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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R0259/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0259/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 25 septembre 2024
dans l’affaire R 259/2024-2
EUREST COLECTIVIDADES, S.L.
C/ Pinar de San José, 98
28054 Madrid Espagne demanderesse/requérante
représentée par HERRERO & ASOCIADOS, Edificio Aqua, C/ Agustín de Foxá n° 4-10,
28036 Madrid (Espagne)
contre
Fish Tales Holding B.V.
Nieuwpoortkade 2A
1055 RX Amsterdam (Pays-Bas) opposante/défenderesse
représentée par MERK-ECHT B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda (Pays-Bas)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 178 775 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 702 306)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), H. Salmi (membre) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2022, EUREST COLECTIVIDADES, S.L. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande et aliments précuits à base de poisson; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes, farces et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes, salades de viande; gelées; confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; desserts à base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème fraîche; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, poisson, volaille [viande], légumes et fromages.
2 La demande a été publiée le 15 juin 2022.
3 Le 15 septembre 2022, Fish Tales Holding B.V. (l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure n° 18 519 638 pour le signe figura tif
déposé le 22 juillet 2021 et enregistré le 26 novembre 2021 pour les produits suivants: poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; pâte à tartiner à base de poissons, fruits de mer et mollusques; poissons, fruits de mer et mollusques préparés, séchés, cuits, congelées et conservés; thon; conserves de thon; conserves de poisson; extraits de poisson; plats et en-cas préparés à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques; gelées comestibles; huiles et graisses à usage alimentaire compris dans la classe 29.
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6 Par décision du 4 décembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 29: Viande, poisson, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande et aliments précuits à base de poisson; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes, salades de viande; gelées; confitures, compotes et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, poisson, volaille
[viande], légumes et fromages.
7 L’opposition a été rejetée et la demande de MUE a été a été admise à l’enregistrement pour les produits œufs, lait; farces; desserts à base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème fraîche compris dans la classe 29.
8 La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
− Les produits poisson/poissons figurent à l’identique dans les deux listes. Les produits aliments précuits à base de poisson contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits poissons de l’opposante. Ces produits sont identiques. Les produits gelées contestés sont inclus dans les produits gelées comestibles de l’opposante. Ces produits sont identiques. Les produits huiles et graisses comestibles contestés et les produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante sont identiques. Les produits confitures, compotes contestés sont au moins similaires aux produits gelées comestibles de l’opposante, étant donné que ces produits coïncident généralement, au moins, au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution. Les produits viande, viande de volaille et viande de gibier; charcuterie contestés sont similaires aux produits poissons non vivants de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leur utilisation. En outre, ces produits sont concurrents. Les produits aliments précuisinés à base de viande; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés (à savoir viande, poisson, viande de volaille et viande de gibier; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés); salade de légumes, salades de viande conditionnées prêtes à la consommation; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, poisson, volaille [viande], légumes et fromages contestés sont au moins similaires aux produits plats et en-cas préparés à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident au niveau des producteurs, des canaux de distribution et du public pertinent et qu’ils sont concurrents. Les produits laitiers contestés sont similaires aux produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Ils coïncident généralement par le public pertinent et sont concurrents.
Les produits extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés contestés sont similaires au moins à un faible degré aux produits gelées comestibles de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribut io n. Les produits fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits contestés sont similaires à un faible degré aux produits gelées
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comestibles de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident généralement au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution.
− Les produits farces; desserts à base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème fraîche; lait; œufs contestés et les produits de l’opposante n’ont rien en commun. Bien que ces produits soient tous comestibles, la nature, la destination et l’utilisation des produits contestés considérés sont complètement différentes de celles des produits de l’opposante. Ils servent à répondre à des besoins nutritionnels et alimenta ires différents. Par conséquent, même si ces produits peuvent être utilisés conjointe me nt avec les produits de l’opposante – ou même en tant qu’ingrédient de ceux-ci –, ils ne sont pas complémentaires. Ils sont dissemblables.
− Les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les produits alimentaires compris dans la classe 29 sont des produits de consommation courante achetés fréquemment et à bas prix, qui ciblent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Tous les éléments des marques en cause ont une signification pour le public anglophone. Il convient d’axer la comparaison des signes sur les parties anglopho nes du public, telles que le public en Irlande et le public à Malte.
− L’élément verbal commun «REVOLUTION» sera compris par le public pertinent comme désignant une révolte ou une innovation/transformation intervenant dans un domaine particulier de l’activité humaine (informations extraites du Collins Dictionary le 16/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/revolution). Étant donné que ce mot n’a pas de signification claire par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
− L’expression «CANNED TUNA» de la marque antérieure sera comprise comme indiquant un type spécifique de poisson (à savoir du thon) proposé en boîtes de conserve.
− L’élément verbal «FISH» du signe contesté sera perçu comme une créature qui vit dans l’eau, qui a une queue et des nageoires et qui est propre à la consommat io n humaine. Compte tenu du fait que la plupart des produits pertinents sont du poisson ou contiennent du poisson, tant l’élément «FISH» du signe contesté que l’éléme nt «CANNED TUNA» de la marque antérieure sont, au moins, faibles par rapport à la plupart des produits pertinents. Toutefois, ils sont distinctifs pour les produits qui n’ont pas de lien avec du poisson. Les éléments figuratifs de la marque antérieure (à savoir les poissons apparaissant en arrière-plan des éléments verbaux) sont au moins faibles par rapport à la plupart des produits pertinents, bien qu’ils soient distinctifs pour les produits qui n’ont pas de lien avec du poisson.
− Les éléments figuratifs de la marque antérieure sont au moins faibles par rapport à la plupart des produits pertinents, bien qu’ils soient distinctifs pour les produits qui n’ont pas de lien avec du poisson.
− Les combinaisons verbales «CANNED TUNA REVOLUTION» et «FISH REVOLUTION» forment des expressions grammaticalement correctes signifia nt
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respectivement «the revolution of the canned tuna» (la révolution du thon en conserve) et «the revolution of the fish» (la révolution du poisson). Les deux expressions, considérées chacune dans leur ensemble, possèdent un degré normal de caractère distinctif, étant donné qu’elles n’ont pas de signification claire par rapport aux produits pertinents.
− La stylisation des signes – qui est plus élaborée dans la marque antérieure que dans le signe contesté – est purement décorative et a une incidence limitée sur les consommateurs, même si l’impression d’ensemble produite par la marque contestée doive être prise en considération. Néanmoins, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «REVOLUTION» (et par le son de ce terme). Ils diffèrent toutefois par les autres éléments verbaux «CANNED TUNA» (de la marque antérieure) et «FISH» (du signe contesté), ainsi que par leurs éléments et aspects figuratifs. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Toutefois, cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et, en tout état de cause, ne remet pas en question pas le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit prendre en considération l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci. Compte tenu du caractère distinctif des différe nts éléments composant les signes et de leur incidence sur les consommateurs, les signes présentent au moins un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.
− Les deux signes font référence au concept d’une révolution du poisson, bien qu’il s’agisse, dans la marque antérieure, d’une révolution par rapport à un type spécifique de poisson. Ce concept est représenté dans les éléments figuratifs (les poissons apparaissant en arrière-plan des éléments verbaux). Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires au moins à un degré moyen.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure envisagée dans son ensemble doit être considéré comme normal, bien que celle-ci comprennent des éléments (au moins) faibles.
− Il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents établissent un lien entre les signes en conflit et supposent que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Cela n’est pas seulement dû à la coïncidence au niveau de l’élément verbal «REVOLUTION» et au fait que les éléments verbaux des signes en cause ont la même structure grammaticale; cela résulte également de la similitude conceptuelle des expressions «FISH REVOLUTION» et
«CANNED TUNA REVOLUTION». En effet, les deux signes mettent l’accent sur le concept de «REVOLUTION» (révolution) en combinaison avec le concept de «FISH»
(poisson) – bien qu’un type spécifique de poisson soit désigné dans la marque antérieure. Le consommateur sera susceptible d’associer les marques lorsqu’il s’agira de produits similaires ou identiques.
