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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 018999129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018999129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/05/2024
ORIGINAL CUP 59 rue de Ponthieu Bureau 326 75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018999129
Marque: AEROBIK
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: ORIGINAL CUP 59 rue de Ponthieu Bureau 326 75008 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
En date du 22/03/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 28 Équipement d’entraînement physique et sportif; Cerceaux pour gymnastique rythmique sportive; Cordes pour la gymnastique rythmique.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Caractère descriptif
• L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue Hongroise, Tchèque, Polonaise et Slovaque attribuera au signe la signification suivante: exercice de cardio (aerobik)
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le terme « AEROBIK » étant visuellement et phonétiquement très proche à sa traduction en Anglais « aerobic », en Français « aerobic», en Roumain « aerobic », en Néerlandais «aerobic » en Croate « aerobic », en Letton « aerobic », en Español « aerobic », en Allemand « Aerobic » celui-ci sera aussi compris sans difficulté par les consommateurs de ces langues.
• La signification susmentionnée du mot «AEROBIK», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
AEROBIK: Phonétiquement identique a AEROBIC. of, relating to, or being activity which increases the body’s demand for oxygen thereby resulting in marked temporary increase in respiration and heart rate (de, se rapportant à, ou étant une activité qui augmente la demande du corps en oxygène, entraînant ainsi une augmentation temporaire marquée de la respiration et de la fréquence cardiaque)
(informations extraites du dictionaire Merriam-Webster le 22/03/2024 à
https://www.merriam-webster.com/dictionary/aerobic ).
Traduction libre de l´examinateur.
• Le terme « AEROBIK » contient une faute d´orthographe (la lettre « C » final a été remplacé par la lettre « K »). En règle générale, selon les lignes directrices, les fautes d’orthographe confèrent au signe un caractère distinctif suffisant lorsque :
• ils sont frappants, surprenants, inhabituels, arbitraires et/ou ;
• ils sont capables de changer le sens de l’élément verbal ou
• nécessiter un certain effort mental de la part du consommateur afin de faire un lien immédiat et direct avec le terme auquel il est censé faire référence.
• Toutefois, dans le cas du signe en question, aucun des scénarios mentionnés ci- dessus ne s’applique en ce qui concerne la faute d’orthographe contenue dans la demande. L´erreur orthographique n´est ni frappante, ni surprenante, ni inhabituelle et ne peut donc pas rendre un terme descriptif distinctif. En effet, dans le langage marketing, il est commun de substituer la lettre «C» par la lettre «K».
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits de la classe 28, à savoir qu´il s´agit de produits utilisés pour la pratique d´exercice d´aérobic.
Dès lors, le signe décrit la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 999 129 AEROBIK est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 28 Équipement d’entraînement physique et sportif; Cerceaux pour gymnastique rythmique sportive; Cordes pour la gymnastique rythmique.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 28 Appareils pour fêtes foraines et terrains de jeux; Décorations de fête, articles pour fêtes et arbres de Noël artificiels; Jouets, jeux et articles de jeux; Poutres de gymnastique; Appareils de gymnastique; Tremplins [de gymnastique].
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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