EUIPO
27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2024, n° R2329/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2329/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 mai 2024
Dans l’affaire R 2329/2023-1
Zoomfood GmbH
Route rustique 63A
24937 Flensburg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte Partg mbB, Leopoldstraße 4, 80802
Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18867407
la Cour
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (vice-présidente), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/05/2024, R 2329/2023-1, JUST MY und und der der Leyen under (fig.)
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 26 avril 2023, Zoomfood GmbH («l’Anmel derin») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants:
Classe 16: Les emballages, y compris les denrées alimentaires, en particulier les pizzas.
Classe 30: Denrées alimentaires prêtes à être consommées, en particulier les pizzas.
Classe 43: Restauration dans les restaurants avec service de livraison; Service de livraison de denrées alimentaires, en particulier de pizzas, en vue d’une consommation immédiate.
2 L’examinateur a contesté la demande d’enregistrement comme étant dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, au motif que le signe ne serait perçu que comme un message publicitaire portant sur différents produits tels que la vie, les emballages alimentaires et la restauration compris dans les classes 16, 30 et 43. Les éléments et couleurs graphiques ne contribueraient pas au caractère distinctif, tandis que l’image d’un morceau de pizza ne ferait que renforcer l’impression d’une pizza.
3 Après avoir entendu la demanderesse, par décision du 11 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raisonde son caractère distinctif.
4 En se référant à des entrées de dictionnaires, l’examinateur a considéré, en substance, que les consommateurs anglophones comprennent la demande d’enregistrement composée de termes anglais comme signifiant «Genau mich Pizza» et donc comme un message promotionnel élogieux visant à mettre en évidence des aspects positifs de produits et de services, notamment en ce qui concerne les pizzas. Le signe indiquerait que les produits et services contestés compris dans les classes 16, 30 et 43 sont des pizzas et/ou se rapportent directement à la pizza en tant que repas. Elles seraient adaptéesaux besoins des kuns, ce qui ressortirait de l’élément verbal «MY», notamment en ce qui concerne les ingrédients, le goût et la taille. Cela se traduit par la diversité des pizzas etles options d’emballage correspondantes. La conception globale du signe serait peu créative. Le «triangle à trois points» ne fait qu’imprimer unepizza ou une pièce de pizza. En règle générale, une pizza a la forme d’un triangle qui résulte du découpage. Les points du «triangle» symbolisentles ingrédients de la pizza. Le symbole du pizza renforce l’impression d’une pizza ou de produits connexes. Le caractère gras des mots dans le signe ne modifierait pasl’intelligibilité. Les couleurs blanche et rouge sont fréquemment
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utilisées dans la publicité. Enfin, les enregistrements antérieurs ne seraient pas contraignants.
B Motifsgraves
5 La demanderesse a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. La requérante a formé contre la décision attaquée un recours qu’elle a motivé ultérieurement.
6 La demanderesse a indiqué, en substance, que la marque demandée avait uncaractère distinctif, étant donné qu’elle ne se limite pas à un simple message publicitaire élogieux, uniquement les caractéristiques des produits ou des services.
7 La demanderesse a souligné que la marque verbale/figurative demandée était composée de plusieurs éléments graphiques qui, ensemble, donneraient une conception fantaisiste. Le passage en gras attire l’attention sur les mots «JUST MY» et «triangle à trois points», dont la signification exacte pour les consommateurs reste incertaine. Les caractéristiques d’une pizza invoquées par l’examinateur ne seraient pas immédiatement reconnaissables, ce qui rendrait difficile pour leconsommateur d’établir un lien direct avec une pizza. L’hypothèse selon laquelle le «triangle à trois points» peut être interprété comme une pièce de pizza nécessiterait plusieurs démarches intellectuelles. Le grand nombre d’éléments graphiques conférerait donc au signe le caractère distinctif requis.
8 En outre, la signification des éléments verbaux «JUST MY PIZZA» ne serait pas claire et permettrait des interprétations différentes. Même si les consommateurs attribuent au mot«Genau Meine Pizza» la signification de «Genau Meine Pizza», il conviendrait de tenir compte des nombreux éléments graphiques du signe. Ces éléments, tels que l’appositionde couleurs différentes, la taille des caractères et l’agencement des éléments, conduisent à ce que le signe soit perçu comme une indication d’origine.
