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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2022, n° 003138638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138638 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 638
Hotel V Holding B.V., Haringvlietstraat 51, 1078 KA Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau Knijff indirects Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pujing Hotels Development Holdings Co., Ltd., Room 1902b, 19th Floor, Block A, Lianhe Plaza, No.5022 Binhe Avenue, Fushan Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 18/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 638 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 43: Servicesd’hébergement en hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; agences de logement [hôtels, pensions]; restauration [repas]; cantines; cafés-restaurants; cafétérias; services de restaurants en libre-service; services de bar; services de restaurants washoku; services de maisons de thé; pubs; services de restaurants de sushi; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services d’hôtellerie pour animaux domestiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 315 220 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 07/01/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 315 220 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 985 808, HOTEL V (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Décision sur l’opposition no B 3 138 638 Page sur 2 7
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 985 808 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 43: Services derestauration (alimentation et boissons); logement temporaire.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Servicesd’hébergement en hôtels; services de restaurants fournis par des hôtels; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; agences de logement [hôtels, pensions]; restauration [repas]; cantines; cafés-restaurants; cafétérias; services de restaurants en libre- service; services de bar; services de restaurants washoku; services de maisons de thé; pubs; services de restaurants de sushi; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services d’hôtels pour animaux domestiques; location d’appareils d’éclairage; location de chaises, tables, linge de table, verrerie.
Les services d’hébergement hôtelier contestés; agences de logement [hôtels, pensions]; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; les services d’hôtellerie pour animaux domestiques sont inclus dans la catégorie générale des logements temporaires de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de restauration fournis par des hôtels contestés; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; fourniture d’aliments et de boissons; préparation d’aliments et de boissons; restauration [repas]; cantines; cafés-restaurants; cafétérias; services de restaurants en libre-service; services de bar; services de restaurants washoku; services de maisons de thé; pubs; les services de restauration sushi sont identiques aux services de restauration de l’opposante (fourniture d’aliments et de boissons), soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services antérieurs sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
Les services contestés location d’appareils d’éclairage; location de chaises, tables, linge de table et verrerie sont différents de tous les services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Décision sur l’opposition no B 3 138 638 Page sur 3 7
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
HÔTEL CONTRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, «HOTEL V». Le signe contesté est un signe figuratif, composé de la lettre «V» représentée à l’aide d’une stylisation fantaisiste, composée de pointes pointues et d’une fine ligne blanche à zig zag. Cet élément est placé au-dessus de l’élément verbal «HOTELS» représenté à l’aide de lettres majuscules noires ordinaires.
Si la lettre «V» n’a pas de signification par rapport aux services compris dans la classe 43, et est donc normalement distinctive, les éléments «HOTEL» et «HOTELS» sont des mots anglais de base, identiques ou très similaires à leur équivalent en néerlandais et en allemand (hôtel) ou français (Hôtel), qui font clairement référence au type d’établissement fournissant les services compris dans la classe 43, ou du moins au secteur commercial spécifique. Il s’ensuit que ces éléments doivent être considérés comme non distinctifs pour les services compris dans la classe 43.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «V», bien que, dans le cas du signe contesté, cette lettre soit stylisée. Ils coïncident également par les lettres «HOTEL» des éléments non distinctifs «HOTEL» et «HOTELS», tandis qu’ils diffèrent par la dernière lettre de «HOTELS».
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Décision sur l’opposition no B 3 138 638 Page sur 4 7
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par tous leurs éléments, à l’exception de la dernière lettre «S» de l’élément «HOTELS» du signe contesté, bien qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que les éléments des signes seront lus dans un ordre différent, à savoir «HOTEL V» la marque antérieure et «V HOTELS» le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus comme la lettre «V» et le mot «HOTEL», le fait que le mot «HOTEL» se présente sous sa forme singulière dans la marque antérieure et au pluriel dans le signe contesté n’est pas pertinent, compte tenu également du fait que «HOTEL» et «HOTELS» sont des éléments non distinctifs, les signes peuvent être considérés comme identiques sur le plan conceptuel ou, à tout le moins, fortement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services en classe 43 couverts par les marques en conflit ont été jugés partiellement identiques et partiellement dissimilaires. Lesservices jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique et, sinon identiques, sur le plan conceptuel, à tout le moins très similaires. Le seul élément distinctif des deux signes, à savoir la lettre «V», ne diffère que par la stylisation qui caractérise le signe contesté.
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Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En raison de l’identité conceptuelle, ou à tout le moins élevée, et de la forte similitude visuelle et phonétique, il existe un risque de confusion pour les services jugés identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux no 985 808 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’ enregistrement de la marque Benelux no 998 151 ( marque figurative) pour la restauration (fourniture d’aliments et de boissons); hébergement temporaire compris dans la classe 43;
L’enregistrement de la marque Benelux no 685
312 pour des services hôteliers; réservation de chambres d’hôtel et d’appartements; location temporaire de salles, appartements et suites; location temporaire de salles pour réunions, conférences ou réceptions; fourniture d’informations concernant la location temporaire de logements, y compris des hôtels et des pensions; services de restauration (alimentation et boissons) compris dans la classe 43;
L’enregistrement de la marque Benelux no 836 922, enregistrée pour des services hôteliers; réservation de chambres d’hôtel et d’appartements; location temporaire de salles, appartements et suites; location temporaire de salles pour réunions, conférences ou réceptions; fourniture d’informations concernant la location temporaire de logements, y compris des hôtels et des pensions; services de restauration (alimentation et boissons) compris dans la classe 43;
Enregistrement de la marque Benelux no 998 149, enregistré pour la restauration (restauration); hébergement temporaire compris dans la classe 43;
Décision sur l’opposition no B 3 138 638 Page sur 6 7
L’enregistrement de la marque Benelux no 1 408 091 pour des services hôteliers; réservation de chambres d’hôtel et d’appartements; location temporaire de salles, appartements et suites; location temporaire de salles pour réunions, conférences ou réceptions; fourniture d’informations concernant la location temporaire de logements, y compris des hôtels et des pensions; services de restauration (alimentation et boissons)compris dans la classe 43;
L’enregistrement de la marque Benelux no 998 150 (marque figurative) pour la restauration (alimentation et boissons); logement temporaire compris dans la classe 43. Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante non seulement sont moins similaires à la marque contestée, mais couvrent la même gamme de services ou de services, tels que les services hôteliers; réservation de chambres d’hôtel et d’appartements; location temporaire de salles, appartements et suites; location temporaire de salles pour réunions, conférences ou réceptions; fourniture d’informations concernant la location temporaire d’hébergements, y compris des hôtels et des pensions, qui sont clairement différents des autres services visés par la demande de marque contestée qui ont déjà été jugés différents de la restauration (restauration); logement temporaire compris dans la classe 43. En l’espèce également, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les autres services étant donné que les signes et les services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Christophe DU JARDIN Andrea VALISA María Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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