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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2022, n° R1826/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1826/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 19 mai 2022
Dans l’affaire R 1826/2021-4
DIPLOMATICO BRANDING, UNIPESSOAL LDA. Rua do Esmeraldo no 47, 3° andar,
Ilha da Madeira
9000 051 Funchal-Madère
Portugal Demanderesse/requérante représentée par ABRIL ABOGADOS, C/Zurbano 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Aldi GmbH indirects Co. KG Burgstr. 37
45476 Mülheim/Ruhr
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SCHMIDT, VON DER OSTEN indirects HUBER RECHTSANWÄLTE STEUERBERATER PARTNERSCHAFT MBB, Rüttenscheider Str. 26, 45128 Essen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 086 535 (demande de marque de l’Union européenne no 18 017 007)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
19/05/2022, R 1826/2021-4, DIPLOMATICO LE CŒUR DU RHUM/TRACTEUR À L’ADRESSE
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 31 janvier 2019, DIPLOMATICO BRANDING,
UNIPESSOAL LDA. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
DIPLOMATICO LE CŒUR DU RHUM
pour la liste de produits suivante:
Classe 33 — liqueurs de rhums et de rhum.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2019.
3 Le 18 juin 2019, Aldi GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 012 052 772 de la marque verbale
TRUAT
déposée le 21 octobre 2003 et enregistrée le 29 janvier 2013 pour les produits suivants:
Classe 33 — Spiritueux, en particulier incendies de vin.
6 Par décision du 5 octobre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la marque demandée pour tous les produits contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion. La demanderesse a été condamnée à supporter les frais encourus par l’opposante. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de sa marque allemande antérieure no 302 012 052 772 «Primat». L’opposante a produit les éléments suivants:
• Pièce 1: Une déclaration sous serment du directeur adjoint d’ALDI SÜD Dienstleistungs GmbH télétravail Co. oHG, responsable de la publicité et de la distribution de produits sous la marque «Primat»;
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• Pièce 2: Une copie d’un extrait d’un magazine publicitaire, daté du 7 décembre 2015, contenant une recette avec «Primat Weinbrand 36 %» comme l’un des ingrédients;
• Pièce 3: Une copie d’une facture émise par WKS Print Partner, un bureau d’imprimerie, pour une brochure publicitaire. La facture est datée du 9 décembre 2015 et indique le tirage sous la forme de 3 419 400 pièces;
Pièce 4: 20 copies d’échantillons d’étiquettes de bouteilles portant la
marque «Primat», telles que ,
et . Les échantillons datent de 2011, 2013, 2014, 2016 et 2018. L’élément contient également un dessin d’une bouteille avec une forme spécifique, montrant ses dimensions;
• Pièce 5: 60 factures pour «Priming at brandy, 36 %» provenant de deux fournisseurs. Les factures contiennent le code «3 037» dans la description des produits. Il y a 10 factures par année au cours de la période pertinente (2014-2019), dont l’une est datée d’un jour après la fin de cette période (31 janvier 2019);
• Pièce 6: Des copies de 59 tickets émis par divers magasins de vente au détail d’ALDI au cours de la période pertinente. Les reçus contiennent la mention «3 037 Weinbrand» — identique aux factures des fournisseurs dans la pièce 5;
• Pièce 7: Deux impressions non datées du site www.aldi-sued.de, contenant l’image d’une bouteille de brandy portant la marque «Primat» et les mêmes étiquettes que celles des échantillons de la pièce 4
.
• Pièce 8: Sept copies de demandes de renseignements de clients concernant le brandy «tomate» et d’autres produits proposés par
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l’opposante dans ses magasins de vente au détail. Les documents sont rédigés en allemand et une traduction est fournie. Ils datent de la période pertinente, à l’exception de deux, qui sont datés d’avril et de novembre 2019.
– Dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, il ressort de la langue des documents, de la devise et des adresses figurant sur les factures que les éléments de preuve se rapportent à la période pertinente.
La plupart datent également de cette période. Les documents produits, tels que la déclaration sous serment, étayés par des documents des pièces 2, 5, 6 et 7, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. 60 factures de fournisseurs de tracteurs ont été produites et ces factures et reçus ont été distribués tout au long de la période pertinente. Les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée très régulièrement au cours de l’ensemble de la période pertinente sur le territoire pertinent (l’Allemagne) et qu’elle a également été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée.
