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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° 000057331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 331 (INVALIDITY)
Aktiebolaget Annas Pepparkakor, Radiovägen 23, 135 48 Tyresö (Suède), représentée par Novagraaf Belgium S.A./N.V., Chaussée de la Hulpe 187, 1170 Bruxelles/Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
SC Certinvest Srl, 41, Hall 14, registre foncier no 50260, Păntăști, Drăgănești, 417256 Bihor, Roumanie (titulaire de la MUE), représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr. 49, 1er District, 010803 București, Roumanie (mandataire agréé).
Le 30/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 330 286 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 29: Fruits et noix transformés.
Classe 30: Gaufres; desserts préparés [confiserie]; poppadums; sucreries enrobées de chocolat; halvas; confiseries glacées sur bâtonnet; crêpes (alimentation); vermicelles au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; croissants; crèmes à tartiner à base de cacao; pâtes à tartiner au chocolat; confiseries enrobées de chocolat; confiseries sous forme liquide; crèmes au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; succédanés de massepain; seitan
[gluten de blé séché]; crumble; pudding au pain; pâte à biscotti; confiseries bouillies; confiseries contenant de la confiture; confiserie à base de farine de pommes de terre; écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; fruits enrobés de chocolat; quinoa transformé; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; confiseries contenant de la gelée; gaufrettes salées; préparations pour faire des confiseries sucrées; confiseries glacées; biscuits salés; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiserie à base d’amandes; mélanges de gelée de haricots adzuki doux [mizu-yokan-no-moto]; gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; garniture à guimauve; papier de riz comestible; croûte d’arachides; beignets aux pommes; bonbons; préparations alimentaires à base de céréales; nougat; pain; chocolat à l’alcool; Puddings Yorkshire; chips de confiserie pour boulangerie; petits pains de cannelle; gaufrettes de papier comestible; crèmes caramel; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; confiseries fourrées au vin; desserts au muesli; mousses [sucreries]; amandes enrobées de chocolat; lapins en chocolat; barres de céréales et barres énergétiques; cacao et leurs succédanés; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; noix de macadamia enrobées de chocolat; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; tartes au
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yaourt glacé; biscuits salés; confiserie au chocolat parfum praliné; poudings; crackers; bonbons en coton; préparations pour faire des produits de boulangerie; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; desserts préparés à base de chocolat; confiserie au chocolat pralines; biscuits aromatisés au fromage; confiserie au ginseng; céréales; confiserie aromatisée au chocolat; VIENNOISERIE; pains au chocolat; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; chocolats; confiseries sucrées aromatisées; douilles, batteurs et leurs mélanges; fruits à coque enrobés
[confiserie]; chips de confiserie à base de beurre d’arachides; aliments à base de pâte; nappage au chocolat; crème anglaise; chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pépites écossais à papillon; massepain; produits à base de chocolat; préparations faites de céréales; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; grils; mets à base de farine; produits de boulangerie; décorations au chocolat pour gâteaux; gluten de blé séché; canapes; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; confiserie non médicinale sous forme de gelée; gaufres au chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; riz criné; cônes à fruits; confiseries congelées; confiseries glacées; chocolat au raifort japonais; barres de nougat enrobées de chocolat; biscuits Graham; meringues; biscuits salés; confiserie; gaufres; tiramisu; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; gaufres enrobées de chocolat; pâtes frites; desserts au chocolat; chocolat poreux; truffes au rhum
[confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat;
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; huile de riz à usage alimentaire; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de légumes; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; soupes miso précuites; salades de légumineuses; plats cuisinés à base de viande; insectes et larves préparés; huiles à base de truffes; plats préparés principalement à base de lard; lait de riz à usage culinaire; Falafel; huile de baleine à usage alimentaire; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; poulet rôti; hachis de Shepherd; salades antipasto; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; albumine à usage culinaire; plats préparés principalement à base de fruits de mer; filets de poisson grillés; huile de graine de courge à usage alimentaire; viande et produits carnés; plats préparés principalement à base de gibier; bœuf préparé; potages et bouillons, extraits de viande; gâteaux au poisson; salades préparées; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); plats préparés principalement à base de viande; poisson cuit surgelé; Salade caesar; beignets de poulet; champignons, légumes et légumes transformés; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; poulet grillé (Yakitori); plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; œufs aromatisés au thé; chicharron; pommes de terre farcies; graisses de bœuf; muffins à œufs.
