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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 018519409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018519409 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 31/05/2022
REDLINK 41 rue des Acacias F-75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 018519409 Votre référence: FF/CC/AP Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: MEILLEURTAUX 36 rue de Saint-Petersbourg F-75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits En date du 08/09/2021, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, du RMUE. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 10/01/2022, la demanderesse a présenté ses observations.
Elle a également fait les remarques liminaires qui suivent.
Depuis sa création en 1999, la société «MEILLEURTAUX» conseille les particuliers à la recherche d’un crédit immobilier et les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet (Pièce n° 1). Aujourd’hui, la société «MEILLEURTAUX» propose à la clientèle d’autres crédits (rachat de crédits, crédit à la consommation, prêts professionnel, etc.), des services d’assurance (assurance emprunteur,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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assurance automobile, assurance habitation, comparateurs d’assurance, etc.), des services de comparaison de tarifs bancaires, des services de courtage en regroupement de crédits, etc. (Pièce n° 2a). La société en question propose ses services via son site internet accessible à l’adresse www.meilleurtaux.com (Pièces n° 2a et 2b), via son application mobile «meilleurtaux.com» (Pièce n° 2c) et ses 350 agences franchisées à l’enseigne «meilleurtaux» réparties dans toute la France (Pièce n° 6). Selon une étude Challenges Toluna réalisée en octobre 2019, la société «MEILLEURTAUX» est la «Marque Préférée des Français» dans la catégorie Courtiers en prêt immobiliers (auprès d’un échantillon représentant 1.000 personnes) (Pièce n° 2a).
Par conséquent, l’élément verbal «meilleurtaux» est un identifiant fort de la société «MEILLEURTAUX» puisque constituant nombre de ses marques mais également sa dénomination sociale, son nom commercial, son application mobile, ses noms de domaine et les enseignes de ses agences franchisées depuis 1999.
Le signe figuratif «meilleurtaux» a également été déposé à titre de marque de l’UE en 2009 et à titre de marque internationale en 2009 dans les pays suivants: Suisse, Algérie, Maroc et Monaco (Pièce n° 3).
Ses observations, quant à elles, peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a considéré que le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de nullité est le «consommateur pertinent de langue française», dont il a estimé qu’il sera à même de percevoir la signification du signe figuratif «meilleurtaux Placement». L’analyse de l’Office s’arrête là. Aucune précision n’est donnée sur le niveau d’attention du consommateur en question. Pourtant, compte tenu de la nature des produits et services revendiqués, l’attention des consommateurs sera particulièrement élevée puisqu’il s’agit du secteur des assurances, de l’immobilier et de la finance. Le consommateur averti de langue française n’attribuera pas au signe en cause la signification retenue par l’examinateur, étant donné qu’il fera preuve d’une attention particulièrement élevée lors de la souscription à l’un des services revendiqués dans la demande d’enregistrement.
Les sens donnés aux termes repris dans le signe en cause sont ceux figurant au dictionnaire Larousse et apportés par l’Office. L’Office a donc conclu que le consommateur de langue française ne percevra pas le signe en cause comme une indication de l’origine commerciale des produits et services proposés, mais simplement comme une information sur leur nature (placement) et leur finalité générale (le profit grâce au meilleur taux). Pourtant, cette analyse ne correspond pas à celle que le public pertinent sera amené à faire en présence du signe appréhendé dans son ensemble. Le terme «meilleurtaux» est écrit en un seul mot et non en deux, en minuscule, et en-dessous de celui-ci figure l’élément verbal «Placement» qui est écrit en couleur, avec une lettre majuscule.
Ces deux (et non trois) termes, appréhendés dans leur globalité, n’ont aucun sens particulier.
Dans la pratique, un «placement au meilleur taux» n’existe pas et ne veut rien dire. Un placement peut être rentable, réalisé avec des frais réduits, voire être meilleur qu’un autre; mais, concrètement, un particulier ne fait pas un «placement au meilleur taux».
L’association arbitraire des termes «meilleurtaux» et «Placement» ne revête aucune signification évidente ou directe quant à la nature et la finalité de chacun des produits et services concernés par l’objection de l’Office. Tout au plus sera-t-il capable d’évoquer l’idée que les produits et services dispensés sont susceptibles de bénéficier
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aux consommateurs potentiels. Selon une jurisprudence constante, les marques évocatrices sont généralement acceptables, car elles ne désignent pas explicitement les produits ou services. Elles se bornent à les suggérer aux consommateurs.