– En ce qui concerne l’usage de la marque telle qu’enregistrée, la marque a été enregistrée en tant que marque verbale. Sur deux des étiquettes fournies, il y a un élément figuratif supplémentaire au-dessus de «tomate», l’élément verbal «Weinbrand Diplomat» et des représentations stylisées de lèvres tenant un blason. L’élément verbal «TRUat» est dominant en raison de sa taille et de sa position dans les étiquettes. Il a été conclu que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
– Toutefois, l’usage n’a pas été prouvé pour tous les produits, uniquement pour le «brandy», mais lesproduits en cause peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des «spiritueux, en particulier les incendies de vin», à savoir le brandy.
Comparaison des produits
– Les «liqueurs au rhum et au rhum» contestées comprises dans la classe 33 sont très similaires au «brandy» de l’opposante également compris dans la classe 33. Ils ont la même destination et la même utilisation et s’adressent tous deux au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ils peuvent également être concurrents et provenir des mêmes entreprises.
Comparaison des marques
– Sur les plansvisuel et phonétique, les marques coïncident par l’élément «Primat» et diffèrent par la terminaison -ICO de la marque contestée ainsi que par les mots THE HEART OF RUM, qui peuvent même ne pas être
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prononcés par une partie du public. Les signes présentent un degré moyen de similitude tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.
– Sur le plan conceptuel, la marque antérieure TRUat sera comprise comme signifiant «un label» et le signe contesté DIPLOMATICO n’a aucune signification en allemand, mais comme il est proche des mots équivalents
«Diplomat» et«TRUatisch», il sera compris. Le mot RUM signifie «rhum» en allemand et une partie du public percevra l’expression THE HEART OF
RUM comme un slogan promotionnel significatif. Étant donné que les éléments distinctifs des deux signes sont associés à une signification similaire, ils ont été jugés similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Appréciation globale
– Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Les produits sont similaires et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Étant donné que le seul élément distinctif de la marque antérieure est entièrement reproduit dans l’élément distinctif initial de la marque contestée, il existe un risque de confusion étant donné que les différences au niveau de l’élément supplémentaire faible THE HEART OF RUM et de la terminaison ICO dans le signe contesté ne sont pas suffisantes pour écarter la confusion.
– Dans l’ensemble, pour la partie du public qui perçoit THE HEART OF RUM comme un slogan ayant une signification, il existe un risque de confusion et la marque contestée est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
7 Le 28 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 4 février 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 4 avril 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les éléments de preuve produits auraient dû être considérés comme insuffisants et certains documents ne sont pas datés. À la pièce 8, l’une des demandes d’informations ne fait pas référence à «Primat», mais à une autre boisson «spiritueux grec Acropolis 38 % vol» et un autre document est daté en dehors de la période pertinente. Dans d’autres enquêtes, l’une d’entre elles montre que la marque antérieure «Primat» ne sera plus utilisée depuis le début de l’année 2019. Ces faits affaiblissent encore la valeur probante des preuves de l’usage produites.
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– En ce qui concerne la comparaison des produits, le «brandy» ne peut se substituer aux «liqueurs du rhum et du rhum». Premièrement, les matières premières utilisées dans leur production respective sont complètement différentes et leur confèrent un arôme particulier
(https://en.wikipedia.org/wiki/Brandy); (https://en.wikipedia.org/wiki/Rum).
Ces boissons sont servies à différentes occasions et de différentes manières.
Le brandy est servi seul tandis que le rhum est habituellement mélangé à des boissons sans alcool. En outre, le brandy est généralement servi après les repas tandis que le rhum est consommé dans les bars ou dans les discothèques.
– Le degré d’attention du consommateur sera supérieur à la moyenne en raison de la fidélité du public à une boisson particulière: les consommateurs qui boisent normalement du brandy ne consomment pas du rhum. Par conséquent, les produits diffèrent par leur nature, leur mode de production et leur public cible.
– L’impression d’ensemble produite par les marques en conflit est suffisamment différente. Sur le plan visuel, les marques ont une structure différente étant donné que la marque antérieure n’a qu’un seul terme tandis que le signe contesté en compte cinq, ce qui a une longueur différente.
