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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 mai 2024, n° 003193263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003193263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 193 263
Autentia Real Business Solutions, S.L., Avda. de Castilla 1, Edificio Best Point, planta 2ª, Local 21B, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain (opponent), represented by H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Spain (professional representative)
un g a i ns t
Federico Frontali, Viale D’Agostino 151/D, 40026 Imola (BO), Italy (applicant), represented by Riadi Piacentini, Via Modigliani 7, 10137 Torino, Italy (professional representative).
Le 08/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 193 263 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Tous les services de cette classe.
Classe 42: Tous les services de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 811 193 est rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/04/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 811 193 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9, 35 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 061 535 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en
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cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; Programmes informatiques encouru Logiciels téléchargeables s.
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Travaux de bureau.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels; Location de logiciels, d’équipements de traitement de données et de périphériques d’ordinateurs; Services de contrôle de la qualité.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; Logiciels; Logiciels d’applications; Logiciels d’applications informatiques; Plates-formes logicielles; Logiciels de simulation; Logiciels pour l’analyse de données commerciales; Logiciels téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; Logiciels d’intelligence artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; Logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique; Bases de données.
Classe 35: Services d’analyse de données commerciales; Marketing; Traitement de données; Collecte de données; Conseils en stratégies commerciales; Analyse stratégique des opérations.
Classe 42: Servicesde personnalisation de logiciels; Location de logiciels; Configuration de logiciels; Développement de logiciels; Maintenance de logiciels; Services de mise à jour de logiciels; Location de logiciels pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; Mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; Services d’analyse de données techniques; Services informatiques d’analyse de données; Consultation en matière d’intelligence artificielle; Recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; Plates-formes d’intelligence artificielle en tant que logiciels en tant que service organisateur SaaS accomplie; Exploration de données; Testing on agriculture.
En ce qui concerne la comparaison des produits et services, la demanderesse fait valoir qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la demanderesse «se concentre entièrement sur un algorithme d’IA breveté associé à un équipement informatique spécifique qui traite les données et renvoie les paramètres de ces processus, tandis que l’opposante est un logiciel simple et générique qui crée un logiciel basé sur la demande de ses clients». Toutefois, ces arguments ne sont pas pertinents car la division d’opposition a
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pour mission de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et demandés et non tels qu’ils sont effectivement utilisés (16/06/2010, 487/08, KREMEZIN/KRENOSIN,EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de l’usage de la marque antérieure n’ait été produite pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce étant donné que la marque antérieure n’est pas soumise à l’obligation d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Le matériel informatique figure à l’identique dans les deux listes de produits.
Les « logiciels» contestés; logiciels d’applications; logiciels d’applications informatiques; logiciels de simulation; logiciels pour l’analyse de données commerciales; logiciels téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour analyses; logiciels d’intelligence artificielle pour véhicules; les logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique comprennent, sont inclus dans les programmes informatiques entamée téléchargeables de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les plateformes de logiciels informatiques sont similaires aux programmes informatiques téléchargeables de l’opposante parce qu’ils ont la même nature et ont le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Les bases de données contestées sont similaires à la conception et au développement de logiciels de l' opposante dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’analyse de données commerciales; conseils en stratégies commerciales; les analyses commerciales stratégiques sont incluses dans la direction des affaires de l’opposante, ou se chevauchent avec celle-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le marketing contesté est inclus dans la publicité de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
La collecte de données contestée; letraitement de données est inclus dans les travaux de bureau de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Services de personnalisation de logiciels; configuration de logiciels; développement de logiciels; maintenance de logiciels; services de mise à jour de logiciels; lesconseils en matière d’intelligence artificielle sont inclus dans la vaste catégorie de conception et développement de logiciels de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
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Les services contestés location de logiciels; location de logiciels pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l’analyse et l’organisation de données dans le domaine de l’apprentissage profond; les plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels-services, en tant que service laitier, sont incluses dans la vaste catégorie de location de logiciels de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
The contested technical data analysis services; services informatiques d’analyse de données; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; l'exploration de données est incluse dans la vaste catégorie des services scientifiques et technologiques de l’opposante, ainsi que les services de recherche et de conception connexes, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les tests sur l’agriculture contestés sont à tout le moins similaires aux services de contrôle de la qualité de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs. En outre, ces services sont complémentaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, le matériel informatique ou les logiciels) et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,514/06P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Afin d’éviter d’entrer dans une analyse conceptuelle complexe avec différents scénarios en fonction des différentes parties du public pour lesquelles les signes ou leurs éléments peuvent avoir une signification, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer l’analyse ci-dessous sur la partie hispanophone du public du territoire pertinent pour laquelle les similitudes phonétiques sont plus importantes que pour d’autres parties du public. En effet, pour cette partie du public, l’élément verbal «AWENTIA» du signe contesté est dépourvu de signification et possède donc un caractère distinctif normal.