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Classe 30: Succédanés du sucre; graines de cumin séchées; miel à la truffe; sucre blanc; glace à rafraîchir; amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; amidon de racine de lotus pour l’alimentation; tapioca; sirop d’amidon à usage culinaire; farine de lentilles; malt pour l’alimentation humaine; amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; farine de pommes de terre; sirops et mélasses; amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; liants pour saucisses; dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; préparations alimentaires à base de malt; café, thés et leurs succédanés; glaçages à base de maltodextrine pour aliments; sorgho traité; levure et agents levants; amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; miel; épaississants synthétiques pour aliments; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; sagou à usage alimentaire; graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements]; préparations aromatisantes pour gâteaux; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; ferments pour pâtes; amidon de racine de Fern pour l’alimentation; graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; extraits de malt pour l’alimentation; pâtes alimentaires; sucre en morceaux; produits d’abeilles; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; épaississants pour la cuisson des aliments; farine d’amandes; sels, assaisonnements, arômes et condiments; nouilles d’amidon; amidon à usage alimentaire; vermicelles à l’amidon; amidons alimentaires naturels
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 28/11/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 330 286 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 730 016 «ANNAS» (marque verbale) et l’enregistrement de la
marque suédoise no 609 741 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse a fait valoir qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
La marque de l’Union européenne no 12 730 016
Classe 30: Biscuits; biscuits à base de pain d’épice; gâteaux; confiserie; cookies; pâtisseries (à usage industriel); Speculoos (biscuits caramélisés); pâtes à tartiner à base de biscuits, de speculoos (biscuits caramélisés), de café ou de pâte de chocolat.
La marque suédoise no 609 741,
Classe 30: Biscuits; biscuits à base de pain d’épice; gâteaux; confiserie; cookies; pâtisseries (à usage industriel); Speculoos (biscuits caramélisés); pâtes à tartiner à base de biscuits, biscuits au pain d’ingembre, speculoos (biscuits caramélisés), café ou pâte de chocolat; crèmes glacées; glaces comestibles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; huile de riz à usage alimentaire; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de légumes; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu
[cheonggukjang-jjigae]; soupes miso précuites; salades de légumineuses; plats cuisinés à base de viande; insectes et larves préparés; huiles à base de truffes; plats préparés principalement à base de lard; lait de riz à usage culinaire; Falafel; huile de baleine à usage alimentaire; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; poulet rôti; hachis de Shepherd; salades antipasto; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; albumine à usage culinaire; plats préparés principalement à base de fruits de mer; filets de poisson grillés; huile de graine de courge à usage alimentaire; viande et produits carnés; plats préparés principalement à base de gibier; bœuf préparé; potages et bouillons, extraits de viande; gâteaux au poisson; salades préparées; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes,
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d’œufs bouillis et de bouillon (oden); plats préparés principalement à base de viande; poisson cuit surgelé; Salade caesar; beignets de poulet; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; poulet grillé (Yakitori); plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; œufs aromatisés au thé; chicharron; pommes de terre farcies; graisses de bœuf; muffins à œufs.