– Sur le plan phonétique, les mots supplémentaires du signe contesté ne passeront pas inaperçus et seront immédiatement perçus et prononcés par les consommateurs. Bien que les deux marques comportent trois syllabes qui se prononcent de manière très similaire, il existe toujours une différence de prononciation reconnaissable en raison de la terminaison -ICO du premier élément du signe contesté, ainsi que de ses mots supplémentaires THE HEART OF RUM, dont aucun n’a d’équivalent dans la marque antérieure.
– D’un point de vue conceptuel, l’expression verbale supplémentaire de la marque contestée sera facilement comprise et mémorisée: The HEART OF
RUM, et plus les différences au niveau des autres éléments présents par les marques sont importantes, plus la similitude résulterait de l’élément commun.
– Les marques sont globalement différentes sur les plans visuel, conceptuel et phonétique et ces différences sont frappantes et ne passeront pas inaperçues aux yeux des consommateurs. Ces différences l’emportent sur les similitudes et sont, par conséquent, suffisantes pour exclure un risque de confusion. Le public n’est donc pas susceptible de croire que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, en tenant également compte des différences de nature, de méthode de production et de public cible.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Ilexiste un risque de confusion en raison du fait que tant les signes en conflit que les produits sont très similaires.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour le moins «brandy» au cours de la période pertinente allant de 2014 à 2019. La déclaration sous serment présentée n’est pas une déclaration de l’opposante elle-
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même, mais d’un particulier, et doit donc être considérée comme une preuve complète. En outre, la déclaration sous serment est étayée par des documents supplémentaires, tels que des extraits de publicités dans des magazines et des factures. Des copies d’emballages échantillons ont également été fournies, de même que les tickets de caisse émis par diverses sociétés de vente montrant les produits étiquetés de la marque TRUat. En outre, des copies d’enquêtes de clients indiquent que les produits étiquetés «Diplomat» ont été vendus au cours de la période pertinente.
– Les produits en conflit compris dans la classe 33 «brandy» et «Lunettes de rhum et de rhum» sont similaires. Cette conclusion est conforme à plusieurs décisions «DIPLOMATICO» (11/08/2009, R 601/2008-4 et R 1199/2008-4,
DIPLOMATICO/Diplomat) dans lesquelles le même ensemble de produits a été comparé. La similitude donnée entre «rhum» et «brandy» est également confirmée par la décision postérieure «DIPLOMATICO» (29/10/2014, R
143/2014-2 DIPLOMATICO Reserva/Diplomat).
– Les signes en conflit présentent d’importantes similitudes sur le plan visuel étant donné que l’élément dominant de la marque contestée, à savoir l’élément «DIPLOMATICO», est très similaire à la marque antérieure «TRUat», étant donné qu’ils coïncident par leurs huit premières lettres D-l-P- L-O-M-A-T. Eu égard au fait que les consommateurs se concentrent normalement sur le début d’une marque, les lettres supplémentaires «-ICO» placées à la fin du signe contesté seront toutefois facilement fausses. L’expression supplémentaire «THE HEART OF RUM» occupe une position secondaire et est descriptive, de sorte qu’elle est dépourvue de caractère distinctif. Les signes sont dès lors similaires sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, les signes présentent une similitude élevée. Les deux premières syllabes des signes en conflit sont identiques et la troisième est similaire (DI-PLO-MAT/DI-PLO-MA-TI-CO) et l’accent tombe sur la troisième syllabe. Les lettres supplémentaires «-ICO» placées à la fin du signe contesté ne sont pas propres à éviter toute confusion.
– Sur le plan conceptuel,les signes sont identiques, étant donné que la marque contestée «DIPLOMATICO» est clairement reconnaissable en tant que traduction espagnole de la marque; et la marque de l’opposante est susceptible d’être associée à l’adjectif allemand «TRUatisch»qui, en anglais, est banal.
– Les marques sont très similaires sur les plans phonétique et visuel en raison de leur coïncidence au niveau des lettres «D-l-P-L-O-M-A-T». Même si la marque contestée comporte les mots supplémentaires «THE HEART OF
RUM», elle occupe un rôle secondaire en raison de sa position et, en outre, parce qu’elle est dépourvue de caractère distinctif; il ne sert pas d’indication d’origine.
– En conclusion, les signes en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique et les produits en conflit sont fortement similaires. Par
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conséquent, il n’existe pas de distance suffisante entre les marques pour éviter un risque de confusion.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, à savoir les conclusions relatives à la preuve de l’usage de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés. La chambre de recours appréciera donc si c’est à juste titre que la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité.
