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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 déc. 2023, n° R1311/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1311/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 4 décembre 2023
Dans l’affaire R 1311/2021-2
Axonics, Inc.
26 technologie Drive
92618 Irvine
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Uwe Fischer, Moritzstr. 22, 13597 Berlin (Allemagne),
contre
MXM
2720, Chemin St-Bernard
06220 Vallauris
France Opposante/défenderesse représentée par CABINET BEAU DE LOMENIE, Tour Méditerranée 65 avenue Jules
Cantini, 13006 Marseille (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 409 392 (demande de marque de l’Union européenne no 12 809 521)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2, et (5), à l’article 36, paragraphe 1, du RDMUE et/ou à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours, et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
04/12/2023, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
rend le présent
2
04/12/2023, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 avril 2014, dont la date de priorité aux États-Unis est le
21 octobre 2013, Axonics Modulation Technologies, Inc. prédécesseur en droit d’Axonics, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MODULATION AXONICS
pour la liste de produits suivante:
Classe 9 — Logiciels concernant les dispositifs de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables et générateurs d’impulsions externes;
Classe 10 — Appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, câbles, générateurs d’impulsions externes, système de chargement et composants du système connexe.
2 La demande a été publiée le 26 juin 2014.
3 Le 22 septembre 2014, MXM (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 12 175 808 «AXONIC» déposée le 26 septembre 2013 et enregistrée le 4 décembre 2019 pour, après une limitation déposée par l’opposante le 23 septembre 2014, les produits suivants:
Classe 9 — Équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs; Logiciels; Appareils à haute fréquence; Appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement d’images caméras et la documentation médicale sur les patients; Appareils de mesure de précision; Appareils de contrôle;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux; Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux; Implants chirurgicaux (matériaux artificiels); Stimulateurs cardiaques; Appareils pour analyses médicales.
6 Par décision du 2 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés.
7 Le 27 juillet 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 septembre 2021.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
04/12/2023, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
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9 Le 17 mars 2022, la chambre de recours a rendu une décision de renvoi et ordonné la suspension de la procédure de recours et l’affaire a été renvoyée à l’examinateur afin qu’il examine s’il y avait lieu ou non de rouvrir l’examen relatif aux motifs absolus de refus.
10 Le 30 mars 2022, l’examinateur a informé la chambre de recours qu’il reprendrait l’examen des motifs absolus de refus.
11 Le 20 juillet 2023, la demanderesse a retiré la marque demandée.
12 Le 20 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de marque de l’Union européenne no 12 809 521 par la demanderesse.
Motifs
13 La demanderesse a mis fin à la procédure en retirant la demande contestée conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
14 À la suite du retrait de la marque contestée demandée, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la marque contestée supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. En conséquence, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, la chambre de recours fixe le montant des frais de représentation que la demanderesse doit payer à l’opposante aux taux standard de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours, qu’ils aient ou non été effectivement exposés (article 109, paragraphe 7, dernière phrase, du RMUE). À cet égard, il convient d’ajouter la taxe d’opposition de 320 EUR payée par l’opposante. Le montant total s’élève à 1 170 EUR.
04/12/2023, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la marque contestée no 12 809 521 et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature
H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
04/12/2023, R 1311/2021-2, Axonics modulation/Axonic
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