9 En outre, aucun élément de preuve n’aurait été fourni pour démontrer que les couleurs blanche et rouge sont fréquemment utilisées dans la publicité. Un tel exercice ne saurait être établi. Mais même si elle était disponible, il faudrait tenir compte des autres- élévateurs graphiques.
10 Les produits et services désignés ne seraient pas d’une certaine nature et ne seraientpas adaptés aux besoins des clients. En effet, l’emballage des pizzas n’est pas standardisé et il n’existe pas d’emballage individuel pour chaque taille.
11 Enfin, la demanderesse s’est à nouveau référée à des marques de l’Union européenne enregistrées comportant leséléments constitutifs «MY» et «PIZZA» compris dans la classe 30 concernée (no 16111171, «JUST MY» et no 18148418, «MYPIZETTA»). Si de telles marques purement verbales sont déjà susceptibles d’être protégées dans cette classe, il en irait a fortiori de même pour la présente demande d’enregistrement «JUST MY PIZZA», en combinaison avec d’autres éléments graphiques.
Considérants
12 Le recours recevable en vertu des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE est inopérant sur le fond.
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13 La demande de marque de l’Union européenne a étérejetée à juste titre pour tous les produits et services contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en raison de l’absence de caractère distinctif pour le public anglophone.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
15 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique aux produits ou aux services considérés comme inaptes àremplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur quifait la publicité du produit ou du service désigné par la marque de faire dépendre son choix, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés, de faire un choix si l’expérience est positive ou si elle s’avère négative chez le premier opérateur (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42, § 26; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 20; 09/12/2010, T-307/09,
NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 21; 24/04/2018, T-208/17, HP,
EU:T:2018:216, § 39.
16 Le caractère distinctif au sens de cette disposition signifie que la marque doit être propre à identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à lesdistinguer de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, § 16. Il ressort également de la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif suffit à faire disparaître le motifabsolu d’exclusion prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (27/02/2002, T 34/00,-EUROCOOL, EU:T:2002:41, §
39; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS,
EU:T:2021:21, § 46).
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 27/11/2018, T-824/17, H2O+, EU:T:2018:843, §
17.
18 La notion d’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUEet la fonction essentielle d’une marque, qui est d’attribuer au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné enlui permettantde distinguer ce produit ou ce service sans risque de confusion avec ceux qui ont une autre provenance, sontmanifestement indissociables (21/10/2004, C 64/02-P, Das Prinzip der
Bequem lichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 60; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
19 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés entant que slogans, indications de qualité ou expressions incitantà acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu du seul fait de cette utilisation (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, §
41; 15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 66).
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20 Il ressort de la jurisprudence que, si les critères d’appréciation ducaractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, toutes lescatégories de marques ne sont pas nécessairement perçues de la même manière par le public pertinent et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (21/01/2010, C 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 37; 25/05/2016,
T-422/15, THE DINING EXPERIENCE, EU:T:2016:314, § 47).
21 Une marque doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle ne peut être perçue par lepublic ciblé que comme un simple slogan publicitaire. Selon une jurisprudence constante, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçuedirectement par les milieux pertinents comme une indication de l’origine commerciale desproduits et services en cause (05/12/2002,-T 130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301, §
20; 27/06/2018, T-362/17, FEEL FREE, EU:T:2018:390, § 33; 05/06/2019, T-272/18, MobiPACS, EU:T:2019:373, § 25.
22 Les produits et services refusés compris dans les classes 16, 30 et 43 s’adressent aux consommateurs finals et, dans la mesure où les produits compris dans la classe 16 sont concernés, au public spécialisé, il s’agit de produits et de services de consommation courante qui sont régulièrement et habituellement achetés ou revendiqués àdes prix bas. Aucune objection n’a été soulevée contre cela. Or, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le degré d’attention dupublic sur mesure peut être relativement faible en ce qui concerne les messages publicitaires (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolude refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne. Cette partie de l’Union peut également, le cas échéant, être un seul État membre (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonver packung, EU:C:2006:422, § 81, 83; 29/09/2010, T-378/07, Répresentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 45).