Preuve de l’usage
14 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une demande de marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services.
15 À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
16 Lajurisprudence de la Cour de justice établit qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, à savoir garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 52).
17 L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et
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des circonstances propres à établir l’existence d’une réelle exploitation commerciale de celle-ci, en particulier l’usage de celle-ci dans le secteur économique concerné dans le but de maintenir ou de créer des parts de marché au profit des produits ou des services concernés, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 27;
19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29).
18 S’agissant de l’exigence de prouver l’usage dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’Office, il importe de rappeler que l’article 47, paragraphe 2, du RMUE ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes
(08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 38). En effet, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39).
19 Enfin, l’ usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47;
13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL, EU:T:2019:415, § 56).
20 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, cet article n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Ainsi, pris ensemble, des éléments de preuve peuvent établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits (07/11/2019, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 62).
(i) Durée de l’usage
21 L’opposante devait prouver l’usage sérieux de sa marque antérieure au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, c’est-à-dire du 31 janvier 2014 au 30 janvier 2019 inclus.
22 Commeindiqué par la demanderesse, certains des éléments de preuve ne sont pas datés. Toutefois, la plupart des éléments de preuve pertinents datent de la période pertinente. En particulier, l’opposante a produit 10 factures pour chaque année de la période pertinente (voir pièce 5) ainsi que des reçus émis par les différents magasins de l’opposante (voir pièce 6). En outre, 5 demandes de clients concernant le brandy «tomate» et d’autres produits proposés par l’opposante sont
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également datées de la période pertinente (pièce 8). Par conséquent, les preuves de l’usage produites par l’opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
23 Lachambre de recours a examiné les arguments de la demanderesse concernant le remarquage du produit brandy de l’opposante et sa décision de mettre fin à l’usage de la marque antérieure et est parvenue à la conclusion que ces circonstances se sont produites après le 30 janvier 2019 et n’infirment pas la conclusion selon laquelle l’opposante a utilisé la marque «TRUat» au cours de la période pertinente.
(ii) Lieu de l’usage
24 La marque antérieure étant une marque allemande, l’usage doit donc être prouvé pour le territoire de l’Allemagne.
25 Il n’existe pas de règle de minimis pour établir cette condition. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, car celui-ci dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant et, plus généralement, de tous les faits et circonstances propres à établir si l’exploitation commerciale de la marque permet de créer ou de maintenir des parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée (19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 54-55 et jurisprudence citée).
26 Leséléments de preuve montrent que l’usage a eu lieu dans toute l’Allemagne.
Cela peut être déduit de la langue, de la devise et des adresses figurant dans les documents, en particulier celles indiquées dans les publicités, les factures, les reçus et les demandes de clients (voir pièces 2, 3, 5, 6 et 8). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent. Il convient de relever que les conclusions de la division d’opposition à cet égard n’ont pas été contestées par la demanderesse.
(iii) Importance de l’usage
27 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS,
EU:T:2013:257, § 35).
28 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement
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important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposante doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affaires (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
29 En l’espèce, l’opposante a présenté un nombre important de factures et de reçus concernant le brandy «TRUat» livré à et vendu dans des magasins de vente au détail ALDI dans différentes villes allemandes. On peut faire valoir que les montants pour lesquels les éléments de preuve sont fournis dans les tickets sont relativement faibles et que les tickets sont adressés à un nombre limité de clients. Bien que les tickets démontrent des volumes commerciaux relativement faibles, étant donné que les produits en cause ne sont pas très onéreux, il convient également de rappeler que l’exigence de l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas pour objet d’évaluer le succès commercial de l’entreprise en cause (08/07/2010, T-
30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). En outre, les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée très régulièrement au cours de l’ensemble de la période pertinente sur le territoire pertinent (l’Allemagne). Compte tenu également des efforts publicitaires déployés par l’opposante (pièces 1 à 3) ainsi que des demandes de renseignements auprès des clients (pièce 8), les éléments de preuve permettent d’exclure tout usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque en cause. En outre, elle démontre que l’usage par l’opposante de la marque «TRUat» pour le brandy était de nature à conserver un débouché pour les produits et qu’elle a sérieusement essayé d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent en utilisant sa marque au cours de la période pertinente.