2. L’Office n’a pas démontré que ce signe était couramment utilisé sur le marché concerné.
3. Dans l’affaire T-360/00 (09/10/2002, UltraPlus, § 27), le Tribunal a jugé que le fait qu’une entreprise vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits à travers le signe UltraPlus – en l’occurrence des plats en plastique pour le four – sans pour autant informer le consommateur de l’une des caractéristiques déterminées des produits en cause relève de l’évocation et non de la désignation.
De même, dans l’affaire T-334/03 (12/01/2005, T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH c/ OHMI, § 45-46), le Tribunal a considéré qu’il n’avait pas été établi «que le terme « europremium », pris dans son ensemble, était, ou pourrait être une dénomination générique ou habituelle pour identifier ou caractériser» les produits et services en cause; et, qu’ainsi, la chambre des recours avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) du règlement n°40/94 «en ne rattachant pas son analyse aux produits et services en cause et en ne démontrant pas que le signe «europremium», compris en tant que référence à des produits et services d’origine européenne et de grande qualité, pouvait servir à désigner directement lesdits produits et services».
4. Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments descriptifs soit considérée comme dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/02/2004, C- 363/99, § 96).
Ains, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments, dont chacun est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, n’est pas dépourvu de caractère distinctif, s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent (20/09/2001, C-383/99; 08/05/2008, C-304/06 P, § 69).
Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime sur la somme desdits éléments.
5. Dans le cas présent, l’analyse de l’Office repose sur une appréciation personnelle et non objective des termes qui composent le signe en cause, pris séparément, au lieu d’analyser le signe pris dans sa globalité.
À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le signe doit être appréhendé dans son ensemble, et non selon certain des éléments le composant. Le public perçoit le signe globalement, tel qu’il se présente à sa vue dans le cadre de son utilisation concrète, et ne le soumet pas à un examen analytique.
En outre, la société «MEILLEURTAUX» ne s’accapare pas, par son dépôt, la titularité de chacun des éléments verbaux de sa marque mais seulement l’ensemble verbal, et de surcroît, sous une forme particulière (la disposition du signe, lettres minuscules grasses et noires avec la présence d’un point coloré sur la lettre «i» du mot «meilleur»
et caractères bleus.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Au sujet des remarques liminaires de la demanderesse, l’Office souhaite apporter les précisions qui suivent. Premièrement, la marque de l’UE n° 010807204 a fait l’objet d’un refus partiel à l’encontre de tous les services de la classe 36. Deuxièmement, la marque internationale n° 1022563 a notamment fait l’objet d’un refus partiel en Suisse. Enfin, ces deux marques ne sont pas identiques à celle qui fait l’objet du présent refus étant donné qu’elles portaient sur «meilleurtaux.com» et non sur les éléments verbaux «meilleurtaux Placement» contenus dans ce dossier.
1. Concernant la remarque de la demanderesse selon laquelle aucune précision n’est donnée sur le niveau d’attention du consommateur concerné dans l’objection de l’Office du 08/09/2021, il convient de rappeler que la pratique de l’Office consiste à se pencher sur la nature du signe demandé. Si seul le public spécialisé est capable de comprendre le signe demandé, le consommateur pertinent sera dès lors un professionnel relevant d’un secteur commercial déterminé. En échange, si le signe demandé peut à la fois être compris du public au sens large et du public spécialisé, l’Office ne précise pas plus avant la nature du public pertinent laissant ainsi entendre qu’il s’agit d’un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé comme le veut la jurisprudence européenne.
Dans l’ensemble, les produits et services concernés sont des logiciels et des services d’administration commerciale, d’assurances, d’affaires financières, monétaires, bancaires et immobilières et des conseils s’y rapportant, ainsi que des services de conception et développement de logiciels. Par conséquent, le public concerné est censé être le consommateur moyen francophone normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 27; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, § 16). Au moment d’effectuer un choix, ce public aura un degré d’attention assez élevé, étant donné que les services visés par la marque en cause sont notamment spécialisés et qu’ils peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs (22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33). Lorsqu’il s’agit de services immobiliers, la détermination du public cible est pratiquement identique étant donné que l’achat et la vente de biens immobiliers sont des transactions commerciales qui comportent un risque et impliquent le transfert de grandes sommes d’argent. C’est pourquoi le consommateur concerné est réputé posséder un degré d’attention supérieur à la moyenne, étant donné que les conséquences d’un mauvais choix par manque de vigilance pourraient être extrêmement dommageables (1702/2011, R 817/2010-2, § 21).
