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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2024, n° 003174473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174473 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 174 473
Unilever Espana S.A, C/Tecnología, 19, 08840 Viladecans, Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Baker indirects Mckenzie Barcelona, Av. Diagonal 652 Edif. D, 8ª Planta, 08034 Barcelona (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Monolith International GmbH, Hertzstraße (3/1, 71083 Herrenberg, Allemagne) et «монолит biocides рвиprière» ЕООhydrocarbures, vol. Антоinobservation оsous-traiter, 22, 1113 guerre иprière, Bulgarie (parties requérantes), représentée par HLB Dr. Hußmann Partg mbB Rechtsanwälte, Steuerberater, Thomas-mann-str. 50, 90471 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 26/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 174 473 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/07/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 678 033 «Frieo» (marque verbale).
L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 148 274 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue
Décision sur l’opposition no B 3 174 473 Page sur 2 4
de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du RDMUE.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d'une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE, si la traduction d’un document doit être produite, elle doit identifier le document auquel elle se réfère et reproduire la structure et le contenu du document original. En outre, conformément à la même disposition, lorsqu’une partie a indiqué que seules certaines parties du document sont pertinentes, la traduction peut se limiter à ces parties.
Le 21/11/2022, l’opposante a déposé, avec l’extrait officiel de l’Office espagnol des brevets et des marques, une traduction dans la langue de procédure, l’anglais, contenant des données concernant la marque sur laquelle l’opposition est fondée. Toutefois, ce document ne satisfait pas à toutes les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, du REMUE.
Conformément aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne de l’Office, Partie C, Opposition, si la marque antérieure est en couleur, l’opposant doit produire des preuves émanant d’une source officielle qui contient une reproduction de la marque en couleur.
La seule exception concerne les cas où une représentation en couleur de la marque n’est pas disponible dans les publications officielles de l’autorité compétente en matière d’enregistrement car, à la date pertinente, cette autorité n’avait pas encore publié de marques en couleur. C’est le cas lorsque les éléments de preuve officiels en ligne contiennent une représentation en noir et blanc de la marque accompagnée d’une revendication de couleur indiquant les couleurs en lettres. Dans ce cas, nonobstant la représentation en noir et blanc de la marque, elle sera acceptée comme preuve d’une marque en couleur pour autant que les indications de couleur (disponibles ou traduites dans la langue de procédure) correspondent aux couleurs de la marque indiquée dans l’acte d’opposition. Dans le cas rare où les éléments de preuve officiels en ligne contiennent une représentation en noir et blanc de la marque accompagnée d’une revendication de couleur en termes généraux (tels que «couleurs revendiquées»), mais aucune indication des couleurs en mots, cette représentation sera également acceptée (pour autant que cette revendication soit disponible dans la langue de procédure ou traduite dans la langue de procédure).
L’exception susmentionnée ne couvre pas le cas où ce qui est disponible dans les publications officielles de l’autorité compétente en matière d’enregistrement n’est pas
Décision sur l’opposition no B 3 174 473 Page sur 3 4
une représentation en couleur en tant que telle, mais une représentation qui inclut le s couleurs en lettres et leur diffusion au sein de la marque (par exemple, en utilisant des flèches). Une telle représentation, même si elle est techniquement noire et blanche, sera considérée comme une «représentation en couleur» et l’opposante est tenue de fournir une traduction des indications de couleur dans la langue de procédure. Les indications figurant dans la représentation concernant les couleurs et leur diffusion ne seront pas considérées comme faisant partie de la représentation en tant que telle, mais comme des éléments ayant une incidence sur l’étendue de la protection de la marque.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
Le 05/08/2022, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter d’autres faits, preuves ou observations que vous jugez nécessaires à l’appui de l’opposition. Ce délai expirait le 10/12/2022.
La division d’opposition observe que les éléments de preuve en ligne et les documents et arguments présentés par l’opposante avant l’expiration du délai imparti pour étayer les faits ne contiennent pas toutes les données pertinentes de l’impression tirée de la base de données officielle, à savoir l’indication de couleur de la marque antérieure traduite dans la langue de procédure, à savoir l’anglais.
Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni une traduction suffisante des indications ayant une incidence sur l’étendue de la protection de la marque antérieure dans le délai imparti. Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne prend pas en considération les observations écrites ou documents ou parties de ceux-ci qui ne sont pas présentés dans la langue de procédure ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans le délai imparti par l’Office.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 174 473 Page sur 4 4
Gracia TORDESILLAS Caridad Muñoz VALDÉS Paola ZUMBO MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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