30 Parconséquent, si l’on considère les éléments de preuve dans leur intégralité, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que les éléments de preuve fournissent suffisamment d’informations sur l’importance de l’usage de la marque. En outre, la demanderesse n’a pas contesté les conclusions de la division d’opposition concernant l’importance de l’usage.
(iv) Nature de l’usage
31 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
32 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, en tant que marque, notamment, la fonction de lien entre les produits et services et la personne ou l’entreprise responsable de leur commercialisation doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents.
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33 Selon la jurisprudence, la présence de la marque antérieure sur des factures, des brochures et des listes de prix relatives aux produits concernés est susceptible d’établir ce lien (06/03/2014, T-71/13, Annapurna, EU:T:2014:105, § 60; ARRÊT DU 29/03/2017, T-638/15, ALCOLOCK, EU:T:2017:229, POINT 82].
34 L’opposante a fourni des factures de fournisseurs de brandy «Primat» (pièce 5) qui peuvent être reliées aux tickets émis pour la vente de brandy (pièce 6). Même si ces derniers n’indiquent pas la marque «Primat», ils contiennent des références à un code à côté du «brandy» (3 037). Ce code coïncide avec le code des factures fournisseurs. Par conséquent, il peut être conclu que les tickets font référence au brandy «Primat». L’usage de la marque antérieure TRUat est également corroboré par les publicités (pièces 2 et 3), des échantillons d’étiquettes de bouteille (éléments de preuve no 4) et des demandes de clients concernant le brandy
«TRUat» (pièce 8).
35 La chambre de recours estime que les éléments de preuve susmentionnés produits par l’opposante reflètent clairement le lien entre la marque et les produits, à savoir le «brandy». Aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause la conclusion selon laquelle l’utilisation du signe «TRUAT» visait à distinguer les produits pertinents.
36 En ce qui concerne la deuxième condition, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
37 L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56;
11/10/2017, C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ
(fig.)/CACTUS, EU:C:2017:750, § 66; 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 50).
38 Le Tribunal a également précisé que la conformité stricte entre le signe utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
39 En l’espèce, la marque allemande antérieure est une marque verbale et est utilisée, comme on peut le voir ci-dessus, à la fois en tant que marque verbale (voir publicité dans les pièces 2 à 3, factures faisant référence aux reçus dans les pièces
5 et 6 et aux demandes des clients dans la pièce no 8) et sous la forme figurative en tant que partie intégrante de l’étiquette attachée à la bouteille:
13
.
40 La division d’opposition a conclu à juste titre que cet usage n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. L’élément verbal «TRUat» est dominant en raison de sa taille et de sa position sur les étiquettes. Sa représentation concrète, dans une police de caractères plutôt standard, a très peu d’impact, voire aucune, sur le caractère distinctif du signe. En outre, elle a été utilisée avec des éléments supplémentaires non distinctifs tels que «FEINER Weinbrand»
(brandy fine en anglais), des indications de la teneur en alcool (36 %) ou du volume (0,7 l). Parconséquent, la chambre de recours conclut que ces éléments ne sont pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque antérieure (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et suivants;
10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et suivants).
41 Deux des étiquettes comportent un élément figuratif supplémentaire au- dessus de «Primat», composé de l’élément verbal «Weinbrand Diplomat», représenté dans une police de caractères fantaisiste, et des représentations stylisées de lèvres tenant un blason. Àcetégard, la Cour a confirmé que la condition de l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie tant lorsqu’elle a été utilisée en tant qu’élément d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013, C-12/12, Colloseum
Holding, EU:C:2013:253, § 36).
42 Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition a conclu à juste titre que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré.
43 Enfin, en troisième lieu, conformément à l’article 18 du RMUE, la marque doit être utilisée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée pour être opposable.
44 En l’espèce, les éléments de preuve ne démontrent l’usage que pour le «brandy». Ces produits peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des «spiritueux, en particulier les incendies de vin», à savoir le «brandy» compris dans la classe 33. Dès lors, il existe suffisamment d’indications démontrant l’usage sérieux de la marque pour le «brandy». Cette conclusion n’a pas été contestée par les parties.
