Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 003141695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003141695 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 141 695
Jean Patou, 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France (opposant), représenté par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yuming Shen, Mariaweiler Strasse 28-30, 52349 Duren, Allemagne et Jiaxing Jackson Travel Products Co.,Ltd, No.229 Jiachuang Road, Xiuzhou Industry District, 314031 Jiaxing, Zhejiang, Chine (demandeurs). Le 16/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 141 695 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 3 : Tous les produits de cette classe, tels qu’énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exception des préparations à polir ; préparations à polir pour semi-conducteurs ; cire de tailleur et de cordonnier ; papier abrasif ; rouleaux abrasifs ; sable abrasif ; éponges abrasives à poncer ; feuilles abrasives ; bandes abrasives ; carbures de métaux [abrasifs] ; corindon [abrasif] ; corindon granulaire ; toile de verre [toile abrasive] ; abrasifs souples ; papier émeri ; toile émeri ; émeri ; diamanté [abrasif] ; feuilles à polir ; abrasifs industriels ; toile abrasive ; gants de ponçage ; papier de verre ; papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; cire de cordonnier ; cire de cordonnier ; cire de tailleur.
Classe 35 : Concession de licences de produits et services de tiers (administration commerciale de la -) ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; administration (commerciale -) de la concession de licences de produits et services de tiers ; services de vente aux enchères ; organisation et conduite de ventes aux enchères ; organisation et conduite de ventes aux enchères sur l’internet ; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des réseaux informatiques et de télécommunication ; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des téléphones mobiles ; organisation et conduite de ventes aux enchères immobilières ; organisation et conduite de ventes aux enchères par téléphone ; organisation et conduite de ventes aux enchères télévisées ; organisation de ventes aux enchères ; services de ventes aux enchères et d’enchères inversées ; vente aux enchères de biens ; services de vente aux enchères fournis sur l’internet ; services de vente aux enchères fournis via des réseaux de télécommunication ; services de vente aux enchères liés à l’agriculture ; vente aux enchères de véhicules ; vente aux enchères via des réseaux de télécommunication ; réalisation de ventes aux enchères ; conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives ; enchères en ligne pour le compte de tiers ; services de vente aux enchères en ligne via l’internet ; services de commerce en ligne où le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font via l’internet ;
Décision sur opposition nº B 3 141 695 Page 2 sur 51
organisation de ventes aux enchères sur l’internet; fourniture de services de ventes aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et par télévision; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception des bières); services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de bières; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de jouets; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; location de stands de vente; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail liés à la vente de meubles; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des bières; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des chocolats; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; services de vente au détail d’accessoires de bicyclettes; services de vente au détail de bicyclettes; services de vente au détail d’accessoires automobiles; services de vente au détail de matériaux de construction; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de tasses et de verres; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; services de vente au détail d’accessoires de mode; services de vente au détail de produits de jardinage; services de vente au détail d’appareils de cuisine; services de vente au détail de téléphones portables; services de vente au détail de peintures; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de vente au détail de poussettes; services de vente au détail de coffres-forts; publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 18 341 210 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 3 sur 51
Le 01/03/2021, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 341 210 'BOOMJOY’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 3 et 35. Toutefois, dans la décision sur opposition du 02/05/2022, n° B 3 141 767, qui est désormais définitive, le signe contesté a été rejeté pour certains des services de la classe 35. Par conséquent, l’opposition est dirigée contre les services contestés restants de la classe 35 et tous les produits contestés de la classe 3. L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes : 1) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 790 232 'JOY’ (marque verbale) ;
2) l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 895 714 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure (1).
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 14 790 232 'JOY’ (marque verbale). Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 4 sur 51
le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur justifie d’un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir de juste motif pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/11/2020. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. Bien qu’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir :
Classe 3 : Parfumerie et fragrances.
Comme mentionné ci-dessus, l’opposition visait certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 341 210 'BOOMJOY’ (marque verbale), à savoir tous les produits et services des classes 3 et 35. Toutefois, dans la décision sur opposition du 02/05/2022, n° B 3 141 767, qui est désormais définitive, le signe contesté a été rejeté pour certains des services de la classe 35. La liste complète des services contestés restants de la classe 35 et de tous les produits contestés de la classe 3, contre lesquels l’opposition est dirigée et qui ne sera pas reproduite ici en raison de sa longueur, peut être trouvée à l’annexe 1 de la présente décision.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 09/09/2021, l’opposant a soumis les preuves suivantes :
Annexe 1 : déclaration de témoin, datée du 18/12/2019 et signée par un représentant autorisé de l’opposant. Le document indique que la marque 'JOY’ a été utilisée pour la première fois en relation avec un parfum produit par Jean Patou (célèbre créateur de mode parisien) en 1930. Les lancements ultérieurs de fragrances additionnelles sous la marque 'JOY’ (telles que 'ENJOY', 'JOY FOREVER’ et 'Eau de JOY') ont toujours contenu l’élément 'JOY'. Il y a eu plus de 80 ans d’usage continu et ininterrompu de la marque 'JOY’ en relation avec le parfum.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 5 sur 51
Le parfum 'JOY’ a été introduit par la Fragrance Foundation dans son Hall of Fame en 1990 et a été élu 'Parfum du siècle’ lors des Fragrance Foundation FiFi Awards en 2000, devançant son rival de longue date, Chanel n° 5. En outre, le caractère luxueux des parfums 'JOY’ a été maintenu jusqu’à ce jour. Les produits 'JOY’ sont vendus chez divers détaillants de luxe et de renom sélectionnés et l’opposante applique des politiques de licence exclusives et strictes. La déclaration de témoin comprend également un tableau des chiffres de vente des produits 'JOY’ et 'JOY FOREVER’ dans l’Union européenne pour 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, ainsi que les chiffres de vente en Autriche/Allemagne/Suisse, au Benelux, en France, en Italie, au Portugal/Espagne et au Royaume-Uni pour les exercices financiers 2012-2013 et 2013-2014. En outre, la déclaration de témoin présente et explique les preuves supplémentaires, soumises en tant que pièces 1 à 16 :
o Pièce 1 : copie d’un contrat de licence daté du 14/09/2012 entre l’opposante (concédant) et un tiers (licencié). Le contrat accorde une licence mondiale d’utilisation, entre autres, de la marque 'JOY’ en relation avec des produits de mode et de parfumerie (dont le sens normal inclurait les parfums).
o Pièce 2 : 15 pages contenant des images non datées de produits, principalement des parfums, portant les marques :
o Pièce 3 : copies de contrats, datés du 30/06/2011, entre l’opposante et un tiers, cédant diverses marques, parmi lesquelles plusieurs droits 'JOY'.
o Pièce 4 : extraits de divers sites internet : du site internet de l’opposante, montrant les produits (parfum) de l’opposante portant la marque 'JOY’ ainsi que des informations sur la marque (l’extrait ne montre que la date d’impression, le 19/02/2019). un article du site internet 'fragrantica.com’ intitulé 'Gender Bender; Joy by Jean Patou (1930, 2015)' daté du 03/10/2015. L’article fait référence au parfum 'JOY’ comme étant largement connu dans la seconde moitié du 20e siècle, prétendument le deuxième parfum le plus vendu de tous les temps derrière Chanel n° 5. L’extrait comprend également 11 pages d’avis et de commentaires de consommateurs. un article du site internet 'fragrantica.com’ intitulé 'Extraits de parfum: Hidden Gems', daté du 02/04/2017. L’article mentionne, entre autres, le parfum 'JOY’ de l’opposante et son prix. un article du site internet 'fragrantica.com’ intitulé 'The Fragrances That Triggered Our Love of Perfume', daté du 25/06/2016, mentionnant le parfum 'JOY’ de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 6 sur 51
un article du site internet 'therichest.com’ intitulé 'The 5 Most Popular Perfumes of All Time', qui place 'JOY’ en deuxième position et indique qu’il a acquis une reconnaissance en tant que l’un des parfums les plus populaires et les plus réussis au monde (l’extrait ne montre que la date d’impression, 19/02/2019).
Tous les articles sont en anglais et contiennent des photos des produits de l’opposante (parfums) portant la marque 'JOY'.
o Pièce 5 : extraits de livres en français (1) et en anglais (6) :
L’Univers des Parfums de Fabienne Pavia ; Perfumes The A-Z Guide de Luca Turin et Tania Sanchez ; Perfume: The Ultimate Guide to the World’s Finest Fragrances de Nigel Groom ; Patou de Meredith Etherington-Smith ; Scent & Subversion: Decoding a Century of Provocative Perfume de Barbara Herman ; Perfume. A Cultural History of Fragrance from 1750 to the Present de Richard Stamelman, 2006 ; Vintage Perfumes de Jan Moran, 2015.
Les livres font référence à l’histoire et à l’introduction de la marque 'JOY’ dans les années 1920/1930 et à son utilisation ultérieure au cours du 20e siècle et au début du 21e siècle en relation avec la parfumerie. L’un d’eux, à savoir Perfume: The Ultimate Guide to the World’s Finest Fragrances, indique le parfum 'JOY’ de l’opposante parmi les cinq plus grands parfums du monde.
o Pièce 6 : une capture d’écran d’une page web du Fragrance Foundation Hall of Fame 1990 montrant le parfum 'JOY’ (l’extrait a été imprimé le 01/12/2015).
o Pièce 7 : copies de six articles en ligne :
Great joy for Patou (business.highbeam.com) ; Jean Patou (fashionencyclopedia.com) ; Perfume Fashion History (fashion-era.com) ; Jean Patou (en.wikipedia.org) ; Poor Little Rich Girl (scentury.com) ; Discover: Jean Patou & His Legacy (eatlovesavor.com).
Seuls trois des articles sont datés : le premier (01/09/2000), le cinquième (26/12/2013) et le sixième (02/06/2013). Les articles restants font référence à des événements à partir des années 1930 lorsqu’ils mentionnent la marque, et la date d’impression de tous les extraits est le 09/02/2015. En outre, tous les articles mentionnent la marque 'JOY’ en association avec des parfums et des fragrances et attestent de son usage de longue date (les articles donnent des dates d’introduction allant de 1930 à 1936) et de sa réputation (cinq des articles déclarent que 'JOY’ a été élu 'Parfum du siècle’ par le public lors des Fragrance Foundation FiFi Awards en 2000).
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 7 sur 51
o Pièce 8 : cinq pages d’images non datées de produits (parfums) et de leurs emballages, portant les marques :
o Pièce 9 : copie d’un contrat de licence de marque, daté du 30/06/2011, entre l’opposante (concédant) et un tiers (licencié) pour autoriser le licencié à utiliser « Joy of Pink » pour des parfums. Copie d’un contrat de cession, de licence et de coexistence, daté de juillet 2013, entre l’opposante et un tiers, pour autoriser (entre autres accords) le tiers à utiliser « Joyful ». Les annexes 1 et 2 montrent des enregistrements mondiaux pour les marques « JOY » et « JOYFUL ». L’annexe 3 contenait la liste des pays pertinents.
o Pièce 10 : cinq pages de publicités et d’images de produits non datées pour les marques « ESCADA Joyful » et « LACOSTE Joy of Pink » (produits autorisés par les contrats de licence de la pièce 9).
o Pièce 11 : 27 factures pour des services de publicité et de marketing (tels que publicité presse, publicité télévisée, films promotionnels, annonces, création d’un court film rétrospectif sur Jean Patou, création d’un mini-livre, amélioration du site web de l’opposante, présentoirs testeurs, brochures, cartes de visite) achetés par l’opposante pour promouvoir ses produits. Ceux-ci datent de juin 2013 à septembre 2014 et un de 2018. La valeur totale des services s’élève à des centaines de milliers d’euros. Cependant, les services sont principalement liés aux marques « JEAN PATOU », « PATOU » ou « JOY FOREVER » avec seulement des références occasionnelles à « JOY ».
o Pièce 12 : plus de 100 pages contenant des coupures de presse de magazines en Belgique, Bulgarie, Estonie, France, Allemagne, Italie, Portugal et au Royaume-Uni datées de 2013, 2014, 2016 et 2017. Elles montrent les marques « JOY », « ENJOY » et « JOY FOREVER » utilisées pour des parfums et des fragrances.
o Pièce 13 : deux invitations à des événements à Paris en 2013 et 2014 organisés par JEAN PATOU et liés à des parfums et des crèmes sous les marques « JOY » et « JOY FOREVER ».
o Pièce 14 : une sélection de « Tweets » (39 pages) de 2013, 2014 et 2015 montrant les parfums de l’opposante portant les marques « JOY » et « JOY FOREVER ». La majorité est en anglais.
o Pièce 15 : extraits du site web de l’opposante (jeanpatou.com), qui montrent les produits (parfum) de l’opposante portant les marques « JOY » et « JOY FOREVER ». Les extraits sont en français et ont été imprimés le 03/12/2015.
o Pièce 16 : environ 268 factures (partiellement caviardées). Les chiffres approximatifs pour chaque année sont : 25 factures datées de 2013, 23 factures datées de 2014, 72 factures datées de 2015, 80 factures datées de 2016, 33 factures
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 8 sur 51
datées de 2017 et 35 factures datées de 2018. Les factures indiquent des clients au Royaume-Uni et dans diverses parties de l’Union européenne, à savoir la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie. Les factures montrent des ventes de produits sous diverses marques. Les produits figurant sur les factures sont désignés comme «JEAN PATOU» suivi de «JOY», ou «JOY FOREVER», ou «1000», ou «SUBLIME». Les produits comportent ensuite des termes descriptifs tels que le type de produit (parfum/perfume), EDT (eau de toilette), EDP (eau de parfum), le contenant (par exemple, spray, testeur) et la taille (par exemple, 15 ml, 50 ml, 75 ml). Les factures documentent des ventes régulières de produits de parfumerie sous la marque «JOY» en milliers d’euros.
Annexe 2: extrait du livre Les Cent Onze Parfums de Yohan Cervi, Jeanne Dore et Alexis Toublanc (en français, sans traduction anglaise), qui fournit des informations sur la marque «JOY», ainsi que des photos de contenants pour «eau de parfum» et «eau de toilette». Ensemble de publicités contenant des images des parfums de l’opposante portant la marque «JOY» (deux en anglais et le reste en français). Dans deux d’entre elles, «JOY» est indiqué comme «the costliest perfume in the world…» et une seule est datée (décembre 1950).
Annexes 3 et 5: une copie de la décision de la division d’opposition (16/12/2015, B 2 403 635; 27/09/2019, B 3 063 221; 23/02/2021, B 3 100 093 et 24/02/2021, B 3 090 145)
Annexe 4: une copie des décisions de l’Office français des marques (26/03/2018, OPP 17-4746 GDA, 06/01/2020, OPP 19-3150 DDL et 12/02/2021, 20- 2081 / ADR), reconnaissant la renommée de la marque «JOY» (en français, sans traduction anglaise).
L’opposante a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer la renommée de la marque de l’UE antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigé au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver la renommée «dans l’UE». Toutefois, l’opposante a également soumis des preuves relatives à certains États membres de l’UE, comme il sera expliqué ci-après.
Les preuves soumises par l’opposante indiquent que la marque «JOY» de l’opposante a été utilisée pendant une période substantielle (depuis les années 1930). Bien que certaines preuves ne soient pas datées, elles étayent les autres preuves datées et attestent de l’usage de la marque «JOY» et de sa reconnaissance sur le marché pertinent. En particulier, le fait que le parfum «JOY» ait été introduit par la Fragrance Foundation dans son Hall of Fame en 1990 (pièce 6) et qu’il ait été récompensé, selon des sources tierces, comme «Scent of the Century» en 2000 (pièce 7) sont des distinctions substantielles qui impliquent à la fois un usage de longue date et un certain degré de reconnaissance. Des extraits de livres (pièce 5), qui font référence à l’introduction de la marque «JOY» dans les années 1920/1930 et à son usage ultérieur, ainsi que l’avis de tiers désignant «JOY» comme le deuxième parfum le plus populaire de tous les temps (pièce 4) confirment davantage l’usage de longue date de la marque et le degré de reconnaissance atteint. En outre, les chiffres de ventes pour les exercices financiers 2013-2018, fournis dans la déclaration de témoin (annexe 1), suggèrent un chiffre d’affaires élevé, et les factures de services de publicité et de marketing
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 9 sur 51
(pièce 11) démontrent des efforts et des investissements significatifs de la part de l’opposante pour la promotion de sa marque «JOY».