24 Étant donné que le signe est composé de mots anglais, l’examen portera sur les consommateurs anglophones de l’Union européenne. L’examinateur n’a pas défini plus précisément le «consommateur anglophone», c’est-à-dire qu’il n’a pas précisé s’il s’agit là uniquement de consommateurs ayant une langue maternelle anglaise ou de consommateurs qui comprennent également l’anglais. Étant donné qu’il s’agit d’un- syntagme légèrement intelligible qui contient en outre le mot «PIZZA», un plat connu dans le monde entier, il y a lieu de supposer que tous les consommateurs de l’Union européenne comprendront le sens du slogan.
25 Le signe demandé est composé d’éléments figuratifs et colorés etdes éléments anglais «JUST MY» et «PIZZA», qui font tous partie du vocabulaire anglais de base avec leurs significations «préciser mon(e)» et «Pizza». L’élément «JUST» est compris comme un adverbe qui renvoie directement à la signification de «préciser, précisément». Il s’agit là d’une signification commune et évidente qui viendra naturellement, et sans autre réflexion, à l’esprit du public pertinent, même si ce mot possède, certes, encore d’autres significations. Il n’est pas contesté que l’élément «MY» est le pronomanglais positif de la première personne, signifiant «mon(e)». L’inclusion linguistique dupronom personnel «my» et d’une description du produit (Pizza) est particulièrement populaire en tant que- message publicitaire pertinent, afin d’attirer l’attention sur les besoins et les souhaits
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6 individuels du destinataire et de l’utilisateur — en l’occurrence les clients — de produits ou de services (voir à cet égard de nombreuses décisions du Tribunal 15/09/2018-, T-
676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266, § 27; 29/11/2023, T-107/23, MYBACON, EU:T:2023:769, § 70; 20/12/2023, T-189/23, my Mochi (fig.), EU:T:2023:853). En combinaison avec l’indication matérielle «PIZZA», l’ajout de cette mention personnalisée «JUST MY» n’est, en principe, pas de nature à écarter lecontenu sémantique pertinent et à justifier l’aptitude à la protection d’une dénomination globale- constituée avec ce processeur personnel.
26 Dans son ensemble, la suite de mots anglophone doit être comprise comme signifiant
«Genau moi Pizza». En raison de son contenu sémantique clair, la suite de mots sera comprise par lepublic en cause en ce qui concerneles produits et services revendiqués comme un message élogieux du client indiquant que les balanceset les services ainsi désignés sont personnalisés et qu’ils ne verront donc pas dans ce syntagme une indication de l’origine commerciale déterminée desservices. Ainsi, un minimum d’originalité fait déjà défaut, étant donné que les éloges derenom avec l’utilisation de «mon» ou «my» dans la publicité sont largement usuelles et ne sontcompris que comme un message personnel de la clientèle, mais pas comme un signe distinctif commercial, ainsi qu’il a été exposé au point 25 ci-dessus. Des déclarations telles que «just» constituent également de simples références au produit et sont inappropriées en tant que signes distinctifset d’origine propres à l’entreprise. La demande d’enregistrement peut donc être considérée comme une indication à caractère laudatif ou publicitaire; il s’agit d’une promesse publicitaire typique.
27 À cet égard, il convient de noter que, eu égard aux règles de syntaxe, de grammaire ou de sémantique de la langue anglaise, l’expression n’est pas particulièrementinhabituelle ou relativement simple et qu’elle est immédiatement et immédiatement comprise par le public ciblé. Il transmet au public pertinent un messageunique, clair et univoque qui ne présente ni originalité ou prégnance particulière, ni ne nécessite un minimum d’effort d’interprétation ou déclenche un processus cognitif (08/07/2020,-T 696/19, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 28; 24/04/2018, T-297/17, WE KNOW
ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 42). Elle ne constitue pas un jeu de mots et n’est pas fantaisiste. Elle ne déclenche pas de processus cognitif dansles têtes du public sur mesure et ne nécessite pas d’efforts d’interprétation. La combinaison est plutôt évidente.
