque de l’UE ou une IR désignant l’UE a commis une erreur de droit a la possibilité d’introduire une demande en nullité afin de retirer la marque en question du registre correspondant. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussée, notamment parce qu’il pourrait créer un avantage concurrentiel injustifié pour un opérateur économique particulier (28/09/2016, T 476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
43. Les enregistrements antérieurs auprès de l’Office allemand des brevets et des marques invoqués par la demanderesse doivent uniquement être pris en compte en tant qu’enregistrements nationaux dans les États membres de l’UE et ne sont pas déterminants pour l’enregistrement d’une marque de l’UE. La chambre de recours n’est pas liée par de tels enregistrements.
44. Il convient en outre d’observer qu’aucun des enregistrements antérieurs sur lesquels la demanderesse s’appuie n’a pour objet un signe identique au signe en cause en l’espèce ou la signification spécifique du signe demandé, telle que décrite ci-dessus. Les considérations ayant conduit à l’enregistrement de ces marques ne sont donc pas transposables au cas d’espèce.
45. Compte tenu de l’ensemble des considérations ci-dessus, la marque demandée est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif pour les services relevant de la classe 41. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour ces services. Il n’y a donc pas lieu de faire droit au recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
10/12/2024, R 1677/2024-2, Rise Up and Shine
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