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− La demanderesse fait valoir que le signe contesté fait référence à un projet relatif à des communautés situées dans la zone proche du restaurant «APoniente». Toutefois, celles-ci n’ont produit aucun élément de preuve démontrant que le signe sera perçu de cette manière par le public analysé. L’expression «FISH REVOLUTION» du signe contesté sera perçue dans son sens naturel par le public analysé.
− La demanderesse renvoie, au soutien de ses arguments, à des décisions antérieures de l’Office. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
− Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que, s’agissant du fait que la marque antérieure contient le terme «REVOLUTION», il existe plusieurs enregistrements de marques contenant ce terme, référence étant ainsi fait à certaines MUE. L’existence de plusieurs marques n’est pas en soi particulière me nt déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Sur la base des seules données du registre, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant le mot «REVOLUTION» – en particulier dans le secteur alimentaire – et qu’ils s’y sont habitués. Il convient de rejeter les allégations de la demanderesse.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et l’opposition est partiellement fondée sur la base de la MUE de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’UE est suffisante pour rejeter la demande contestée. La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Les autres produits de la marque contestée sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
9 Le 31 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 janvier 2024.
10 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
11 Le 2 juillet 2024, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi par laquelle elle a renvoyé l’affaire à l’examinateur pour qu’il détermine s’il y avait lieu de rouvrir l’exame n des motifs absolus de refus fondés sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et g), du RMUE. Cependant, l’examinateur a décidé de ne pas rouvrir l’examen. La chambre de recours a notamment motivé sa décision comme suit:
− Le terme «poisson» fait référence à «un animal qui vit dans l’eau, qui est couvert d’écailles et qui respire en prenant de l’eau par sa bouche, ou à la chair de ces animaux consommée en tant que nourriture» (traduction libre de la définition extraite du Cambridge Dictionary figurant à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fish#, consultée le 3 juin 2024). Le terme «révolution» désigne «1. un changement dans la manière dont un pays est gouverné, qui généralement débouche sur un système politique différent et qui
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souvent se fait par la violence ou la guerre; 2. un changement très important dans la manière dont les gens agissent» (traduction libre de la définition extraite du Cambridge Dictionary figurant à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/revolution), consultée le
3 juin 2024).
− L’absence de caractère distinctif du terme «revolution» a été reconnue dans de nombreuses décisions de chambres de recours et par la jurisprudence des juridict io ns de l’Union, qui ont refusé de nombreuses marques constituées de ce terme ou le contenant, comme étant dépourvues de caractère distinctif et/ou descriptives, pour différents types de produits ou de services. Par exemple, le Tribunal a reconnu le caractère simplement promotionnel et laudatif de ce terme en ce qui concerne les services financiers, en soulignant que le terme «revolution» ne fait que véhiculer l’idée selon laquelle les services en cause étaient de «nouveaux types de services proposant des solutions nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionnaires permettraient de meilleurs retours sur investisseme nt »
(02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 28-29). Le terme
«COLOMREVOLUTION» a également été jugé descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il serait simplement perçu comme une indication purement informative, dont la finalité est de souligner que les produits représentent un changement majeur de la palette de couleurs
(18/07/2013, R 1373/20122, COLOMREVOLUTION, § 41). Dans la décision
05/09/2013, R 1016/2012-1, sensar Revolution/REVOLUTION, la chambre de recours a conclu que le mot «REVOLUTION » possédait en soi au plus un faible degré de caractère distinctif. Il véhiculait le message promotionnel selon lequel, lors du développement du produit, des progrès importants avaient été réalisés (§ 22).
− Globalement, l’expression «FISH REVOLUTION» pourrait faire référence à des innovations significatives dans les domaines de l’aquaculture, des technologies de pêche et des pratiques de pêche durables, ainsi qu’à un changement radical dans l’industrie de la pêche. L’expression pourrait également faire référence à un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs, où le poisson devient une composante plus centrale de leur régime alimentaire. L’expression «fish revolution» est grammaticalement correcte du point de vue des consommate urs anglophones. Elle se compose de deux noms qui, une fois combinés, créent un syntagme nominal, ce qui est acceptable d’un point de vue grammatical. La combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair, immédiate me nt perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone.
− En ce qui concerne les produits poisson; aliments précuits à base de poisson; plats, soupes, farces et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base de poisson; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: poisson compris dans la classe 29, l’expression «FISH REVOLUTION» peut servir d’expression accrocheuse ou de slogan pour attirer l’attention des consommate urs. Elle véhicule l’idée d’un développement novateur dans le secteur des denrées alimentaires à base de poisson ou l’idée selon laquelle l’usage des produits révolutionne la consommation des poissons. Il peut s’agir, par exemple, de nouvelles
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méthodes ou technologies de préparation ou de cuisson des poissons, conduisant à une amélioration de la qualité, du goût ou à une modification des préférences des consommateurs et des tendances alimentaires concernant les produits à base de poisson, ce qui en accroît la popularité ou la diffusion. Ce message sans ambiguïté est évident et ne nécessite sans aucun effort mental particulier de la part du public (18/07/2013, R 1373/2012-2, COLOREVOLUTION, § 39).
− Les changements révolutionnaires dans l’industrie alimentaire sont, sans surprise, couramment décrits ou salués dans la pratique publicitaire comme «a revolution» (une révolution) ou «revolutionary» (révolutionnaires). La chambre de recours renvoie aux exemples suivants:
(i) (informations extraites de https://www.theguardian.com/food/2023/jul/16/the- good-life- in- liege-the-start- of-a-food-revolution le 4 juin 2024);
(ii) (informations extraites de https://www.jamieoliver.com/features/food-revolution/ le 4 juin 2024).
(iii) (informations extraites de https://eatforum.org/learn-and-discover/the-urban-food-revolution/ le
4 juin 2024).
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(iv) (informations extraites de https://geographical.co.uk/science-environment/t he- food-revolution- necessary- for-a-sustainable- future le 4 juin 2024).
(v) (informations extraites de https://www.tcd.ie/news_events/articles/the- food-system-needs-a-revolution/ le 4 juin 2024).
(vi) (informations extraites de https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36423528/ le 4 juin 2024).
(vii) (informations extraites de https://whyy.org/segments/plant- meat-revolution- fizzled/ le
4 juin 2024).
(viii) (informations extraites de https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_revolution le
4 juin 2024).
(ix) (informations extraites de https://fas.usda.gov/data/germany-germany- leadi ng- vegalution-vegan-revolution-europe le 4 juin 2024).
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(x) (informations extraites de https://www.digitalfoodlab.com/%F0%9F%9A%80 – food-revolution/ le 4 juin 2024).
(xi) (informations extraites de https://www.researchgate.net/publication/241750661_Food_from_the_Water_H ow_the_Fish_Production_Revolution_Affects_Aquatic_Biodiversity_and_Food
_Security le 4 juin 2024).
(xii) (informations extraites de https://artsandculture.google.com/story/the-gree n-
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revolution-real-academia-de-gastronomia- espa%C3%B1ola/GwXBx0u3eXU0KA?hl=en le 4 juin 2024).
(xiii)
(informations extraites de https://www.thedailystar.net/frontpage/fis h- revolution-1445770 le 4 juin 2024).
(xiv) (expression utilisée en tant que slogan publicitaire, capture d’écran tirée de https://betterfish.eu/en/ le 4 juin 2024);
(xv) (expression utilisée en tant que slogan publicitaire, capture d’écran tirée de https://www.honestgreens.com/en/real- food-revolution le 4 juin 2024);
(xvi) (informations extraites de https://geneticliteracyproject.org/2024/01/30/viewpoint-who- is-behind-
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reactionary-european- movement-to-hobble-the- lab- grown-meat-revolution/ le
4 juin 2024).
(xvii) (informations extraites de https://www.irishtimes.com/news/science/ne w- research-will-examine- fish-revolution-in-1500s-1.2268543 le 4 juin 2024).