28 Le fait qu’une marque puisse avoir plusieurs significations n’implique pas nécessairement qu’elle présente, en tant que telle, un caractère distinctif lorsqu’elle est perçue par le public de manière nonindirecte comme un message publicitaire et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (13/07/2022, T-634/21, We do support, EU:T:2022:459, § 42; 24/04/2018, T-297/17,
WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 55 et jurisprudence citée). Pour le public pertinent en l’espèce, la marque contestée n’est pas susceptible d’avoir plusieurs significations, compte tenu de la nature du serviceet du service concernés. Par conséquent, la perception de l’élément «JUST» en tant que «seulement» n’est pas évidente. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas expliqué quelles autres significations le signe transmet dans son ensemble.
29 La demande d’enregistrement présente également, du point de vue dupublic pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produitset services qu’elle couvre. Tous les produits et services sont, selon moi, liés à des pizzas. Le slogan «JUST MY PIZZA» désigne l’individualité et le service sur mesure en ce qui concerne les produits pizzas et
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les services connexes, y compris la préparation, le conditionnement et lesservices de restauration et de livraison. Le public comprend le signe comme une invitation à choisir son emballage ou sa saveur préféré afin d’individualiser ou de faire de son produit préféré (-speise) par l’achat. Le public pertinent percevra le signecomme une formule promotionnelle des caractéristiques du produit, mais pas comme une indication de- provenance commerciale.
30 En ce qui concerne les produits compris dans la classe 30, les aliments préparés prêts à être consommés, y compris les pizzas, qui peuvent être eux-mêmes des pizzas, le slogan souligne l’individualité et le goût personnel des produits (comme la pizza), pour lesquels il est souligné la possibilité qu’ils soientassemblés et préparés en fonction des préférences et des souhaits individuels des clients, par exemple en choisissant leurs préférencesou en indiquant des souhaits particuliers de préparation. Ainsi, le slogan suggère que chaque pizza est unique et se distingue d’autres, que ce soit par legoût, les ingrédients ou le procédé de fabrication, ce qui, à son tour, promet uneexpérience modérée de la nourriture ou une expérience gustative individuelle dans le cadre de laquelle le client reçoit précisément la pizza qu’il souhaite ou a besoin. À cet égard, il convient de rappeler que, dans la mesure où elle joue un rôle déterminant dans la caractérisation d’une denrée alimentaire, la référence aux ingrédients, véhiculée par la représentation d’un morceau de pizza, établit également, dans l’esprit du public pertinent, un lien directement élogieux avec les produits et les services en cause.
31 Enfin, en ce qui concerne les services revendiqués compris dans la classe 43, la restauration dans les restaurants avec service de livraison et le service de livraison de denrées alimentaires, y compris les pizzas, la demande d’enregistrement transmet une- offre promotionnelle typique qui met l’accent sur l’offre de pizzas ou met en évidence une spécialisation dans les pizzas en tant que produit principal. Le slogan souligne l’individualité et le service sur mesure qui permet aux clients de commander leur pizza en fonction de leurs préférences et de leurs souhaits, par exemple en mentionnant leurs ingrédients préférés ouen indiquant la taille et la quantité souhaitées. Cela permet de fournir un service de livraison personnel et individuel qui répond aux besoins spécifiques de chaque client, créant ainsi un lien personnel entre le consommateur et sa pizza sélectionnée. Dans l’ensemble, le slogan «JUST MY PIZZA» indique que lapizza livrée est exactement ce que le client souhaite ou a besoin.