Classe 30: Gaufres; desserts préparés [confiserie]; poppadums; sucreries enrobées de chocolat; halvas; confiseries glacées sur bâtonnet; crêpes (alimentation); vermicelles au chocolat; pâtes de fruits [confiserie]; croissants; crèmes à tartiner à base de cacao; pâtes à tartiner au chocolat; confiseries enrobées de chocolat; confiseries sous forme liquide; succédanés du sucre; crèmes au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; graines de cumin séchées; miel à la truffe; sucre blanc; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; succédanés de massepain; amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; seitan [gluten de blé séché]; amidon de racine de lotus pour l’alimentation; crumble; pudding au pain; pâte à biscotti; confiseries bouillies; confiseries contenant de la confiture; confiserie à base de farine de pommes de terre; tapioca; écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; sirop d’amidon à usage culinaire; fruits enrobés de chocolat; quinoa transformé; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; confiseries contenant de la gelée; gaufrettes salées; préparations pour faire des confiseries sucrées; confiseries glacées; farine de lentilles; biscuits salés; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; malt pour l’alimentation humaine; confiserie à base d’amandes; mélanges de gelée de haricots adzuki doux
[mizu-yokan-no-moto]; amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; farine de pommes de terre; sirops et mélasses; garniture à guimauve; papier de riz comestible; croûte d’arachides; beignets aux pommes; bonbons; amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; préparations alimentaires à base de céréales; nougat; pain; chocolat à l’alcool; liants pour saucisses; Puddings Yorkshire; chips de confiserie pour boulangerie; petits pains de cannelle; dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; gaufrettes de papier comestible; crèmes caramel; préparations alimentaires à base de malt; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; confiseries fourrées au vin; desserts au muesli; mousses [sucreries]; amandes enrobées de chocolat; lapins en chocolat; barres de céréales et barres énergétiques; café, thés, cacao et leurs succédanés; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; noix de macadamia enrobées de chocolat; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; tartes au yaourt glacé; biscuits salés; confiserie au chocolat parfum praliné; poudings; crackers; bonbons en coton; préparations pour faire des produits de boulangerie; pâtes
à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; desserts préparés à base de chocolat; confiserie au chocolat pralines; biscuits aromatisés au fromage; confiserie au ginseng; céréales; confiserie aromatisée au chocolat; glaçages à base de maltodextrine pour aliments; VIENNOISERIE; pains au chocolat; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; sorgho traité; levure et agents levants; chocolats; confiseries sucrées aromatisées; amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; douilles, batteurs et leurs mélanges; fruits à coque enrobés [confiserie]; chips de confiserie à base de beurre d’arachides; miel; aliments à base de pâte; épaississants synthétiques pour aliments; nappage
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au chocolat; pâtes fraîches et séchées, nouilles et raviolis; crème anglaise; chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pépites écossais à papillon; massepain; sagou à usage alimentaire; produits à base de chocolat; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; préparations aromatisantes pour gâteaux; préparations faites de céréales; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; grils; épaississants biologiques pour la cuisson des aliments; ferments pour pâtes; mets à base de farine; amidon de racine de Fern pour l’alimentation; produits de boulangerie; graines transformées utilisées comme arômes pour aliments et boissons; extraits de malt pour l’alimentation; décorations au chocolat pour gâteaux; pâtes alimentaires; sucre en morceaux; gluten de blé séché; canapes; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; produits d’abeilles; confiserie non médicinale sous forme de gelée; gaufres au chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; épaississants pour la cuisson des aliments; farine d’amandes; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; riz criné; cônes à fruits; confiseries congelées; confiseries glacées; sels, assaisonnements, arômes et condiments; chocolat au raifort japonais; barres de nougat enrobées de chocolat; nouilles d’amidon; biscuits Graham; meringues; biscuits salés; confiserie; gaufres; tiramisu; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées
[Yohkan]; gaufres enrobées de chocolat; amidon à usage alimentaire; vermicelles à l’amidon; pâtes frites; desserts au chocolat; chocolat poreux; truffes au rhum [confiserie]; fruits à coque enrobés de chocolat; amidons alimentaires naturels.
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
Produits contestés compris dans la classe 29
Les fruits à coque transformés contestés sont au moins similaires aux confiseries de la demanderesse compris dans la classe 30 parce que les produits contestés peuvent également être fournis pour une consommation immédiate sous la forme d’en-cas et d’en-cas, tandis que la catégorie générale de la demanderesse inclut des produits tels que des en-cas contenant des fruits à coque, des fruits et/ou des semences. Par conséquent, ces produits peuvent être utilisés pour satisfaire le même besoin des consommateurs, sont vendus par les mêmes canaux de distribution, ont la même origine commerciale et s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, il s’agit de produits concurrents.
De même, les fruits transformés contestés sont similaires aux biscuits de la demanderesse compris dans la classe 30 car ils peuvent tous deux être des en-cas. En tant que tels, ils ont la même destination, sont concurrents et peuvent être trouvés dans les mêmes rayons des supermarchés où des en-cas sont proposés. Ils ciblent également le même public.