14
(v) Conclusion sur la preuve de l’usage
45 Eu égard aux éléments de preuve produits qui reflètent la durée, le lieu, l’importance et la nature de l’usage, la chambre de recours conclut que l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque verbale allemande antérieure «TRUat» a été prouvé pour les produits suivants:
Classe 33 — Brandy.
46 C’est donc sur la base de ces produits que la chambre de recours procédera à l’appréciation de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
47 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
48 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18;
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
49 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T- 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 indirects T-103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Public pertinent
50 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-
256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
15
51 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
52 En l’espèce, les produits pertinents sont des boissons alcooliques comprises dans la classe 33, qui s’adressent au grand public. La demanderesse critique la décision attaquée en ce que le niveau d’attention du public pertinent des produits en cause est moyen et fait valoir que, compte tenu de la fidélité à la marque, les consommateurs feront preuve d’un degré d’attention plus élevé.
53 La Chambre constate que les produits en cause sont des produits de consommation courante disponibles à des prix abordables dans les supermarchés. Ils s’adressent principalement au grand public pour lequel un niveau d’attention particulièrement élevé n’est pas requis et n’est généralement présent au moment de l’achat. Il n’a pas été prouvé que les consommateurs pertinents de boissons alcooliques sont particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des produits qu’ils consomment, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention ne saurait être présumé. Dès lors, le public pertinent est susceptible de faire preuve d’un niveau d’attention moyen, ce qui est confirmé par la jurisprudence constante du Tribunal (29/04/2009, T-430/07, Montebello rhum agricole, EU:T:2009:127, § 20; 05/10/2011, T-421/10, ROSALIA de Castro,
EU:T:2011:565, § 27; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 23;
03/10/2012, T-584/10, Tequila Matador hecho en Mexico, EU:T:2012:518, § 42;
19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA, EU:T:2017:16, § 22-26; 16/01/2019, C-
162/17 P, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:C:2019:27; 17/01/2019, T-576/17, El
SEÑORITO, EU:T:2019:16, § 35).
54 Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Comparaison des produits
55 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs incluent la destination des produits et services, la possibilité ou l’impossibilité qu’ils soient fabriqués, vendus ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ainsi que leurs canaux de distribution et points de vente.
56 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune
(04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca
Blu, EU:T:2007:214, § 37).
16
57 Les produits à comparer en l’espèce sont les suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 33 — Brandy. Classe 33 – liqueurs de rhums et de rhum.
58 Le brandy est une boisson alcoolisée produite par distillation du vin, généralement de couleur caramel et contient 36-50 % d’alcool en volume. Le brandy arrive normalement en boyaux ou en fûts de chêne [voir annexe 1, point 5, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, l’utilisation d’alcool éthylique et de distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE)no110/2008]. Il est généralement consommé en tant que digestif post-dîner.
59 Le rhum est une boisson spiritueuse produite exclusivement par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de mélasse ou de sirop produit dans la fabrication de sucre de canne ou de jus de canne lui-même. Elle a un titre alcoolisé d’au moins 37,5 %. Un caramel peut lui être ajouté en tant que moyen d’adaptation de la couleur [voir annexe 1, point 1, du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l’étiquetage des boissons spiritueuses, l’utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l’étiquetage d’autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, l’utilisation d’alcool éthylique et de distillats d’origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) no 110/2008]. Lorsqu’il est vieilli en fûts de chêne, le rhum devient brun foncé. Le rhum peut être utilisé comme base dans la fabrication de liqueurs. Les liqueurs au rhum représentent entre 15 % et 55 % d’alcool en volume.
60 Les «liqueurs au rhum et au rhum» contestées sont similaires au «brandy» de l’opposante dans la mesure où ils ont la même nature, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Lorsqu’ils sont vieillis en fûts de chêne, les deux ensembles de boissons peuvent avoir une couleur marron ou dorée similaire. Bien que leurs ingrédients de base et leurs processus de production soient différents, ces produits appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. L’argument de la requérante selon lequel les consommateurs qui boisent normalement du brandy ne consomment pas de rhum est une pure conjecture car il n’est ni étayé ni ne découle des faits notoires. Comme indiqué ci-dessus, les produits comparés peuvent avoir une teneur en alcool similaire. Ils sont généralement commercialisés dans des types de bouteilles identiques ou similaires. Ils peuvent être servis dans des restaurants et des bars et sont vendus dans des supermarchés, épiceries ou dans des magasins spécialisés pour boissons alcoolisées. L’utilisation est également identique, les
17
deux sont généralement consommés en petites quantités à des occasions sociales particulières, et il n’y a pas d’occasions particulières dans lesquelles il serait approprié de prendre un brandy, mais il n’est pas approprié de prendre un rhum à la place. Le rhum, les liqueurs à base de rhume et le brandy peuvent être servis droits ou mélangés à d’autres boissons alcooliques ou non alcooliques.