− La combinaison de l’élément non distinctif et/ou descriptif «fish», qui fait directement référence au type de produits en cause, avec le terme non distinctif et laudatif
«REVOLUTION», précise le message promotionnel véhiculé par le signe «fish revolution» dans son ensemble. La marque demandée, considérée dans son ensemble, véhicule le message laudatif explicite selon lequel les aliments à base de poisson peuvent révolutionner les habitudes alimentaires du public pertinent. L’ajout du mot «fish» au mot «revolution» ne fait que spécifier le champ des qualités positives des produits. Cette expression ne nécessite pas d’interprétation de la part du consommateur. Les éléments graphiques du signe demandé ne changent pas la signification des éléments verbaux et ne sont pas susceptibles de détourner l’attentio n du public du message apparemment non distinctif véhiculé par les éléments verbaux «fish revolution». La police de caractères des mots de couleur grise n’est que légèrement stylisée et représente de simples éléments décoratifs; elle n’est pas de nature à affaiblir le message apparemment purement laudatif véhiculé par la marque demandée et elle ne fait que mettre en évidence les éléments verbaux. Le signe demandé, considéré dans son ensemble, fait appel à une formulation commercia le banale et à des concepts communément utilisés pour les produits en cause qui seront immédiatement compris par le public pertinent – sans autre démarche mentale – comme vantant simplement une caractéristique révolutionnaire des denrées alimentaires à base de poisson visées par la marque demandée et compris de la classe 29. Le public pertinent percevra le signe «FISH REVOLUTION», considéré dans son ensemble, comme un message promotionnel purement informatif qui utilise une expression laudative courante, alléguant que la consommation des produits poisson; aliments précuits à base de poisson; plats, soupes, farces et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base de poisson; apéritifs et collatio ns, composés principalement des produits suivants: poisson contestés compris dans la classe 29 peut entraîner un changement révolutionnaire dans les habitudes alimentaires des consommateurs pertinents.
− Les conclusions ci-dessus sont notamment confirmées par les déclarations suivantes formulées par la demanderesse sur son site web: «''Fish Revolution'' résulte d’une alliance entre Compass Group, le chef Ángel León triplement étoilé au Michelin et Grupo Nueva Pescanova for Scolarest. Son objectif premier est d’apprendre aux enfants à manger du poisson de manière attrayante, en créant des habitudes alimentaires saines grâce à des textures innovantes, de véritables saveurs et des formes amusantes»; «[c]e programme pionnier vise à aider les écoles et les familles afin que les enfants intègrent le poisson dans leur alimentation quotidienne»; «[g]râce à une activité de pêche innovante…»; «[a]vec des recettes fondées sur une utilisa t io n innovante des protéines marines… Grâce à ces recettes, nous accroissons la consommation de poisson dans la planification mensuelle des repas». Le projet de la demanderesse intitulé «FISH REVOLUTION» vise à modifier radicalement les
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habitudes alimentaires des enfants en intégrant le poisson dans leur alimenta t io n quotidienne. En d’autres termes, l’expression «FISH REVOLUTION» fait référence à un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs, où le poisson devient une composante plus centrale de leur régime alimentaire.
− La chambre de recours considère que le signe demandé devrait également être refusé à l’enregistrement pour les autres produits compris dans la classe 29 au motif de l’existence d’un caractère trompeur [article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE].
− Il a été constaté ci-dessus que le signe demandé pouvait faire référence à des innovations significatives dans les domaines de l’aquaculture, des technologies de pêche et des pratiques de pêche durables, ainsi qu’à un changement radical dans l’industrie de la pêche ou à un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs, où le poisson devient une composante plus centrale de leur régime alimentaire. Les éléments graphiques du signe n’introduisent aucun élément distinc tif.
− Les produits suivants pour lesquels la protection est demandée ne contiennent pas de poisson: viande, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes, farces et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes, salades de viande; gelées; confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; desserts à base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème fraîche; lait; œufs; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, volaille [viande], légumes et fromages.
− Le mot «FISH» amènera les consommateurs pertinents à croire que les aliments en cause contiennent du poisson, ou sont à base de poisson, lorsqu’ils seront confrontés au signe «FISH REVOLUTION» sur l’emballage des produits. Toutefois, les produits à base de viande, les produits à base de plantes ou les produits d’origine animale susmentionnés ne sont pas du poisson ou ne contiennent pas de poisson, par définit io n. Il s’ensuit que les consommateurs pertinents seront induits en erreur lorsqu’ils seront confrontés à l’expression «FISH REVOLUTION» associée à des denrées alimenta ires d’origine végétale ou animale.
− La décision du consommateur d’acheter un produit est fortement conditionnée par la présence ou l’absence de poisson, ce qui peut être lié à des allergies, à des restrictio ns alimentaires ou à une préférence personnelle. Le public peut ne pas être en mesure de déterminer, par le biais d’une simple inspection, si le produit qu’il a l’intentio n d’acheter est à base de poisson, car cela peut dépendre de la manière dont les produits sont emballés. Il doit alors se fonder sur les informations apparaissant sur l’emballa ge. De fait, il n’est pas possible de présumer que les produits en cause sont systématiquement présentés dans des emballages transparents. Même si tel était le cas, les consommateurs ne seraient pas en mesure de vérifier par le biais d’une simple inspection visuelle si des produits tels que des plats, soupes, farces et mélanges préparés ou partiellement préparés contiennent des morceaux de poisson. La chambre de recours a également conclu que les produits à base de poisson et les produits non à base de poisson sont placés les uns immédiatement à côté des autres dans les rayons des supermarchés. Il a été confirmé que ces produits ne sauraient être distingués
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uniquement par la forme de leur emballage, étant donné qu’il n’existe pas de formes particulières d’emballage qui soit typiquement utilisée uniquement pour le poisson. De plus, de nombreux produits contestés, tels que la volaille ou les extraits de viande, sont souvent déjà découpés en morceaux et emballés de telle sorte qu’ils ne reflètent plus la forme réelle du produit et peuvent être facilement confondus avec des morceaux de poisson également coupés en cubes. En outre, la chair de poisson (qui peut être blanche ou rougeâtre) ne se distingue pas significative ment des produits à base de viande de couleur similaire (viandes à faible teneur en matières grasses ou sans matières grasses). Quoi qu’il en soit, procéder à une telle différenciation fondée sur l’expérience visuelle devient particulièrement impossible si les produits sont proposés avec un emballage extérieur décoratif ou opaque, entourant un produit congelé ou en conserve. En effet, bon nombre de ces produits transformés sont emballés dans des emballages non transparents, ce qui empêche les consommate urs d’identifier clairement les denrées alimentaires qu’ils contiennent. Des denrées alimentaires telles que les produits en cause sont achetées quotidiennement dans les supermarchés ou les épiceries et le niveau d’attention que leur prête le consommate ur n’est pas élevé. Les consommateurs achètent souvent ces produits assez hâtivement et ne chercheront pas, au moment de l’achat, à analyser le libellé de l’emballage ou à vérifier le contenu des produits emballés. Lors de l’achat des produits portant la marque en cause, le consommateur fera plutôt confiance à l’apparence de la marque, qui lui semblera faire référence à du poisson, et il sera ainsi induit en erreur.
− Il existe une contradiction entre les produits ne contenant pas de poisson et le message de l’élément verbal du signe demandé qui se rapporte au «poisson». Confrontés au signe contesté, les consommateurs supposeront immédiatement que les produits désignés sont associés à des denrées alimentaires à base de poisson. Or aucun de ces produits n’a de lien avec du poisson. Le signe pourrait tromper le public sur la nature des denrées alimentaires d’origine animale ou végétale comprises dans la classe 29. Au moins une partie significative du public anglophone de Chypre, de Finlande, d’Irlande, de Malte, des Pays-Bas et des pays scandinaves, qui fait preuve d’un niveau d’attention au plus moyen en ce qui concerne les denrées alimentaires, supposera à tort, lorsqu’il sera confronté à la marque en cause pour les produits susmentio nnés compris dans la classe 29, que ces denrées alimentaires concernent ou contiennent du poisson, ce qui n’est manifestement pas le cas.
− La marque demandée peut relever du champ d’application des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et g), du RMUE pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé.
