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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 avr. 2024, n° R0093/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0093/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 avril 2024
Dans l’affaire R 93/2024-5
Birkás Pálinka Kft. Győrvár, hrsz. 435. 9821 Győrvár Hongrie Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Dr. Hankó Faragó Ügyvédi Iroda, Fö tér 42. I/1., 9700 Szombathely (Hongrie)
contre
Birkás Pincészet Kft.
Kecskemti út 25
6070 Izsák
Hongrie Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Danubia Szabadalmi És JOGI Iroda Kft., Bajcsy-Zsilinszky út 16, 1051 Budapest (Hongrie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 58 87 3 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 441 891)
LA CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/04/2024, R 93/2024-5, BIRKÁS (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 mars 2017, Birkás Pálinka Kft. (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des produits et services compris dans les classes 33, 35, 41 et 43.
2 La demande a été publiée le 22 mars 2017 et la marque a été enregistrée le 29 novembre
2017.
3 Le 13 février 2023, Birkás Pincészet Kft. (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir le non-usage.
5 Par décision du 14 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n
d’annulation a prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne contestée dans son intégralité avec effet au 13 février 2023 et a condamné la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité, fixés à 1 080 EUR.
6 Le 12 janvier 2024, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée.
Elle a indiqué qu’elle paierait par virement bancaire.
7 Le 15 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours à la titulaire de la marque de l’Union européenne et a transmis une copie pour information à la demanderesse en nullité.
8 Le 22 janvier 2024, le greffe a informé la titulaire de la MUE que la taxe de recours était due au plus tard à la fin du délai de recours, qui expirait le 19 janvier 2024. Le greffe a par
10/04/2024, R 93/2024-5, BIRKÁS (fig.)
3
ailleurs informé la titulaire de la MUE que, l’Office n’ayant jamais reçu la taxe de recours, le recours était susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été invitée à présenter des observations sur cette conclusion. Une copie a été transmise pour information à la demanderesse en nullité.
9 La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations.
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
11 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE, la chambre de recours déclare qu’un recours est réputé ne pas avoir été formé lorsque la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai prévu à l’article 68, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
12 En l’espèce, aucune taxe de recours n’a été payée.
13 Par conséquent, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
14 En ce qui concerne la décision sur les frais, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE dispose que la partie perdante supporte les taxes exposées par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
15 Le recours est réputé ne pas avoir été formé et a un effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE. Il n’y a pas de «procédure de recours» au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE. L’article 109 du RMUE n’est pas applicable et aucune condamnation aux dépens ne peut être opposée à une partie dont le recours est réputé ne pas avoir été formé (14/08/2020,-R 587/2020 4, CARISMA/CARISMA, § 10).
10/04/2024, R 93/2024-5, BIRKÁS (fig.)
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/04/2024, R 93/2024-5, BIRKÁS (fig.)
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