EUIPO
25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2024, n° R1169/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1169/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 septembre 2024
Dans l’affaire R 1169/2024-1
Kombi Sports Inc.
5711 Ferrier St. Titulaire de l’enregistrement Montréal H4P 1N3
Canada international/requérante représentée par PROMARK, 62, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 743 367
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
25/09/2024, R 1169/2024-1, WINDGUARD
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 juillet 2023, Kombi Sports Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international no 1 743 367 (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
WINDGUARD
enregistrée, après limitation notifiée le 16 avril 2024, pour les produits suivants:
Classe 25: Gants; gants à doigts conducteurs; mitons; protège-gants; sous-vêtements thermiques; sous-vêtements thermiques et bas; sous-vêtements thermiques longs; vêtements, à savoir couches de base; chaussettes; revêtements de cheminées; chaussons;
Cache-cou; foulards; passe-montagnes; masques de ski; hottes de ski; couvre-oreilles; bandeaux pour la tête; tuaires; vestes de ski; vestes de snowboard; pantalons de ski; pantalons de snowboard; vêtements de ski; sacs pour chaussures de ski; sacs spécialement conçus pour les chaussures de snowboard; bavoirs de ski; vêtements de ski; chapeaux et casquettes; foulards pour la tête.
2 Le 4 août 2023, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 30 novembre 2023, Michael Heinen (ci-après l’ «opposante») a formé opposition, à laquelle a été attribué le numéro d’opposition B 3 207 752.
4 Le 29 janvier 2024, l’acte d’opposition a été communiqué à la titulaire de l’enregistrement international et, le même jour, un refus provisoire fondé sur une opposition a été notifié au Bureau international de l’OMPI, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RDMUE. Dans la même communication, l’Office a invité la titulaire de l’enregistrement international à désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE avant le 8 avril 2024, faute de quoi la protection de l’enregistrement international serait refusée.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à cette invitation.
6 Le 17 avril 2024, l’Office a notifié à la titulaire de l’enregistrement international un refus ex officio de protection (ci-après la «décision attaquée») conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE. L’Office a déclaré que la protection de l’enregistrement international a été refusée dans son intégralité au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 21 mai 2024, PROMARK a été désignée comme représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
25/09/2024, R 1169/2024-1, WINDGUARD
3
8 Le 7 juin 2024, au nom de la titulaire de l’enregistrement international, PROMARK a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 août 2024.
9 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que la désignation de PROMARK en tant que représentant est conforme aux exigences de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE et que, par conséquent, la décision attaquée devrait être annulée de sorte que la procédure d’enregistrement et d’opposition puisse être reprise devant l’Office.
10 Le 8 juillet 2024, l’opposante a retiré l’opposition compte tenu de la limitation de l’enregistrement international.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. En outre, ila été dûment déposé par un mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Union européenne. Par conséquent, le recours est recevable.
12 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur une opposition au motif que la titulaire de l’enregistrement international n’avait pas désigné de représentant professionnel établi dans l’UE. Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’UE, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (15/11/2021, R 1619/2021-4,
AvecAmour, § 9; 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 10;
14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 19; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT, §
18).
14 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour une marque internationale à l’encontre de laquelle un refus provisoire partiel de protection a été émis peut encore être corrigée après l’expiration du délai fixé à cet effet, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
15 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel à diverses reprises et de manière constante (29/11/2021, R 1453/2021-4, fusion IoT, § 12; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour,
§ 11; 12/03/2019, R 176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 14/11/2018, R
1214/2018-1, Rockland, § 21; 21/06/2018, R 450/2018-5, LIFEPRINT, § 20; 20/02/2018, R 1958/2017-4, NEXLITE, § 11; 23/10/2017, R 1848/2017-4, TI ORA, § 17; 08/07/2015,
R 126/2015-4, FONTUS, § 12; 23/10/2006, R 521/2006-4, GREEN PLUS, § 29;
08/09/2008, R 398/2008-4, CIRQUE ON ICE, § 11; 13/08/2014, R 921/2014-2, BRUNO,
§ 21; 29/04/2008, R 358/2008-2, MIRACA, § 12).
25/09/2024, R 1169/2024-1, WINDGUARD
4
16 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un mandataire agréé constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté avant ou au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, point (6), du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant professionnel dans l’UE.
17 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée de sorte que la procédure d’opposition puisse être reprise et, à la suite du retrait de l’opposition, elle devra être clôturée.
25/09/2024, R 1169/2024-1, WINDGUARD
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Annule la décision de l’Office du 17 avril 2024 refusant la protection de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 743 367;
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
25/09/2024, R 1169/2024-1, WINDGUARD
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