61 Bien que la demanderesse suggère à juste titre que le rhum peut servir de base pour des cocktails, le rhum foncé peut également être servi comme digestif après le déjeuner ou le dîner, comme le brandy. Ils peuvent également être mélangés et consommés ensemble, par exemple dans des cocktails. Ces boissons se trouvent dans la même section des supermarchés, bien qu’elles puissent également être distinguées, dans une certaine mesure, par sous-catégorie de produits. En outre, ils peuvent provenir des mêmes entreprises [ 28/04/2021, T-31/20, THE KING
OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217,§ 63-63]. Parconséquent, la chambre de recours estime que ces produits sont similaires à un degré élevé. Cette conclusion est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours dans les affaires
«DIPLOMATICO» (11/08/2009, R 601/2008-4 et R 1199/2008-4,
DIPLOMATICO/HYPERLINK); 29/10/2014, R 143/2014-2, DIPLOMATICO
(MARQUE FIG.MARK)), où les mêmes produits ont été comparés.
Comparaison des signes
62 En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
63 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-
43).
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DIPLOMATICO LE CŒUR DU RHUM TRUAT
Marque antérieure Signe contesté
64 Les signes à comparer sont les suivants:
65 La marque antérieure et le signe contesté sont tous deux des marques verbales, la marque antérieure étant composée d’un mot, à savoir «Primat», et le signe contesté étant composé de cinq éléments verbaux «DIPLOMATICO THE HEART OF RUM».
66 L’élément «tomate at» de la marque antérieure signifie «un consultant». Il n’a pas de signification spécifique descriptive, allusive, suggestive ou faible par rapport aux produits en cause et, par conséquent, son caractère distinctif intrinsèque est normal.
67 L’élément «DIPLOMATICO» du signe contesté est dépourvu de signification en allemand. Toutefois, il est probable que le public pertinent comprendra le mot «DIPLOMATICO» comme faisant référence à des fluides ou à des démographiques en raison de sa proximité avec les mots équivalents en allemand
— «Diplomat» et «TRUatisch». Étant donné que ces concepts n’ont aucun rapport avec les produits pertinents, l’élément «DIPLOMATICO» est considéré comme distinctif. L’élément «RUM» signifie «rhum» en allemand. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des boissons alcoolisées incluant les «liqueurs au rhum et au rhum», cet élément est dépourvu de caractère distinctif. La division d’opposition a considéré à juste titre qu’une partie du public allemand ne percevra aucune signification dans le composant du signe contesté «THE HEART OF». Par conséquent, il possède un caractère distinctif pour cette partie du public. Toutefois, une autre partie du public allemand percevra l’expression «THE HEART OF RUM» comme un slogan promotionnel significatif possédant un faible caractère distinctif, qui ne saurait servir d’indication de l’origine commerciale des produits en cause.
68 L’appréciation de la similitude des marques verbales en cause doit également tenir compte du fait que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une telle marque qu’à sa fin, la partie initiale d’une marque ayant normalement, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, un effet plus fort que la partie finale de celle-ci (13/10/2021, T-429/20, Sedus ergo
+/ERGOPLUS, EU:T:2021:698, § 40). En l’espèce, les parties initiales des signes sont très similaires, étant donné que le signe contesté incorpore la marque antérieure dans son intégralité. En effet, l’élément «-ICO» sera perçu par le consommateur moyen allemand comme un suffixe ayant une fonction
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grammaticale et constituant un ajout secondaire au mot «Primat» (11/08/2009, R
601/2008-4 AND R 1199/2008-4, DIPLOMATICO/TRUAT, § 36).