Bien que les preuves incluent également des marques telles que «ENJOY» et «JOY FOREVER», l’élément «JOY» est toujours en position centrale et il existe des preuves suffisantes de l’usage de la marque «JOY» seule ou, plus habituellement, avec la marque de maison «JEAN PATOU». En ce qui concerne l’intensité et la durée de l’usage, les informations soumises dans la déclaration sous serment (annexe 1) et étayées par des preuves de tiers (pièces 4 à 6), des factures (pièces 11 et 16) et des coupures de presse (pièce 12), confirment l’usage de la marque depuis les années 1930 et démontrent un usage continu au 21e siècle. En ce qui concerne l’étendue géographique de l’usage, certaines des preuves, telles que les factures et les chiffres de vente soumis dans la déclaration sous serment, démontrent que l’opposante a vendu ses produits dans des pays de l’UE tels que la Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lituanie, le Portugal et la Roumanie. La plupart des autres preuves concernent la France.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, le territoire pertinent pour établir la renommée de la marque antérieure est le territoire de protection: la marque antérieure doit jouir d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour une marque de l’UE, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, une renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Une marque de l’UE doit être connue dans une partie substantielle de l’UE par une partie significative du public pertinent pour les produits et services protégés par cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611).
En l’espèce, la division d’opposition constate que, prises dans leur ensemble, les preuves démontrent un degré de reconnaissance et de renommée de la marque «JOY» auprès du public pertinent, au moins en France. La France étant l’un des plus grands pays de l’UE en termes de superficie et/ou de population, elle constitue une partie substantielle de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que la renommée est prouvée sur le territoire pertinent pour la marque de l’UE n° 14 790 232 de l’opposante pour la marque verbale «JOY», et qu’elle s’étend à tous les produits pour lesquels la renommée est revendiquée, à savoir les produits de parfumerie et les fragrances de la classe 3.
Comme mentionné ci-dessus, la renommée de la marque antérieure doit subsister au moment où la décision sur l’opposition est rendue. Bien que la majorité des preuves se rapportent à des périodes antérieures, aucune allégation de perte de renommée ultérieure n’a été reçue de la part de la demanderesse et aucune preuve d’un changement radical des conditions du marché (qui étayerait une conclusion contraire) n’a été déposée. Dès lors, il peut raisonnablement être présumé que la marque antérieure continue de jouir d’un certain degré de renommée pour les produits susmentionnés au moment où la présente décision est rendue.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits en cause, les consommateurs pertinents, etc.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 10 sur 51
b) Les signes
JOY BOOMJOY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Toutefois, la comparaison des signes doit prendre en considération la partie du public sur la base de laquelle la renommée dans l’Union européenne a été établie étant donné qu’un « lien » et un « risque de préjudice » ne peuvent exister que pour cette partie du public (03/09/2015, C- 125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que la renommée dans l’Union européenne a été démontrée principalement sur la base des preuves concernant l’exposition à la marque antérieure par le public en France, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public français.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Au moins une partie du public en France comprendra le sens du mot anglais « JOY » de la marque antérieure, soit parce qu’une connaissance élémentaire de l’anglais suffit pour saisir le sens de ce mot, soit parce qu’il est très proche de l’équivalent français « joie ». Il en va de même pour le mot « BOOM » au début du signe contesté, qui sera perçu par le public pertinent comme faisant référence à « un son résonnant profond et prolongé »1 ou « une période d’expansion rapide pour une entreprise ou une économie ; développement soudain et rapide d’un phénomène social »2. Bien que l’élément verbal « BOOMJOY » du signe contesté soit un mot fantaisiste en soi et que le public pertinent perçoive généralement la marque dans son ensemble, selon une jurisprudence constante, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, peuvent le décomposer en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33,
1 informations extraites du Collins Dictionary le 16/02/2026 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/boom
2 Informations extraites du dictionnaire LAROUSSE le 16/02/2026 à https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/boom/10193
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 11 sur 51
§ 58). Il est donc raisonnable de supposer qu’au moins une partie du public percevra les mots significatifs « BOOM » et « JOY » et divisera ainsi le signe contesté en ces deux composantes.
Étant donné que la similitude globale entre les signes est plus grande lorsqu’il existe un lien conceptuel entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison sur la partie du public qui percevra la marque antérieure comme significative et qui disséquera la composante significative « JOY » dans le signe contesté.
L’élément/la composante verbale « JOY », présent(e) dans les deux marques, sera compris(e) par cette partie du public comme faisant référence à « un sentiment profond ou un état de bonheur ou de contentement »3. Étant donné que cette signification est suffisamment éloignée de toute caractéristique objective des produits de parfumerie et de fragrances de l’opposant, ainsi que des produits et services contestés des classes 3 et 35, l’élément/la composante verbale « JOY » possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque (24/04/2024, T-157/23, Joyful by nature / JOY et al., EU:T:2024:267, § 55, 58).
L’opposant fait valoir que la composante « BOOM » du signe contesté, en raison de son prétendu effet de surprise, sera perçue comme descriptive, car elle fera référence au rythme cardiaque élevé que l’on ressentira en raison de la joie. Par conséquent, selon l’opposant, l’élément verbal « BOOM » ne fait que souligner l’élément verbal « JOY » et est d’importance secondaire. La division d’opposition note que, puisque les composantes verbales « BOOM » et « JOY » ne forment pas d’unité conceptuelle, le public pertinent percevra chacune d’elles avec sa propre signification séparément. En ce qui concerne les produits et services pertinents, la composante « BOOM » n’a aucun lien direct avec les produits et services pertinents des classes 3 et 35 et est, par conséquent, distinctive (27/09/2022, R 633/2022-4, Boom Bazaar / BOOM VENTA DIRECTA (fig.) et al., § 34).
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément/la composante verbale « JOY », qui est le seul élément de la marque antérieure et la deuxième composante verbale du signe contesté. Les signes diffèrent par la première composante verbale du signe contesté, « BOOM », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que la différence susmentionnée rende le signe contesté deux fois plus long que la marque antérieure, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est entièrement incluse en tant que composante distinctive dans le signe contesté. Même en considérant la brièveté de la marque antérieure et le fait que, dans le signe contesté, la composante « JOY » est précédée par la composante verbale distinctive « BOOM », la coïncidence sera toujours remarquée par les consommateurs pertinents. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Conceptuellement, les signes sont similaires dans la mesure où ils se réfèrent tous deux à la même signification en raison de l’élément/de la composante coïncident(e) « JOY ». Les signes diffèrent par la composante « BOOM » du signe contesté. Compte tenu de l’impact de la composante verbale différente du signe contesté et du fait que les deux marques véhiculent le même concept de « JOY », les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
3 informations extraites du Collins Dictionary le 13/11/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/joy
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 12 sur 51
Il peut donc être conclu que les signes sont globalement similaires. Il reste nécessaire d’examiner les autres conditions stipulées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir si le public pertinent établit un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et si, compte tenu du lien que le public établirait entre les marques, il existe un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un «lien» comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent;
la force de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères. L’opposant a fait valoir qu’en raison de la renommée de la marque «JOY» et du fait qu’elle est entièrement reproduite dans le signe contesté et que les produits et services concernés sont identiques ou similaires, le signe contesté «BOOMJOY» évoquera la marque renommée de l’opposant dans l’esprit du consommateur. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure, «JOY», jouit d’une renommée pour les produits de parfumerie et les fragrances de la classe 3. Les produits et services contestés des classes 3 et 35, contre lesquels l’opposition est dirigée, sont énumérés à l’annexe 1 de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 13 sur 51
Plus le signe évoque immédiatement et fortement la marque, plus le risque est grand que l’usage actuel ou futur du signe contesté tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte ou lui portera préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 67-69 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, point 44).
En l’espèce, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive. Les signes sont similaires en raison du mot coïncident 'JOY', qui est le seul élément de la marque antérieure et est le deuxième composant distinctif du signe contesté. Comme il ressort de l’appréciation des preuves de renommée, la marque antérieure 'JOY’ a été utilisée seule ou comme partie intégrante et omniprésente de la marque de l’opposant pendant de nombreuses années et jouit d’un certain degré de renommée auprès du public pertinent.
Par conséquent, un lien sera inévitablement établi lorsque le signe contesté sera utilisé en relation avec les préparations de nettoyage contestées à usage personnel ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations nettoyantes ; produits cosmétiques ; préparations cosmétiques ; produits cosmétiques pour les yeux ; hydratants
[produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; laits [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques capillaires ; mousses
[produits cosmétiques] ; produits cosmétiques fonctionnels ; produits cosmétiques naturels ; produits cosmétiques multifonctionnels ; produits cosmétiques biologiques ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits cosmétiques pour les lèvres ; produits cosmétiques colorés ; produits cosmétiques décoratifs ; produits cosmétiques pour les sourcils ; crèmes de nuit [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques non médicamenteux ; poudre de bain [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour le bronzage ; écrans solaires
[produits cosmétiques] ; crèmes solaires [produits cosmétiques] ; gels de bronzage [produits cosmétiques] ; crèmes pour le corps
[produits cosmétiques] ; masques pour la peau [produits cosmétiques] ; lotion de bronzage [produits cosmétiques] ; vernis à ongles
[produits cosmétiques] ; faux ongles [produits cosmétiques] ; durcisseurs pour ongles [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; huiles de bronzage [produits cosmétiques] ; huile de bronzage [produits cosmétiques] ; huiles solaires
[produits cosmétiques] ; poudriers [produits cosmétiques] ; préparations émollientes [produits cosmétiques] ; préparations humectantes [produits cosmétiques] ; émulsions lissantes [produits cosmétiques] ; crèmes faciales [produits cosmétiques] ; préparations de bronzage [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour le soin du corps ; sachets pour parfumer le linge ; produits cosmétiques pour animaux ; déodorants pour êtres humains ou pour animaux ; produits aromatiques ; produits aromatiques pour parfums ; produits aromatiques pour fragrances ; produits aromatiques [huiles essentielles] ; produits aromatiques à usage domestique ; préparations pour le toilettage des animaux ; huiles essentielles et extraits aromatiques ; articles de toilette ; préparations pour le bain des animaux ; sprays revitalisants pour animaux ; déodorants pour animaux ; déodorants pour animaux de compagnie ; désodorisants pour animaux ; shampoings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; préparations et produits pour le soin de la fourrure ; shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses] ; produits de soin de la peau pour animaux ; parfums d’ambiance ; diffuseurs de parfum à bâtonnets ; cotons-tiges à usage général pour usage personnel ; colorants à usage de toilette ; préparations décolorantes ; parfums pour automobiles ; géraniol pour parfumer ; composés de géraniol pour parfumer ; composés d’héliotropine pour parfumer ; eau de linge parfumée ; sprays rafraîchisseurs de tissus parfumés ; parfums pour carton ; parfums pour céramique ; préparations pour parfumer l’air ; oreillers d’aromathérapie contenant du pot-pourri dans des récipients en tissu ; coussins remplis de substances odorantes ; coussins remplis de substances parfumées ; coussins imprégnés de substances odorantes ; coussins imprégnés de substances parfumées ; dhoop ; extraits de fleurs ; mèches diffusant du parfum pour l’ambiance ; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques ; sachets parfumés pour coussins oculaires ; encens ; cônes d’encens ; spray d’encens ; désodorisants pour animaux de compagnie ; bâtonnets d’encens ; sachets de pot-pourri à incorporer dans des oreillers d’aromathérapie ; pot-pourris [parfums] ; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques ; préparations pour parfumer les pièces ; parfums d’ambiance en spray ; sprays parfumants pour pièces ; pierres céramiques parfumées ; sprays parfumés pour le linge ; sachets parfumés ; pommes de pin parfumées ; cires parfumées à fondre ; bois parfumé ; amande
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 14 sur 51
huile; huile d’amla à usage cosmétique; huile d’aromathérapie; préparations d’aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; essence de badiane; huiles essentielles mélangées; arômes pour gâteaux [huiles essentielles]; huile de ricin à usage cosmétique; huile de noix de coco à usage cosmétique; huiles distillées pour les soins de beauté; huiles essentielles émulsionnées; huiles essentielles à usage d’aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique; huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour apaiser les nerfs; huiles essentielles à utiliser dans les processus de fabrication; huiles essentielles pour la fabrication de liquides pour cigarettes électroniques; huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de santal; huiles végétales essentielles; essences éthérées; essences et huiles éthérées; huiles éthérées; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; eau florale; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; encens fumigènes (kunko); huile de gaulthérie; géraniol; hélichryse
[huiles essentielles]; huile de jasmin; gel de lavande; essence de menthe [huile essentielle]; huile de lavande; huiles essentielles naturelles; huiles non médicinales; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; huile de menthe poivrée brute; huiles parfumées pour la fabrication de préparations cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles; huile de gaulthérie; terpènes [huiles essentielles]; huile d’arbre à thé; huiles de soin pour la peau [non médicinales]; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; huiles parfumées; huile de pin; safrol; huile de rose; parfumerie et fragrances; préparations abrasives pour le corps; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; gel d’aloe vera à usage cosmétique; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; produits de soins pour bébés (non médicinaux -); huile de bergamote; baumes, autres qu’à usage médical; craie à usage cosmétique; cosmétiques colorés pour enfants; trousses de cosmétiques; préparations cosmétiques pour le soin du corps; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; préparations cosmétiques à utiliser comme aides à l’amincissement; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; charpie à usage cosmétique; laque à usage cosmétique; lingettes imprégnées à usage cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; tampons démaquillants en coton; bougies de massage à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; colle pour postiches; poudres de henné; henné [colorant cosmétique]; boules de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; ouate de coton à usage cosmétique; revitalisants pour cuticules; dissolvants pour cuticules; crème pour cuticules; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques pour enfants; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations pour le visage; pierres pour lisser les pieds; géraniol à usage cosmétique; pipéronal à usage cosmétique; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions corporelles parfumées
[préparations de toilette]; préparations pour pédicure; serviettes en papier imprégnées de cosmétiques; onguents à usage cosmétique; cosmétiques et préparations de toilette non médicinaux; préparations de massage non médicinales; articles de toilette non médicinaux; préparations de toilette non médicinales; huiles à usage cosmétique; huiles à usage de toilette; huiles de massage, non médicinales; cires de massage; huiles minérales [cosmétiques]; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; crèmes de massage, non médicinales; gels de massage, autres qu’à usage médical; huiles de massage; huiles et lotions de massage; mouchoirs imprégnés de cosmétiques; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; gomme à esprit à usage cosmétique; aides à l’amincissement [cosmétiques], autres qu’à usage médical; traitements du cuir chevelu (non médicinaux -); algues pour la cosmétologie; pierre ponce; pierres ponces pour le corps; préparations sanitaires étant des articles de toilette; préparations pour le bain; déodorants et anti-transpirants; préparations et traitements capillaires; préparations pour l’épilation et le rasage; maquillage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; savons et gels; sérum anti-âge à usage cosmétique; pierre ponce artificielle; crèmes solaires pour bébés; basma [colorant cosmétique]; huiles de bain et de douche
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 15 sur 51
[non-médicamenteux]; préparations pour le bain et la douche; crèmes baumes de beauté; cosmétiques de soins de beauté; lotions de beauté; lait de beauté; sérums de beauté; beurres pour le corps et le visage; crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [cosmétiques]; huiles pour le corps et le visage; mousses nettoyantes pour le corps; gels pour le corps; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; préparations pour douches à des fins sanitaires ou déodorantes personnelles [produits de toilette]; masques pour le visage et le corps; huiles pour le visage; lingettes pour le visage; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de crèmes; cosmétiques sous forme de poudres; ouate sous forme de lingettes à usage cosmétique; poudre de visage crémeuse; cosmétiques colorés pour la peau; préparations colorantes à usage cosmétique; préparations cosmétiques raffermissantes pour les seins; crèmes et lotions cosmétiques; teintures cosmétiques; préparations cosmétiques inhibant la repousse des poils; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; huiles de massage corporel; paillettes pour le corps; brumes corporelles; gels douche; masques nettoyants pour le visage; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de collagène à des fins cosmétiques; émulsions lavantes sans savon pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; préparations pour le soin de la peau; nettoyant adoucissant [cosmétique]; éponges imprégnées de produits de toilette; lingettes imprégnées d’huiles essentielles, à usage cosmétique; ambre [parfum]; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; bases pour parfums de fleurs; lotions après-rasage; déodorants corporels [parfumerie]; parfums corporels; brumes corporelles; sprays corporels [non-médicamenteux]; parfumerie au bois de cèdre; lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; extraits de fleurs [parfums]; extraits de parfums; préparations parfumantes; parfums; parfums à usage personnel; préparations de fumigation [parfums]; héliotropine; parfumerie synthétique; musc synthétique; parfums solides; eau parfumée; spray corporel parfumé; lotions et crèmes corporelles parfumées; huile de rose à usage cosmétique; parfumerie; eaux de toilette parfumées; parfums; parfums à usage industriel; pomanders [substances aromatiques]; musc [naturel]; musc [parfumerie]; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; huile de menthe poivrée [parfumerie]; crèmes parfumées; lingettes parfumées; ionone [parfumerie]; huile de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; parfums liquides; menthe pour la parfumerie; vanilline synthétique
[parfumerie]; eau de toilette; eau de toilette contenant de l’huile de serpent; parfumerie à la vanille en classe 3, car tous ces produits et les produits de parfumerie et les fragrances de l’opposant appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs étroitement liés des produits de beauté et des fragrances, certains d’entre eux sont même identiques, et tous sont des articles utilisés dans les soins de beauté pour maintenir une apparence attrayante et une odeur agréable d’un corps et/ou de divers environnements, ou sont des composés aromatiques liquides parfumés (synthétiques ou organiques) qui sont utilisés (entre autres) comme fragrances. De plus, la plupart de ces produits sont généralement vendus dans les mêmes magasins ou grands magasins, et il est assez courant que les parfums et divers produits cosmétiques soient fabriqués par les mêmes entreprises et même sous la même marque. Par conséquent, compte tenu du fait que le signe contesté inclut l’intégralité de la marque antérieure et la renommée de la marque de l’opposant, le signe contesté 'BOOMJOY', lorsqu’il sera vu sur ces produits, rappellera la marque renommée 'JOY’ de l’opposant à l’esprit des consommateurs pertinents.
