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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2024, n° R1915/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1915/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 septembre 2024
Dans l’affaire R 1915/2021-5
New YORKER Marketing & Media International GmbH Hansestraße 48 38112 Brunswick Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Taylor Wessing, Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main, Allemagne contre
BIW Invest AG Wissbadstraße 14 9050 cellule d’application Suisse Titulaire/défenderesse représentée par UNIT4 IP Rechtsanwälte, Jägerstraße 40, 70174 Stuttgart, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no 45060 C (marque de l’Union européenne no 14539092)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS par M. A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/09/2024, R 1915/2021-5, COMPTON
2
Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 8 septembre 2015, BIW Invest AG (la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
COMPTON
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25: Vêtements; Articles de chapellerie; Chaussures.
2 La demande d’enregistrement a été publiée le 17 septembre 2015 et la marque a été publiée le 28 septembre 2015. 1er décembre 2015.
3 Le 30 juillet 2020, NEW YORKER Marketing & Media International GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a formé une demande en nullité contre la marque enregistrée pour tous les produits. Elle a fondé sa demande sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
4 Par décision du 12 novembre 2021, la division d’annulation a rejeté la demande dans son intégralité. Il ne ressort pas des documents produits et des faits notoires que la marque contestée a un effet purement descriptif dans le contexte des produits enregistrés et qu’il ne peut pas non plus être dénié tout caractère distinctif au signe au moment de la demande d’enregistrement.
5 Le 16 novembre 2021, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 mars 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office. Par mémoire du 15 juin 2022, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
6 Par décision du 16 septembre 2022 dans l’affaire R 1915/2021-2 (ci- après la «décision attaquée»), la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation et a annulé la marque de l’Union européenne attaquée dans son intégralité. La deuxième chambre de recours a conclu, sur la base des faits qu’elle devait apprécier, que, au moment de sa demande d’enregistrement, la marque de l’Union européenne contestée pouvait servir de désignation de l’origine géographique des produits enregistrés en raison de la situation socioculturelle réelle de la ville de Compton et
16/09/2024, R 1915/2021-5, COMPTON
3 de sa réception dans la musique et les médias. En tant que simple information matérielle, le signe était également dépourvu de tout caractère distinctif.
7 La titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre cette décision dans le délai imparti devant le Tribunal de l’Union européenne. Par arrêt du 28 février 2024 dans l’affaire T- 746/22, le Tribunal a annulé la décision attaquée dans son intégralité. La deuxième chambre de recours aurait commis des erreurs dans la définition des produits en cause et dans l’appréciation de la renommée de la ville de Compton auprès du public pertinent. En outre, selon le Tribunal, la deuxième chambre de recours n’a pas justifié légalement l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
8 Par communication du 2 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la procédure pendante serait désormais poursuivie par la cinquième chambre de recours sous le numéro R 1915/2021-5.
9 Par lettre du 10 septembre 2024, la demanderesse en nullitéa, dans une déclaration commune avec la titulaire de la marque de l’UE, déclaré le retrait de la demande en nullité de la marque contestée. En outre, les parties se seraient entendues sur les dépens, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de statuer sur les dépens.
10 Le 11 septembre 2024, le greffe de la titulaire de la marque de l’UE a transmis une copie de la lettre pour information.
Considérants
11 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, l’introduction d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une demande en nullité peut être retirée tant qu’une décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive.
12 Il est pris acte du retrait de la demande en nullité. La décision de la division d’annulation n’est pas définitive et la marque de l’Union européenne contestée reste inscrite au registre des marques de l’Union européenne sans modification. Par conséquent, le fondement de la présente procédure de recours, qui doit être close, est également supprimé.
Coût
13 En ce qui concerne les dépens des procédures de nullitéet de recours, l’article 109, paragraphe 4, du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les frais et taxes de l’autre partie.
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4
Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre prend acte de l’accord conclu entre les parties sur les dépens.
14 En l’espèce, les parties sont convenues de supporter chacune leurs propres dépens.
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5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le retrait de la demande en nullité est pris acte et les procédures de nullité et de recours sont clôturées.
2. La chambre prend acte du fait que les parties se sont entendues sur les dépens.
Signé
A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
16/09/2024, R 1915/2021-5, COMPTON
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