Toutefois, bien que le public pertinent puisse notamment être composé de professionnels, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27). Compte tenu de la marque demandée, laquelle constitue un message à vocation essentiellement informative (Placement) et promotionnelle (meilleur taux), il y a lieu de considérer que, nonobstant la circonstance
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que le public pertinent soit également composé de spécialistes, le niveau d’attention du public pertinent serait relativement faible.
Cette approche est également confirmée par d’autres jugements dans lesquels il a notamment été considéré que le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, la demanderesse soutient que le signe doit être appréhendé dans son ensemble et que, ce faisant, le public pertinent sera amené à faire une autre analyse que celle présentée par l’Office. La demanderesse indique que le terme «meilleurtaux» est écrit en un seul mot (et non en deux), en minuscule, et qu’en-dessous de celui-ci figure l’élément verbal «Placement» qui est écrit en couleur, avec une lettre majuscule. Elle ajoute qu’appréhendés dans leur globalité, ces deux termes (et non trois) n’ont aucun sens particulier. L’Office réfute une telle analyse, essentiellement au motif que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les deux termes composant le mot «meilleurtaux» ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, par analogie, 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
Du reste, il convient d’observer que même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe essentiellement verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Or, force est de constater que les deux éléments verbaux qui sont capables de suggérer une signification concrète ou de ressembler à des mots connus sont bel et bien «meilleur», d’un côté, et «taux», de l’autre. Dès lors, l’argument de la demanderesse tiré de ce que le signe en cause n’a pas été appréhendé dans son ensemble ne saurait être admis a priori, sans un examen des circonstances particulières de l’affaire.
S’agissant de la signification globale du signe en cause, l’Office maintient son analyse initiale. Le consommateur pertinent de langue française, tout public confondu, attribuera au signe la signification suivante: investissement au meilleur taux.
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services visés par le présent refus sont liés à un placement au meilleur taux. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature (placement) et la finalité générale (le profit grâce au meilleur taux) des produits et services en question.
Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation comme un point de couleur bleue sur le «i» du mot «meilleur» et des caractères de couleur bleue pour le mot «Placement», ces éléments sont tellement négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits
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pour lesquels la protection demandée. Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2), du RMUE.
Quant à la différence entre un signe considéré comme descriptif (même si l’Office n’a soulevé aucune objection sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE) et un autre considéré comme évocateur, l’Avocat général Jacobs a abordé cette question dans ses conclusions présentées le 10 avril 2003 dans l’Affaire C- 191/01 P en ces termes:
«Il existe manifestement une démarcation entre les termes qui peuvent être utilisés pour désigner les produits ou leurs caractéristiques et ceux qui ne font que suggérer ces caractéristiques. Ces derniers peuvent être enregistrés et ont de toute évidence une grande valeur pour le titulaire de la marque. On voit moins clairement où établir cette démarcation. Dans chaque cas d’espèce, il vient un moment où il faut prendre une décision individuelle. On peut toutefois indiquer quelques lignes directrices. […] Il paraît évident qu’il n’y a pas de distinction bien tranchée entre les indications qui désignent une caractéristique et celles qui y font simplement allusion de façon suggestive. Il n’y a pas de point précis à partir duquel un terme passe subitement d’une catégorie à l’autre, mais plutôt une échelle mobile placée entre deux extrêmes, et il faudra souvent un élément d’appréciation subjective pour déterminer de quel extrême un terme est le plus proche.»
Toutefois, l’Office est d’avis que la signification du signe en cause dans le présent refus est limpide et que ce signe ne demandera aucun effort d’interprétation de la part du consommateur pertinent, tout public confondu. Les termes qui constituent le signe de la demanderesse ne sont pas des termes techniques mais plutôt des mots couramment utilisés en français. Ils ne présenteront donc aucune difficulté de compréhension pour qui que ce soit.
2. Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
3. Comme indiqué dans les Directives des marques (Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus, Chapitre 3, Marques dépourvues de caractère distinctif, paragraphe 2, éléments verbaux), «[certains] mots ne sont pas distinctifs et ne peuvent conférer de caractère distinctif à un signe complexe si leur usage est si fréquent qu’ils ont perdu toute capacité à distinguer les produits et services». Certains termes, individuellement ou combinés à d’autres éléments non enregistrables, tombent sous le coup de cette disposition.