Les préparations contestées pour le nettoyage des dents; nettoyage des dents (préparations pour -); nettoyage des prothèses dentaires (préparations pour -); prothèses dentaires (préparations pour le nettoyage des -); préparations pour le nettoyage des dents; préparations de nettoyage pour les dents; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations pour nettoyer les dents; préparations à mâcher pour le nettoyage des dents; sprays (rafraîchisseurs d’haleine -); sprays rafraîchisseurs d’haleine; rafraîchisseurs d’haleine pour animaux; préparations de soins dentaires pour animaux; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; préparations d’hygiène buccale; rafraîchisseurs d’haleine; rafraîchisseurs d’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher fabriqués à partir d’extraits de bois de bouleau; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; dentifrices à mâcher; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents;
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 16 sur 51
gels de blanchiment dentaire; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; produits de polissage pour prothèses dentaires; comprimés révélateurs à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; dentifrice liquide; poudre dentifrice humidifiée; rafraîchisseurs d’haleine [buccaux], non à usage médical; sprays buccaux, non à usage médical; bain de bouche; bains de bouche, non à usage médical; dentifrices non médicamenteux; sprays buccaux non médicamenteux; pâtes dentifrices non médicamenteuses; préparations pour les soins buccaux [non médicamenteuses]; kits de produits cosmétiques pour les soins buccaux; comprimés de dentifrice solides; dentifrice à avaler; lotions pour le nettoyage des dents; bandes de blanchiment des dents; bandes de blanchiment des dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents [cosmétiques]; sprays pour la gorge [non médicamenteux]; préparations pour les soins dentaires; gel dentaire; produits de polissage dentaire; poudre dentaire; crèmes de blanchiment des dents; pâtes de blanchiment des dents; préparations de blanchiment des dents; pâte dentifrice; pâtes dentifrices sous forme de gâteaux mous de la classe 3, outre le maintien de l’hygiène personnelle, visent également à créer et à maintenir une haleine fraîche et agréable. La réputation de la marque antérieure inclut également la même idée de parfum agréable et de fraîcheur (par exemple, parfums à odeur fraîche). Tous ces produits se trouvent assez souvent dans le même environnement commercial, par exemple dans des sections adjacentes de grands magasins. Le public pertinent est exposé aux produits renommés et à la plupart des produits contestés aux mêmes points de vente, qu’ils soient achetés en même temps ou non. Les produits contestés comprennent également des préparations pour les soins dentaires des animaux. Bien que ces produits soient susceptibles d’être obtenus dans des magasins vétérinaires ou des sections spécialisées de supermarchés, les consommateurs pertinents rencontreraient néanmoins les produits en question lors de leurs activités d’achat régulières. Compte tenu du fait que les deux signes ciblent le même public pertinent, les consommateurs achetant des produits de parfumerie et des fragrances pour lesquels la marque antérieure est renommée sont susceptibles d’établir un lien avec la marque antérieure en voyant le signe contesté sur les produits contestés, en particulier lorsqu’ils sont achetés, ou du moins trouvés et vus, dans le même environnement commercial ou un environnement connexe.
Il existe également un lien entre les produits renommés de l’opposant et les produits contestés préparations de nettoyage; préparations de nettoyage pour voitures; préparations de nettoyage pour cheveux; préparations de nettoyage pour les mains; préparations de nettoyage pour sols; nettoyage de pare-brise
préparations; préparations de nettoyage pour véhicules; préparations de nettoyage pour vitres; préparations de nettoyage pour fours; préparations de nettoyage pour automobiles; nettoyage en mousse
préparations; préparations de nettoyage pour tapis; préparations de nettoyage pour automobiles; préparations de nettoyage à sec; préparations de nettoyage pour canalisations; nettoyage à sec
préparations; préparations de nettoyage pour papier peint; lingettes incorporant des produits de nettoyage
préparations; préparations de nettoyage et de parfumage; préparations de nettoyage pour automobiles; préparations de nettoyage pour la maçonnerie; nettoyants pour chaussures
[préparations]; préparations de nettoyage pour carrelages; nettoyants pour fours
[préparations]; préparations de nettoyage pour véhicules; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage; préparations de nettoyage pour feuilles de plantes; préparations de nettoyage pour cages d’animaux; préparations de nettoyage pour le débouchage des canalisations; solvants alcooliques étant des préparations de nettoyage; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons; préparations de nettoyage imprégnées dans des lingettes; nettoyants pour les mains [préparations de nettoyage pour les mains]; préparations de nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage pour tissus; préparations de nettoyage pour cuir; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage et de polissage pour cuir et chaussures; tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette; préparations de nettoyage nasal à des fins sanitaires personnelles; préparations de nettoyage pour l’élevage; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage; préparations de nettoyage et de lustrage pour feuilles de plantes; préparations de lustrage [produits de polissage]; préparations de lustrage étant des produits de polissage; préparations de lustrage pour fruits; préparations de lustrage pour fruits; préparations de lustrage
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 17 sur 51
pour feuilles de plantes; ; abrasifs; granulés abrasifs; pâte abrasive; préparations abrasives pour le polissage; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; dissolvants d’adhésifs; préparations détartrantes à usage domestique; poudre à récurer tout usage; encaustiques pour meubles; encaustiques pour parquets; décapants pour revêtements de sol; encaustiques liquides pour sols; produits à polir pour métaux; encaustiques naturels pour sols; papier à polir; poudres à polir; pierres à polir; cire préparée pour le polissage; granulés abrasifs; poudres à récurer; carbure de silicium [abrasif]; pierres à lisser; produits à polir en aérosol; amidon à usage abrasif; pierre de Tripoli pour le polissage; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; agents pour enlever la cire; ammoniaque [alcali volatil]
[détergent]; ammoniaque à des fins de nettoyage; agents anti-traces à des fins de nettoyage; préparations antistatiques à usage domestique; composés de polissage; air comprimé en conserve à des fins de nettoyage et de dépoussiérage; shampooings pour tapis; agents de nettoyage caustiques; nettoyants pour chrome; produits à polir pour chrome; nettoyants pour bacs à litière; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage des objectifs d’appareils photo; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; produits de nettoyage à usage domestique; sprays de nettoyage; solutions de nettoyage pour appareils de stérilisation dentaire à ultrasons; agents de nettoyage pour congélateurs; agents de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour métaux; agents de nettoyage pour pierre; craie de nettoyage; compositions de nettoyage pour l’élimination des taches; liquide de nettoyage pour caractères de machine à écrire; liquides de nettoyage; liquides de nettoyage pour objectifs d’appareils photo; préparations pour débloquer les drains et les éviers; préparations dégraissantes à usage domestique; dégraissants, autres que pour l’utilisation dans les processus de fabrication; préparations dégraissantes pour moteurs; préparations dégraissantes à base de solvants; solvants dégraissants, autres que pour l’utilisation dans les processus de fabrication; sprays dégraissants; détachants; compositions détergentes pour le nettoyage des clubs de golf; renforçateurs de détergents; détergents; détergents à usage domestique; détergents préparés à partir de pétrole; détergents, autres que pour les opérations de fabrication et à des fins médicales; préparations de déparaffinage; nettoyants solvants émulsifiants; solutions de nettoyage pour verres de lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d’un détergent; composé de lustrage pour sols; compositions pour faire briller les sols; préparations de décapage pour sols; compositions pour le traitement des sols; décapants de cire pour sols [préparations à récurer]; cire pour sols; détergents en mousse; préparations de remise à neuf; nettoyants pour meubles; substances pour enlever les graffitis; préparations dégraissantes; eau de Javel à usage domestique; détergents à usage domestique; chiffons imprégnés pour le polissage; mouchoirs en papier imprégnés pour le nettoyage de la vaisselle; eau de Javel; nettoyants pour bouilloires; préparations pour enlever la laque; compositions de nettoyage pour toilettes; détartrants; nettoyants pour bacs à litière incorporant un désodorisant; préparations pour enlever les moisissures; cires naturelles pour sols; huiles naturelles à des fins de nettoyage; liquides antidérapants pour sols; cire antidérapante pour sols; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à des fins de nettoyage; compositions pour enlever la peinture; préparations de décapage de peinture; dissolvants de cristaux de sel; savon pour selles; produits de rinçage; préparations pour faire briller les feuilles de plantes; préparations pour débloquer les éviers; préparations pour débloquer les tuyaux de drainage; préparations pour décaper la cire des sols; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; détachants pour animaux de compagnie; huiles de pin pour le nettoyage des sols; produits à polir pour meubles et sols; produits à polir pour instruments de musique; produits à polir pour guitares; crèmes à polir; préparations à polir; rouge à polir; cire à polir; liquides à récurer; solutions à récurer; substances à récurer; poudre à frotter; tampons savonneux; poudre de savon; savons à usage domestique; soude caustique; solvants pour enlever les peintures; solvants pour enlever les vernis; dissolvants de gomme à esprit; nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en spray à usage domestique; nettoyants en spray pour textiles; détachants; agents détachants; benzine détachante; préparations détachantes pour articles ménagers; amidon à des fins de nettoyage; savon noir; détergents synthétiques pour vêtements; détergent solide à libération prolongée pour drains; détergents pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour toilettes; toilettes
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 18 sur 51
gels de nettoyage ; térébenthine pour le dégraissage ; produits de nettoyage pour tissus d’ameublement ; préparations pour enlever le vernis ; cendre volcanique pour le nettoyage ; cire pour parquets ; préparations pour décaper la cire ; produits de nettoyage pour flancs de pneus blancs ; produits de nettoyage pour vitres [produits de polissage] ; produits de nettoyage pour vitres sous forme de spray ; compositions pour le nettoyage des vitres ; chiffons imprégnés d’une préparation de nettoyage pour nettoyer les lunettes ; préparations pour rafraîchir les tapis ; feuilles antistatiques pour sèche-linge ; sprays antistatiques pour vêtements ; cire pour bottes ; crèmes pour le cuir ; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures ; préparations de blanchiment du cuir ; apprêts pour le cuir ; cirages pour le cuir ; produits de conservation du cuir
[produits de polissage] ; pâtes pour nettoyer les chaussures ; crèmes de conservation pour le cuir ; cirage noir
[cirage] ; crème pour chaussures ; cirage ; cirages et crèmes pour chaussures ; applicateurs de cirage contenant du cirage ; sprays pour chaussures ; cire pour chaussures ; lingettes imprégnées d’agents lustrants pour le cuir ; produits de nettoyage pour automobiles ; produits de polissage pour automobiles ; cire pour automobiles ; shampoings pour voitures ; cire pour voitures ; cire pour voitures avec un produit d’étanchéité pour peinture ; cire de carnauba à usage automobile ; détergents pour automobiles ; shampoings pour véhicules ; produit de polissage pour pneus de véhicules ; liquides de nettoyage pour pare-brise ; nettoyant pour pinceaux cosmétiques de la classe 3, qui comprennent diverses préparations de nettoyage, de polissage et abrasives pour un usage quotidien dans le ménage et seront achetés par le même public que les produits renommés de l’opposante. Un parfum agréable ou une odeur plaisante est une caractéristique importante de tous ces produits et peut être l’un des facteurs lors de leur choix. Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du fait que le signe contesté inclut l’intégralité de la marque antérieure et de la renommée de la marque de l’opposante, le signe contesté « BOOMJOY », lorsqu’il est vu sur ces produits, peut évoquer la marque renommée « JOY » de l’opposante dans l’esprit des consommateurs pertinents et ceux-ci peuvent s’attendre à ce que ces produits aient la même odeur ou une odeur similaire à celle du parfum de l’opposante.
De même, un lien peut également être établi entre les produits renommés de l’opposante et les préparations pour la lessive contestées ; préparations chimiques pour la lessive ; préparations de blanchiment [lessive] ; préparations de blanchiment pour la lessive ; préparations de trempage pour la lessive ; trempage du linge (préparations pour -) ; préparations pour le trempage du linge ; préparations de blanchiment pour la lessive ; préparations pour la lessive pour attirer les colorants ; préparations pour la lessive pour attirer la saleté ; préparations de blanchiment et autres substances pour la lessive ; préparations de blanchiment ; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique ; préparations de blanchiment à usage domestique ; pains de savon à des fins de nettoyage domestique ; liquide vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; tablettes pour lave-vaisselle ; poudre pour lave-vaisselle ; agents de rinçage pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle ; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; nettoyant pour fruits et légumes ; détergents liquides pour lave-vaisselle ; savon liquide pour la vaisselle ; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle ; liquides de lavage ; préparations de lavage ; détergent pour la vaisselle ; détergents biologiques pour la lessive ; sels de blanchiment ; soude de blanchiment ; feuilles pour la lessive anti-dégorgement des couleurs ; produits chimiques éclaircissants pour les couleurs à usage domestique [lessive] ; détergents commerciaux pour la lessive ; savon détergent ; détergents pour le lavage en machine ; liquides de nettoyage à sec ; huiles essentielles comme parfum pour la lessive ; azurants optiques pour tissus ; préparations de conditionnement pour tissus ; adoucissants ; adoucissants pour la lessive ; additifs pour la lessive ; additifs pour la lessive pour adoucir l’eau ; boules de lavage contenant du détergent pour la lessive ; eau de Javel pour la lessive ; amidon pour la lessive ; apprêt d’amidon pour la lessive ; substances pour la lessive ; agents de lavage pour textiles ; agents de conservation pour le lavage ; préparations de lavage à usage domestique ; écorce de quillaia pour le lavage ; agents de rinçage pour la lessive ; aides au rinçage pour le lavage des vêtements ; gélatine d’algues pour la lessive (funori) ; préparations de lissage [amidonnage] ; savon pour éclaircir les textiles ; bleuissage du linge ; détergents pour la lessive à usage domestique ; apprêt pour la lessive ; liquides pour la lessive ; apprêt pour le linge ; savon de lessive ; cire pour la lessive ; savon liquide pour la lessive ; amidons naturels pour
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 19 sur 51
à des fins de lessive ; soude de lavage, pour le nettoyage, en classe 3, qui comprennent diverses préparations pour la lessive, le blanchiment et le lavage, ainsi que des détergents. Tous ces produits sont destinés à un usage quotidien dans le ménage et seront achetés par le même public que les produits renommés de l’opposante. Un parfum agréable ou une odeur plaisante est une caractéristique importante de ces produits et peut être l’un des facteurs lors de leur choix. Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du fait que le signe contesté inclut l’intégralité de la marque antérieure et de la renommée de la marque de l’opposante, le signe contesté « BOOMJOY », lorsqu’il est apposé sur ces produits, peut évoquer la marque renommée « JOY » de l’opposante dans l’esprit des consommateurs pertinents, et ceux-ci peuvent s’attendre à ce que ces produits aient une odeur identique ou similaire à celle du parfum de l’opposante.