Moyens et arguments de la demanderesse
12 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Au stade du recours, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants : annexe 1: impression du site web de la demanderesse; annexe 2: vidéo YouTube montrant les différentes recettes réalisées par «fish revolution» et présentées aux clients de l’entreprise au restaurant «Aponiente» du chef Ángel León; annexe 3: une capture d’écran extraite d’une page web de l’opposante montrant en quoi l’usage du signe par l’opposante diffère de l’usage fait par la demanderesse.
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− Les signes présentent des différences claires. La demanderesse utilise légitimement la marque «FISH REVOLUTION» étant donné qu’il s’agit du nom de son projet. «Fish Revolution» résulte d’une alliance entre Compass Group, le chef Ángel León triplement étoilé au Michelin et Grupo Nueva Pescanova for Scolarest. Son objectif premier est d’apprendre aux enfants à manger du poisson de manière attrayante, en créant des habitudes alimentaires saines grâce à des textures innovantes, de véritables saveurs et des formes amusantes. Ce programme novateur vise à aider les écoles et les familles afin que les enfants intègrent le poisson dans leur alimentation quotidienne, de manière volontaire et consciente. Le meilleur moyen pour les enfants d’y parvenir est qu’ils y prennent plaisir. Grupo Nueva Pescanova est responsable du développement des produits et de leur industria lisation. La société est spécialiste du développement de produits à base de poisson. Les processus utilisés répondent aux normes les plus élevées en matière de qualité et de sécurité alimentaire. Grupo Nueva Pescanova est la seule société à amener du poisson dans les repas proposés par les cantines scolaires où elle opère, à travers des préparations à base de poisson (pâtes, pizzas, lasagnes, par exemple) aux recettes savoureuses, pour que les élèves apprennent à manger du poisson et à l’apprécier. Ces recettes sont conçues par le chef
Ángel León (également connu sous le nom de «chef de la mer» dans son restaurant «APONIENTE»). L’objectif principal est d’inclure les bénéfices liés à la consommation des protéines marines dans le régime alimentaires des enfants, grâce à des recettes fondées sur l’utilisation innovante de ces protéines. Ces recettes permettent d’accroître la consommation de poisson dans la planification mensue lle des repas. Ce projet diffère complètement du produit protégé par la marque invoquée à l’appui de l’opposition.
− Les marques sont globalement différentes. La coïncidence par le seul mot «REVOLUTION» dans les signes n’est pas un facteur déterminant de l’incompatibilité entre deux signes qui diffèrent dans leur ensemble, étant donné que l’usage du mot «REVOLUTION» est généralisé à des fins commerciales et d’enregistrement. Ce mot intervient dans la formation de nombreuses marques qui existent et coexistent au nom de différents déclarants. Il est vrai que les deux signes coïncident par le mot «REVOLUTION», mais cette coïncidence n’entraîne aucunement leur incompatibilité lorsque le résultat final obtenu est différent et ne prête pas à confusion, étant donné que les deux signes ont des structures verbales différentes et sont donc totalement différents en termes de longueur, de rythme et d’intonation, ce qui ne saurait prêter à confusion. Il existe de nombreuses décisions rendues dans des affaires similaires dans lesquelles des marques ont été jugées compatibles alors même qu’elles ne coïncidaient que par un seul mot en commun.
− Liberté existe de choisir une marque ayant un faible caractère distinctif (ce qui est le cas de la marque opposée), mais il faut alors reconnaître aux concurrents le même droit d’utiliser des marques comportant des éléments similaires ou identiques. La décision de l’Office repose sur une erreur fondamentale, à savoir celle d’affirmer que le terme «REVOLUTION» est suffisamment distinctif et dépourvu de significat io n, ce qui n’est pas vrai; il ne s’agit pas là d’une allégation de la demanderesse mais de ce que l’Office lui-même a confirmé dans diverses décisions. «Revolution» est un terme courant dans la vie des affaires, présent dans de nombreux secteurs commerciaux différents et doté d’un faible caractère distinctif, comme l’Office l’a lui- même considéré à diverses occasions; ce terme peut coexister avec de nombreuses autres marques appartenant à différents déclarants (et notamment avec la marque
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invoquée à l’appui de l’opposition), qui l’incluent (seul ou avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs) dans leurs signes.
− Il existe de nombreux précédents dans lesquels des marques coïncidant par un seul mot ont été jugées compatibles, ce qui étaye l’argument selon lequel de tels signes ne sont pas similaires au point de prêter à confusion (voir par exemple les procédures d’opposition n° B 3 058 549 et n° B 3 080 908).
− La jurisprudence de l’Office démontre l’absence de similitude entre les mots composant les signes. Le terme «REVOLUTION» n’a pas été inventé par l’opposante. Cette dernière ne saurait monopoliser ce terme de manière exclusive ou empêcher d’autres demandeurs de l’inclure dans leurs signes distinctifs. Ce terme est courant dans différents secteurs commerciaux et possède un faible caractère distinctif, comme l’a reconnu l’Office à de multiples reprises. De nombreuses marques, appartenant à divers titulaires et incluant le mot «REVOLUTION» (seul ou avec d’autres éléments verbaux ou figuratifs) dans leurs signes, coexistent les unes avec les autres et notamment avec la marque antérieure.
− La demanderesse a cité les marques suivantes, qui coexistent pacifiquement dans la vie des affaires entre elles et avec la marque de l’opposante dans la classe 29, en dépit du fait qu’elles coïncident par le mot «REVOLUTION»:
- enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 454 465, «SWEET
REVOLUTION».
- MUE n° 11 745 346, FOOD REVOLUTION.
- MUE n° 12 228 573, R & D FOOD REVOLUTION.
- MUE n° 17 660 606, FOOD REVOLUTION.
- MUE n° 17 900 013, «Meal Revolution».
- MUE n° 17 904 141, N’ice Roll food revolution.
− Le précédent créé par ces marques souligne la nécessité d’accorder le droit d’être enregistré au signe contesté, malgré sa coïncidence partielle avec la MUE antérieure par le mot «REVOLUTION». Il est illogique et incohérent de considérer que le signe contesté est incompatible avec la MUE antérieure uniquement parce que les signes en cause coïncident par le mot «REVOLUTION». Même s’il convient de reconnaître le caractère non contraignant de la jurisprudence administrative, il est impératif que l’Office s’efforce d’être cohérent dans ses pratiques d’évaluation des signes en vue de leur éventuel enregistrement, en respectant les principes d’égalité de traitement et de bonne administration tels que décrits dans de nombreuses décisions.
− La décision du 24 février 2020 rendue par la deuxième chambre de recours dans l’affaire R 2357/2019-2 souligne l’obligation pour l’Office d’exercer ses compétences conformément aux principes généraux du droit de l’Union, y compris le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Ce point est réitéré dans la décision de la deuxième chambre de recours du 23 novembre 2017 rendu dans l’affaire R 2060/2017-2. Lorsqu’il procède à l’examen d’une demande d’enregistrement d’une MUE, l’Office doit prendre en considération les décisions antérieures concernant des demandes similaires et évaluer soigneusement s’il convient de rendre des décisions cohérentes. Cet exercice de mise en balance garantit le respect tant des exigences légales que des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
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− Les marques sont différentes en raison des motifs graphiques distinctifs que chacune contient. Cette différence revêt une importance cruciale en termes de différenciat io n.
Les éléments figuratifs créent une différence visuelle supplémentaire et présentent un caractère distinctif substantiel, ce qui permet une dissociation claire et parfaite des deux marques. Cela est d’autant plus pertinent à l’heure actuelle où les éléments graphiques jouent un rôle de plus en plus important dans les techniques de vente. L’impression produite par la marque sur le plan phonétique est de moins en moins importante, l’accent étant mis sur la présentation graphique du produit et son placement dans les magasins. Les consommateurs choisissent généralement les produits visuellement dans des rayons ou d’autres espaces de vente, ce qui souligne l’importance des différences visuelles entre les marques.