«Les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes descriptifs, comme c’est le cas de «ULTRA» dénotant
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«extrêmement» (09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX).
La demanderesse cite à l’appui de son argumentation l’affaire T-360/00, «UltraPlus». Au point 47 de l’affaire en question, le Tribunal constate que [l]e vocable UltraPlus constitue une juxtaposition inhabituelle dans sa structure d’un point de vue lexical en langue anglaise ainsi que dans d’autres langues de l'[Union européenne] et […] qu’un signe comme le vocable UltraPlus, qui est, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, dénué de «caractère descriptif» et qui présente un écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte, peut avoir un caractère distinctif pour des ustensiles pour le four.
L’Office fait remarquer que les mots qui entrent dans la composition du signe de la demanderesse ne constituent pas sur une juxtaposition inhabituelle étant donné que le superlatif «meilleur» est antéposé au substantif «taux», ce qui est grammaticalement correct en langue française, et que le terme «Placement», qui est situé en-dessous du terme composé «meilleurtaux», n’est accompagné d’aucun autre vocable, ni en antéposition ni en postposition, ce qui écarte toute possibilité pour ce terme de constituer une juxtaposition inhabituelle ou d’être lexicalement ou grammaticalement incorrect. Par conséquent, les conclusions de l’affaire T-360/00 du Tribunal ne sauraient être appliquées au signe qui fait l’objet du présent refus. En outre, cette affaire ainsi que l’affaire T-334/03 portaient sur l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, alors que le signe de la demanderesse dans le présent refus tombe uniquement sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le signe «EUROPREMIUM» n’est donc pas non plus comparable aux éléments verbaux «meilleurtaux Placement» présents dans le signe de la demanderesse.
4. Au travers du point 47 de l’affaire T-360/00, «UltraPlus», citée au paragraphe précédent, l’Office a déjà abordé la notion «d’écart perceptible» à laquelle fait référence la demanderesse par le biais des affaires C-363/99 et C-383/99 qu’elle cite à l’appui de son argumentation.
Comme cela avait été indiqué précédemment, les termes «meilleurtaux Placement» ne peuvent être considérés comme une juxtaposition inhabituelle, pas plus qu’ils ne sont lexicalement ou grammaticalement incorrects.
Sur la seule combinaison des termes «meilleurtaux», aussi bien le terme «meilleur» que le terme «taux» ne présentent aucune difficulté sémantique pour le consommateur concerné. Par conséquent, ce consommateur comprendra immédiatement le sens du mot ainsi composé, «meilleurtaux», même s’il s’agit d’un composé lexical unifié dont les deux constituants sont soudés l’un à l’autre sans aucun signe matériel entre eux tel qu’un trait d’union, une apostrophe ou une espace (au féminin, dans son acception typographique).
Par rapport au fait que la marque serait un néologisme, il convient d’affirmer qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (12/01/2005, T 367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3,
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§ 32).
Dans le cas présent, même si d’un point de vue morphologique le mot composé «meilleurtaux» se présente comme un composé unifié, il n’empêche que d’un point de vue sémantique, il ne renvoie pas à un sens complètement différent de celui qui émane de la simple addition des sens attribuables à chaque constituant. Pour renvoyer à un sens complètement différent, il faudrait avoir à analyser une locution nominale comme «pomme d’Adam» par exemple. En effet, cette locution ne renvoie pas à une «pomme appartenant à un certain Adam», mais elle désigne la protubérance du cou formée par le cartilage thyroïde. Rien de semblable ne se passe en présence de «meilleurtaux».
Partant, le raisonnement précédent, exprimé dans les termes de la jurisprudence européenne, équivaudrait à affirmer qu’il n’existe pas d’écart perceptible entre «meilleurtaux» et la simple somme des éléments qui le composent. Le mot résultant de la combinaison du superlatif «meilleur» et du vocable «taux» ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et le mot composé «meilleurtaux» ne prime pas la somme desdits éléments.