En ce qui concerne les services contestés en classe 35, un lien peut être établi avec la marque renommée de l’opposante lorsque le signe contesté est utilisé en relation avec les services de commissaires-priseurs ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères sur internet ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des réseaux informatiques et de télécommunication ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des téléphones mobiles ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères immobilières ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères par téléphone ; l’organisation et la conduite de ventes aux enchères télévisées ; l’organisation de ventes aux enchères ; les services de ventes aux enchères et d’enchères inversées ; les services de commissaires-priseurs de biens ; les services de commissaires-priseurs fournis sur internet ; les services de commissaires-priseurs fournis via des réseaux de télécommunication ; les services de commissaires-priseurs relatifs à l’agriculture ; la vente aux enchères de véhicules ; la vente aux enchères via des réseaux de télécommunication ; la réalisation de ventes aux enchères ; la conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives ; les enchères en ligne pour le compte de tiers ; les services de commissaires-priseurs en ligne via internet ; les services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et les enchères sont effectuées via internet ; l’organisation de ventes aux enchères sur internet ; la fourniture de services de ventes aux enchères en ligne ; les ventes aux enchères par téléphone et par télévision. Les services de commissaires-priseurs couvrent couramment la vente d’une large gamme de produits, y compris des articles de luxe, des objets de collection et des produits de marque. Dans le domaine de la parfumerie en particulier, les marques de parfums bien connues jouissent souvent d’un fort prestige et leurs produits, y compris les éditions limitées, les parfums discontinués, les flacons de parfum vintage ou les articles de collection, peuvent être commercialisés par le biais de ventes aux enchères spécialisées ou de luxe. Le public pertinent est donc conscient que des ventes aux enchères peuvent être organisées dans le but de proposer des produits de marque provenant de fabricants de parfums renommés. Par conséquent, en voyant le signe contesté « BOOMJOY » sur des services de commissaires-priseurs, les consommateurs pertinents peuvent établir un lien mental avec la marque renommée « JOY » de l’opposante et percevoir les services en question comme se référant à la mise aux enchères, à la revente ou à la commercialisation des produits renommés de l’opposante.
Il existe un lien entre les produits renommés de l’opposante et la concession de licences de produits et services de tiers contestée (administration commerciale de la
-) ; administration commerciale de la concession de licences de produits et services de tiers ; administration (commerciale -) de la concession de licences de produits et services de tiers en classe 35. Dans les secteurs des produits de luxe et des cosmétiques, y compris la parfumerie, il est une pratique commerciale courante et bien établie pour les propriétaires de marques d’exploiter commercialement et d’étendre la valeur de leurs marques par le biais d’accords de licence couvrant une variété de produits et de services. Le public pertinent est donc habitué à ce que des marques de parfums bien connues accordent des licences ou s’appuient sur des entités spécialisées pour gérer et administrer des programmes de licence relatifs à leurs marques. Dans ces circonstances, lorsqu’il est confronté aux services contestés fournis sous un signe contenant l’élément verbal « JOY », qui est identique à la marque renommée antérieure, le public pertinent peut établir un lien mental et percevoir le signe contesté comme
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 20 sur 51
relative à la gestion commerciale, à l’octroi de licences ou à l’exploitation de la marque renommée des opposants. Par conséquent, nonobstant les différences entre les secteurs de marché, la renommée de la marque antérieure peut amener le public pertinent à établir un lien entre les signes.
Un lien peut également être établi avec la marque renommée de l’opposant lorsque le signe contesté est utilisé en relation avec des services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; des services de vente au détail par correspondance de vêtements; des services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; des services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); des services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; des services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; des services de vente au détail par correspondance de bière; des services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; des services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; des services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; des services de vente au détail en ligne de vêtements; des services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; des services de vente au détail en ligne de sacs à main; des services de vente au détail en ligne de bijoux; des services de vente au détail en ligne de bagages; des services de vente au détail en ligne de jouets; des services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; des services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; la location de stands de vente; la vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; la vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; la vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia; la vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication; des services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; des services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; des services de vente au détail liés à la vente de meubles; des services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des bières; des services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des chocolats; des services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; des services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; des services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; des services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; des services de vente au détail d’accessoires de bicyclettes; des services de vente au détail de bicyclettes; des services de vente au détail d’accessoires automobiles; des services de vente au détail de matériaux de construction; des services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; des services de vente au détail de tasses et de verres; des services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; des services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; des services de vente au détail d’accessoires de mode; des services de vente au détail de produits de jardinage; des services de vente au détail d’appareils de cuisine; des services de vente au détail de téléphones mobiles; des services de vente au détail de peintures; des services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; des services de vente au détail de poussettes; des services de vente au détail de coffres-forts de la classe 35, liés aux services de vente au détail d’une large gamme de produits, tels que boissons, vêtements, produits alimentaires, musique et films téléchargeables, sonneries, sacs à main, bijoux, bagages, jouets, préparations médicales, accessoires automobiles, équipements électroniques, téléphones mobiles et autres produits de consommation. Dans les secteurs du luxe, de la mode et du style de vie, il est une pratique commerciale courante pour les marques de parfums bien connues d’étendre leur présence commerciale au-delà des parfums et des cosmétiques par la diversification de la marque et la commercialisation d’une large gamme de produits de style de vie, soit directement, soit par le biais d’accords de licence et de merchandising. Les consommateurs sont habitués à rencontrer des marques de parfums célèbres dans des environnements de vente au détail proposant divers produits de marque ou des produits dérivés. Les services de vente au détail contestés sont généralement proposés aux mêmes endroits ou peuvent être proposés dans les mêmes environnements de vente au détail (grands magasins ou magasins de vente au détail en ligne) que ceux où les produits renommés de l’opposant peuvent également être proposés à la vente et ils sont
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 21 sur 51
s’adressant au même public. En outre, les services de vente au détail sont intrinsèquement liés à l’offre et à la commercialisation de divers produits de marque auprès du public, et il n’est pas rare que diverses marques combinent des produits de style de vie non liés et créent un chevauchement d’écosystèmes de vente au détail. Par conséquent, lorsque les consommateurs pertinents sont confrontés aux services de vente au détail contestés fournis sous le signe contesté, ils peuvent établir un lien mental avec la marque antérieure et percevoir les services contestés comme étant liés à la commercialisation de produits directement ou indirectement associés à la marque antérieure. En conséquence, nonobstant les différences entre les parfumeries et les fragrances pour lesquelles la marque antérieure jouit d’une renommée et certains des produits auxquels les services de vente au détail contestés se rapportent, la renommée de la marque antérieure et la présence de l’élément verbal « JOY » dans le signe contesté pourraient néanmoins amener le public pertinent à établir un lien entre les signes.
Dès lors, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté sur les produits et services susmentionnés des classes 3 et 35, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes.
Toutefois, aucun lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne peut être établi en ce qui concerne les produits et services restants. Il est hautement improbable que le public pertinent établisse un lien entre les préparations abrasives contestées ; les préparations abrasives pour semi-conducteurs ; la cire de tailleur et de cordonnier ; le papier abrasif ; les rouleaux abrasifs ; le sable abrasif ; les éponges de ponçage abrasives ; les feuilles abrasives ; les bandes abrasives ; les carbures métalliques [abrasifs] ; le corindon [abrasif] ; le corindon granulaire ; le tissu de verre [tissu abrasif] ; les abrasifs flexibles ; le papier émeri ; la toile émeri ; l’émeri ; la diamantine [abrasif] ; les feuilles de meulage ; les abrasifs industriels ; la toile abrasive ; les gants de ponçage ; le papier de verre ; le papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; les tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; la cire de cordonnier ; la cire de cirage ; la cire de tailleur de la classe 3 et les parfumeries et fragrances renommées de l’opposant. Les produits contestés sont des préparations et des matériaux abrasifs et de meulage durs, spécifiquement conçus pour user, lisser, façonner ou polir d’autres matériaux par friction, ainsi que de la cire utilisée pour cirer le fil dans le cadre de la production/réparation de vêtements et de chaussures. Les préparations abrasives et de meulage dures sont essentielles dans la fabrication, la métallurgie, la construction et la finition de surfaces et, par conséquent, sont principalement destinées à un public professionnel travaillant dans ces domaines industriels. La cire de tailleur et de cordonnier sont des préparations utilisées en couture, en maroquinerie et en cordonnerie. Les produits contestés et les produits renommés de l’opposant n’apparaissent généralement pas dans le même environnement commercial, car ils sont soit vendus dans des magasins spécialisés différents, soit dans des sections différentes de grands magasins. En outre, les secteurs pertinents auxquels appartiennent les produits en question sont trop éloignés les uns des autres et, par conséquent, il est hautement improbable que les consommateurs pertinents, en voyant le signe contesté sur ces produits, établissent un lien mental avec la marque renommée de l’opposant. Par conséquent, bien qu’il ne puisse être totalement exclu que les sections pertinentes du public pour les produits en cause puissent se chevaucher dans une certaine mesure, ces produits sont si différents qu’il est peu probable que la marque contestée évoque la marque de l’opposant dans l’esprit du public pertinent.
La question ici ne peut pas être simplement que les produits sont dissemblables, car l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE couvre spécifiquement les produits/services dissemblables. La division d’opposition souligne la nature divergente des produits afin de contester la plausibilité de l’affirmation selon laquelle le consommateur établira un lien avec la marque antérieure.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 22 sur 51
lorsqu’il rencontre le signe contesté sur les produits susmentionnés. Étant donné qu’il existe un grand écart, plutôt qu’une quelconque proximité, entre les secteurs économiques des produits de l’opposante et ceux contestés de la classe 3 énumérés ci-dessus, il est trop tiré par les cheveux de conclure que le consommateur se souviendrait de la marque antérieure en voyant le signe contesté.
En ce qui concerne les services contestés restants de la classe 35, ils peuvent tous être regroupés dans les grandes catégories suivantes : services de gestion des ressources humaines et de recrutement, services de conseil aux entreprises et de consultation, services de soutien administratif et de traitement de données (y compris le traitement, la systématisation et la gestion de données), comptabilité, tenue de livres et audit, services de bureau, collecte et systématisation de données commerciales, et services d’import-export. Bien que ces services contestés de la classe 35 visent à fournir des services d’import-export et d’autres services destinés à aider les entreprises professionnelles, il a été constaté que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les produits de parfumerie et les fragrances de la classe 3 qui s’adressent au grand public. Il n’y a pas de chevauchement entre les catégories de public pertinentes pour les marques en conflit en relation avec ces produits et services. Chaque marque cible un type de public différent. Les services contestés sont de nature très distincte des produits renommés de l’opposante, ils seront disponibles par des canaux de distribution différents et il n’y a manifestement aucun chevauchement entre les secteurs de marché pertinents dans lesquels les marques en conflit opèrent ou opéreront. Par conséquent, aucune association ne sera établie entre les signes.
En outre, il est également noté que l’opposante n’a fourni aucune argumentation expliquant pourquoi une association pourrait se produire. L’opposante a simplement déclaré que les produits et services sont identiques ou similaires, sans faire l’effort de les replacer dans le contexte de la réalité actuelle du marché et de démontrer de manière élaborée l’existence de l’association alléguée entre son propre secteur commercial et les secteurs des services contestés.
L’établissement d’un lien, bien que déclenché par la similitude entre les signes, exige que les catégories de public pertinentes pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il est donc concevable que la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien qu’elle jouisse d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques pourrait ne jamais être confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48.)
Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent en France établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux en ce qui concerne les produits et services contestés restants susmentionnés des classes 3 et 35.
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 23 sur 51
Il en va de même pour le reste du public sur le territoire pertinent (c’est-à-dire le public pertinent dans tous les autres États membres de l’UE autres que la France). Les preuves de la renommée soumises par l’opposant ne sont pas suffisantes pour prouver que la marque antérieure jouit d’une renommée dans chaque État membre de l’UE. Il est vrai qu’une renommée démontrée sur le territoire d’un seul État membre peut suffire à prouver la renommée d’une marque de l’UE (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29- 30). Cependant, cela ne revient pas à conférer à la marque de l’UE une renommée dans l’ensemble de l’UE (par opposition à dans l’UE). Le lien doit être apprécié à partir de la perception du public réel pour lequel la marque de l’UE antérieure a été jugée renommée, car seul ce public, qui connaît la marque de l’UE, peut éventuellement établir un lien entre les marques (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Par conséquent, il n’est pas concevable que la partie restante du public sur le territoire pertinent établisse un lien entre la marque antérieure et le signe contesté, c’est-à-dire qu’elle établisse un 'lien’ entre eux.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée en ce qui concerne les produits et services contestés:
Classe 3: Préparations à polir; préparations à polir pour semi-conducteurs; cire de tailleur et de cordonnier; papier abrasif; rouleaux abrasifs; sable abrasif; éponges abrasives à poncer; feuilles abrasives; bandes abrasives; carbures de métaux [abrasifs]; corindon [abrasif]; corindon granulaire; toile de verre [toile abrasive]; abrasifs souples; papier émeri; toile émeri; émeri; diamantine [abrasif]; feuilles à polir; abrasifs industriels; toile abrasive; gants de ponçage; papier de verre; papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; cire de tailleur et de cordonnier; cire de cordonnier; cire de cordonnier; cire de tailleur.
Classe 35: Services d’agences d’exportation-importation; services d’agences d’import-export; services d’agences d’importation et d’exportation; conseils en gestion (personnel -); conseils en gestion du personnel; services de conseils en gestion du personnel; conseils en matière de gestion du personnel; conseils en gestion du personnel et en matière d’emploi; conseils en organisation et gestion des affaires, y compris la gestion du personnel; conseils professionnels en matière de gestion du personnel; conseils en matière de gestion du personnel; services de conseils et d’assistance en matière de gestion du personnel; conseils en organisation et gestion des affaires dans le domaine de la gestion du personnel; comptabilité; comptabilité de gestion; services de comptabilité; comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité informatisée; comptabilité de gestion des coûts; services de conseils en comptabilité; services de comptabilité informatisée; services de comptabilité judiciaire; comptabilité de bilan; services de comptabilité des frais de scolarité; comptabilité pour le compte de tiers; services de conseils en comptabilité commerciale; tenue de livres et comptabilité; comptabilité informatisée (maintenance de -); comptabilité informatisée (préparation de -); services d’expertise comptable; planification fiscale [comptabilité]; conseils en matière d’audit; audit informatisé; services de comptabilité relatifs aux coûts pour les entreprises agricoles; services de conseils et d’information en matière de comptabilité; fourniture de rapports relatifs aux informations comptables; services de comptabilité pour fusions et acquisitions; évaluations fiscales informatisées (préparation de -)
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 24 sur 51
[comptabilité] ; conseils et informations en matière de comptabilité ; comptabilité, en particulier tenue de livres ; conseils en matière de comptabilité fiscale ; services de comptabilité relatifs à la planification fiscale ; conseils en comptabilité relatifs à la fiscalité ; services de comptabilité des coûts des frais de scolarité ; conseils commerciaux en matière de comptabilité ; services de comptabilité pour fonds de pension ; services de tenue de livres et de comptabilité ; administration de programmes et services de remboursement de médicaments ; administration de certifications professionnelles [de formation professionnelle] ; administration de tests de compétences professionnelles ; administration de programmes et services de remboursement de pharmacies ; administration des affaires commerciales ; administration de la paie d’entreprises pour des tiers ; administration de régimes d’avantages sociaux pour les employés ; administration de régimes de retraite pour les employés ; administration de régimes de prestations sociales pour les employés ; administration de systèmes d’adhésion ; administration de programmes de remboursement pour patients ; administration de plans de prestataires privilégiés ; administration de plans de soins de santé prépayés ; administration des affaires commerciales de franchises ; administration des affaires commerciales de magasins de détail ; administration relative à l’évaluation d’entreprises ; administration relative à la planification commerciale ; administration relative aux méthodes de vente ; recherches en matière d’acquisition (d’entreprises) ; acquisitions (conseils relatifs aux -) ; conseils relatifs au troc ; conseils en matière de gestion d’établissements en tant que franchises ; conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de santé ; conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de fitness ; conseils relatifs à l’exploitation commerciale de clubs de santé ; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’entreprises ; conseils relatifs à la vente d’entreprises ; conseils aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires ; services de conseil et de consultation relatifs aux agences d’import-export ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’établissement de franchises ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation d’inventions ; services de conseil (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises ; services de conseil (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises du secteur public ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises ; services de conseil et informations en matière d’organisation et de gestion d’entreprises ; services de conseil en gestion d’entreprises ; services de conseil pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales ; services de conseil relatifs à la planification commerciale ; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise des sociétés ; services de conseil relatifs à la gestion des risques commerciaux ; conseils en organisation commerciale ; conseils en organisation et exploitation d’entreprises ; conseils en organisation d’entreprises ; conseils en planification commerciale ; conseils en planification commerciale et en continuité des activités ; conseils en recherche commerciale ; services de conseil en gestion d’entreprises relatifs aux entreprises industrielles ; conseils en gestion d’entreprises et en organisation d’entreprises ; conseils en gestion et organisation d’entreprises ; conseils en gestion d’entreprises ; services de conseil et de consultation en gestion d’entreprises ; conseils en gestion d’entreprises dans le domaine des voyages d’affaires ; conseils en gestion d’entreprises dans le domaine du développement des cadres et du leadership ; conseils en gestion d’entreprises dans le domaine du transport et de la livraison ; services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; services administratifs relatifs à la réinstallation de personnel ; services de conseil relatifs au placement de personnel ; organisation et conduite de salons de recrutement ;
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 25 sur 51
assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; auditions d’artistes du spectacle [sélection de personnel]; services de conseils commerciaux fournis pour déterminer les structures de rémunération et de classification; services de conseils commerciaux pour déterminer les structures de rémunération et de classification par évaluation des emplois; conseils en recrutement commercial; services de conseils en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation); services de réseautage professionnel; services de conseil en placement de carrière; conseils en planification de carrière; casting [recrutement] d’artistes du spectacle; services d’agences de placement de personnel de bureau; collecte d’informations sur le personnel; conduite de programmes de récompenses incitatives pour les employés; services de consultation et de conseils en matière de placement de personnel; services de consultation et de conseils en matière de recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; conseils en matière de sélection de cadres; conseils en matière de sélection de personnel; diffusion d’informations relatives au recrutement de diplômés; assistance administrative pour la réponse aux appels d’offres; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d’hôpitaux; services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales; organisation et conduite de réunions d’affaires; organisation de présentations commerciales; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en gestion d’entreprises commerciales franchisées; assistance en matière d’organisation commerciale; assistance aux entreprises commerciales dans la gestion de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la gestion de leurs affaires; services d’agents de réservation pour mannequins; acquisitions d’entreprises; administration et gestion des affaires; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur internet; assistance commerciale; gestion commerciale de lieux de divertissement; gestion commerciale de parcs de stationnement; gestion commerciale d’une compagnie aérienne; gestion commerciale d’aéroports; gestion commerciale d’acteurs; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; assistance en gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; assistance en gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; assistance en gestion commerciale dans le domaine de la franchise; assistance en gestion commerciale pour l’exploitation de restaurants; gestion commerciale pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion commerciale pour prestataires de services indépendants; services d’examens commerciaux; gestion commerciale; traitement administratif des commandes; traitement et organisation administratifs de services de vente par correspondance; traitement administratif de bons de commande informatisés; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande passés par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de réclamations au titre de garanties; traitement administratif de bons de commande dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; services administratifs relatifs à l’assurance dentaire; services administratifs relatifs aux plans d’actionnariat salarié; services administratifs relatifs à l’orientation de patients; services administratifs relatifs à l’orientation de clients vers des avocats; services administratifs relatifs au traitement de réclamations au titre de garanties; publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs; services de conseils et de consultation relatifs à l’approvisionnement en
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 26 sur 51
marchandises pour le compte de tiers ; services de conseil en matière de transactions commerciales ; services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte d’entreprises ; services de conseil en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers ; services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour le compte de tiers [achat de marchandises pour d’autres entreprises] ; organisation et conduite de marchés aux puces ; organisation et conduite d’événements de vente de bovins ; organisation et conduite d’événements de vente de bétail ; organisation de transactions commerciales, pour le compte de tiers, via des boutiques en ligne ; organisation d’achats groupés ; organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers ; organisation de contacts commerciaux et d’affaires ; organisation de contrats pour le compte de tiers pour l’achat et la vente de marchandises ; organisation de contrats d’achat et de vente de biens et de services, pour le compte de tiers ; organisation de contrats, pour le compte de tiers, pour la fourniture de services ; organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers ; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux ; organisation de l’achat de marchandises pour le compte de tiers ; service de réapprovisionnement automatique pour les entreprises ; organisation et conduite d’événements de vente pour le compte de tiers de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux ; organisation de présentations commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits. En ce qui concerne les produits et services des classes 3 et 35 pour lesquels le lien a été constaté, l’opposition sera examinée plus avant en relation avec le risque de préjudice. Bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96).