− La décision rendue par l’Office le 5 octobre 2016 dans la procédure d’opposition n° B 2 594 482 souligne l’importance de l’élément visuel dans la comparaison des marques: «Bien qu’une communication verbale sur le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article est généralement effectué visuellement. La perception visuelle des marques en cause interviendra avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les différe nces visuelles entre les signes susmentionnés sont particulièrement pertinentes aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.» Il n’existe aucune similitude entre les signes en conflit qui interdirait leur enregistrement. Les différences globales notables que présentent les signes tant au niveau du nom que de la présentation visuelle déterminent clairement leur compatibilité en matière d’enregistrement, sans aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cet argument est également étayé par le fait que de nombreuses marques incluant le terme «REVOLUTION» – terme qui présente un faible caractère distinctif – existent et coexistent pacifique me nt dans divers secteurs commerciaux et sont enregistrés par diverses entités.
− La comparaison des produits est dénuée de pertinence en raison de l’absence de similitude entre les signes. L’une des conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, étant donné que les signes ne sauraient être confondus ou associés de manière incorrecte par le consommateur. Ce critère doit être rempli pour que l’interdiction légale s’applique. Pour qu’un risque de confusio n existe, il faut qu’il y ait simultanément similitude entre les signes et similitude entre les produits.
Motifs de la décision
13 Le recours est conforme aux dispositions de l’article 66, de l’article 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Portée du recours
14 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit
à ses prétentions.
15 Dans l’acte de recours, la demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. Or la division d’opposition n’a que partiellement fait droit à l’opposition. L’enregistre me nt
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de la marque contestée a été autorisé pour les produits farces; desserts à base de yaourt, de fromage blanc et/ou de crème fraîche; lait; œufs compris dans la classe 29.
16 Il s’ensuit que le recours de la demanderesse ne peut être que partiel dans la mesure où la division d’opposition a fait droit l’opposition et a rejeté le signe contesté.
17 La décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée. L’opposante n’a pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée.
18 La portée du recours formé par la demanderesse est limitée aux produits refusés, à savoir:
Classe 29: Viande, poisson, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande et aliments précuits à base de poisson; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes, salades de viande; gelées; confitures, compotes et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, poisson, volaille
[viande], légumes et fromages.
Éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours
19 La demanderesse a produit des éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours. Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
20 En l’espèce, la demanderesse a produit une impression de son site web, une vidéo YouTube présentant différentes recettes, ainsi qu’un document PDF extrait de la page web de l’opposante. En déposant ces documents, la demanderesse entend contester les conclusio ns formulées par la division d’opposition dans la décision attaquée en ce qui concerne le risque de confusion et la proximité entre les activités des parties.
21 La chambre de recours est d’avis que les exigences relatives à la prise en considération des éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE sont remplies, étant donné que ces éléments ont été présentés à l’appui des arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours. L’opposante a eu la possibilité de formuler des observations sur ces documents, mais elle a décidé de s’abstenir.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la
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marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
23 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16- 18; et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
24 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Comparaison des produits
25 Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits incluent, entre autres, la nature et la destination des produits, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
26 Dans le cadre du recours, les parties n’ont pas contesté les conclusions de la divisio n d’opposition concernant la similitude entre les produits. Plus précisément, la demanderesse n’a pas contesté le degré de similitude ou l’identité entre les produits en cause. Elle a simplement mentionné le fait que les deux parties utilisent leurs marques dans des contextes différents et de manières différentes. Cet argument sera examiné ci-dessous dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
27 C’est à bon droit que la division d’opposition a conclu ce qui suit: les produits poisson/poissons figurent à l’identique dans les deux listes. Les produits aliments précuits
à base de poisson contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits poissons de l’opposante. Partant, ces produits sont identiques. Les produits gelées contestés sont inclus dans les produits gelées comestibles de l’opposante. Partant, ces produits sont identique s.
Les produits huiles et graisses comestibles contestés et les produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante sont synonymes et, partant, identiques. En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée relatives à l’identité des produits susmentionnés, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs de la décision attaquée, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision
(13/09/2010, T292/08, Often, EU:T:2010:399, § 47, 49). La chambre de recours ne voit aucune raison évidente d’infirmer les conclusions de la décision attaquée et approuve, par la présente, le raisonnement concernant l’identité des produits mentionnés.
28 Les produits apéritifs et collations, composés principalement de poisson et plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base de poisson contestés sont inclus dans les produits plats et en-cas préparés à base de poisson, de fruits de mer et de mollusques de l’opposante et sont, partant, identiques
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29 En ce qui concerne la comparaison entre les produits compris dans la classe 29, la chambre de recours rappelle que, même s’ils appartiennent tous à la catégorie générale des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ce fait ne saurait suffire, à lui seul, à rendre ces produits identiques, dans la mesure où leur nature, les matières premières dont ils sont constitués, leur destination et leur utilisation peuvent être complètement différe nte s (08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi, EU:T:2021:865, § 44). En outre, les produits alimentaires sont traditionnellement transformés et commercialisés par différentes entreprises spécialisées dans une certaine catégorie du domaine plus large des denrées alimentaires, catégorie qui nécessite des installations de production et un savoir – faire spécifiques (26/06/2013, R 214/2012-1, Royal Kitchen/Royal, § 47). De même, en l’absence de tout autre facteur pertinent, le fait qu’un produit peut être un simple ingrédie nt de l’autre ne créera généralement pas une similitude entre deux produits alimenta ire s
[14/10/2009, T-140/08, TiMi KiNDERJOGHURT (fig.)/KINDER, EU:T:2009:400, § 62;
26/10/2011, T-72/10, NATY’S/NATY (fig.), EU:T:2011:635, § 35-36]. Au demeurant, le fait que divers produits alimentaires puissent être vendus dans les mêmes points de vente tels que des supermarchés et des épiceries, n’est pas suffisant pour les rendre similaire s, dès lors que l’on peut trouver dans ces points de vente des produits de nature très diverse, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine (26/11/2011, T72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 37).
30 Les produits viande, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande; charcuterie; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, volaille [viande], fromages; salades de viande contestés sont similaires à un faible degré au produit poissons de l’opposante et à d’autres produits contenant du poisson compris dans la classe 29. Les consommateurs perçoivent ces produits comme étant concurrents et ceux-ci coïncident par leur méthode de préparation et de consommation. Ces produits peuvent répondre aux besoins d’un même public, dans la mesure où le poisson et la viande figurent parmi les sources de protéines les plus courantes intervenant dans le cadre d’un régime alimenta ire équilibré (19/12/2023, R 1429/20234, green & gloria/GRUPO GLORIA et al., § 35).
Néanmoins, ces produits sont généralement vendus dans des rayons distincts des supermarchés, et il existe des magasins spécialisés qui vendent des produits soit à base de poisson soit à base de viande. S’il est vrai que la viande ou les produits à base de viande et le poisson ou les produits à base de poisson partagent certaines similitudes en tant que denrées alimentaires d’origine animale riches en protéines, ces aliments diffèrent considérablement par leurs profils nutritionnels, leurs incidences sur la santé et leurs utilisations culinaires. Ces différences peuvent avoir une incidence sur les choix alimentaires sur la base de considérations de santé, de préférences gustatives et des traditions culturelles ou culinaires. Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que les produits viande, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande; charcuterie; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, volaille [viande], fromages; salades de viande contestés sont différents des produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante (05/04/2023, R 2031/2022-1, CETOS/Chitos, § 52).
31 La chambre de recours considère que les produits fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes; apéritifs et collations, composés principalement de légumes sont similaires à un
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faible degré au produit poissons de l’opposante et aux autres produits contenant du poisson compris dans la classe 29. Ces produits sont de nature différente, ont des ingrédie nt s différents et sont préparés différemment [20/01/2022, R 802/2021-5, EL MAESTRO PROFESSIONAL Crema Cucina (fig.)/Maestro, § 26]. La similitude réside unique me nt dans la possibilité que ces produits soient consommés conjointement ou soient concurrents. En outre, les produits fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes; apéritifs et collations, composés principalement de légumes sont différents des produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante [01/10/2015, R 2466/2014-4,
DEVICE OF A ROOSTER WITHIN A CIRCLE (fig.)/DEVICE OF A ROOSTER
WITHIN A CIRCLE (fig.), § 32]. Ces produits sont de nature très différente et sont utilisé s d’une manière totalement différente de tout type d’huiles comestibles. Ils ont des finalité s culinaires totalement différentes. Il est inhabituel que des entreprises qui commercialise nt les produits de l’opposante commercialisent également les produits contestés susmentionnés. Le simple fait que des huiles puissent être utilisées dans la préparation de ces produits contestés ne suffit pas en soi à démontrer que les produits sont similaire s, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des denrées alimentaires (26/10/2011, T- 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36).