32 Dans le contexte des produits compris dans laclasse 16, emballages, y compris pour denrées alimentaires, y compris pizzas, le signe transmet le message élogieux de- solutions d’emballage sur mesure pour pizzas, qui sont précisément adaptées aux besoins et préférences individuels des clients, principalement des restaurants. Les pizzas sont ainsivendus aux clients dans les restaurants et par l’intermédiaire du service de livraison. Étant donné qu’il s’agit de produits prêts à être consommés, ils ne sont pas proposéset vendus sans emballage. Il convient donc d’assimiler l’emballage auproduit (12/12/2019, C-783/18 P, FORM Eine FLASCHE (3D), EU:C:2019:1073, § 24; 07/05/2015, C--
445/13 P, Bottle, EU:C:2015:303, points 90 et 91 et jurisprudence citée; 24/09/2019, T-
68/18, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2019:677, § 17. En particulier, la présentation ou l’emballage d’une denrée alimentaire est une exigence impérative de commercialisation à laquelle le consommateur moyen attribue en premier lieu une simple fonction de nidificationet/ou de protection (24/09/2019, T-68/18, FORMDER FLASCHE (3D), EU:T:2019:677, § 18). L’argument de la demanderesse selon lequel les produits marqués ne sont pas adaptés aux besoins des clients en raison destailles d’emballage
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standard des pizzas n’est pas convaincant. La diversité des dimensions des pizzas (de la petite à la pizza familiale) et des emballagescorrespondants sur le marché pertinent montre que les besoins individuels des clients sont pris en compte. Même s’il existe des emballages standard, le signe apposé sur l’emballage ne sera pas considéré comme une indication de l’origine; il indique seulement que la Pizza qui y est située répond aux souhaits du client.
33 À cet égard, il importe peu de savoir si la marque demandée décrit des caractéristiques- concrètes des produits et services litigieux. À cet égard,il convient de relever qu’un signe doit être qualifié de laudatif non seulement lorsqu’ilsalue des qualités concrètes quisont directement rattachées aux produits ou aux services visés, mais également lorsqu’il met en évidence des caractéristiques abstraites (23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 26; 29/01/2014, R 910/2013-1, Feel Beautiful (fig.), § 27. Le seul fait qu’un signe n’est pas descriptif ne luiconfère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32;
12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2,
REMARKABLE, § 22.
34 Le message «JUST MY PIZZA» ne constitue qu’une éloge usuelle dans la publicité et une invitation à l’achat qui, du point de vue des destinataires des produits et services, c’est-à-dire d’un client potentiel, peut s’appliquer à tout fournisseur actif dans le secteur de la pizza. Ils ne peuvent donc distinguer aucun de ces fournisseurs. Le client est inondé dans la publicité d’innombrables messages similaires de nature générale, souvent exagérée, qui attire l’attention sur des produits particulièrement uniques et de haute- qualité, sans que le client n’en tire des conclusions quant à une originecommerciale déterminée. Ces formulations ambiguës et ambiguës sont usuelles pourla publicité et visent à attirer l’attention et l’intérêt des consommateurs et à les motiver à acheter les produits.
35 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé au-delà de son contenu manifestement promotionnel et informatif comme une indication de l’origine commerciale, étant donné que, pris ensemble, ilne dispose pas d’éléments inhabituels, flous ou surprenants, tels que le langage ou l’irronie (12/07/2012, C-311/11 P, WIR
MACHENDAS BEsondere EINFACH, EU:C:2012:460, § 34). La signification de la demande ne va donc pas au-delà d’indiquer au consommateur que les produits et services concernés répondent à ses souhaits et à ses besoins, c’est-à-dire «Genau Meine Pizza». Le public général et commercial visé en l’espèce, qui est souvent convié à des combinaisons verbales/figuratives comparables dans la publicité, ne verra dans le signe demandé qu’une indication matérielle de type mot évolutif sur des pizzas ou des produits les plusen rapport avec ceux-ci, sans pour autant reconnaître l’origine de ces produits d’uneentreprise désignée.
36 La configuration graphique concrète du signe demandé ne confère pas au signe un caractère distinctif suffisant. La stylisation des éléments verbaux, y compris la police de caractères standard utilisée, la différence de taille des caractères etleur alignement, est banale et non inhabituelle. Ils ne détournent donc pas l’attention des consommateurs des éléments laudatifs du signe demandé (28/06/2011, T-487/09, ReValue, EU:T:2011:317,
§ 39; 09/11/2018, R 1801/2017‐G, easyBank (fig.), § 37. La représentation des mots sur un quadriangle rouge ne constitue pas un élément distinctif, étant donné que les couleurs du signal, telles que le rouge, sont usuellespour renforcer le texte dans la publicité
(03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 33; 13/07/2011, T-499/09, Purpur,
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EU:T:2011:367, § 34; 09/11/2018, R 1801/2017‐G, easyBank (fig.), § 38. La figured’un triangle rouge avec des points ou des cercles blancs à côté du mot «Pizza»l’inhibe directement sur une pizza ou un morceau de pizza et renforce ainsila mention élogieuse de ces produits. Cette interprétation est étayée par la pratique courante consistantà couper les pizzas en triangles. Les points blancs pourraient symboliser des revêtements typiques,tels que des tomates ou des salamis, qui se présentent souvent sous des formes rondes ou circulaires. Les éléments figuratifs et les couleurs,en tant que style le plus simple et fondamental avec une configuration attrayante, à laquelle le public est habitué par un usage publicitaire fréquent, ne sont donc pas, dans leur ensemble, aptes à faire apparaître le signe demandé de manière fantaisisteou inhabituelle. Ils ne constituent donc que des éléments décoratifs qui ne sont pas de nature àdétourner du caractère laudatif du signe, étant donné qu’ils ne font que souligner les éléments verbaux (09/07/2014, T- 520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 26) et renforcent leur signification élogieuse
[18/01/2017, T-64/16, Tasty Puff (fig.), EU:T:2017:13, § 26].