Les autres peaux de charcuterie et leurs imitations; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; gâteaux de pâte de poisson cuits à la vapeur ou grillés [kamaboko]; huile de riz à usage alimentaire; plats préparés principalement à base de poulet; plats préparés principalement à base de légumes; plat cuisiné principalement à base de pâte de soja riche et de tofu [cheonggukjang-jjigae]; soupes miso précuites; salades de légumineuses; plats cuisinés à base de viande; insectes et larves préparés; huiles à
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base de truffes; plats préparés principalement à base de lard; lait de riz à usage culinaire; Falafel; huile de baleine à usage alimentaire; plat cuisiné principalement à base de bœuf sauté et de sauce soja fermentée [Sogalbi]; poulet rôti; hachis de Shepherd; salades antipasto; fèves cuites dans de la sauce soja [Kongjaban]; albumine à usage culinaire; plats préparés principalement à base de fruits de mer; filets de poisson grillés; huile de graine de courge à usage alimentaire; viande et produits carnés; plats préparés principalement à base de gibier; bœuf préparé; potages et bouillons, extraits de viande; gâteaux au poisson; salades préparées; plats préparés principalement à base de croquettes de poisson, de légumes, d’œufs bouillis et de bouillon (oden); plats préparés principalement à base de viande; poisson cuit surgelé; Salade caesar; beignets de poulet; champignons, légumes et légumes transformés; plats préparés à base de volaille
[la volaille étant l’ingrédient principal]; poulet grillé (Yakitori); plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; œufs aromatisés au thé; chicharron; pommes de terre farcies; graisses de bœuf; les muffins à œufs peuvent être globalement répartis dans les catégories suivantes: viande, produits à base de viande et extraits de viande; poissons et fruits de mer; ovoproduits; succédanés de produits laitiers; huiles et graisses comestibles; champignons, légumes et légumes transformés; potages et stocks, insectes et larves préparés; peaux pour charcuterie et leurs imitations; viande préparée, poisson, fruits de mer, plats végétaux/plats.
Ces autres produits contestés ne présentent pas suffisamment de facteurs pertinents en commun avec les produits de la demanderesse compris dans la classe 30 pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux. Les produits de la demanderesse sont des bonbons et d’autres en-cas sucrés (principalement). Ils ne sont pas destinés à être consommés comme un repas principal, mais plutôt à confirmer la faim d’une personne entre ces repas ou comme ingrédients dans divers repas différents.
Contrairement aux produits jugés (au moins) similaires ci-dessus, ces produits contestés et les produits de la demanderesse ne répondent pas aux mêmes besoins nutritionnels du public. Les produits en cause sont de nature différente, proviennent généralement d’entités différentes et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que tous ces produits soient des produits alimentaires (ou même certains d’entre eux sont des «gâteaux») et s’adressent au grand public, cela ne permet pas de conclure à un degré pertinent de similitude entre eux, étant donné qu’ils ne sont pas vendus dans les mêmes rayons, voire dans des rayons voisins, dans les supermarchés ou épiceries. En outre, même si certains des produits contestés tels que l’ albumine à usage culinaire ou le lait de riz à usage culinaire pouvaient être utilisés comme ingrédients pour la préparation des produits de la demanderesse, cela ne suffit pas à les rendre similaires. Les ingrédients utilisés pour la préparation des aliments constituent une sous-catégorie de matières premières et sont traités de la même manière que les matières premières. Par conséquent, le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour la préparation d’une denrée alimentaire n’est généralement pas suffisant pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments
[26/10/2011-, 72/10, NATURE’S/NATY (fig.), EU:T:2011:635, § 35-36].
Compte tenu de tout ce qui précède, les autres produits contestés (énumérés ci-dessus) sont différents des produits de la demanderesse.
Produits contestés compris dans la classe 30
Les gâteaux contestés; biscuits; lesconfiseries figurent à l’identique dans toutes les listes de produits [y compris un libellé légèrement différent pour les biscuits contestés (biscuits), qui apparaissent comme biscuits dans les listes de la demanderesse].