32 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits confitures, compotes contestés sont au moins similaires aux produits gelées comestibles de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement, au moins, au niveau du producteur, du public pertinent et des canaux de distribution. En outre, les produits laitiers contestés sont similaires aux produits huiles et graisses à usage alimentaire de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. Leur public pertinent est généralement le même. Qui plus est, ces produits sont concurrents.
Public et territoire pertinents
33 La chambre de recours souscrit à la conclusion non contestée de la division d’annulatio n selon laquelle les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Selon la jurisprudence, les produits alimentaires compris dans la classe 29 sont des produits de consommation courante achetés fréquemment et à bas prix, qui ciblent le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen [08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger/Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 36; 17/10/2019, T-628/18, FRIPAN VIENNOISERIE CAPRICE PUR
BEURRE (fig.)/Caprice (fig.), EU:T:2019:750, § 24; 24/10/2019, T-58/18, Xocolat/LUXOCOLAT, EU:T:2019:759, § 31; 12/04/2016, T-361/15, CHOICE
CHOCOLATE & ICE CREAM (fig.), EU:T:2016:214, § 18; 05/05/2015, T-715/13
Castello (fig.)/Castelló CASTELLÓ Y JUAN S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 26].
34 La marque antérieure est une MUE. Dès lors, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’UE dans son intégralité.
35 Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une MUE, il suffit que le motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Unio n européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 39, 45;
08/08/2020, T-659/2019, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de
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confusion, il suffit, même au sein d’un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit concernée, par exemple en raison de sa connaissance variable des langues ou de son degré d’attention (29/04/2015, T-717/13, Shadow ComplexSHADOW COMPLEX/BusinessShadow et al., EU:T:2015:242, § 27).
Comparaison des signes
36 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitude s visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (06/10/2005,
C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28-29; 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen,
EU:C:2004:233, § 32).
37 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (09/03/2006, C-421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, C-324/05 P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
38 Les signes à comparer sont les suivants:
MUE antérieure Signe contesté
39 La division d’opposition a centré son examen sur la partie anglophone du public de l’UE, pour laquelle tous les éléments des signes en cause ont une signification. Toutefois, la chambre de recours estime qu’il convient d’analyser le risque de confusion du point de vue des consommateurs non anglophones, tels que les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois. On ne saurait supposer que ces consommateurs comprennent tous les termes des marques en cause. Ces consommateurs sont, partant, plus exposés à un risque de confusion.
40 En l’espèce, il est nécessaire, avant de procéder à l’examen de l’existence d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les signes en cause, de déterminer les éléments distinctifs et dominants desdits signes. Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la
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configuration de la marque complexe [08/03/2018, T-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972 (fig.)/Sol (fig.), EU:T:2018:123, § 36].
Signe contesté
41 Le signe contesté est constitué des mots «FISH» et «REVOLUTION» écrits dans une police de caractères grise légèrement stylisée.
42 La connaissance d’une langue étrangère ne peut, en général, être présumée [13/09/2010, T-292/08, OFTEN/OLTEN et al., EU:T:2010:399, § 83; 07/02/2024, R 845/2023-1,
ANOTHER TREND/Another-Label (fig.) et al., § 21].
43 Bien que de nombreux consommateurs de l’Union européenne connaissent le vocabula ire de base de l’anglais [13/10/2009, T-146/08, REDROCK (fig.)/Rock, EU:T:2009:398,
§ 53; 11/05/2010, T-492/08, star foods (fig.)/STAR SNACKS (fig.), EU:T:2010:186, § 52;
15/10/2018, T-164/17, WILD PINK/PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 58), il a, en revanche, été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base [16/10/2014, T-297/13,
United Autoglas/AUTOGLASS et al., EU:T:2014:893, § 32, 42; 16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 45].
44 Par conséquent, la chambre de recours devrait évaluer si les mots «FISH» et
«REVOLUTION» font partie du vocabulaire anglais de base.
45 Les chambres de recours ont conclu que le mot anglais «FISH» fait partie du vocabulaire anglais de base connu dans l’ensemble de l’Union, y compris en Grèce et en Hongrie
[07/01/2014, R 355/2013-4, SWORDFISH/SMARTFISH, § 22; 21/01/2022, R 491/2021-
2, MARITIMUS PREMIUM FISH (fig.)/MARITIMO (fig.), § 57, 64; 01/09/2023,
R 0030/2023-5, Glofish/GLO et al., § 45; 25/06/2024, R 29/2024-5, The Better Fish
(fig.)/better fish (fig.), § 47]. Cette conclusion est corroborée par le fait que le terme «fish» est classé comme relevant du niveau A1 du vocabulaire anglais, comme le montre le lien fourni par la division d’opposition (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fish, consulté le 23 juillet 2024):
46 Étant donné que certains des produits contestés, tels que les produits poisson; aliments précuits à base de poisson; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; apéritifs et collations, composés principalement de poisson sont ou peuvent contenir du poisson, le mot «fish» est
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directement descriptif du type de produits désignés et est donc dépourvu de caractère distinctif pour tous les consommateurs de l’UE. Pour les autres produits compris dans la classe 29, ce mot n’est descriptif pour aucun consommateur de l’UE.
47 Toutefois, le mot «revolution» ne saurait être considéré comme étant un terme anglais de base. Il est classé comme relevant du niveau B2 du vocabulaire anglais, comme le montre le lien fourni par la division d’opposition (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/revolution accessed on
23/07/2024):
48 La majorité des consommateurs de l’UE comprendront immédiatement la signification du terme «revolution» grâce à leur compréhension de l’anglais ou parce que le terme équivalent dans leur langue est extrêmement similaire au terme anglais, comme cela est le cas pour les consommateurs tchèques (revoluce), français (révolution), italie ns (rivoluzione), polonais (rewolucja), espagnols (revolución). Il ne saurait toutefois être tiré la même conclusion en ce qui concerne les consommateurs grecs et les consommate ur s hongrois. Le terme «Revolution» se traduit en grec par επανάσταση (qui se prononce «epanastasi») et en hongrois par forradom ou szabadságharc. L’étymologie de ces termes est complètement différente de celle du mot «revolution». Par conséquent, le terme «revolution» est distinctif pour l’ensemble des produits au moins pour les consommate ur s grecs et les consommateurs hongrois. Ces consommateurs constituent clairement une partie non négligeable du public de l’UE.
49 Toutefois, du point de vue des consommateurs qui comprennent immédiatement la signification du mot «revolution», ce terme peut être laudatif et, partant, faible par rapport aux produits contestés. Le caractère distinctif faible du terme «revolution» a été reconnu dans de nombreuses décisions des chambres de recours ainsi que par la jurisprudence du juge de l’Union, dans laquelle l’enregistrement de nombreuses marques constituées de ce terme ou le contenant a été refusé au motif que ces marques étaient dépourvues de caractère distinctif pour différents types de produits ou de services. Ainsi, le Tribunal a reconnu le caractère simplement promotionnel et laudatif de ce terme en ce qui concerne les services financiers en soulignant que le terme «revolution» véhicule simplement l’idée que les services en cause étaient de «nouveaux types de services proposant des solutions […] nouvelles, innovantes ou différentes de celles existant jusqu’alors, et qui modifient en conséquence l’offre de ces services dans le sens où ces services financiers révolutionna ire s permettraient de meilleurs retours sur investissement» (02/06/2016, T-654/14,
REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 28-29). Le signe «COLOMREVOLUTION» a également été jugé dépourvu de caractère distinctif pour les produits compris dans la classe 3, étant donné qu’il serait simplement perçu comme une indication purement informative, dont la finalité est de souligner que les produits représentent un changeme nt
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majeur de la palette de couleurs (18/07/2013, R 1373/20122, COLOMREVOLUTIO N ,
§ 41). Dans la décision 05/09/2013, R 1016/2012-1, sensar Revolution/REVOLUTION, la chambre de recours a conclu que le mot «REVOLUTION» possédait en soi au plus un faible degré de caractère distinctif. Il véhiculait le message promotionnel selon lequel, lors du développement du produit, des progrès importants avaient été réalisés (§ 22).
