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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2022, n° 003145938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 938
Movecho S.A., E.N. 234 km 92.7 Apartado 40, 3524-909 Nelas, Portugal (opposante)
un g a i ns t
Fahrzeug-Werke Lueg AG, Universitätsstr. 44-46, 44789 Bochum (Allemagne), représentée par Bals indirects Vogel, Konrad-Zuse-Str. 4, 44801 Bochum, Allemagne (mandataire agréé).
Le 01/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 938 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 03/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 867 «MOBEXO» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 36, 37, 39 et 42. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 867 «MOBEXO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même
Décision sur l’opposition no B 3 145 938 Page sur 2 3
article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si les marques antérieures sont identifiées et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du RDMUE, si l’acte d’opposition ne contient pas de motifs d’opposition conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, et s’il n’a pas été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai d’opposition, l’Office rejette l’opposition pour irrecevabilité.
Le 03/05/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 344 867 pour la marque verbale «MOBEXO», c’est-à-dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 344 867, qui a la même date de priorité que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 05/10/2021, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’a pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 03/05/2021. Un délai de deux mois, jusqu’au 10/12/2021, a été imparti à l' opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet. L’opposante n’a présenté aucune observation.
Pour les autres droits antérieurs mentionnés dans les arguments présentés conjointement avec l’acte d’opposition le 03/05/2021, à savoir l’enregistrement international de la marque no 1 153 327 et la marque nationale no 503 433, les motifs n’ont pas été clairement indiqués. L’opposante n’a présenté aucune autre observation ou argument dans le délai imparti pour l’opposition. Il s’ensuit que les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE ne sont pas remplies pour ces droits antérieurs.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 145 938 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet Escribano Maria José LOPEZ BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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