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Gaufres; desserts préparés [confiserie]; sucreries enrobées de chocolat; halvas; confiseries glacées sur bâtonnet; pâtes de fruits [confiserie]; confiseries enrobées de chocolat; confiseries sous forme liquide; sucreries (bonbons), barres sucrées et gomme à mâcher; succédanés de massepain; crumble; confiseries bouillies; confiseries contenant de la confiture; confiserie à base de farine de pommes de terre; écorce de chocolat contenant des grains de café moulus; fruits enrobés de chocolat; confiseries contenant de la gelée; confiseries glacées; confiseries aromatisées à la menthe non médicinales; confiserie à base d’amandes; mélanges de gelée de haricots adzuki doux
[mizu-yokan-no-moto]; croûte d’arachides; bonbons; nougat; chocolat à l’alcool; chips de confiserie pour boulangerie; confiseries fourrées au vin; desserts au muesli; mousses
[sucreries]; amandes enrobées de chocolat; lapins en chocolat; noix de macadamia enrobées de chocolat; tartes au yaourt glacé; confiserie auchocolat parfum praliné; bonbons en coton; desserts préparés à base de chocolat; confiserie au chocolat pralines; confiserie au ginseng; confiserie aromatisée au chocolat; chocolats; confiseries sucréesaromatisées; fruits à coque enrobés [confiserie]; chips de confiserie à base de beurre d’arachides; chocolat; pépites écossais à papillon; massepain; produits à base de chocolat; confiseries fourrées de liquide alcoolisé; produits de boulangerie; aliments contenant du cacao [en tant que composant principal]; confiserie non médicinale sous forme de gelée; gaufres au chocolat; confiseries fourrées de liquide aux fruits; confiseries pour la décoration d’arbres de Noël; confiseries congelées; confiseriesglacées; chocolat au raifort japonais; barres de nougat enrobées de chocolat; meringues; gaufres; tiramisu; barres de pâte de haricots gélifiées sucrées [Yohkan]; gaufres enrobées de chocolat; desserts au chocolat; chocolat poreux; truffes au rhum [confiserie]; les fruits à coque enrobés de chocolat sont différents types de bonbons et de desserts. Ils sont inclus dans, ou se chevauchent, la vaste catégorie des confiseries de la demanderesse, qui, selon la pratique de l’Office, est un terme collectif pour les bonbons et les confiseries, tandis que les bonbons sont des aliments sucrés, tels que des gâteaux ou des pâtisseries sucrées, et les confiseries peuvent être, entre autres, des fruits conservés ou sucrés, des noix sucrées, des globules, des pastilles, des gouttes ou des bâtonnets en sucre avec des fruits ou autres arômes ou garniture. Ces produits sont dès lors identiques.
Les pâtisseries contestées; tartes; gaufrettessalées; gâteaux de millet soufflé ou de riz soufflé [okoshi]; biscuits salés; biscuits aromatisés au fromage; aliments à base de pâte; préparations faites de céréales; mets à base de farine; lesbiscuits salés sont identiques aux biscuits ou gâteaux de la demanderesse car les produits de la demanderesse comprennent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les produits contestés crèmes à tartiner à base de cacao; pâtes à tartiner au chocolat; crèmes au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat pour pain; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâte à tartiner à base de chocolat et de fruits à coque pour sandwiches; les pâtes à tartiner à base de chocolat présentent au moins un degré élevé de similitude avec les pâtes à tartiner de la demanderesse sur la base de biscuits, de café ou de pâte de chocolat, étant donné qu’elles coïncident au moins par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les crèmes glacées, les yaourts glacés et les sorbets contestés présentent au moins un degré élevé de similitude avec les confiseries de la demanderesse étant donné qu’ils ont la même destination. Leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, il s’agit de produits concurrents.