50 La demanderesse fait valoir que le terme «revolution» est un terme courant dans la vie des affaires. Certaines marques enregistrées contenant le mot «revolution» ont été citées.
Toutefois, cet argument est dénué de fondement. La demanderesse n’a pas démontré que le mot «revolution» est largement utilisé sur le marché pour la commercialisation de produits compris dans la classe 29 et, en particulier, qu’il est compris comme un terme courant par tous les consommateurs de l’UE. Comme l’a constaté à juste titre la divisio n d’opposition, l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas, en soi, particulièrement déterminante étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. Sur la base des seules données du registre, il ne saurait être présumé que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluent le terme «REVOLUTION» – en particulier dans le secteur alimentaire – et qu’ils s’y sont habitués.
51 Les consommateurs anglophones percevraient l’expression «FISH REVOLUTION» comme faisant référence des innovations significatives dans les domaines de l’aquaculture (15/01/2020, R 1967/2018-1, An electric revolution, § 36), des technologies de pêche et des pratiques de pêche durables, ainsi qu’à un changement radical dans l’industrie de la pêche. L’expression pourrait également faire référence à un changement dans les habitudes alimentaires des consommateurs, où le poisson devient une composante plus centrale de leur régime alimentaire [décision de renvoi du 02/07/2024, R 259/20242, FISH REVOLUTION (fig.)/CANNED TUNA REVOLUTION! (fig.), § 30]. Il s’agit d’une expression grammaticalement correcte du point de vue des consommateurs anglophone s.
Celle-ci se compose de deux noms qui, une fois combinés, créent un syntagme nomina l, ce qui est acceptable d’un point de vue grammatical. La combinaison de termes communs en anglais en un seul signe, qui est conforme aux règles de la grammaire anglaise, véhicule un message clair, immédiatement perceptible et qui ne nécessite aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone. (13/07/2022, T-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35; 01/12/2022, R 2076/2022-4, LET INNOVATION
MOVE YOU, § 27).
52 En ce qui concerne les produits contestés poisson; aliments précuits à base de poisson; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; apéritifs et collations, composés principalement de poisson contestés compris dans la classe 29, l’expression «FISH REVOLUTION» peut servir d’expression accrocheuse ou de slogan pour attirer l’attention des consommateurs. Elle véhicule l’idée d’un développement novateur dans le secteur des denrées alimentaires à base de poisson ou l’idée selon laquelle l’usage des produits révolutionne la consommation des poissons. Il peut s’agir, par exemple, de nouvelles méthodes ou technologies de préparation ou de cuisson des poissons, conduisant à une amélioration de la qualité, du goût, etc., ou à une modification des préférences des consommateurs et des tendances alimentaires concernant les produits à base de poisson, ce qui en accroît la popularité ou la diffusion. Il convient de noter que le signe suit le modèle de l’expression connue «industrial revolutio n» (révolution industrielle), qui fait référence aux étapes de progrès technologique que
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constituent les trois premières révolutions industrielles, qui ont transformé la société moderne. La combinaison de l’élément non distinctif et/ou descriptif «fish», qui fait directement référence au type de produits en cause, avec le terme faible et laudatif «REVOLUTION», précise le message promotionnel qui peut être véhiculé par le signe
«fish revolution» considéré dans son ensemble. En effet, le signe demandé considéré dans son ensemble véhicule le message laudatif selon lequel les aliments à base de poisson peuvent révolutionner les habitudes alimentaires du public pertinent. L’ajout du mot «fish» au mot «revolution» ne fait que spécifier le champ des qualités positives des produits. Par conséquent, l’expression ne nécessite pas une interprétation particulière de la part du consommateur anglophone (15/01/2020, R 1967/2018-1, An electric revolution, § 54).
53 De plus, les éléments graphiques du signe demandé ne changent pas la signification des éléments verbaux et ne sont pas susceptibles de détourner l’attention du public du message laudatif véhiculé par l’expression «fish revolution». La police de caractères des mots de couleur grise n’est que légèrement stylisée et représente de simples éléments décoratifs; elle n’est pas de nature à affaiblir le message laudatif véhiculé par la marque demandée et elle ne fait que mettre en évidence les éléments verbaux [09/07/2014, T-520/12, Giffla r,
EU:T:2014:620, § 26; 14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1, § 30;
09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 39-41].
54 En résumé, le signe contesté est considéré dans son ensemble comme distinctif pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois pour tous les produits compris dans la classe 29. Le terme «revolution» est d’aspect le plus distinctif.
55 En revanche, le signe considéré dans son ensemble est, tout au plus, faible par rapport aux produits poisson; aliments précuits à base de poisson; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; apéritifs et collations, composés principalement de poisson compris dans la classe 29 pour les consommateurs qui comprennent la signification du mot «revolution». Même en ce qui concerne ces produits, il demeure que le terme «revolution», quoique faible, est plus distinctif que l’élément «fish».
56 Pour les autres produits contestés autres que les produits à base de poisson, le signe est considéré comme distinctif dans son ensemble.
57 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre.
La MUE antérieure
58 La marque antérieure est particulièrement stylisée. La marque contient le message central suivant: «CANNED TUNA REVOLUTION!», écrit en caractères gras stylisés. Le texte est entouré par la représentation de thons répartis circulairement. Le signe comporte également la représentation d’une languette de boîte de conserve entourant l’un des poissons, ce qui renforce le contexte du message relatif aux conserves de thon («canned tunna»).
59 La chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, même si la stylisation de la marque antérieure est élaborée, lorsque les signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a
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pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. L’expressio n «CANNED TUNA REVOLUTION!» est, partant, considérée comme plus distinctive que les éléments figuratifs de la marque. Cette considération s’explique également par la position centrale qu’occupe cette expression.
60 Comme cela a été expliqué ci-dessus, le terme «revolution» est distinctif pour tous les produits compris dans la classe 29 pour les consommateurs grecs et les consommate ur s hongrois. Ce terme est par ailleurs laudatif et, par conséquent, faible pour les consommateurs qui en comprennent la signification.
61 Le terme «tuna» est susceptible d’être compris par l’ensemble de la population de l’UE, étant donné qu’il existe dans les langues de l’UE des termes analogues très similaires à ce terme anglais. Cela est également valable pour au moins une partie non négligeable des consommateurs grecs, étant donné que le terme grec équivalent est «τόνος» (qui se prononce «tonos»); ainsi que pour une partie non négligeable des consommateurs en Hongrie, où le terme équivalent est «tonhal». En outre, ce terme est classé comme relevant du niveau B1 du vocabulaire anglais (la chambre de recours peut fonder sa décision sur d’autres entrées de dictionnaires, sans être tenue de donner aux parties la possibilité de formuler des observations à ce sujet: Cambridge
Dictionaryhttps://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tuna, consulté le 29 juillet 2024). Par conséquent, ce terme est purement descriptif en ce qui concerne les produits de l’opposante qui sont ou peuvent contenir du poisson.
62 Le mot «canned» est également directement descriptif pour les consommate ur s anglophones, étant donné qu’il décrit le type des produits de l’opposante. Cependant, il n’a aucune signification pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois. En outre, en raison de sa taille plus petite, ce terme a une moindre importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
63 En ce qui concerne les éléments figuratifs représentant des thons et la couleur bleu-vert des poissons et du texte, il s’agit d’éléments qui, même s’ils ne sont pas négligeab le s, véhiculent des messages plutôt dépourvus de caractère distinctif. Le thon fait directement référence aux produits de l’opposante, tandis que les couleurs sont susceptibles de symboliser le monde aquatique, voire une approche écologique ou durable en matière de thon en conserve.
64 Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant (visuellement accrocheur) que l’autre.