L’élément verbal «AUTENTIA» de la marque antérieure sera associé par le public analysé au mot anglais «authentic», qui signifie «authentique», c’est-à-dire réel, fiable ou précis. En effet, il existe un mot équivalent proche en espagnol (auténtico). Compte tenu des produits et services pertinents, dont certains pourraient être liés à l’identification et à l’authentification, cet élément verbal sera perçu comme faisant référence à leur finalité (qui pourrait être liée à l’authentification) et/ou élogieux de leurs caractéristiques (fiables ou fiables), et donc d’un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, la police de caractères et les couleurs légèrement stylisées dans les deux signes et le soulignement partiel de la marque antérieure seront perçus par les consommateurs comme des éléments ornementaux du signe et sont peu susceptibles d’avoir une incidence importante sur la perception visuelle de la marque contestée par les consommateurs. En effet, la présence de ces éléments ornementaux est courante sur le marché, où ils sont utilisés pour embellir et attirer l’attention des consommateurs sur les éléments verbaux des marques. Par conséquent, ils possèdent un caractère distinctif faible, le cas échéant.
L’élément figuratif placé au-dessus de l’élément verbal du signe contesté est composé d’un ensemble de neuf petits cercles, dont certains apparaissent reliés entre eux. Cet élément figuratif est susceptible d’être perçu comme un élément abstrait sans signification claire et non équivoque, et donc distinctif.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,312/03, SELENIUM- ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «A * (*) ENTIA». Ils diffèrent toutefois par les deuxième et troisième lettres de la marque antérieure, «* UT * * * *», et par
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la deuxième lettre du signe contesté, «* W * * * * *», et par les éléments/aspects figuratifs des deux signes.
Therefore, the signs are visually similar to an average degree.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «A * (*) ENTIA» qui, selon les règles de prononciation espagnoles et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, seront identiques dans les deux signes. En outre, en raison de la combinaison de deux premières voyelles adjacentes dans la première syllabe (AW) du signe contesté, sa deuxième lettre, «W», sera très probablement prononcée comme le phonème/u/. Toutefois, il ne saurait être ignoré qu’une partie du public peut la prononcer/GU/(/aguentia/). La prononciation diffère par le son de la troisième lettre supplémentaire «T» de la marque antérieure.
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour le public analysé et pour l’ensemble des produits et services en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public et aux professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est inférieur à la moyenne. Eneffet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’un signe antérieur à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée; 13/09/2010, T-72/08, smartWings, EU:T:2010:395, § 63; 27/02/2014, T- 25/13, 4711 AQUA Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38).
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel. Les signes coïncident par leurs lettres «A * (*) ENTIA», six des sept lettres du signe contesté et les huit
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lettres de la marque antérieure, placées dans le même ordre. Par conséquent, la principale différence entre les signes réside dans leur deuxième lettre (U/W), qui sera prononcée de la même manière par une partie du public analysé, la troisième lettre supplémentaire de la marque antérieure et les deux signes figuratifs, qui ont une incidence limitée sur le consommateur.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54 &ket;.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 061 535 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 193 263 Page sur 8 8
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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