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi le préjudice ou l’avantage indu
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 27 sur 51
consisterait et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
En substance, l’opposant a fait valoir que l’usage du signe contesté tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et a., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants.
La marque antérieure « JOY » est connue pour des produits de parfumerie de haute qualité. Des investissements importants ont été réalisés sur plusieurs décennies afin de créer et de maintenir son image distincte auprès des consommateurs.
Il est très probable que le signe contesté « BOOMJOY », intentionnellement ou non, bénéficiera du caractère distinctif particulier de la marque antérieure et de la renommée qu’elle possède.
Il existe un risque élevé que l’image et la renommée de la marque antérieure, « JOY », soient transférées au signe contesté « BOOMJOY », avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services commercialisés sous le signe contesté soit facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée.
Le demandeur tirera profit de la similitude entre les signes et utilisera la renommée de la marque antérieure pour susciter l’intérêt pour ses propres produits et services étant donné que le demandeur est en mesure de « parasiter » les dépenses déjà engagées par l’opposant pour promouvoir la marque renommée et ainsi de réaliser des économies substantielles sur les dépenses nécessaires pour promouvoir et faire la publicité de ses propres produits et services auprès des consommateurs.
Cela constitue un avantage indu tiré de la marque antérieure, étant donné que la récompense de l’investissement qu’il a réalisé pour promouvoir, maintenir et améliorer la marque appartient à l’opposant seul.
La division d’opposition accepte les arguments de l’opposant concernant le risque d’avantage indu comme étant sérieux et non pas purement hypothétiques.
Comme il peut être déduit des preuves soumises par l’opposant, la marque « JOY » a véhiculé une image de luxe et de succès stable au cours des 80 années de son usage continu et ininterrompu et de la reconnaissance acquise sur le marché pertinent. L’opposant est considéré comme l’une des plus anciennes entreprises du
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 28 sur 51
secteur de la parfumerie en France et la marque est connue tant du grand public que des autres opérateurs professionnels du secteur de la parfumerie. La marque a été largement diffusée dans divers types de médias publics et décrite dans divers articles et ouvrages.
Comme déjà établi ci-dessus, le public pertinent en France établira une association entre la marque de l’opposant, qui jouit d’une renommée pour les produits de parfumerie et les fragrances de la classe 3, et le signe contesté en relation avec les produits et services contestés susmentionnés des classes 3 et 35. Il existe un lien entre les produits et services en cause, qui appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs connexes des produits de beauté et d’hygiène personnelle, ainsi qu’aux secteurs qui peuvent être directement ou indirectement liés par leurs activités de marketing et commerciales. Cette association entre les marques permettra le transfert de l’attractivité de la marque antérieure au signe contesté. La «bonne» et «spéciale» réputation de la marque antérieure pourrait influencer positivement le choix des consommateurs en ce qui concerne les produits et services d’autres fournisseurs. L’utilisation du signe contesté en relation avec les produits et services qui sont directement liés, ou peuvent être autrement associés ou rattachés, aux produits renommés de l’opposant peut conduire à une situation où les consommateurs préfèrent les produits et services du demandeur à ceux d’autres concurrents sur le marché précisément parce que le signe contesté inclut la marque «JOY» de l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’image de marque spéciale, le pouvoir d’attraction et la valeur publicitaire de la marque de l’opposant peuvent être détournés. Cela peut stimuler les ventes des produits et services du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de leur propre investissement promotionnel et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à «parasiter» l’investissement de l’opposant dans la promotion et la valorisation de sa marque.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, compte tenu de l’exposition des milieux pertinents du public en France à la marque antérieure renommée de l’opposant en relation avec les produits pour lesquels une renommée a été constatée, et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits et services contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et conduire à du parasitisme, c’est-à-dire qu’il est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer un risque de préjudice en relation avec la partie restante du public dans l’Union européenne.
Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme vu ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 29 sur 51
tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner si d’autres types s’appliquent également.
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle vise les produits et services suivants:
Classe 3: Tous les produits de cette classe, tels qu’énumérés à l’annexe 1 de la présente décision, à l’exception des préparations à polir; préparations à polir pour semi-conducteurs; cire de tailleur et de cordonnier; papier abrasif; rouleaux abrasifs; sable abrasif; éponges abrasives à poncer; feuilles abrasives; bandes abrasives; carbures de métaux [abrasifs]; corindon [abrasif]; corindon granulaire; toile de verre [toile abrasive]; abrasifs souples; papier émeri; toile émeri; émeri; diamantine [abrasif]; feuilles à polir; abrasifs industriels; toile abrasive; gants de ponçage; papier de verre; papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; cire de cordonnier; cire de cordonnier; cire de tailleur.
Classe 35: Octroi de licences de produits et services de tiers (administration commerciale de l'-); administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; administration (commerciale -) de l’octroi de licences de produits et services de tiers; services de vente aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères sur l’internet; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des réseaux informatiques et de télécommunication; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des téléphones mobiles; organisation et conduite de ventes aux enchères immobilières; organisation et conduite de ventes aux enchères par téléphone; organisation et conduite de ventes aux enchères par télévision; organisation de ventes aux enchères; services de ventes aux enchères et d’enchères inversées; vente aux enchères de biens; services de vente aux enchères fournis sur l’internet; services de vente aux enchères fournis via des réseaux de télécommunication; services de vente aux enchères liés à l’agriculture; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères via des réseaux de télécommunication; réalisation de ventes aux enchères; conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives; offres d’enchères en ligne pour le compte de tiers; services de vente aux enchères en ligne via l’internet; services de commerce en ligne dans lesquels le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et les offres sont faites via l’internet; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; fourniture de services de ventes aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et par télévision; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de bière; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de jouets; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 30 sur 51
produits ; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements ; location de stands de vente ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia ; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail liés à la vente de meubles ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des bières ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des chocolats ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques ; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires ; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art ; services de vente au détail d’accessoires de bicyclettes ; services de vente au détail de bicyclettes ; services de vente au détail d’accessoires automobiles ; services de vente au détail de matériaux de construction ; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail de tasses et de verres ; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques ; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques ; services de vente au détail d’accessoires de mode ; services de vente au détail de produits de jardinage ; services de vente au détail d’appareils de cuisine ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de peintures ; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie ; services de vente au détail de poussettes ; services de vente au détail de coffres-forts.
L’opposition n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits et services restants des classes 3 et 35.
L’opposition n’étant que partiellement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’examen se poursuivra au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 790 232 « JOY » (marque verbale) et l’enregistrement de marque de l’Union
européenne n° 17 895 714 (marque figurative).
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 31 sur 51
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 790 232 (marque antérieure 1)
Classe 3 : Produits cosmétiques ; parfums ; parfumerie et parfums ; déodorants corporels
[parfumerie] ; savon de toilette ; savon parfumé ; gel douche ; lotion pour le corps.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 895 714 (marque antérieure 2)
Classe 3 : Parfums ; eaux de parfum ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; crèmes cosmétiques ; gels pour le corps ; huiles à usage cosmétique ; laits de beauté ; lotions de beauté ; déodorants à usage personnel ; masques cosmétiques ; produits cosmétiques ; lotions capillaires ; préparations de maquillage ; laits démaquillants et lotions démaquillantes ; savons à raser ; lotions et baumes après-rasage.
Classe 35 : Vente au détail de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits capillaires ; vente au détail en ligne de produits de parfumerie, de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits capillaires ; publicité par publipostage ; publicité par publipostage ; démonstrations de produits et services de présentation de produits ; distribution d’échantillons ; promotion des ventes.
Les produits et services restants contre lesquels l’opposition est dirigée sont :
Classe 3 : Préparations à polir ; préparations à polir pour semi-conducteurs ; cire de tailleur et de cordonnier ; papier abrasif ; rouleaux abrasifs ; sable abrasif ; éponges de ponçage abrasives ; feuilles abrasives ; bandes abrasives ; carbures de métaux [abrasifs] ; corindon [abrasif] ; corindon granulaire ; toile de verre [toile abrasive] ; abrasifs souples ; papier émeri ; toile émeri ; émeri ; diamantine [abrasif] ; feuilles à polir ; abrasifs industriels ; toile abrasive ; gants de ponçage ; papier de verre ; papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin ; cire de cordonnier ; cire de cordonnier ; cire de tailleur.
Classe 35 : Services d’agences d’export-import ; services d’agences d’import-export ; services d’agences d’importation et d’exportation ; conseils en gestion (personnel -) ; conseils en gestion du personnel ; services de conseils en gestion du personnel ; conseils en matière de gestion du personnel ; conseils en gestion du personnel et en matière d’emploi ; conseils en organisation et gestion des affaires, y compris la gestion du personnel ; conseils professionnels en matière de gestion du personnel ; conseils en matière de gestion du personnel ; services de conseils et d’assistance en matière de gestion du personnel ; conseils en organisation et gestion des affaires dans le domaine de la gestion du personnel ; comptabilité ; comptabilité de gestion ; services de comptabilité ; comptabilité administrative ; comptabilité analytique ; comptabilité informatisée ; comptabilité de gestion des coûts ; services de conseils en comptabilité ; services de comptabilité informatisée ; services de comptabilité judiciaire ; comptabilité de bilan ; services de comptabilité des frais de scolarité ; comptabilité pour le compte de tiers ; services de conseils en comptabilité commerciale ; tenue de livres et comptabilité ; comptabilité informatisée (maintenance de -) ; comptabilité informatisée (préparation de -) ;
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 32 sur 51
services d’expertise comptable pour entreprises ; planification fiscale [comptabilité] ; services de conseil en matière d’audit ; audit informatisé ; services de comptabilité relatifs aux coûts pour les entreprises agricoles ; services de conseil et d’information en matière de comptabilité ; fourniture de rapports relatifs aux informations comptables ; services de comptabilité pour fusions et acquisitions ; évaluations fiscales informatisées (préparation de -)
[comptabilité] ; conseil et informations en matière de comptabilité ; comptabilité, en particulier tenue de livres ; services de conseil en matière de comptabilité fiscale ; services de comptabilité relatifs à la planification fiscale ; conseil en comptabilité relatif à la fiscalité ; services de comptabilité des coûts de frais de scolarité ; conseils commerciaux en matière de comptabilité ; services de comptabilité pour fonds de pension ; services de tenue de livres et de comptabilité ; administration de programmes et services de remboursement de médicaments ; administration de certifications professionnelles [de formation professionnelle] ; administration de tests de compétences professionnelles ; administration de programmes et services de remboursement de pharmacies ; administration d’affaires commerciales ; administration de la paie d’entreprises pour des tiers ; administration de régimes d’avantages sociaux pour les employés ; administration de régimes de retraite pour les employés ; administration de régimes d’avantages sociaux pour le bien-être des employés ; administration de systèmes d’adhésion ; administration de programmes de remboursement de patients ; administration de plans de prestataires privilégiés ; administration de plans de soins de santé prépayés ; administration des affaires commerciales de franchises ; administration des affaires commerciales de magasins de détail ; administration relative à l’évaluation d’entreprises ; administration relative à la planification d’entreprise ; administration relative aux méthodes de vente ; recherches d’acquisition (d’entreprises) ; acquisitions (conseils relatifs aux -) ; conseils relatifs au troc ; conseils pour la gestion d’établissements en tant que franchises ; conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de santé ; conseils relatifs à la gestion commerciale de clubs de fitness ; conseils relatifs à l’exploitation commerciale de clubs de santé ; conseils relatifs à l’organisation et à la gestion d’entreprises ; conseils relatifs à la vente d’entreprises ; conseils aux entreprises commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires ; services de conseil et de consultation relatifs aux agences d’import-export ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’établissement de franchises ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation d’inventions ; services de conseil (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises ; services de conseil (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises du secteur public ; services de conseil (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises ; services de conseil et d’information en organisation et gestion d’entreprises ; services de conseil en gestion d’entreprises ; services de conseil pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales ; services de conseil relatifs à la planification d’entreprise ; services de conseil relatifs à la structure d’entreprise ; services de conseil relatifs à la gestion des risques commerciaux ; conseils en organisation d’entreprise ; conseil en organisation et exploitation d’entreprises ; conseil en organisation d’entreprise ; conseil en planification d’entreprise ; conseil en planification d’entreprise et continuité des activités ; conseil en recherche commerciale ; services de conseil en gestion d’entreprise relatifs aux entreprises industrielles ; conseil en gestion d’entreprise et organisation d’entreprise ; conseil en gestion et organisation d’entreprise ; conseil en gestion d’entreprise ; services de conseil et d’orientation en gestion d’entreprise ; conseil en gestion d’entreprise dans le domaine de
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 33 sur 51
voyages d’affaires; conseils en gestion des affaires dans le domaine du développement des cadres et du leadership; conseils en gestion des affaires dans le domaine du transport et de la livraison; gestion des ressources humaines et services de recrutement; services administratifs relatifs à la réinstallation de personnel; services de conseil relatifs au placement de personnel; organisation et conduite de salons de recrutement; assistance en matière de recrutement et de placement de personnel; auditions d’artistes du spectacle [sélection de personnel]; services de conseil aux entreprises fournis pour déterminer les structures de rémunération et de classification; services de conseil aux entreprises pour déterminer les structures de rémunération et de classification par évaluation des emplois; conseils en recrutement pour les entreprises; services de conseil en orientation professionnelle (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation); services de réseautage professionnel; services de conseil en placement de carrière; conseils en planification de carrière; casting [recrutement] d’artistes du spectacle; services d’agences de placement de personnel de bureau; collecte d’informations sur le personnel; conduite de programmes de récompenses incitatives pour les employés; services de consultation et de conseil relatifs au placement de personnel; services de consultation et de conseil relatifs au recrutement de personnel; conseils en recrutement de personnel; conseils en matière de sélection de cadres; conseils en matière de sélection de personnel; diffusion d’informations relatives au recrutement de diplômés; assistance administrative pour la réponse aux appels d’offres; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d’hôpitaux; services d’agences pour l’organisation de présentations commerciales; organisation et conduite de réunions d’affaires; organisation de présentations commerciales; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en gestion d’affaires commerciales franchisées; assistance en matière d’organisation commerciale; assistance aux entreprises commerciales dans la gestion de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la gestion de leurs affaires; services d’agents de réservation pour mannequins; acquisitions d’entreprises; administration et gestion des affaires; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; assistance commerciale; gestion commerciale de lieux de divertissement; gestion commerciale d’installations de stationnement de voitures; gestion commerciale d’une compagnie aérienne; gestion commerciale d’aéroports; gestion commerciale d’acteurs; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; assistance en gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; assistance en gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; assistance en gestion commerciale dans le domaine de la franchise; assistance en gestion commerciale pour l’exploitation de restaurants; gestion commerciale pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion commerciale pour prestataires de services indépendants; services d’examens commerciaux; gestion commerciale; traitement administratif de commandes; traitement et organisation administratifs de services de vente par correspondance; traitement administratif de commandes d’achat informatisées; traitement administratif de commandes d’achat; traitement administratif de commandes d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de réclamations au titre de garanties; traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; services administratifs relatifs à l’assurance maladie dentaire; services administratifs relatifs aux employés
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 34 sur 51
plans d’actions; services administratifs liés à l’orientation de patients; services administratifs liés à l’orientation de clients vers des avocats; services administratifs liés au traitement de réclamations au titre de garanties; publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs; services de conseil en matière d’acquisition de biens pour des tiers; services de conseil en matière de transactions commerciales; services de conseil en matière d’achat de biens pour le compte d’entreprises; services de conseil en matière d’achat de biens pour le compte de tiers; services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers [achat de biens pour d’autres entreprises]; organisation et conduite de marchés aux puces; organisation et conduite d’événements de vente de bovins; organisation et conduite d’événements de vente de bétail; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; organisation d’achats groupés; organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers; organisation de contacts commerciaux et d’affaires; organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente de biens; organisation de contrats pour l’achat et la vente de biens et de services, pour des tiers; organisation de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation de l’achat de biens pour des tiers; service de réapprovisionnement automatique pour les entreprises; organisation et conduite d’événements de vente pour des tiers de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; organisation de présentations commerciales liées à l’achat et à la vente de produits.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services contestés de la classe 35, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires les uns des autres.