Les poppadums contestés; crêpes (alimentation); croissants; seitan [gluten de blé séché]; pudding au pain; quinoa transformé; biscuits salés; beignets aux pommes; préparations alimentaires à base de céréales; Puddings Yorkshire; petits pains de cannelle; crèmes caramel; biscuits salés [crackers] aromatisés aux fruits; barres de
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céréales et barres énergétiques; céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; poudings; crackers; céréales; VIENNOISERIE; pains au chocolat; crème anglaise; grils; gluten de bléséché; canapes; riz criné; cônes à fruits; biscuits Graham; lespastilles frites sont essentiellement des en-cas sucrés ou salés, de même que les biscuits de la demanderesse; gâteaux ou confiseries. Ces produits ont à tout le moins les mêmes canaux de distribution (supermarchés, boulangeries et boutiques sucrées, par exemple) et le public pertinent, et ils sont concurrents. En outre, la plupart des produits comparés ont également la même destination, à savoir servir de source d’énergie ou de faim, et proviennent de la même entreprise. Enfin, certains des produits peuvent également coïncider par leur utilisation (par exemple, les puddings contestés et les confiseries de la demanderesse). Par conséquent, les produits comparés sont au moins similaires;
Les vermicelles au chocolat contestées; préparations pour faire des confiseries sucrées; garniture à guimauve; ingrédients à base de cacao pour produits de confiserie; préparations pour faire des produits de boulangerie; nappage au chocolat; les décorations au chocolat pour gâteaux sont au moins similaires aux confiseries ou gâteaux de la demanderesse parce qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
La pâte à biscotti contestée; les douilles, les batteurs et leurs mélanges sont au moins similaires aux pâtisseries (industrielles) de la demanderesse car ils ont au moins la même destination et ont généralement le même fabricant, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Le papier de riz comestible contesté est utilisé pour fabriquer des décorations créatives comestibles telles que des ailes papillons, des fleurs et des plumes, ou pour ajouter de la texture aux côtés des gâteaux. Les gaufrettes de papier comestible contestées sont également utilisées pour la décoration de gâteaux. Ils sont au moins similaires aux gâteaux de la demanderesse parce qu’ils coïncident au moins par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Le pain contesté est similaire aux gâteaux de la demanderesse dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Le cacao et ses succédanés contestés incluent, entre autres, les boissons à base de cacao chaudes, ainsi que les mélanges de cacao en poudre ou en poudre destinés à la préparation de ces boissons. Les confiseries de la requérante comprennent, notamment, des chocolats, qui sont des produits à base de cacao. Par conséquent, les produits comparés coïncident par leur nature, leur origine commerciale, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Par conséquent, les produits sont similaires.
Les succédanés du sucre contestés; graines de cumin séchées; miel à la truffe; sucre blanc; amidon de châtaine d’eau à usage alimentaire; amidon de racine de lotus pour l’alimentation; tapioca; sirop d’amidon à usage culinaire; farine de lentilles; malt pour l’alimentation humaine; amidons modifiés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; farine de pommes de terre; sirops et mélasses; amidon de bulbe de lys pour l’alimentation; dérivés de l’amidon destinés à la consommation humaine; préparations alimentaires à base de malt; glaçages à base de maltodextrine pour aliments; sorgho traité; levure et agents levants; amidons modifiés prégélatinisés à usage alimentaire autres qu’à usage médical; miel; épaississants synthétiques pour aliments; sagou à usage alimentaire; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; préparations aromatisantes pour gâteaux; épaississantsbiologiques pour la cuisson des aliments; ferments pour pâtes; amidon de racine de Fern pour l’alimentation; graines transformées
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utilisées comme arômes pour aliments et boissons; extraits de malt pour l’alimentation; sucre en morceaux; produits d’abeilles; Maltodextrines à usage nutritionnel, autres qu’à usage médical; épaississants pour la cuisson des aliments; farine d’amandes; sels, assaisonnements, arômes et condiments; amidon à usage alimentaire; les amidons naturels pour aliments sont des additifs, des agents ou des ingrédients de base utilisés dans le processus de préparation de divers aliments ou boissons et ne sont pas consommés directement. S’il peut exister un certain lien entre ces produits contestés et les produits de la demanderesse, ils diffèrent clairement par leur utilisation, leur nature et leur destination. Ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises différentes et même s’ils peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution, par exemple dans les mêmes supermarchés ou épiceries, ils ne se trouvent normalement pas dans les mêmes rayons ou rayons. Même s’ils étaient trouvés dans des sections voisines, cela ne suffit pas pour conclure qu’ils sont similaires, étant donné que, du point de vue des consommateurs, ces produits proviennent généralement d’entreprises différentes. Par ailleurs, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires; Même si le sucre blanc contesté; levure et agents levants; miel; préparations aromatisantes pour gâteaux; la farine d’amandes ou les arômes pouvant être utilisés pour cuisiner les gâteaux de la demanderesse, il est rappelé que le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire pour préparer un aliment ne sera généralement pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des aliments. Ces produits ne peuvent être considérés comme complémentaires étant donné que la complémentarité s’applique uniquement à l’utilisation des produits et non à leur processus de production (-11/05/2011, 74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40). Compte tenu de tout ce qui précède, ces produits contestés sont différents des produits de la demanderesse.
