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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 avr. 2026, n° 019298154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019298154 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 15/04/2026
Alexandre SHI 148 Avenue de Wagram F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019298154 Votre référence: Marque:
Type de marque: Figurative Déposant: Jingyi ZHANG 187 Kent Street Sydney New South Wales 2000 AUSTRALIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 30/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 21 Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Porcelaines; Porcelaines de Chine; Vaisselle en porcelaine; Œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en leurs succédanés; Boîtes en céramique; Céramique à usage domestique; Tirelires en céramique; Faïence; Vaisselle en céramique; Peignes; Bouteilles; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Nécessaires de toilette; Boîtes en porcelaine.
Classe 30 Thé; Feuilles de thé; Sachets de thé; Infusions autres qu’infusions
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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médicinales.
Les motifs sont exposés dans la notification des motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de cette décision.
II. Résumé des arguments du déposant
Le déposant n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le déposant a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du déposant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019298154 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne
(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 29/01/2026
Alexandre SHI 148 Avenue de Wagram F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019298154 Votre référence:
Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: Jingyi ZHANG 187 Kent Street Sydney New South Wales 2000 AUSTRALIA
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève pas des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe
La demande consiste en la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Le signe que vous avez demandé est exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, car il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les produits pour lesquels l’objection est formulée sont:
Classe 21 Vaisselle, ustensiles de cuisine et récipients pour la cuisine ou le ménage; Porcelaines; Porcelaines de Chine; Vaisselle en porcelaine; Œuvres d’art et décorations, y compris sculptures, principalement en céramique ou en verre, ou en leurs succédanés; Boîtes en céramique; Céramique à usage domestique; Tirelires en céramique; Faïence; Vaisselle en céramique; Peignes; Bouteilles; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Statuettes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Nécessaires de toilette; Boîtes en porcelaine.
Classe 30 Thé; Feuilles de thé; Sachets de thé; Infusions autres qu’infusions médicinales.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Le signe est une forme circulaire représentée par deux traits parallèles qui ondulent de manière symétrique en formant de légères volutes. Le public pertinent percevra cette forme comme un élément ornemental ou une étiquette non distinctive en rapport avec les produits pour lesquels la protection est demandée. Le signe demandé n’est pas de nature à s’imprimer dans l’esprit du consommateur, étant donné qu’il est trop simple. Sur les produits de la classe 21 comme la vaisselle, les objets d’art, les boites, les bouteilles ou les objets de toilette, ainsi que sur les produits à infuser de la classe 30, il sera perçu comme un simple élément ornemental ou une étiquette non distinctive.
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Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’une étiquette non distinctive, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
Le consommateur pertinent percevra donc le signe comme un élément figuratif banal qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque.
Une jurisprudence porte sur des exemples similaires, notamment 22/05/2006, R 1146/2005- 2, LABEL SHAPE (3D) et 15/01/2013, R 444/2012-2, DEVICE OF A LABEL IN YELLOW COLOUR (FIG. MARK), repris dans les lignes directrices de l’Office : https://guidelines.euipo.europa.eu/2302861/2230074/directives-des-marques/10-etiquettes- courantes-non-distinctives).
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Délai de réponse
Si vous souhaitez formuler des observations, elles doivent être présentées dans les deux mois suivant la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Etant donné que le traitement de votre demande s’est déroulé dans le cadre de la procédure «fast track», veuillez noter qu’une irrégularité a été invoquée à l’égard de votre demande et que celle-ci ne peut donc plus faire l’objet de ladite procédure. En conséquence, les délais habituels s’appliqueront désormais à votre demande.
Pour toute explication complémentaire concernant la présente communication, veuillez contacter le centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en donnant votre numéro de demande en référence. Le centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur/examinatrice en charge de votre dossier. Si cette personne n’est pas disponible, vous pouvez demander que l’on vous rappelle et l’examinateur/examinatrice vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT
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