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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juil. 2025, n° W01820933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01820933 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, du RMCUE)
Alicante, 01/07/2025
MURGITROYD & COMPANY 2e étage 57 Adelaide Road Dublin Dublin DO2 Y3C6 IRLANDE
Votre référence : A0150547 98499911 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1820933
Marque : STRENGTH MEETS STYLE
Nom du titulaire : Rep Fitness LLC 11059 Dover Street, Suite 2000 Westminster CO 80021 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 26/11/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 25 Vêtements de sport, à savoir, T-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, polos, sweat-shirts, sweats à capuche, vestes, shorts, pantalons, chapeaux, pantalons de survêtement, joggers, leggings, collants, chaussettes, soutiens-gorge de sport et sous-vêtements.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : quelque chose de physiquement fort, qui peut être traité rudement sans être endommagé ou détruit, mais qui, en même temps, allie élégance et raffinement, est élégant et raffiné.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les significations susmentionnées des mots « STRENGH MEETS STYLE », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire anglais Collins consultées le 26/11/2024 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strengh www.collinsdictionary.com/dictionary/english/meet www.collinsdictionary.com/dictionary/english/style
Le public pertinent percevrait simplement le signe « STRENGTH MEETS STYLE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir que les produits tels que les vêtements de sport, les t-shirts, les vestes, les pantalons, etc., sont solides, supportent un traitement rude sans être endommagés et sont en même temps élégants et raffinés.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 26/03/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe est composé de deux noms abstraits liés à des concepts abstraits (force et style) qui se « rencontrent ». La combinaison est inhabituelle dans la langue anglaise et exige un degré élevé de réflexion pour comprendre l’association des mots. L’acte de
« rencontrer » est réservé aux êtres vivants ou aux entités physiques, par exemple « la personne A rencontre la personne B » ou « un lac rencontre le pied de la montagne ». Dans ces exemples, le sens est directement compréhensible sans réflexion supplémentaire, car il n’y a pas de message sous-jacent, les informations factuelles étant transmises directement, ce qui n’est pas applicable au cas présent.
2. STRENGTH MEETS STYLE comprend des allitérations auditives par la lettre « S » et par la combinaison des lettres « ST » et « TS » dans STRENGTH MEETS STYLE. En outre, la marque est composée de mots monosyllabiques, ce qui renforce son caractère distinctif intrinsèque. L’utilisation de ces procédés littéraires rend la marque facilement mémorisable par le consommateur moyen.
3. Le signe a été artificiellement disséqué en chacune de ses parties, mais les marques doivent être appréciées dans leur ensemble.
4. S’agissant des produits, les consommateurs devront réfléchir à l’état actuel de l’industrie mondiale de la mode et de l’habillement, qui est entachée de vêtements bon marché et usés, mettant ainsi les vêtements élégants en dichotomie directe avec les produits vestimentaires de qualité.
5. Le titulaire est un fournisseur bien connu de machines de gymnastique et d’exercice et fournit une capture d’écran de www.repfitness.com. Par conséquent, le signe est également un jeu de mots sur le fait que les utilisateurs des produits du titulaire sont des personnes qui ont acquis une force musculaire grâce à l’utilisation de leurs machines d’exercice et qui sont désireuses de pouvoir porter des vêtements de sport élégants.
6. Les vêtements de sport sont des vêtements fonctionnels qui priment sur toute considération stylistique. La marque génère l’intrigue conceptuelle selon laquelle les personnes fortes sont également capables de porter
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des vêtements de sport élégants au cours de leur entraînement.
7. Le titulaire se réfère à l’affaire T-305/16 LOVE TO LOUNGE concernant des produits identiques ou similaires de la classe 25.
8. L’Office a enregistré des affaires similaires :
a) EUTM 018709423 beauty meets wellness, classes 5, 35 ; b) EUTM 014413603 INNOVATION MEETS INSIGHT classes 25, 39, 44 ; c) EUTM 015457914, classes 36, 43 ; d) EUTM 017195926 WOOD MEETS COLOUR, classe 20 ; e) EUTM 017867349 Media Meets Literacy, classes 16, 41 ; f) EUTM 01876622 WHERE MOBILITY MEETS AGILITY classes 35, 36, 39, 41 ; g) EUTM 019081672 SCIENCE MEETS YOUR SKIN, classes 3, 5, 35.
9. La demande du titulaire n’est pas contraire à l’intérêt général. Les autres opérateurs du même secteur restent libres d’utiliser des slogans. L’Office n’a fourni aucune preuve démontrant que l’enregistrement du signe du titulaire est contraire à l’intérêt public.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales :
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Arguments du titulaire :
Argument 1 :
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1. L’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE vise à empêcher l’enregistrement de marques dépourvues de caractère distinctif, ce qui seul les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (voir, par exemple, 16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532). La constatation qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas subordonnée à la constatation que le terme concerné est d’usage courant (C- 265/00 « Biomild », § 43).
2. Le signe demandé STRENGHT MEETS STYLE n’est qu’un slogan promotionnel laudatif qui véhicule la qualité des produits, à savoir des vêtements de sport élégants, résistants à l’usure et solides. Le signe ne met pas en place un processus cognitif dans l’esprit des consommateurs moyens pertinents qui soit facile à mémoriser et qui soit, par conséquent, capable de distinguer les produits du demandeur de produits ayant une autre origine commerciale. Le signe n’est qu’une déclaration laudative, une incitation à l’achat de vêtements de sport résistants à l’usure et élégants. Les consommateurs le comprendront comme laudatif et comme une référence publicitaire à la qualité des produits, et non comme une référence à leur origine commerciale.
