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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003223176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223176 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 176
Tristel Plc, Unit 1b, Lynx Business Park, Fordham Road, CB8 7NY Snailwell, Royaume-Uni (opposante), représentée par Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft MbB, Kurfürstendamm 54-55, 10707 Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Meditrade GmbH, Medipark 1, 83088 Kiefersfelden, Allemagne (demanderesse), représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 176 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 303 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 303 «Duozid» (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 736 315, «DUO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1 736 315.
Décision sur opposition n° B 3 223 176 Page 2 sur 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 5: Préparations stérilisantes et sanitaires ; préparations sanitaires à usage médical ; désinfectants ; détergents à usage médical ; désinfectants à usage médical ; bactéricides ; fongicides ; germicides ; sporicides ; virucides ; antiseptiques ; lingettes sporicides ; lingettes désinfectantes ; lingettes stérilisantes ; lingettes antiseptiques imprégnées ; lingettes médicamenteuses imprégnées ; lingettes désinfectantes jetables ; lingettes pré-humidifiées à usage médical ; lingettes à usage médical ; préparations stérilisantes et sanitaires, à savoir, lingettes de rinçage en microfibre, lingettes désinfectantes, lingettes stérilisantes, lingettes sporicides ; capsules jetables contenant des biocides, capsules jetables contenant des préparations stérilisantes ; capsules jetables contenant des désinfectants ; préparations sanitaires à usage médical ; solutions stérilisantes, désinfectantes et sporicides pour le nettoyage d’équipements de diagnostic in vitro, de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux, de centrifugeuses, de salles blanches, de surfaces de travail, de sols et de murs ; désinfectants tout usage ; détergents à usage médical ; désinfectants à usage médical ; bactéricides ; germicides ; sporicides ; virucides ; antiseptiques ; désinfectants à usage domestique ; désinfectants tout usage ; sprays désinfectants ; sprays désinfectants pour le nettoyage des surfaces de cuisine, des surfaces domestiques, des surfaces de travail, des cuisines, des salles de bains, des sols et des murs ; répulsifs d’insectes ; insecticides ; lingettes antiseptiques ; lingettes désinfectantes jetables ; détergents germicides ; nettoyants germicides ; hydratants médicamenteux ; gels désinfectants ; gels stérilisants ; mousses désinfectantes ; mousses sporicides ; mousses désinfectantes ; mousses stérilisantes ; désinfectants ; stérilisants ; préparations pour la stérilisation de l’eau ; préparations à usage hygiénique environnemental ; préparations de nettoyage aux propriétés désinfectantes ; kits de décontamination composés d’une variété de lingettes de nettoyage, de lingettes désinfectantes, de lingettes sporicides, de lingettes de rinçage et de mousse désinfectante pour la désinfection d’instruments médicaux ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage vétérinaire ; savons désinfectants ; tous les produits susmentionnés destinés à la désinfection et/ou au nettoyage de dispositifs médicaux, d’équipements médicaux et d’espaces médicaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5: Désinfectants et antiseptiques ; désinfectants pour les mains ; désinfectants à usage domestique ; désinfectants à usage médical ; désinfectants à des fins d’hygiène.
Désinfectants ; antiseptiques ; désinfectants à usage médical sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les désinfectants pour les mains ; désinfectants à usage domestique contestés sont inclus dans la catégorie générale des désinfectants tout usage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les désinfectants à des fins d’hygiène contestés sont inclus dans les désinfectants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Décision sur opposition n° B 3 223 176 Page 3 sur 6
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
DUO Duozid
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Selon la requérante, le terme « Duozid » du signe contesté est une expression fantaisiste qui ne possède aucune signification spécifique. Cependant, en ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, il sera divisé en les composants « Duo » et « zid ».
L’élément « zid » du signe contesté sera associé à des propriétés tueuses ou destructrices par une partie du public pertinent, telle que la partie germanophone du public (du suffixe « -zid » en allemand). Étant donné que les produits pertinents sont des désinfectants et des produits d’assainissement, cet élément est faible pour ces produits, car il fait allusion à leurs propriétés tueuses. Pour la partie germanophone du public, la signification perçue réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura donc moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. En outre, la signification perçue conduira également les consommateurs allemands à décomposer la marque en les composants Duo et zid, comme mentionné dans le paragraphe ci-dessus. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal commun « DUO » des signes sera compris comme « deux » ou « une paire » par le public pertinent. Étant donné que cette signification n’a aucun lien direct avec les produits, il possède un degré de distinctivité normal.
Décision sur opposition n° B 3 223 176 Page 4 sur 6
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément « DUO », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la première partie du signe contesté, ainsi que dans sa sonorité. Les signes diffèrent par l’élément supplémentaire « ZID » du signe contesté, qui est faible, et par sa sonorité.
Considérant que l’élément coïncidant apparaît au début des deux signes, là où les consommateurs portent généralement plus d’attention, et que cet élément présente un degré de caractère distinctif normal, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, les deux signes partagent le concept distinctif de « DUO ». Le signe contesté contient le concept supplémentaire lié aux propriétés de destruction ou d’élimination par l’élément « ZID ». Il s’ensuit que les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public en question. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Contrairement aux observations du demandeur, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement similaires dans une mesure élevée. L’élément commun « DUO » constitue l’intégralité de la marque antérieure et apparaît au début du signe contesté, là où les consommateurs portent généralement plus d’attention. L’élément supplémentaire « ZID » dans le signe contesté a un faible caractère distinctif pour le public germanophone car il fait allusion aux propriétés d’élimination des produits.
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262,
§ 49).
Selon la requérante, les matériels promotionnels de l’opposante pour les «Duo Wipes» mettent l’accent sur leur utilisation aux côtés de «TRISTEL DUO OPH» et «TRISTEL DUO ULT», les présentant comme des produits complémentaires. Cela suggère que les «Duo™ Wipes» sont spécifiquement conçues pour être utilisées en tandem avec ces articles. En tant que tel, le terme «Duo» fonctionne de manière descriptive, indiquant une application de double produit et renforçant la notion d’utilisation par paires. Toutefois, contrairement aux observations de la requérante, la division d’opposition analyse les signes tels qu’enregistrés et tels que demandés et, du moins dans la présente procédure, l’usage effectif de la marque antérieure est sans pertinence.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposante désignant l’Union européenne n° 1 736 315. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur indiqué ci-dessus conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Vito PATI Chiara BORACE Paola ZUMBO
Décision sur l’opposition n° B 3 223 176 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue.
En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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