Le paragraphe précédent s’inspire directement de l’arrêt que la demanderesse cite à l’appui de son argumentation visant à démontrer que son signe ne tombe pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, et partant, sous b), du RMUE: l’arrêt BABY-DRY (C-383/99 P). Tel qu’il ressort des conclusions de l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer présentées le 31 janvier 2002 dans l’affaire C-363/99 aux points 65-67, il est nécessaire de déterminer dans quelles conditions une combinaison d’éléments dépourvus chacun de caractère distinctif, peut posséder ce caractère, à condition qu’elle représente davantage que la somme pure et simple des éléments qui la composent. Ce problème a été au centre de l’arrêt Baby- dry. «La Cour a estimé que, pour des marques composées de mots, un éventuel caractère descriptif doit être constaté non seulement pour chacun des termes pris séparément, mais également pour l’ensemble qu’ils composent. Tout écart perceptible dans la formulation du syntagme proposé à l’enregistrement par rapport à la terminologie employée, dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée, pour désigner le produit ou le service ou leurs caractéristiques essentielles, est propre à conférer à ce syntagme un caractère distinctif lui permettant d’être enregistré comme marque» (C-383/99 P, § 40). Cependant, l’Office souligne une fois de plus que le signe de la demanderesse qui fait l’objet du présent refus ne tombe pas sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. L’analogie avec les affaires C-383/99 P et C-363/99 s’arrête donc très rapidement dans le cas du signe en cause.
Quoi qu’il en soit, s’il faut poursuivre jusqu’au bout le raisonnement tenu par la Cour de justice, examinant ensuite sur un plan concret le syntagme «Baby-dry», cette dernière a déclaré que, du point de vue d’un consommateur de langue anglaise, il est composé de termes qui, bien que descriptifs en eux-mêmes, sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner de tels produits ou pour présenter leurs caractères essentiels; ce syntagme peut dès lors jouer un rôle distinctif et ne peut faire l’objet d’un refus d’enregistrement (C-363/99, § 67).
Pourtant, l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a voulu nuancer le test proposé pour conférer un caractère distinctif à une combinaison d’éléments descriptifs. Il l’a fait en ces termes:
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«[…] un écart [sera] considéré comme perceptible lorsqu’il affecte des éléments importants de la forme du signe ou de sa signification. Quant à la forme, cet écart se présentera chaque fois que, en raison du caractère inhabituel ou fantaisiste de la combinaison, le néologisme prime la somme des termes qui le composent. Quant à la signification, l’écart sera perceptible si ce que le signe composé évoque ne coïncide pas exactement avec la somme des indications apportées par les éléments descriptifs» (C-363/99, § 70). Pour illustrer ce dernier cas de figure, il suffit de se reporter à la locution nominale donnée comme exemple ci-dessus («pomme d’Adam»). En ce qui concerne la forme, le raisonnement sur ce sujet figure ci- dessous.
L’Office soutient en effet que les circonstances entourant le signe de la demanderesse ne sont pas semblables à celles qui présidaient à l’affaire BABY-DRY. Le terme BABY- DRY constituait un terme inventé et, en tant que tel, son usage comme terme descriptif dans le commerce était beaucoup moins plausible; ce terme était également susceptible d’évoquer plusieurs produits différents, ce qui pouvait diluer son caractère descriptif par rapport aux couches pour bébés. L’expression BABY-DRY est composée de termes qui sont juxtaposés d’une manière inhabituelle, de sorte qu’ils ne constituent pas une expression connue de la langue anglaise pour désigner des couches pour bébés ou pour décrire les caractères essentiels de ces derniers. En échange, «meilleurtaux» est un terme composé résultant de la simple juxtaposition du terme «meilleur» au terme «taux». Cette combinaison ne s’éloigne pas des habitudes lexicales de la langue française, c’est-à-dire de la notion de «forme» abordée par l’Avocat général Ruiz-Jarabo Colomer, car elle est construite sur un modèle bien connu du consommateur francophone, à savoir la séquence superlatif + substantif.
Le terme «meilleurtaux» est donc lexicalement correct et facile à comprendre; il n’existe pas, dans le cas d’espèce, d’écart perceptible dans la formulation, et donc dans la forme, de cette partie du syntagme proposé à l’enregistrement, «meilleurtaux», par rapport aux règles lexicales qui sont utilisées dans le langage courant pour former des mots semblables.
Il faut donc en conclure que la combinaison résultant de la juxtaposition des termes «meilleur» et «taux» ne crée pas une impression suffisamment éloignée, tant sur la forme que sur la signification, de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent, de sorte que cette combinaison ne prime sur la somme desdits éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 39-43). Le consommateur pertinent percevra les éléments verbaux du signe de la demanderesse («meilleurtaux Placement») comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services visés par le présent refus sont liés à un placement au meilleur taux. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information à caractère promotionnel sur la nature (placement) et la finalité générale (le profit grâce au meilleur taux) des produits et services en question.
