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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 mars 2022, n° 003133753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003133753 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 133 753
Biofarma Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Esteve Pharmaceuticals, S.A., Torre Esteve, Passeig de la Zona Franca, 109, 4a Pl., 08038 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Pons Consultores de Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé).
Le 02/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 133 753 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 280 052 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/11/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 280 052 «ORQELLIS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 728 321, «ORCHALISS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques dans le domaine de l’oncologie.
Décision sur l’opposition no B 3 133 753 Page sur 2 5
Classe 10: Appareils, instruments et équipements médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires destinés au diagnostic, au dépistage, à la prévention, à la surveillance et au traitement des maladies, à la récupération ou à l’indemnisation d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, à l’étude, au remplacement ou à la modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique, ou à la lutte contre la conception; Membres, yeux et dents artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture; Bas, collants et chaussettes de soutien; Bas, collants et chaussettes pour varices; Bandes de compression; Appareils, instruments et équipements médicaux pour l’introduction de produits pharmaceutiques dans le corps humain, en particulier pour la libération étendue, contrôlée ou immédiate de substances actives; Dispositifs de perfusion et seringues à usage médical; Instruments de mesure à usage médical, en particulier instruments de mesure susceptibles de transmettre directement des données à une base de données, en particulier instruments de mesure de la fièvre, moniteurs du rythme cardiaque, appareils, instruments et équipements dérivés de la robotique à usage médical, nanorobots à usage médical, appareils, instruments et équipements dérivés de bioniques, de biomatules à usage médical, de biomatules connectés à usage médical, de biomatules à usage médical, de tatouages temporaires à usage médical, de radiateurs de polymères médicaux, de tests de dépistage du sang, de biomatules à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques; Préparations pharmaceutiques à usage humain; Préparations pour soulager la douleur.
Lesproduits pharmaceutiques et produits pharmaceutiques à usage humain contestés englobent, en tant que catégories plus larges, les produits de l’opposante, qui sont également des produits pharmaceutiques, bien que dans le domaine spécifique de l’oncologie. Ils sont donc identiques.
Lesproduits contestés soulager la douleur peuvent ou non être spécifiquement liés au domaine de l’oncologie et, en tant que tels, sont inclus ou chevauchent les produits de l’opposante qui sont des produits pharmaceutiques dans le domaine de l’oncologie, et peuvent inclure des produits d’soulagement de la douleur. Ils sont donc identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent aux professionnels de la santé et au grand public. Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Décision sur l’opposition no B 3 133 753 Page sur 3 5
c) Les signes
ORCHALISS ORQELLIS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné que les termes composant les marques verbales comparées sont dépourvus de signification et donc distinctifs pour les produits en cause;
En outre, il convient de noter que les lettres «CH» et «Q», respectivement incluses dans les signes comparés, seront prononcées de manière identique, pour ce public pertinent. La demanderesse, dans ses observations en réponse, indique que les syllabes «CHA» et «QE» ne seront pas prononcées de la même manière. Cela peut être le cas en raison des voyelles «A» et «E». Toutefois, les lettres «CH» et «Q» seront prononcées de la même manière pour cette partie du public, à tout le moins, comme expliqué ci-dessous.
En outre, les marques partagent les mêmes lettres initiales «OR» et il convient de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Cet élément est pertinent dans la mesure où les marques ont en commun une partie initiale, qui est similaire sur le plan visuel et identique sur le plan phonétique.
Sur le plan visuel, les signessont de taille similaire (neuf et huit lettres). En outre, les signes partagent le même début («OR») et la séquence de lettres finales «LIS». Les deux signes incluent également deux lettres dans leur composition (double «s» contre double «l»), ce qui renforce leur impression d’ensemble similaire. Ils diffèrent par les lettres comprises au milieu/fin des deux signes («CHA — S» par opposition à QEL). Toutefois, ces différences au milieu sont plutôt contrebalancées par l’identité des lettres qui l’entourent. Ils présentent donc un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes partagent le même nombre de syllabes (trois) et le son des lettres «OR», «CH/Q» et «LIS» comprises dans les deux marques. Le double «s» inclus
Décision sur l’opposition no B 3 133 753 Page sur 4 5
à la fin de la marque contestée n’est pas particulièrement pertinent, étant donné que la terminaison «LIS» ou «LISS» se prononce de la même manière. Les signes diffèrent par la prononciation de leurs lettres centrales respectives («A» contre «E»). Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits couverts par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 728 321 «ORCHALISS».
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen.
Les signes comparés présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique.
En outre, comme indiqué ci-dessus, non seulement les signes ont une composition globalement similaire, mais le fait qu’ils soient prononcés de manière identique au début et à la fin des signes est un facteur déterminant aux fins de la présente décision.
Il a été considéré ci-dessus que les produits en cause s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, faisant tous deux preuve d’un niveau d’attention élevé. La demanderesse, dans ses observations en réponse, indique que ce niveau d’attention élevé de la part des consommateurs permettra d’éviter tout risque de confusion. Toutefois, la division d’opposition considère que, malgré ce niveau d’attention élevé, compte tenu du degré de similitude visuelle et surtout phonétique entre les signes, il est probable que ce public pertinent confonde ou, à tout le moins, associera le signe contesté à la marque antérieure en ce qui concerne les produits pertinents, qui sont identiques. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 133 753 Page sur 5 5
Par conséquent, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la division d’opposition conclut que les marques comparées produisent une impression d’ensemble similaire, ce qui n’est pas neutralisé par les différences établies entre elles.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante.
«Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits estimés être identiques à ceux de la marque antérieure».
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Vanessa PAGE HOLLAND Pedro DUARTE Guimaraes Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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