69 Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «tomate», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et huit lettres/sons initiaux du signe contesté. Les signes diffèrent par les lettres/sons «-
ICO» et par les éléments «THE HEART OF RUM» du signe contesté. Il est probable qu’une partie du public qui comprend la séquence «THE HEART OF RUM» comme un slogan promotionnel ne le prononcera pas. Selon une jurisprudence constante, les consommateurs ont tendance à abréger les signes longs et ne font référence qu’aux éléments dominants de la marque (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44; 02/02/2011, T-
437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 44; 31/01/2012, T-205/10, la victoria de México, EU:T:2012:36, § 69). Dans cette mesure, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Le degré de similitude visuelle et phonétique est inférieur à la moyenne du point de vue du public qui n’attribuera aucune signification à l’élément «HEART» et qui, pour cette raison, ne considérera pas l’expression «THE HEART OF RUM» comme un slogan promotionnel.
70 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux conclusions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Par conséquent, la marque antérieure et le premier élément du signe contesté seront associés à une signification similaire. Il convient de noter à cet égard que, selon la jurisprudence, les signes en conflit sont assez similaires dès lors qu’ils évoquent la même idée
(27/02/2015, T-377/12, OLEOSPA, EU:T:2015:121, § 32 et jurisprudence citée). L’impact de l’élément «RUM» et, s’il est compris, de l’élément peu distinctif supplémentaire «THE HEART OF RUM» sera faible. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
71 Dans l’ensemble, il peut être conclu que les signes présentent un degré moyen de similitude. La question de savoir si la ressemblance entre les signes peut entraîner un risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des autres facteurs pertinents, y compris la perception du public pertinent, son niveau d’attention, le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des produits en cause.
Appréciation globale du risque de confusion
72 Constitue unrisque de confusion le risque que le public pertinent puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs, notamment l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits et services désignés; le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17-18).
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73 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
74 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
75 En l’espèce, les signes concernés ont été jugés similaires à un degré moyen principalement en raison du fait que la marque antérieure est entièrement reprise dans la partie initiale du signe contesté et que ces deux éléments sont associés à un concept similaire. Dans la mesure où l’élément du signe contesté «THE HEART OF RUM» sera compris comme un slogan promotionnel, l’impact de la différence conceptuelle sur l’impression d’ensemble doit être considérablement réduit. Les considérations similaires s’appliquent dans la mesure où le public pertinent ne comprendra que l’élément «RUM». Les différences entre les signes, à savoir les lettres supplémentaires «-ICO» et la séquence «THE HEART OF RUM» dans le signe contesté, ne sont pas de nature, de l’avis de la chambre de recours, à contrebalancer les similitudes constatées et à créer des impressions d’ensemble différentes.
76 Il ressort de la jurisprudence que lorsque les produits et services sont identiques ou fortement similaires, le risque de confusion ne peut être exclu que lorsque les signes présentent des différences importantes sur les plans visuel, phonétique ou conceptuel. Comme indiqué ci-dessus, ce n’est pas le cas en l’espèce étant donné que les marques comparées ont été jugées similaires à un degré moyen
(29/01/2013, T-283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, T-473/11,
Menochron, EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, T-555/11, tesa TACK,
EU:T:2012:594, § 53).
77 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 18/09/2012, T-
460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 28).
78 Compte tenu de l’interdépendance entre les facteurs pertinents, la chambre de recours estime que la partie du public pertinent qui ne percevra pas la séquence du signe contesté «THE HEART OF RUM» comme un slogan publicitaire et pour laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure est normal pourrait croire, en voyant les signes similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en ce qui concerne les produits, qui sont hautement similaires, qu’ils sont fournis par les mêmes entreprises ou par des entreprises liées économiquement. Par
21
conséquent, en ce qui concerne ces clients, un risque de confusion ne saurait être exclu avec certitude.
79 Cette conclusion vaut, a fortiori, pour la partie restante du public pertinent qui perçoit l’expression du signe contesté «THE HEART OF RUM» comme un slogan publicitaire faiblement distinctif. Cette partie du public est susceptible de concentrer son attention sur les éléments les plus distinctifs «tomate» et
«DIPLOMATICO», qui sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Par conséquent, les différences entre les signes sont du point de vue de cette partie du public, ce qui est insuffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion.
80 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours considère que la division d’opposition a correctement établi l’existence d’un risque de confusion entre les marques et a accueilli à juste titre l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits contestés.
Conclusion
81 Les conclusions de la division d’opposition sont confirmées.
82 Le recours est rejeté.
Frais
83 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
84 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
85 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
22
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
3.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/787 du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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