37 Le signe est donc dépourvu de toutcaractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services revendiqués.
Enregistrements antérieurs
38 Il convient tout d’abord de relever que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en vertu du RMUE relèvent d’unecompétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité de cesdécisions doit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office ou des chambres de recours (15/09/2005-, C 37/03, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 13/05/2020, T-503/19, XOXO, EU:T:2020:183, § 56; 19/01/2012, C-53/11, R 10,
EU:C:2012:27, POINT 57).
39 Conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont liées ni par les décisions des instances inférieures de l’Office ni par les directives de l’Office; ces dernières ne constituent d’ailleurs pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation de dispositions du droit de l’Union (23/11/22, T- 515/21, EuPhidra/EUPHYTOS, EU:T:2022:722, § 43; 06/06/2019, C-223/18 P,
DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, § 49.
40 En outre, il convient de tenir compte du fait que le régime des marques de l’Union est un système autonome indépendant des réglementations nationales des États membres ou des pays tiers. En outre, les enregistrements existants dans les États membres ne constituent qu’une circonstance qui peut être prise en compte dans le contexte de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la marque demandée devant être appréciée sur la base de la réglementation pertinente de l’Union (-25/10/2011, C 238/06 P, PLASTIKFLASCHENFORM, EU:C:2007:635, § 72). Par conséquent, l’Office n’est pas tenu de s’approprier les exigences et les appréciations portées par l’autorité compétente en matièrede marques dans les États membres ou dans des pays tiers, ni d’admettre la marque demandée au motif que cette autorité nationale a considéré le signe comme n’étant qu’allusif (PLASTIKFLASCHENFORM, § 73).
41 Conformément aux principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique et de bonne- administration, l’Office doit, dans le cadre de l’examen d’une demande demarque de
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l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 74). L’application de ces principes doit toutefois se concilier avec le principe de légalité (1000, § 75). Par conséquent, le demandeur d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’une autre personne pour obtenir une décision identique (1000, § 76; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 43; 23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX GENOMIC PROSTATE SCORE, EU:T:2018:212, § 47).
42 En tout état de cause, la chambre de recours a pris en considération les enregistrements antérieurs, mais estime que la marque demandée est refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les motifs susmentionnés. Les enregistrements antérieursinvoqués par la requérante ne sont déjà pas comparables, étant donné qu’ils ont une significationet une structure totalement différentes en raison de la composition composée d’autres éléments verbaux et figuratifs.
43 Enfin, il convient de tenir compte du fait que le Tribunal a rendu un grand nombre de décisions rejetant des marques comportant l’élément «my» (15/09/2018, T-676/16, mycard2go (fig.), EU:T:2018:266; 29/11/2023, T-107/23, MYBACON, EU:T:2023:769; 20/12/2023, T-189/23, my Mochi (fig.), EU:T:2023:853).
44 Le grief tiré d’une pratique décisionnelle incohérente de l’Office est donc déjà dépourvu de tout fondement matériel.
Résultat
45 Il convient de rejeter le recours.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
M. Bra C. Bartos E. Fink
Greffier
Signé
p.o. E. Wagner
27/05/2024, R 2329/2023-1, JUST MY und und der der Leyen under (fig.)
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