Produits contestés de la classe 3
Les préparations à polir contestées; préparations à polir pour semi-conducteurs; papier abrasif; rouleaux abrasifs; sable abrasif; éponges de ponçage abrasives; feuilles abrasives; bandes abrasives; carbures de métaux [abrasifs]; corindon
[abrasif]; corindon granulaire; toile de verre [toile abrasive]; abrasifs souples; papier émeri; toile émeri; émeri; diamanté [abrasif]; feuilles à polir;
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 35 sur 51
les abrasifs industriels; la toile abrasive; les gants de ponçage; le papier de verre; le papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; les tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin sont des matériaux abrasifs puissants couramment utilisés pour le meulage, le polissage, la coupe ou le sablage. Ils sont utilisés pour frotter des surfaces en bois ou en métal afin de les rendre plus lisses en éliminant mécaniquement la rouille, la corrosion, la peinture ou l’excès de matière. Les produits de l’opposant sont des parfums et des préparations cosmétiques à usage personnel, qui sont destinés à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps. Les produits en question ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils sont produits par des entreprises différentes et distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les cires de tailleur et de cordonnier contestées; la cire de cordonnier; la cire de cordonnier; la cire de tailleur sont des préparations utilisées dans la réparation de chaussures et/ou dans la couture et la confection pour préparer et renforcer le fil avant la couture. Ce ne sont pas des préparations de parfumerie ou cosmétiques, contrairement à tous les produits de l’opposant, qui sont conçus pour embellir, protéger la peau, parfumer ou améliorer l’apparence des parties externes du corps. Leurs natures et finalités sont différentes. Ils diffèrent par leurs producteurs, leurs modes d’utilisation et leurs publics pertinents et ne sont ni en concurrence les uns avec les autres ni complémentaires. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits contestés sont également dissemblables des services de l’opposant de la classe 35 (marque antérieure 2), qui couvrent la vente au détail de divers produits cosmétiques, ainsi que des services de publicité et de promotion des ventes. En ce qui concerne les services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude, ou l’absence de similitude, entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel qui doit être pris en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires à des degrés divers, ou dissemblables de produits spécifiques selon le degré de similitude entre les produits eux-mêmes. Lorsque les produits vendus au détail sont dissemblables des produits en question, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Il s’ensuit que les produits contestés jugés dissemblables des produits de l’opposant sont également dissemblables des services de vente au détail de l’opposant liés à ces produits spécifiques, étant donné que les produits en question ne sont généralement pas regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, la nature, la finalité et le mode d’utilisation des produits contestés et des services de l’opposant ne sont pas les mêmes, étant donné que les produits sont tangibles tandis que les services sont intangibles. De plus, les consommateurs pertinents ne s’attendront pas à ce qu’ils proviennent de la même entreprise, et les produits et services en question ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Les services de publicité de l’opposant consistent à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente, ou en renforçant la position d’un client sur le marché et en l’aidant à acquérir un avantage concurrentiel par la publicité. De nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée pour les promouvoir par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Les services de publicité sont fondamentalement différents par leur nature et leur finalité de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le fait que certains produits puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour établir une similitude.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 36 sur 51
Services contestés de la classe 35
La publicité contestée des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs, sont des services de publicité agrégée ou comparative. Ceux-ci sont généralement fournis par le biais de plateformes de comparaison, de places de marché ou d’annuaires publicitaires, faisant la promotion de plusieurs vendeurs tiers simultanément et organisant les informations de manière à ce que les clients puissent les comparer facilement. Bien que ces services diffèrent par leur type de la publicité par publipostage de l’opposant (marque antérieure 2), qui implique l’envoi de matériel marketing par courrier postal, ils sont tous deux des services de publicité. En outre, il ne peut être exclu que les services de l’opposant puissent être utilisés comme canal pour diffuser le type de publicité couvert par les services contestés. Par conséquent, les services en question peuvent provenir du même prestataire et cibler les mêmes consommateurs pertinents. En outre, ils partagent le même objectif général de promotion de produits ou services auprès de clients potentiels afin d’influencer leur notoriété, leur intérêt et leurs décisions d’achat. Par conséquent, les services en question sont similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les services contestés restants peuvent être globalement regroupés dans les catégories suivantes : services d’agences d’import-export ; services de gestion des ressources humaines et de recrutement ; services de conseil et d’orientation en affaires ; services de soutien administratif et de traitement de données (traitement, systématisation et gestion de données) ; comptabilité, tenue de livres et audit ; services de secrétariat ; études de marché ; collecte et systématisation de données commerciales et services d’approvisionnement.
Les services d’importation et d’exportation se rapportent au mouvement de marchandises et nécessitent normalement l’implication des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation. Ces services sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs douaniers et des accords commerciaux. Bien que ces services visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à mener leurs activités commerciales et soient préparatoires ou accessoires à la commercialisation de marchandises, ils ne se rapportent ni aux marchandises elles-mêmes, ni à leur vente au détail ou à leur publicité. La nature et le but de ces services sont différents de ceux des produits et services de l’opposant des classes 3 et 35, et leurs prestataires ne sont généralement pas les mêmes. Alors qu’une entreprise de vente au détail ou en gros peut nécessiter des services d’import/export, ces services ne seraient pas acquis par le consommateur final achetant les marchandises offertes au détail ou en gros. Ce facteur exclut toute relation de complémentarité entre les services, même lorsqu’ils concernent les mêmes marchandises (expressément ou potentiellement).
Les services contestés restants sont des services de soutien aux entreprises destinés à aider les entreprises à gérer leurs activités en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise, ainsi qu’en les assistant dans l’exécution de leurs opérations commerciales. Les services en question comprennent des activités telles que la recherche et l’évaluation commerciales, les analyses de coûts et de prix, le conseil en organisation, et toute activité de conseil, d’orientation et d’assistance pouvant être utile à la gestion d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’allouer efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’augmenter la part de marché, de faire face aux concurrents, de réduire les obligations fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de commercialiser des produits, de rechercher les tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits et de créer une identité d’entreprise, etc. Ils impliquent des activités associées à la gestion d’une entreprise, telles que le contrôle, la direction, la surveillance, l’organisation et la planification. Ces services consistent également à organiser efficacement les personnes et les ressources afin de
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 37 sur 51
orienter les activités vers des buts et objectifs communs. Elles comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, la préparation des relevés de comptes et la préparation des déclarations fiscales, car elles permettent à une entreprise d’exercer ses fonctions et sont généralement effectuées par une entité distincte de l’entreprise en question. Les services en question sont généralement fournis par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants en affaires, des agences pour l’emploi, des auditeurs et des sociétés d’externalisation. Elles recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités commerciales ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour acquérir, développer et étendre leur part de marché. Ces services ciblent une clientèle professionnelle et sont fondamentalement différents par leur nature et leur finalité de la fabrication des produits de l’opposant de la classe 3 ou de la prestation des services de l’opposant de la classe 35 (marque antérieure 2), relatifs à la vente au détail de produits de parfumerie et de cosmétiques, à la publicité et à la promotion des ventes. En outre, les services contestés et les produits et services de l’opposant diffèrent par leur origine commerciale et leurs canaux de distribution, et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Par conséquent, tous les services contestés restants sont dissimilaires des produits et services de l’opposant des classes 3 et 35.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services contestés sont dissimilaires des produits de la classe 3 de la marque antérieure 1, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 790 232 « JOY » (marque antérieure 1).
L’examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE se poursuivra sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union
européenne n° 17 895 714 (marque antérieure 2).
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services liés à la publicité de la classe 35, jugés au moins similaires dans une mesure moyenne, ciblent un public professionnel – à savoir des opérateurs de divers secteurs commerciaux cherchant à améliorer leurs performances de vente. Pour ces services, le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention élevé (03/03/2026, R 1000/2025-5, PROMEDIVET Prokum / MEDIVET et al.,
§ 22).
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 38 sur 51
c) Les signes
BOOMJOY
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être opposée à toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est une marque figurative composée du mot « JOY » sur un rectangle marron, les deux étant encadrés par quatre lignes qui se croisent pour former un carré. En ce qui concerne la perception des éléments/composants verbaux de la marque antérieure et du signe contesté, il est fait référence aux constatations figurant dans la comparaison des signes ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui sont également applicables ici. Il en va de même pour leur caractère distinctif. En outre, comme dans l’appréciation au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’analyse se concentre sur le public français.
Les éléments figuratifs de la marque antérieure ne servent que de fond ou de cadre à l’élément verbal « JOY » et sont, par conséquent, purement décoratifs. En outre, il convient également de tenir compte du fait que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans l’élément/composant verbal « JOY », qui est le seul élément de la marque antérieure et le deuxième composant verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par le premier composant verbal du signe contesté, « BOOM », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que la différence susmentionnée rende le signe contesté deux fois plus long que la marque antérieure, il convient de tenir compte du fait que la marque antérieure est entièrement incluse en tant qu’élément distinctif dans le signe contesté. Même en considérant la brièveté de la marque antérieure et le fait que, dans le signe contesté, le composant
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 39 sur 51
« JOY » est précédé de l’élément verbal distinctif « BOOM », la coïncidence sera néanmoins remarquée par les consommateurs pertinents. En outre, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne font qu’encadrer et souligner le seul élément verbal « JOY » et, par conséquent, ne retiendront pas beaucoup l’attention des consommateurs pertinents. Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils renvoient tous deux à la même signification en raison de l’élément/composant coïncident « JOY ». Les signes diffèrent par le composant « BOOM » du signe contesté. Compte tenu de l’impact du composant verbal différent du signe contesté et du fait que les deux marques véhiculent le même concept de « JOY », les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait référence à cette marque, se bornant à affirmer que la « marque JOY jouit d’une renommée pour les parfums dans une partie substantielle du territoire de l’UE ». Bien que cela puisse être considéré comme une allégation implicite de caractère distinctif accru, cela n’a aucune incidence sur la présente appréciation. En effet, les services pertinents de l’opposante – auxquels la publicité contestée des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer commodément les services de ces vendeurs de la classe 35, ont été jugés similaires au moins à un degré moyen – sont des services de publicité par publipostage de la classe 35, et non des parfums de la classe 3.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments décoratifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services contestés sont en partie dissemblables et en partie similaires (au moins à un degré moyen) aux produits et services de l’opposante et les services jugés similaires (au moins à un degré moyen) visent le public professionnel, dont le degré d’attention est élevé. Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré inférieur à la moyenne et conceptuellement similaires à un degré moyen en raison de l’élément verbal coïncident « JOY », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement inclus dans le signe contesté. Bien que les consommateurs pertinents perçoivent le composant initial « BOOM » du signe contesté et les éléments figuratifs décoratifs de la marque antérieure, ceux-ci ne sont pas suffisants pour l’emporter sur les similitudes susmentionnées. En particulier, étant donné qu’il existe un lien conceptuel clair entre les signes, ce qui compense un degré de similitude visuelle et phonétique inférieur à la moyenne entre eux.