Concernant l’affaire C-304/06 P citée par la demanderesse, l’Office a du mal à voir en quoi cette affaire pourrait lui être utile étant donné que la Cour a conclu aux points 69 et 70 ce qui suit:
«aucun élément additionnel ne permet de considérer que la combinaison formée par les éléments courants et usuels EURO et HYPO serait inhabituelle ou aurait une signification propre distinguant, dans la perception du public en cause, les services de la requérante de ceux qui ont une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent perçoit la marque en cause comme fournissant des informations sur la nature des services qu’elle désigne et non comme indiquant
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l’origine des services en cause».
«Il s’ensuit que la marque dont l’enregistrement est demandé ne présente pas de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94».
5. Il y a lieu de rappeler que, dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, il convient de tenir compte de la signification pertinente de celle-ci, établie sur la base de tous les éléments dont cette dernière est composée, et non sur celle d’un seul de ces éléments. De ce fait, l’appréciation du caractère distinctif d’une telle marque ne peut se limiter à une analyse de chacun de leurs éléments, considérés isolément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de ces marques par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère. En d’autres termes, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit.
Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 23, soulignement ajouté).
C’est précisément ce que l’Office a fait dans son objection du 08/09/2021 en joignant les définitions des termes «meilleur», «taux» et «placement» extraites du dictionnaire Larousse. L’Office a ajouté que même «si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation comme un point de couleur bleue sur le «i» du mot «meilleur» et des caractères de couleur bleue pour le mot «Placement», ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée» (soulignement ajouté).
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018519409 est déclarée dépourvue de caractère distinctif en Belgique, en France et au Luxembourg pour les produits et services suivants:
Classe 9 Logiciels; logiciels de calculatrice financière (notamment en ligne); équipement pour le traitement de l’information.
Classe 35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires; expertise en matière d’affaires commerciales; information en matière de prévisions économiques; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction des affaires; services de comparaison de prix; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; traitement de données; services de traitement de données en ligne; services de gestion de données; gestion administrative d’une plateforme de données consultable en ligne;
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compilation d’informations à des fins commerciales; analyses coûts-avantages; évaluation d’opportunités et de possibilités commerciales; estimations et évaluations en matière commerciale.
Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires bancaires; affaires immobilières; estimations immobilières; estimations fiscales; estimations financières; services de financement; conseils en financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; information en matière financière; information en matière d’assurance; information en matière immobilière; consultation en matière financière; consultation en matière d’assurance; consultation en matière immobilière; investissements immobiliers; investissements financiers; gestion d’investissement; prestation de conseils en investissements financiers; services de conseil en investissement immobilier; courtage; courtage en investissements; courtage financier; courtage en assurance; courtage en prêts immobiliers; courtage en bourse; intermédiation financière; évaluation financière; assurance-vie; services de conseils et de courtage en matière d’assurance-vie; mise à disposition d’informations en matière de souscription d’assurance-vie; conseils financiers en matière de retraite; planification financière de la retraite; conseils en matière d’investissement pour la retraite.
Classe 42 Conception et développement de logiciels de calculatrice financière (notamment en ligne); conception et développement de logiciels sous forme d’applications mobiles permettant l’accès à des bases de données contenant des informations, conseils et données sur les produits et services de tiers; conception et développement de logiciels; conception et programmation de programmes de traitement de données.
En outre, l’examen de la demande peut se poursuivre pour les produits et services restants:
Classe 35 Gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires;
Classe 38 Services de communication et de transmission de données, d’images et de sons par Internet; services de communication, de transmission d’informations par voie téléphonique, télématique, audiovisuelle et par serveur vocal; transmission sécurisée d’information contenue dans des bases de données; fourniture d’accès à des bases de données, à des services d’information et de communication en ligne; fourniture d’accès à un portail de comparaison interactif; gestion de services en ligne, à savoir fourniture d’accès à un portail de comparaison en ligne; télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de messagerie électronique; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données.
Classe 42 Stockage électronique de données; conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques information; conseils en matière d’ordinateur, conseils techniques informatique, programmation pour ordinateurs; consultation en matière d’ordinateurs.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un
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recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Fabrice ROBERTS Examinateur
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/334sWG demande de marque de lUnion europenne – 08/09/2021
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