Les pâtes sèches et fraîches, les nouilles et les raviolis contestés; pâtes alimentaires; nouilles d’amidon; les vermicelles d’amidon sont divers types de pâtes alimentaires. Bien que ces produits contestés et les produits de la demanderesse soient tous destinés à la consommation humaine, cela ne suffit pas pour conclure à une similitude étant donné que les produits appartiennent à des catégories différentes de produits alimentaires. Ils ont une nature différente et ne proviennent généralement pas des mêmes entreprises. Même si les confiseries de la demanderesse sont des produits fabriqués, entre autres, à base de farine, tout comme les pâtes et nouilles contestées, ils sont transformés d’une manière complètement différente par des entreprises disposant d’une expertise et d’un savoir-faire différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (29/09/2021, R 780/2021-5, Kooka/KoKa, § 50). Par conséquent, ces produits contestés sont également différents des produits de la demanderesse.
Le café et les thés et leurs succédanés contestés sont des boissons ou des préparations pour faire des boissons ainsi que leurs succédanés. Ils sont différents des produits de la demanderesse car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. En outre, ils proviennent généralement de producteurs différents et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Si, en particulier, les gâteaux de la demanderesse peuvent être consommés avec une tasse de café ou de thé, cela ne signifie pas qu’ils sont automatiquement similaires.
Les liants pour saucisses contestés sont différents des produits de la demanderesse étant donné qu’il s’agit d’ingrédients spécialisés principalement utilisés par des professionnels de l’industrie de la transformation de la viande. En outre, ils ont des origines commerciales et des canaux de distribution différents et ne coïncident avec les produits de la demanderesse dans aucun des facteurs Canon susmentionnés.
Enfin, la glace contestéeest comprise comme signifiant «glace rafraîchissante». Cela diffère des produits de la demanderesse compris dans la classe 30 par leur nature et
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leur destination. Ils ont des producteurs différents, sont vendus dans des rayons différents des supermarchés et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Bien que la glace contestée et les glaces comestibles de la demanderesse (désignéespar l’enregistrement de la marque suédoise no 609 741) coïncident dans leur composition dans la mesure où elles consistent (en partie) en de l’eau congelée, leur nature commerciale est différente: alors que l’un est une denrée alimentaire, l’autre est un produit auxiliaire pour la conservation et/ou le refroidissement des aliments. Dès lors, les produits sont différents.
Étant donné que l’identité et la similitude entre les produits ont été constatées en ce qui concerne les produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 730 016, tandis que les produits supplémentaires couverts par l’enregistrement de la marque suédoise no 609 741 (à savoir des pâtes à tartiner sur la base de biscuits à base de pain d’épice; crèmes glacées; glaces comestibles), sont clairement différents des produits contestés qui ont déjà été jugés différents ci-dessus, et l’examen de la demande en nullité portera uniquement sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 730 016.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
ANNAS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
On peut raisonnablement supposer que le public du territoire pertinent associera l’élémentverbal du signe contesté «ANNA» à un prénom féminin courant, soit parce qu’il existe en tant que tel dans certaines langues (par exemple, en allemand, en polonais et en slovaque), soit en raison de ses variations proches (par exemple, Ana en bulgare, croate, portugais, roumain, slovène et espagnol, Ann en danois, anglais, estonien et suédois, et Anne en français). Compte tenu du fait qu’il ne revêt aucune signification par rapport aux produits pertinents, il est distinctif.