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 40 sur 51
Dès lors, il est hautement concevable que les consommateurs pertinents établissent un lien entre les signes en conflit et supposent que les services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Par conséquent, il ne peut être exclu avec certitude que le consommateur pertinent confonde les marques ou, à titre subsidiaire, perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires (au moins dans une mesure moyenne) à ceux de la marque antérieure, à savoir: Classe 35: Publicité des services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs. Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Rasa BARAKAUSKIENĖ Claudia ATTINÀ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure en
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 41 sur 51
à laquelle la décision faisant l’objet du recours a été prise. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 42 sur 51
Annexe 1
La liste complète des produits et services contestés de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 341 210 « BOOMJOY » (marque verbale) contre lesquels l’opposition est formée :
Classe 3 : Préparations pour la lessive ; préparations chimiques pour la lessive ; préparations de blanchiment [lessive] ; préparations de blanchiment pour la lessive ; préparations de trempage pour la lessive ; trempage du linge (préparations pour le -) ; préparations pour le trempage du linge ; préparations de blanchiment à usage de lessive ; préparations pour la lessive pour attirer les colorants ; préparations pour la lessive pour attirer la saleté ; préparations de blanchiment et autres substances à usage de lessive ; préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage pour voitures ; préparations de nettoyage pour les cheveux ; préparations de nettoyage pour les mains ; préparations de nettoyage pour les sols ; préparations de nettoyage pour pare-brise ; préparations de nettoyage pour véhicules ; préparations de nettoyage pour le verre ; préparations de nettoyage pour les dents ; préparations de nettoyage pour fours ; préparations de nettoyage pour automobiles ; préparations de nettoyage sous forme de mousse ; préparations de nettoyage pour tapis ; préparations de nettoyage pour automobiles ; préparations pour le nettoyage à sec ; préparations de nettoyage pour canalisations ; préparations pour le nettoyage à sec ; préparations de nettoyage pour papier peint ; nettoyage des dents (préparations pour le -) ; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage ; nettoyage des prothèses dentaires (préparations pour le -) ; prothèses dentaires (préparations pour le nettoyage des -) ; préparations de nettoyage et de parfumage ; préparations de nettoyage pour automobiles ; préparations de nettoyage pour la maçonnerie ; nettoyants pour chaussures [préparations] ; préparations de nettoyage pour carreaux ; nettoyants pour fours [préparations] ; préparations de nettoyage pour véhicules ; tissus imprégnés de préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage pour feuilles de plantes ; préparations de nettoyage pour cages d’animaux ; préparations de nettoyage pour le curage des canalisations ; préparations pour le nettoyage des dents ; solvants alcooliques étant des préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage imprégnées dans des tampons ; préparations de nettoyage à usage personnel ; préparations de nettoyage pour les dents ; préparations de nettoyage imprégnées dans des tissus ; nettoyants pour les mains [préparations de nettoyage pour les mains] ; préparations de nettoyage à usage domestique ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations de nettoyage pour tissus ; préparations de nettoyage pour le cuir ; préparations pour le nettoyage des dents ; préparations de nettoyage des dents à mâcher ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; préparations chimiques de nettoyage à usage domestique ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ; préparations de nettoyage sous forme de mousses ; préparations de nettoyage et de polissage pour le cuir et les chaussures ; tampons de nettoyage imprégnés de préparations de toilette ; préparations de nettoyage nasal à usage sanitaire personnel ; préparations de nettoyage à usage agricole (élevage) ; chiffons imprégnés de préparations de polissage pour le nettoyage ; préparations de nettoyage et de lustrage pour feuilles de plantes ; préparations de lustrage [produits de polissage] ; préparations de lustrage étant des produits de polissage ; préparations de lustrage pour fruits ; préparations de lustrage pour fruits ; préparations de lustrage pour feuilles de plantes ; préparations de meulage ; préparations de meulage pour semi-conducteurs ; produits cosmétiques ; préparations cosmétiques ; produits cosmétiques pour les yeux ; hydratants
[produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; laits [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques pour les cheveux ; mousses [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques fonctionnels ; produits cosmétiques naturels ; produits cosmétiques multifonctionnels ; produits cosmétiques biologiques ; produits cosmétiques pour les ongles ; produits cosmétiques pour les lèvres ; produits cosmétiques colorés ; produits cosmétiques décoratifs ; produits cosmétiques pour les sourcils ; crèmes de nuit [produits cosmétiques] ; produits cosmétiques non médicamenteux ; bain
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 43 sur 51
poudre [produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour le bronzage; écrans solaires
[produits cosmétiques]; crèmes solaires [produits cosmétiques]; gels de bronzage [produits cosmétiques]; crèmes pour le corps [produits cosmétiques]; masques pour la peau [produits cosmétiques]; lotion solaire [produits cosmétiques]; vernis à ongles [produits cosmétiques]; faux ongles [produits cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles
[produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins de la peau; huiles de bronzage [produits cosmétiques]; huile de bronzage [produits cosmétiques]; huiles solaires [produits cosmétiques]; poudriers [produits cosmétiques]; préparations émollientes [produits cosmétiques]; préparations humectantes
[produits cosmétiques]; émulsions lissantes [produits cosmétiques]; crèmes pour le visage
[produits cosmétiques]; préparations pour le bronzage [produits cosmétiques]; produits cosmétiques pour les soins du corps; sprays (rafraîchissants pour l’haleine -); sprays rafraîchissants pour l’haleine; linge (sachets pour parfumer le -); sachets pour parfumer le linge; produits cosmétiques pour animaux; déodorants pour êtres humains ou pour animaux; produits aromatiques; produits aromatiques pour parfums; produits aromatiques pour fragrances; produits aromatiques [huiles essentielles]; produits aromatiques à usage domestique; abrasifs; préparations pour le toilettage des animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques; cire de tailleur et de cordonnier; articles de toilette; granulés abrasifs; papier abrasif; pâte abrasive; préparations abrasives pour le polissage; préparations abrasives pour l’entretien des véhicules; rouleaux abrasifs; sable abrasif; éponges de ponçage abrasives; feuilles abrasives; bandes abrasives; dissolvants d’adhésifs; carbures métalliques
[abrasifs]; corindon [abrasif]; préparations détartrantes à usage domestique; corindon granulaire; toile de verre [toile abrasive]; poudre à récurer tout usage; encaustique pour meubles; encaustique pour sols; décapants pour revêtements de sol; abrasifs souples; papier émeri; toile émeri; émeri; diamantine [abrasif]; feuilles de meulage; abrasifs industriels; encaustiques liquides pour sols; produits à polir les métaux; encaustiques naturels pour sols; papier à polir; poudres à polir; pierres à polir; cire préparée pour le polissage; préparations antirouille; toile abrasive; gants de ponçage; papier de verre; papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; tampons de papier de verre pour aiguiser les crayons de dessin; poudres à récurer; carbure de silicium
[abrasif]; pierres à lisser; vernis en spray; amidon à usage abrasif; pierre de Tripoli pour le polissage; préparations pour le traitement du bois à des fins de polissage; préparations pour le bain des animaux; rafraîchisseurs d’haleine pour animaux; sprays revitalisants pour animaux; préparations pour les soins dentaires des animaux; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de compagnie; bains de bouche non médicamenteux pour animaux de compagnie; désodorisants pour animaux; shampoings pour animaux [préparations de toilettage non médicamenteuses]; préparations et produits pour le soin de la fourrure; shampoings pour animaux de compagnie [préparations de toilettage non médicamenteuses]; produits de soin de la peau pour animaux; parfums d’ambiance; agents pour enlever la cire; diffuseurs de parfum à bâtonnets; cotons-tiges tout usage pour usage personnel; ammoniac [alcali volatil] [détergent]; ammoniac à des fins de nettoyage; agents anti-traces pour le nettoyage; préparations antistatiques à usage domestique; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment [décolorants] à usage domestique; préparations de blanchiment à usage domestique; composés de polissage; pain de savon à des fins de nettoyage domestique; air comprimé en conserve à des fins de nettoyage et de dépoussiérage; shampoings pour tapis; agents de nettoyage caustiques; nettoyants pour chrome; produits à polir le chrome; nettoyants pour bacs à litière; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage des objectifs d’appareils photo; chiffons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; nettoyants à usage domestique; sprays nettoyants; solutions de nettoyage pour appareils de stérilisation dentaire à ultrasons; agents de nettoyage pour congélateurs; agents de nettoyage à usage domestique; agents de nettoyage pour métaux; agents de nettoyage pour pierre; craie de nettoyage; compositions de nettoyage pour l’élimination des taches; liquide de nettoyage pour caractères de machine à écrire; liquides de nettoyage;
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 44 sur 51
liquides de nettoyage pour objectifs d’appareils photographiques; préparations pour déboucher les canalisations et les éviers; liquide vaisselle; détergents pour la vaisselle; tablettes pour lave-vaisselle; poudre pour lave-vaisselle; produits de rinçage pour lave-vaisselle; colorants pour toilettes; préparations décolorantes; préparations dégraissantes à usage domestique; dégraissants, autres que pour l’utilisation dans des procédés de fabrication; préparations dégraissantes pour moteurs; préparations dégraissantes à base de solvants; solvants dégraissants, autres que pour l’utilisation dans des procédés de fabrication; sprays dégraissants; détachants; compositions détergentes pour le nettoyage de clubs de golf; renforçateurs de détergents; détergents; détergents à usage domestique; détergents à base de pétrole; détergents, autres que pour les opérations de fabrication et à des fins médicales; préparations de déparaffinage; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle sous forme de gel; agents de séchage pour lave-vaisselle; nettoyants solvants émulsifiants; solutions de nettoyage pour verres de lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d’un détergent; composés de lustrage pour sols; compositions pour faire briller les sols; préparations de décapage pour sols; compositions pour le traitement des sols; produits pour enlever la cire des sols [préparations à récurer]; cire pour sols; détergents en mousse; parfums pour automobiles; produits de lavage pour fruits et légumes; préparations de rénovation; nettoyants pour meubles; géraniol pour le parfumage; composés parfumants à base de géraniol; substances pour enlever les graffitis; préparations dégraissantes; composés parfumants à base d’héliotropine; eau de Javel; détergents à usage domestique; chiffons imprégnés pour le polissage; lingettes en papier imprégnées pour le nettoyage de la vaisselle; eau de Javel; nettoyants pour bouilloires; préparations pour enlever la laque; compositions pour le nettoyage des toilettes; détartrants; détergents liquides pour lave-vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; nettoyants pour litières incorporant un désodorisant; préparations anti-moisissures; cires naturelles pour sols; huiles naturelles à des fins de nettoyage; liquides antidérapants pour sols; cire antidérapante pour sols; essence de térébenthine pour le dégraissage; huiles à des fins de nettoyage; compositions pour enlever la peinture; préparations de décapage de peinture; eau de linge parfumée; sprays rafraîchissants parfumés pour tissus; produits pour enlever les cristaux de sel; savon pour selles; produits de rinçage; préparations pour faire briller les feuilles de plantes; préparations pour déboucher les éviers; préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour décaper la cire des sols; lingettes pré-humidifiées imprégnées de détergent pour la vaisselle; lingettes pré-humidifiées imprégnées d’un détergent pour le nettoyage; parfums pour carton; parfums pour céramiques; détachants pour animaux de compagnie; huiles de pin pour le nettoyage des sols; produits de polissage pour meubles et revêtements de sol; produits de polissage pour instruments de musique; produits de polissage pour guitares; crèmes à polir; préparations de polissage; rouge à polir; cire à polir; liquides à récurer; solutions à récurer; substances à récurer; poudre à récurer; tampons savonneux; poudre de savon; savons à usage domestique; soude caustique; solvants pour enlever les peintures; solvants pour enlever les vernis; dissolvant de gomme à esprit; nettoyants en spray pour rafraîchir les protège-dents de sport; nettoyants en spray à usage domestique; nettoyants en spray pour textiles; détachants; agents détachants; benzine détachante; préparations détachantes pour articles ménagers; amidon à des fins de nettoyage; savon de sucre; détergents synthétiques pour vêtements; détergent solide à libération prolongée pour canalisations; détergents pour cuvettes de toilettes; nettoyants pour toilettes; gels nettoyants pour toilettes; térébenthine pour le dégraissage; nettoyants pour tissus d’ameublement; préparations pour enlever le vernis; cendre volcanique pour le nettoyage; liquides de lavage; préparations de lavage; détergent pour la vaisselle; cire pour parquets; préparations de décapage de cire; nettoyants pour flancs blancs de pneus; nettoyants pour vitres
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 45 sur 51
[produits à polir]; nettoyants pour vitres sous forme de spray; compositions pour le nettoyage des vitres; chiffons imprégnés d’une préparation nettoyante pour le nettoyage des lunettes; préparations pour parfumer l’air; oreillers d’aromathérapie contenant du pot-pourri dans des récipients en tissu; préparations pour rafraîchir les tapis; coussins remplis de substances odorantes; coussins remplis de substances parfumées; coussins imprégnés de substances odorantes; coussins imprégnés de substances parfumées; dhoop; extraits de fleurs; mèches diffusant des parfums pour l’ambiance; recharges de parfum pour diffuseurs de parfum d’ambiance non électriques; sachets parfumés pour coussins oculaires; encens; cônes d’encens; spray d’encens; désodorisants pour animaux de compagnie; bâtonnets d’encens; sachets de pot-pourri à incorporer dans des oreillers d’aromathérapie; pot-pourris [parfums]; recharges pour diffuseurs de parfum d’ambiance électriques; préparations pour parfumer les pièces; parfums d’ambiance sous forme de spray; sprays parfumants pour pièces; pierres céramiques parfumées; sprays parfumés pour le linge; sachets parfumés; pommes de pin parfumées; cires parfumées à fondre; bois parfumé; feuilles antistatiques pour sèche-linge; sprays antistatiques pour vêtements; détergents biologiques pour la lessive; sels de blanchiment; soude de blanchiment; feuilles anti-dégorgement pour la lessive; produits chimiques éclaircissants pour le linge à usage domestique; détergents pour la lessive à usage commercial; savon détergent; détergents pour lave-vaisselle; liquides de nettoyage à sec; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; azurants pour textiles; préparations pour l’entretien des textiles; adoucissants pour textiles; adoucissants pour le linge; additifs pour la lessive; additifs pour la lessive pour adoucir l’eau; boules de lavage contenant du détergent; blanchissant pour le linge; amidon pour la lessive; apprêt amidonné pour la lessive; substances pour la lessive; agents de lavage pour textiles; agents de conservation pour le lavage; préparations de lavage à usage domestique; écorce de quillaia pour le lavage; agents de rinçage pour la lessive; auxiliaires de rinçage pour le lavage des vêtements; gélatine d’algues pour la lessive (funori); préparations de lissage [amidonnage]; savon pour éclaircir les textiles; bleuissage pour le linge; détergents pour la lessive à usage domestique; apprêt pour le linge; lessives liquides; apprêts pour le linge; savon de lessive; cire pour le linge; savon liquide pour la lessive; amidons naturels pour la lessive; cristaux de soude pour le nettoyage; cire pour bottes; crèmes pour le cuir; compositions détergentes pour le nettoyage des chaussures; préparations de blanchiment pour le cuir; produits d’entretien pour le cuir; produits à polir le cuir; produits de conservation pour le cuir [produits à polir]; pâtes pour le nettoyage des chaussures; crèmes de conservation pour le cuir; cirage noir
[cirage]; crème pour chaussures; cirage; cirages et crèmes pour chaussures; applicateurs de cirage contenant du cirage; sprays pour chaussures; cire pour chaussures; lingettes imprégnées d’agents lustrants pour le cuir; nettoyants pour automobiles; produits à polir pour automobiles; cire pour automobiles; shampoings pour voitures; cire pour voitures; cire pour voitures avec un produit d’étanchéité pour peinture; cire de carnauba à usage automobile; détergents pour automobiles; shampoings pour véhicules; produits à polir pour pneus de véhicules; liquides de nettoyage pour pare-brise; huile d’amande; huile d’amla à usage cosmétique; huile d’aromathérapie; préparations d’aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques; essence de badiane; huiles essentielles mélangées; arômes pour gâteaux
[huiles essentielles]; huile de ricin à usage cosmétique; huile de noix de coco à usage cosmétique; huiles distillées pour les soins de beauté; huiles essentielles émulsionnées; huiles essentielles à usage d’aromathérapie; huiles essentielles à usage domestique; huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour apaiser les nerfs; huiles essentielles à utiliser dans les processus de fabrication; huiles essentielles à utiliser dans la fabrication de e-liquides; huiles essentielles à utiliser dans la fabrication de produits parfumés; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles de citron; huiles essentielles de
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 46 sur 51
citron; huiles essentielles de bois de santal; huiles végétales essentielles; essences éthérées; essences et huiles éthérées; huiles éthérées; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles essentielles]; eau florale; arômes alimentaires préparés à partir d’huiles essentielles; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; encens fumigènes (kunko); huile de gaulthérie; géraniol; hélichryse [huiles essentielles]; huile de jasmin; gel de lavande; essence de menthe
[huile essentielle]; huile de lavande; huiles essentielles naturelles; huiles non médicinales; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles pour parfums et senteurs; huile de menthe poivrée brute; huiles de parfum pour la fabrication de préparations cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles; huile de gaulthérie; terpènes
[huiles essentielles]; huile d’arbre à thé; huiles de soin pour la peau [non médicinales]; huiles parfumées utilisées pour produire des arômes lorsqu’elles sont chauffées; huiles parfumées; huile de pin; safrole; huile de rose; cire de cordonnier; cire de cordonnier; cire de tailleur; préparations pour l’hygiène buccale; parfumerie et fragrances; préparations abrasives à usage corporel; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; gel d’aloe vera à usage cosmétique; préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; produits de soins pour bébés (non médicinaux -); huile de bergamote; baumes, autres qu’à usage médical; craie à usage cosmétique; nettoyant pour pinceaux de maquillage; cosmétiques colorés pour enfants; trousses de cosmétiques; préparations cosmétiques pour les soins du corps; préparations cosmétiques à des fins amincissantes; préparations cosmétiques à utiliser comme aides à l’amincissement; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique; cosmétiques contenant de la kératine; charpie à usage cosmétique; laque à usage cosmétique; lingettes imprégnées à usage cosmétique; tampons de nettoyage imprégnés de cosmétiques; tampons démaquillants en coton; bougies de massage à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; colle pour fixer les postiches; poudres de henné; henné [colorant cosmétique]; boules de coton à usage cosmétique; cotons-tiges à usage cosmétique; coton hydrophile à usage cosmétique; conditionneurs pour cuticules; dissolvants pour cuticules; crème pour cuticules; cosmétiques contenant du panthénol; cosmétiques pour enfants; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques sous forme d’huiles; préparations pour le visage; pierres lissantes pour les pieds; géraniol à usage cosmétique; pipéronal à usage cosmétique; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions corporelles parfumées [préparations de toilette]; préparations pour pédicure; serviettes en papier imprégnées de cosmétiques; onguents à usage cosmétique; cosmétiques et préparations de toilette non médicinaux; préparations de massage non médicinales; articles de toilette non médicinaux; préparations de toilette non médicinales; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles de massage, non médicinales; cires de massage; huiles minérales [cosmétiques]; sprays d’eau minérale à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d’une lotion cosmétique; crèmes de massage, non médicinales; gels de massage, autres qu’à usage médical; huiles de massage; huiles et lotions de massage; mouchoirs imprégnés de cosmétiques; mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques; gomme à esprit à usage cosmétique; aides amincissantes [cosmétiques], autres qu’à usage médical; traitements du cuir chevelu (non médicinaux -); algues pour la cosmétologie; pierre ponce; pierres ponces à usage corporel; préparations sanitaires étant des articles de toilette; préparations pour le bain; déodorants et anti-transpirants; préparations et traitements capillaires; préparations dépilatoires et de rasage; maquillage; préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; savons et gels; sérum anti-âge à usage cosmétique; pierre ponce artificielle; crèmes solaires pour bébés; basma [colorant cosmétique]; huiles de bain et de douche [non médicinales]; préparations pour le bain et la douche; crèmes baumes de beauté;
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 47 sur 51
produits cosmétiques de soin de beauté; lotions de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; beurres pour le corps et le visage; crèmes pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; gels pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; huiles pour le corps et le visage; mousses nettoyantes pour le corps; gels pour le corps; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; préparations pour douches vaginales à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette]; masques pour le visage et le corps; huiles pour le visage; lingettes pour le visage; produits cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques sous forme de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; coton sous forme de lingettes à usage cosmétique; poudre de teint crémeuse; produits cosmétiques colorés pour la peau; préparations colorantes à usage cosmétique; préparations cosmétiques raffermissantes pour les seins; crèmes et lotions cosmétiques; colorants cosmétiques; préparations cosmétiques inhibant la repousse des poils; préparations cosmétiques pour le bain et la douche; huiles de massage pour le corps; paillettes pour le corps; brumes pour le corps; gels douche; masques nettoyants pour le visage; préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de collagène à des fins cosmétiques; émulsions lavantes sans savon pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; préparations pour le soin de la peau; nettoyant adoucissant [produit cosmétique]; éponges imprégnées de produits de toilette; lingettes imprégnées d’huiles essentielles, à usage cosmétique; rafraîchisseurs d’haleine; rafraîchisseurs d’haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d’extraits de bois de bouleau; préparations rafraîchissantes pour l’haleine à usage d’hygiène personnelle; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine; dentifrices à mâcher; préparations cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents; gels de blanchiment dentaire; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; produits de polissage pour prothèses dentaires; comprimés révélateurs à usage personnel pour indiquer le tartre sur les dents; dentifrice liquide; poudre dentaire humidifiée; rafraîchisseurs de bouche [d’haleine], non à usage médical; sprays buccaux, non à usage médical; bain de bouche; bains de bouche, non à usage médical; dentifrices non médicamenteux; sprays buccaux non médicamenteux; pâtes dentifrices non médicamenteuses; préparations pour le soin buccal [non médicamenteuses]; kits de produits cosmétiques pour le soin buccal; comprimés de dentifrice solides; dentifrice à avaler; lotions pour le nettoyage des dents; bandelettes de blanchiment des dents; bandelettes de blanchiment des dents imprégnées de préparations de blanchiment des dents [produits cosmétiques]; sprays pour la gorge [non médicamenteux]; préparations pour le soin des dents; gel dentaire; produit de polissage dentaire; poudre dentaire; crèmes de blanchiment des dents; pâtes de blanchiment des dents; préparations de blanchiment des dents; pâte dentifrice; pâte dentifrice sous forme de pain mou; ambre [parfum]; crèmes d’aromathérapie; lotions d’aromathérapie; bases pour parfums de fleurs; eaux de Bay; déodorants corporels [parfumerie]; parfums corporels; brumes parfumées pour le corps; sprays corporels [non médicamenteux]; parfumerie au bois de cèdre; lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; eau de Cologne; eau de parfum; extraits de fleurs [parfums]; extraits de parfums; préparations parfumantes; parfums; parfums à usage personnel; préparations de fumigation [parfums]; héliotropine; parfumerie synthétique; musc synthétique; parfums solides; eaux parfumées; sprays corporels parfumés; lotions et crèmes corporelles parfumées; huile de rose à usage cosmétique; parfumerie; eaux de toilette parfumées; parfums; parfums à usage industriel; pommes de senteur [substances aromatiques]; musc [naturel]; musc [parfumerie]; huiles naturelles pour parfums; parfumerie naturelle; huile de menthe poivrée [parfumerie]; crèmes parfumées; mouchoirs parfumés; ionone [parfumerie]; huile de lavande à usage cosmétique; eau de lavande; parfums liquides; menthe pour la parfumerie; vanilline synthétique [parfumerie]; eau de toilette; eau de toilette contenant de l’huile de serpent; parfumerie à la vanille.