Comparaison visuelle
65 Les signes coïncident par le terme «REVOLUTION». Toutefois, ils diffèrent par l’autre élément verbal de la marque antérieure – à savoir «CANNED TUNA» – et par l’autre élément verbal du signe contesté – à savoir «FISH» – , ainsi que par leurs éléments figuratifs et aspects respectifs. Pour le public grec et le public hongrois, les marques présentent au moins un faible degré de similitude pour tous les produits [22/10/2020, R 1939/2019-5 et R 1817/2019-5, spiced Spirit WITH Rum). AHOI -RUM.DE. AHOI
Sankt PAULI (fig.)/Ahoj Brause (fig.) § 61].
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Comparaison phonétique
66 Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du mot «revolution». Ils diffèrent par les autres éléments.
67 Pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois, pour lesquels l’éléme nt «revolution» est distinctif, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan phonétique. La perception des signes n’est pas affectée de manière significative par les différences phonétiques entre les éléments «fish» et «canned tuna», étant donné qu’ils sont descriptifs ou d’importance secondaire [22/10/2020, R 1939/20195 et R 1817/20195, SPICED Spirit WITH Rum). AHOI -RUM.DE. AHOI Sankt PAULI (fig.)/Ahoj Brause
(fig.) § 63].
Comparaison conceptuelle
68 Pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois, les signes sont simila ire s sur le plan conceptuel étant donné qu’ils véhiculent l’idée de poisson. Toutefois, en ce qui concerne, d’une part, le produit poisson ou les produits liés au poisson contestés et, d’autre part, les produits de l’opposante, cette similitude conceptuelle n’a pas d’incidence significative sur la perception conceptuelle des signes. Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré. En ce qui concerne les autres produits, les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
69 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque possède un caractère distinctif accru. Le risque de confusion sera donc apprécié sur la base du caractère distinct if intrinsèque de la marque antérieure.
70 Il a été analysé ci-dessus que la marque antérieure est distinctive dans son ensemble pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois, en dépit du faible caractère distinctif du terme «tuna» et de la présence d’éléments figuratifs représentant des poissons, ce qui renforce le concept véhiculé par l’élément «tuna».
Appréciation globale du risque de confusion
71 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
72 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
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C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17) Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles – ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
73 Il a été conclu que l’élément «revolution» par lequel les signes coïncident est distinctif pour les consommateurs grecs et les consommateurs hongrois pour tous les produits en cause. Le niveau d’attention de ces consommateurs est considéré comme moyen. Bien que les signes en cause diffèrent par leurs éléments figuratifs et graphiques et par les mots
«fish» et «canned tuna», ils présentent, pour lesdits consommateurs, un faible degré de similitude sur le plan visuel et un degré moyen de similitude sur le plan phonétique.
74 Pour ce qui est des produits liés au poisson, la similitude conceptuelle ne saurait avoir
d’incidence sur la perception des consommateurs, étant donné que cette similitude est dérivée d’éléments distinctifs faibles («fish» et «tuna»). Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion pour les produits qui ont été jugés identiques, à savoir les produits poisson/poissons; aliments précuits à base de poisson; apéritifs et collations, composés principalement de poisson; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base de poisson. Compte tenu du fait que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen, et non d’un niveau d’attention accru, lors de l’achat des produits en cause, un risque de confusion ne saurait être exclu entre les signes, qui sont caractérisés par le mot identique et distinctif «revolution» pour des produits identiques.
75 En ce qui concerne les produits contestés autres que des produits à base de poisson qui ont été jugés identiques aux produits de l’opposante – à savoir les produits gelées; huiles et graisses comestibles – ou similaires aux produits de l’opposante – à savoir les produits confitures, compotes et produits laitiers – , le degré de similitude sur le plan conceptuel est moyen étant donné que le concept de poisson n’est pas faible par rapport à ces produits. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion également en ce qui concerne ces produits.
76 Enfin, en ce qui concerne les produits contestés qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré aux produits liés au poisson de l’opposante, à savoir les produits fruits et légumes conservés, séchés, cuits, surgelés ou fruits préparés et légumes préparés; plats, soupes et mélanges préparés ou partiellement préparés, principalement à base des produits mentionnés; fruits et salades mixtes, conditionnés, salades prêtes à la consommation, salades de fruits, salade de légumes; apéritifs et collations, composés principalement de légumes,viande, viande de volaille et viande de gibier; extraits de viande; aliments précuisinés à base de viande; charcuterie; apéritifs et collations, composés principalement des produits suivants: pommes de terre, viande, volaille [viande], fromages; salades de viande contestés, la chambre de recours est également d’avis qu’il existe un risque de confusion entre les signes. En effet, les éléments qui distinguent la marque antérieure du signe contesté sont directement liés à la catégorie de produits commercialisés sous ce nom, et le public grec et le public hongrois pertinents sont susceptibles de reconnaître le terme «revolution» comme désignant l’origine commercia le des produits. Compte tenu du fait que le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen, et non d’un niveau d’attention accru, lors de l’achat des produits en cause, un risque de confusion ne saurait être exclu entre les signes, qui sont caractérisés par le mot identique et distinctif «revolution» pour des produits similaires à un faible degré.
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77 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours est d’avis qu’il n’existe aucun risque de confusion, à l’exception des produits confitures, compotes; produits laitiers; gelées; huiles et graisses comestibles, pour la partie restante du public qui comprend la signification des expressions «fish revolution» et «canned tuna revolution». En effet, pour ces consommateurs, les éléments verbaux des marques sont faibles et leur caractère distinct if découle de la disposition globale des différents éléments qui les composent.
78 La demanderesse a longuement fait valoir que les deux parties opèrent dans des secteurs distincts et que leurs produits effectifs sont différents. En l’absence d’une demande valable de preuve de l’usage de la marque antérieure, la chambre de recours peut seulement prendre en compte les termes indiqués dans les listes de produits respectives telles qu’elles figurent dans la demande de marque contestée et dans l’enregistrement de la marque antérieure, sous réserve d’éventuelles modifications qui y seraient apportées, et non des produits et services effectivement commercialisés sous ces marques [13/04/2005, T-
286/03, Right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33; 22/03/2007, T-364/05, Pam
Pluvial, EU:T:2007:96, § 89; 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71; 11/06/2014, T-62/13, Metabiomax, EU:T:2014:436, § 41; 24/10/2017, T-202/16, coffee inn (fig.)/coffee in (fig.) et al., EU:T:2017:750, § 145]. Les modalités particulières de commercialisation des produits couverts par les marques n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion, dès lors que celles-ci peuvent notamment varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G,
EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58). En outre, la spécification des produits de la demanderesse n’est pas limitée aux produits qui sont élaborés dans le cadre de son projet, mais également à d’autres grandes catégories de denrées alimentaires.
79 La demanderesse a fait référence, par analogie, à des décisions de la division d’opposition. Toutefois, les décisions de première instance ne sont contraignantes ni pour la divis io n d’opposition ni, a fortiori, pour les chambres de recours (27/05/2024, R 2490/20194, Ikarus/Ikarus, § 76). Il existe de nombreuses décisions des chambres de recours dans lesquelles un risque de confusion a été constaté entre des signes figuratifs partageant un terme commun ou similaire [14/03/2022, R 1190/2021-2, GAUMA (fig.)/TERRAS GAUDA (fig.); 28/10/2021, R 227/2021-5, Cousine Eva Scrambled egg mix Mélange œufs brouillés Rühreimischung (fig.)/eva (fig.) et al.; 23/10/2013, R 2306/2012-1, bio Glanz (fig.)/GLANC; 31/03/2021, R 1520/2020-2, CAFFÈ KORÈ (fig.)/kosè coffee (fig.);
22/10/2020, R 1939/2019-5 & R 1817/2019-5, SPICED Spirit WITH Rum] AHOI -
RUM.DE. AHOI Sankt PAULI (fig.)/Ahoj].
80 Il est conclu qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, au moins du point de vue du public pertinent de langue grecque ou de langue hongroise.
81 Le recours est rejeté.
Frais
82 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
25/09/2024, R 259/2024-2, FISH REVOLUTION (fig.)/CANNED TUNA REVOLUTION! (fig.)
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83 Pour ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
84 Pour ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1 rejette le recours.
2 condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/09/2024, R 259/2024-2, FISH REVOLUTION (fig.)/CANNED TUNA REVOLUTION! (fig.)
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