3. Le signe est composé de mots usuels, est conforme aux règles de grammaire anglaise et ne présente aucune caractéristique remarquable, ni aucun élément supplémentaire susceptible de le faire ressortir et de le rendre facile à mémoriser pour le consommateur moyen. Le public pertinent n’a pas besoin de plusieurs étapes mentales ou d’imagination pour comprendre le sens immédiatement compréhensible de l’expression. Le signe sera perçu par le public pertinent principalement comme une déclaration promotionnelle, fondée sur sa signification inhérente, plutôt que comme une marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 30).
Argument 2 :
4. Les allitérations auditives alléguées ne sont pas suffisantes pour conférer au signe verbal un caractère distinctif, étant donné que la durabilité (résistance à l’usure) et l’élégance sont normalement utilisées dans les expressions promotionnelles pour les vêtements. En outre, l’expression respecte les règles sémantiques et grammaticales de la langue anglaise.
5. L’utilisation d’allitérations est un moyen courant de renforcer les slogans publicitaires (03/04/2019, T-555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 29). En l’espèce, l’Office n’est pas convaincu que le public pertinent percevrait une quelconque indication d’origine commerciale dans l’utilisation des termes « STRENGHT », « MEETS » et « STYLE » dans le slogan. En l’espèce, les allitérations n’altèrent pas le sens, ni n’ajoutent de caractéristique particulière au message laudatif véhiculé par le signe.
Argument 3 :
6. Le sens obtenu par l’Office est obtenu en combinant les significations des mots qui composent le signe. L’Office n’a pas altéré le sens du signe, mais a simplement combiné la signification des mots individuels.
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7. Le signe STRENGTH MEETS STYLE est dans son ensemble un message simple qui conviendrait à n’importe quel producteur, avec pour conséquence naturelle qu’il ne peut pas indiquer l’origine des produits ou des services. Tous les produits en cause sont liés aux vêtements de sport (c’est-à-dire les vêtements de sport). Par conséquent, en ce qui concerne les produits en question, le public anglophone pertinent comprendra « STRENGHT MEETS STYLE » comme un message promotionnel concernant les vêtements de sport, dont la fonction est de souligner la qualité et l’élégance des produits.
Moyen 4:
8. Le moyen 4 du titulaire décrit la manière dont le signe demandé est compris par le public pertinent, à savoir qu’il est compris comme un message qui transmet immédiatement aux consommateurs pertinents que les produits du titulaire ont une meilleure qualité que les vêtements industriels moyens sur un marché qui est « entaché de vêtements bon marché et usés ». Une telle déclaration confirme que le signe est utilisé pour transmettre la qualité supplémentaire des produits et confirme le raisonnement de l’Office pour rejeter l’enregistrement de la marque.
Moyens 5 et 6:
9. Le titulaire n’a fourni aucune preuve démontrant que les produits fournis sont bien connus dans le domaine des appareils de gymnastique et d’exercice. En tout état de cause, ces produits n’ont pas été demandés. Les produits demandés sont des vêtements de sport (habillement) et non des appareils de gymnastique et d’exercice.
10. La durabilité et le design élégant sont des qualités que les producteurs sont désireux d’offrir. La publicité met l’accent sur ces caractéristiques dans de nombreuses autres marques de vêtements de sport, comme en témoignent les exemples suivants :
https://www.venuez.dk/creating-sportswear-that-lasts-durability-meets-design/
https://www.womenshealthmag.com/style/a60188046/best-workout-clothes-for-women/
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(recherché le 01/07/2025)
Moyen 7:
11. La référence du titulaire à l’affaire T-305/16 LOVE TO LOUNGE est sans pertinence pour la présente affaire. Le libellé n’a rien à voir avec STRENGHT, MEETS ou STYLE. La signification de LOVE TO LOUNGE est liée à quelqu’un qui aime se détendre, se relaxer. L’affaire ne peut être comparée à la présente affaire, étant donné que les mots, la structure grammaticale et les produits visés sont différents.
Moyen 8:
12. Les marques enregistrées a), c), d), e), f), g) n’ont pas été enregistrées pour les mêmes produits de la classe 25. Les signes visés ont été enregistrés pour un ensemble différent de produits et services. Le marché, les consommateurs et la relation entre les produits et services et ces signes n’ont rien à voir avec l’affaire examinée.
13. En tout état de cause, une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU: T:2002:245,
§ 35).
14. « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, au soutien de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU: T:2002:43,
§ 67).
Moyen 9:
15. Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui ne permettent pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des produits ou des services et de renouveler l’expérience à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T- 79/00, Lite, EU: T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes communément
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utilisé dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU: T:2005:325, § 65).
16. L’Office doit s’opposer à l’enregistrement de combinaisons de mots qui ne permettent pas au public pertinent de distinguer l’origine commerciale des produits, ainsi que le prévoit l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le refus d’enregistrement de l’Office vise précisément à protéger l’intérêt général du public, ainsi que le prévoit le règlement sur la marque de l’Union européenne (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
17. La charge de la preuve du caractère distinctif de la demande incombe au demandeur et non à l’Office, car il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque recherchée possède soit un caractère distinctif intrinsèque, soit un caractère distinctif acquis par l’usage, puisqu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T- 194/01, 'Unilever', § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1820933 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Claudio MARTINEZ MÖCKEL
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