En outre, malgré l’absence d’apostrophe, au moins une partie significative de la partie anglophone du public du territoire pertinent percevra l’élément verbal «ANNAS» de la marque antérieure comme la forme génitive du prénom féminin «Anna», indiquant sa propriété. À cet égard, il est fait référence aux conclusions susmentionnées concernant la perception et le caractère distinctif de l’élément verbal «ANNA» du signe contesté, qui s’appliquent également à l’élément verbal de la marque antérieure.
Par conséquent, étant donné que la compréhension des éléments verbaux des signes susmentionnés contribuera, de l’avis de la division d’annulation, à l’existence d’un risque de confusion, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison sur la partie importante du public anglophone. Outre l’Irlande et Malte, il s’agit de pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
L’expression verbale supplémentaire du signe contesté, «love for sucreries», est tout au plus faible pour la grande majorité des produits contestés, à savoir des bonbons, des confiseries, des gâteaux ou leurs principaux ingrédients, étant donné qu’elle indique qu’ils sont fabriqués avec amour ou sont destinés à des amateurs sucrés. Toutefois, un tel lien ne saurait être établi pour, notamment, les biscuits salés contestés compris dans la classe 30 pour lesquels il est, dès lors, distinctif.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté (y compris les couleurs et la deuxième lettre «N» miroir dans l’élément verbal «ANNA» du signe contesté) ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est essentiellement décoratif et, par conséquent, non distinctif. De même, le fond rectangulaire rouge du signe contesté est une forme géométrique simple, qui est décorative et, par conséquent, non distinctive. Enfin, lareprésentation incomplète en forme de cœurs rouges dans le signe contesté possède un caractère distinctif plutôt faible dans la mesure où l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, les caractéristiques et les sentiments positifs
[17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.)/SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015-2, Représentation d’un cœur (fig.), § 61).
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En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4 BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
En ce qui concerne la dominance, associée à l’élément en forme de cœur, l’élément verbal «ANNA» est l’élément codominant du signe contesté en raison de sa position centrale et de sa taille. En revanche, en raison de sa petite taille, de sa taille fine et de sa position secondaire au sein du signe, l’expression «love for sucreries» est l’élément non dominant du signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «ANNA». Ils diffèrent par la dernière lettre «S» à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure, par l’expression du signe contesté «love for sucreries» et par les aspects figuratifs de ce dernier. Toutefois, tous ces éléments et aspects différents ont très peu de poids (voire aucun) dans la comparaison des signes, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est important de noter que l’élément commun des signes est placé au début/en haut des signes, qui est la partie sur laquelle les consommateursont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leur élément verbal distinctif «ANNA» et diffèrent par le son de la dernière lettre «S» à la fin de l’élément verbal de la marque antérieure.
L’expression «love for sucreries» du signe contesté, compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, est peu probable. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés [03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend (fig.)/La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44] et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Le public analysé associera les signes au même prénom féminin, bien que sous sa forme possessive dans la marque antérieure. Dans cette mesure, et même si les concepts supplémentaires dans le signe contesté reposent sur des éléments distinctifs (l’expression «love for sucreries» du signe contesté est distinctive au moins pour une partie des produits en cause), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, SAB èl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ceux qui ont été jugés identiques et similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et conceptuel et sont très similaires sur le plan phonétique. En effet, ils partagent l’élément verbal «ANNA», qui est presque la marque antérieure dans son intégralité et le premier/premier élément verbal du signe contesté, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention. En outre, il joue un rôle distinctif et est immédiatement perceptible dans le signe contesté, dans lequel il est l’élément codominant. Outre la différence au niveau de la lettre «S» à la fin de la marque antérieure, les signes diffèrent également par l’expression supplémentaire du signe contesté et ses aspects figuratifs, qui ont très peu de poids (voire aucun) et sont secondaires lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes importantes et exclure un risque de confusion.
En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public analysé percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit d’une partie significative du public anglophone du territoire pertinent. Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
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no 12 730 016 de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Martin MITURA Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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