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 48 sur 51
Classe 35 : Octroi de licences de produits et services de tiers (administration commerciale de celui-ci) ; administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers ; administration (commerciale -) de l’octroi de licences de produits et services de tiers ; agences d’export-import
services ; services d’agences d’import-export ; agences d’importation et d’exportation
services ; conseils en gestion (de personnel -) ; conseils en gestion du personnel ; conseils en gestion du personnel
services ; conseils en matière de gestion du personnel ; conseils en gestion du personnel et en matière d’emploi ; conseils en organisation et gestion d’affaires, y compris en gestion du personnel ; conseils professionnels en matière de gestion du personnel ; conseils en matière de gestion du personnel ; services de conseils et d’orientation en matière de gestion du personnel ; conseils en organisation et gestion d’affaires dans le domaine de la gestion du personnel ; comptabilité ; comptabilité de gestion ; comptabilité
services ; comptabilité administrative ; comptabilité analytique ; comptabilité informatisée ; comptabilité de gestion des coûts ; conseils en comptabilité
services ; services de comptabilité informatisée ; comptabilité judiciaire
services ; comptabilité de bilan ; services de comptabilité des frais de scolarité ; comptabilité pour le compte de tiers ; services de conseils en comptabilité commerciale ; tenue de livres et comptabilité ; comptabilité informatisée (maintenance de la -) ; comptabilité informatisée (préparation de la -) ; services d’expertise comptable ; planification fiscale [comptabilité] ; conseils en matière d’audit ; audit informatisé ; services de comptabilité relatifs aux coûts pour les entreprises agricoles ; services de conseils et d’informations en matière de comptabilité ; fourniture de rapports relatifs aux informations comptables ; services de comptabilité pour fusions et acquisitions ; évaluations fiscales informatisées (préparation des -)
[comptabilité] ; conseils et informations en matière de comptabilité ; comptabilité, en particulier tenue de livres ; conseils en matière de comptabilité fiscale ; services de comptabilité relatifs à la planification fiscale ; conseils en comptabilité relatifs à la fiscalité ; services de comptabilité des coûts des frais de scolarité ; conseils commerciaux en matière de comptabilité ; services de comptabilité pour fonds de pension ; services de tenue de livres et de comptabilité ; administration de programmes et services de remboursement de médicaments ; administration de certifications professionnelles [de formation professionnelle] ; administration de tests de compétences professionnelles ; administration de programmes et services de remboursement de pharmacies ; administration d’affaires commerciales ; administration de la paie d’entreprises pour le compte de tiers ; administration de régimes d’avantages sociaux pour les employés ; administration de régimes de retraite pour les employés ; administration de régimes de prestations sociales pour les employés ; administration de systèmes d’adhésion ; administration de programmes de remboursement pour patients ; administration de plans de prestataires privilégiés ; administration de plans de soins de santé prépayés ; administration des affaires commerciales de franchises ; administration des affaires commerciales de magasins de détail ; administration relative à l’évaluation d’entreprises ; administration relative à la planification d’entreprises ; administration relative aux méthodes de vente ; recherches en matière d’acquisition (d’entreprises -) ; acquisitions (conseils en matière d'-) ; conseils en matière de troc ; conseils en matière de gestion d’établissements en tant que franchises ; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de santé ; conseils en matière de gestion commerciale de clubs de fitness ; conseils en matière d’exploitation commerciale de clubs de santé ; conseils en matière d’organisation et de gestion d’affaires ; conseils en matière de vente d’entreprises ; conseils aux entreprises commerciales en
Décision sur l’opposition n° B 3 141 695 Page 49 sur 51
la conduite de leurs affaires; conseils aux entreprises industrielles pour la conduite de leurs affaires; services de conseils et de consultations relatifs aux agences d’import-export; services de conseils (commerciaux) relatifs à l’établissement de franchises; services de conseils (commerciaux) relatifs à l’exploitation d’inventions; services de conseils (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises; services de conseils (commerciaux) relatifs à la gestion d’entreprises du secteur public; services de conseils (commerciaux) relatifs à l’exploitation de franchises; services de conseils et d’informations en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; services de conseils en gestion d’affaires; services de conseils pour la préparation et la réalisation de transactions commerciales; services de conseils relatifs à la planification d’activités commerciales; services de conseils relatifs à la structure d’entreprise des sociétés; services de conseils relatifs à la gestion des risques commerciaux; conseils en organisation commerciale; consultation en organisation et exploitation d’entreprises; consultation en organisation d’entreprises; consultation en planification d’activités commerciales; consultation en planification d’activités commerciales et en continuité d’activités; consultation en recherche commerciale; services de conseils en gestion d’affaires relatifs aux entreprises industrielles; consultation en gestion d’affaires et en organisation d’entreprises; consultation en gestion et organisation d’entreprises; consultation en gestion d’affaires; services de consultation et de conseils en gestion d’affaires; consultation en gestion d’affaires dans le domaine des voyages d’affaires; consultation en gestion d’affaires dans le domaine du développement des cadres et du leadership; consultation en gestion d’affaires dans le domaine du transport et de la livraison; services de gestion des ressources humaines et de recrutement; services administratifs relatifs à la réinstallation de personnel; services de conseils relatifs au placement de personnel; organisation et conduite de salons de recrutement; assistance relative au recrutement et au placement de personnel; auditions d’artistes du spectacle [sélection de personnel]; services de conseils commerciaux fournis pour déterminer les structures de rémunération et de classification; services de conseils commerciaux pour déterminer les structures de rémunération et de classification par évaluation des emplois; consultation en recrutement commercial; services de conseils en carrière (autres que les conseils en matière d’éducation et de formation); services de réseautage professionnel; services de consultation en placement de carrière; consultation en planification de carrière; casting [recrutement] d’artistes du spectacle; services d’agences de placement de personnel de bureau; collecte d’informations sur le personnel; conduite de programmes de récompenses incitatives pour les employés; services de consultation et de conseils relatifs au placement de personnel; services de consultation et de conseils relatifs au recrutement de personnel; consultation en recrutement de personnel; consultation relative à la sélection de la direction; consultation relative à la sélection de personnel; diffusion d’informations relatives au recrutement de diplômés; assistance administrative pour la réponse aux appels d’offres; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d’hôpitaux; services d’agence pour l’organisation de présentations commerciales; organisation et conduite de réunions d’affaires; organisation de présentations commerciales; assistance en gestion d’affaires dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance en gestion d’affaires commerciales franchisées; assistance relative à l’organisation d’entreprises; assistance aux entreprises commerciales dans la gestion de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles dans la conduite de leurs affaires; assistance aux entreprises industrielles ou commerciales dans la gestion de leurs affaires; services d’agents de réservation pour
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 50 sur 51
modèles; acquisitions commerciales; administration et gestion des affaires; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet; assistance commerciale; gestion commerciale de lieux de divertissement; gestion commerciale de parcs de stationnement; gestion commerciale d’une compagnie aérienne; gestion commerciale d’aéroports; gestion commerciale d’acteurs; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; assistance en matière de gestion commerciale pour entreprises industrielles ou commerciales; assistance en matière de gestion commerciale pour l’établissement et l’exploitation de restaurants; assistance en matière de gestion commerciale dans le domaine du franchisage; assistance en matière de gestion commerciale pour l’exploitation de restaurants; gestion commerciale pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion commerciale pour prestataires de services indépendants; services d’examens commerciaux; gestion commerciale; services de commissaires-priseurs; organisation et conduite de ventes aux enchères; organisation et conduite de ventes aux enchères sur l’internet; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des réseaux informatiques et de télécommunications; organisation et conduite de ventes aux enchères et d’enchères inversées via des téléphones mobiles; organisation et conduite de ventes aux enchères immobilières; organisation et conduite de ventes aux enchères par téléphone; organisation et conduite de ventes aux enchères par télévision; organisation de ventes aux enchères; services de ventes aux enchères et d’enchères inversées; services de commissaires-priseurs pour la vente de biens; services de commissaires-priseurs fournis sur l’internet; services de commissaires-priseurs fournis via des réseaux de télécommunications; services de commissaires-priseurs liés à l’agriculture; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères via des réseaux de télécommunications; réalisation de ventes aux enchères; conduite de ventes aux enchères virtuelles interactives; offres d’enchères en ligne pour le compte de tiers; services de commissaires-priseurs en ligne via l’internet; services de commerce en ligne où le vendeur affiche des produits à vendre aux enchères et où les offres sont faites via l’internet; organisation de ventes aux enchères sur l’internet; fourniture de services de ventes aux enchères en ligne; ventes aux enchères par téléphone et par télévision; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail par correspondance de produits cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de boissons alcoolisées (à l’exception de la bière); services de vente au détail par correspondance de produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance de boissons non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de bière; services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail en ligne de jouets; services de magasins de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de beauté; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; location de stands de vente; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de vêtements; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de divertissement; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de contenu multimédia; vente au détail de cartes prépayées de tiers pour l’achat de services de télécommunications; services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail liés à la vente de meubles; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des bières; services de vente au détail liés à la vente de
Décision sur opposition n° B 3 141 695 Page 51 sur 51
boîtes d’abonnement contenant des chocolats; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail liés à la vente de boîtes d’abonnement contenant des produits alimentaires; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; services de vente au détail d’œuvres d’art fournis par des galeries d’art; services de vente au détail d’accessoires de bicyclettes; services de vente au détail de bicyclettes; services de vente au détail d’accessoires automobiles; services de vente au détail de matériaux de construction; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de tasses et de verres; services de vente au détail d’équipements électriques domestiques; services de vente au détail d’équipements électroniques domestiques; services de vente au détail d’accessoires de mode; services de vente au détail de produits de jardinage; services de vente au détail d’appareils de cuisine; services de vente au détail de téléphones mobiles; services de vente au détail de peintures; services de vente au détail de produits pour animaux de compagnie; services de vente au détail de poussettes; services de vente au détail de coffres-forts; traitement administratif de commandes; traitement et organisation administratifs de services de vente par correspondance; traitement administratif de commandes d’achat informatisées; traitement administratif de commandes d’achat; traitement administratif de commandes d’achat passées par téléphone ou par ordinateur; traitement administratif de demandes de garantie; traitement administratif de commandes d’achat dans le cadre de services fournis par des sociétés de vente par correspondance; services administratifs relatifs à l’assurance dentaire; services administratifs relatifs aux plans d’actionnariat salarié; services administratifs relatifs à l’orientation de patients; services administratifs relatifs à l’orientation de clients vers des avocats; services administratifs relatifs au traitement des demandes de garantie; publicité pour les services d’autres vendeurs, permettant aux clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces vendeurs; services de conseil et de consultation relatifs à l’approvisionnement en marchandises pour des tiers; services de conseil relatifs aux transactions commerciales; services de conseil relatifs à l’achat de marchandises pour le compte d’entreprises; services de conseil relatifs à l’achat de marchandises pour le compte de tiers; services d’approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers [achat de marchandises pour d’autres entreprises]; organisation et conduite de marchés aux puces; organisation et conduite d’événements de vente pour le bétail; organisation et conduite d’événements de vente pour le bétail; organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des boutiques en ligne; organisation d’achats groupés; organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers; organisation de contacts commerciaux et d’affaires; organisation de contrats pour des tiers pour l’achat et la vente de marchandises; organisation de contrats pour l’achat et la vente de marchandises et de services, pour des tiers; organisation de contrats, pour des tiers, pour la fourniture de services; organisation de services contractuels [commerciaux] avec des tiers; organisation de transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation de l’achat de marchandises pour des tiers; service de réapprovisionnement automatique pour les entreprises; organisation et conduite d’événements de vente pour des tiers de bétail et de bovins enregistrés et commerciaux; organisation de mises en relation commerciales relatives à l’achat et à la vente de produits.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union européenne ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Degré ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Cigarette électronique ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Tabac ·
- Propylène ·
- Glycérine ·
- Classes ·
- Accessoire ·
- Arôme
- Enregistrement ·
- International ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Lubrifiant ·
- Crème ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Vie des affaires ·
- Dépôt ·
- Mauvaise foi ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Annulation ·
- Capture ·
- Éléments de preuve
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Pharmacien ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Jeux ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Thé ·
- Jurisprudence ·
- Marque complexe ·
- Statut ·
- Règlement
- Recours ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Allemagne ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Règlement (ue) ·
- Paye
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Confusion ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Imitation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Savon ·
- Peau d'animal
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Marque ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Statut
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Expert ·
- Consommateur ·
- Classes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.