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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° R0216/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0216/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 14 août 2025
Dans l’affaire R 216/202-4 Alapros Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Organize Sanayi Bölgesi 12. Cadde N°: 17
19040 Merkez, Çorum
Turquie Partie requérante / Recourante
représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne
contre
Alapala Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi Organize Sanayi Bölgesi, 12. Cadde,
No:15
Merkez, Çorum
Turquie Partie opposante / Défenderesse
représentée par Milcev Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest, Roumanie
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 156 434 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 475 473)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier f.f. : K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure : anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 20 mai 2021, Alapros Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 7 : Machines-outils ; outils électriques ; accouplements et organes de transmission, excepté pour les véhicules terrestres ; instruments agricoles autres que les outils à main actionnés manuellement ; couveuses ; robots industriels ; imprimantes tridimensionnelles (3D) ; machines à façonner et à mouler ; machines à façonner le verre ; machines à façonner le bois ; machines à façonner le métal ; pompes (machines) ; pompes électriques ; pompes aspirantes ; machines à pulvériser ; machines à peindre par pulvérisation ; pistolets pulvérisateurs [machines] ; machines à réduire en pâte ; machines de lubrification ; aérateurs [machines] ; compresseurs [machines] ; motoculteurs [machines] ; machines de revêtement ; pompes pneumatiques ; compresseurs pneumatiques ; ponceuses orbitales ; filtres à membrane à usage de pièces de machines ; moteurs et machines, excepté pour les véhicules terrestres, et leurs pièces et accessoires ; moteurs électriques, et leurs pièces et composants ; moteurs électriques pour machines industrielles ; organes de transmission (excepté pour les véhicules terrestres) ; machines-outils, outils électriques ; robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux ; machines de construction et mécanismes robotiques (machines) à usage de construction ; bulldozers, excavatrices (machines), pelles mécaniques, machines de construction et de pavage de routes ; machines de construction en béton ; foreuses, foreuses de roches ; balayeuses de routes ; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, à savoir ascenseurs, escaliers mécaniques et grues ; plates-formes élévatrices ; machines et mécanismes robotiques (machines) à usage agricole et d’élevage ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs et machines ; freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs ; turbines, non pour véhicules terrestres ; filtres pour moteurs et machines ; filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres ; échappements pour moteurs de véhicules terrestres ; collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres ; vilebrequins ; cylindres pour moteurs ; pistons pour moteurs ; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres ; culasses de moteurs pour véhicules terrestres ; pistons pour moteurs de véhicules terrestres ; carburateurs pour véhicules terrestres ; appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres ; injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres ; économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres ; soupapes pour moteurs de véhicules terrestres ; dynamos pour moteurs de véhicules terrestres ; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres ; roulements ; roulements (pièces de machines) ; roulements à rouleaux ou à billes ; roulements à billes pour machines ; paliers ; machines pour le montage et le démontage de pneus ; alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire ; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture ; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques ; distributeurs électriques de ruban adhésif (machines) ; pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz comprimé ou de liquide ; perceuses électriques à main, scies électriques à main ; scies sauteuses ; comprimé
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machines à air; installations de lavage de véhicules; appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique; appareils de brasage électriques; électrodes pour machines à souder; appareils de découpe à l’arc électrique; machines à imprimer; machines d’emballage; machines de remplissage, de bouchage et de scellage; étiqueteuses (machines); machines de tri; machines pour le traitement des textiles; machines à coudre; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer les denrées alimentaires; machines à laver; machines à laver le linge; lave-vaisselle; essoreuses (non chauffantes); machines de nettoyage électriques pour le nettoyage des sols, des tapis ou des revêtements de sol; aspirateurs et leurs pièces; distributeurs automatiques; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière; machines pour la préparation et le traitement des boissons; machines à peindre; pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture; machines de galvanisation et de galvanoplastie; ouvre-portes et ferme-portes électriques; joints pour moteurs; supports de perceuses pour machines à percer; marteaux perforateurs, tiges, supports, outils et leurs pièces; perceuses et foreuses électriques; machines et appareils de coupe, de perçage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface; pompes; pompes de machines; unités et appareils de pompage [machines]; machines de traitement des matières plastiques; machines pour le travail des matières plastiques; machines à souder pour tubes thermoplastiques; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie; scies sauteuses robotisées; installations robotisées de lavage de véhicules; machines à souder robotisées; appareils de soudage à l’arc électrique robotisés; mécanismes robotisés pour le travail du métal, du verre et du bois; bras robotisés à usage industriel; machines d’emballage robotisées; machines d’étiquetage robotisées; mécanismes robotisés pour le traitement des aliments; machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication; machines et appareils à polir [électriques]; outils de rabotage [parties de machines]; raboteuses [pour le travail des métaux]; machines de production textile; machines à coudre pour textiles et cuir; machines à sertir; outils à sertir [machines ou parties de machines]; fraiseuses; fraiseuses-perceuses; machines-outils pour le fraisage; machines d’assemblage; machines d’assemblage automatisées; tournevis électriques; machines à rectifier les vis; outils de vissage [machines]; machines de coupe; machines de coupe de métaux; machines de coupe industrielles; machines de coupe pour le travail des métaux; robots industriels pour le montage de pièces à usiner; poulies; poulies motrices; poulies à courroie; poulies à courroie étant des parties de machines; poulies incorporant des roulements [parties de machines]; poulies motrices pour courroies de transmission de puissance de machines industrielles; bandes (adhésives -) pour poulies; poulies de courroies de distribution.
2 La demande a été publiée le 12 juillet 2021.
3 Le 11 octobre 2021, Alapala Makina Gida Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à
l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
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5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne n° 15 515 323 (ci-après la « marque antérieure ») pour la marque figurative
déposée le 8 juin 2016 et enregistrée le 10 novembre 2016 pour les produits et services suivants sur lesquels l’opposition est fondée :
Classe 7 : Moteurs et machines (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que manuels ; couveuses ; distributeurs automatiques ; machines et machines-outils, à savoir, machines à traire ; machines pour bidons à lait ; machines de traitement du lait ; couveuses ; machines et outils agricoles autres que manuels, à savoir batteuses et moissonneuses, charrues, herses à disques, presses à balles à usage agricole, tondeuses à gazon, pulvérisateurs électriques pour insecticides ; tondeuses pour animaux ; pétrins automatiques pour produits chimiques alimentaires ; machines à façonner la pâte à usage domestique et industriel ; machines de séchage pour la mise au repos de la pâte ; machines à couper la pâte ; machines pour la séparation de corps étrangers à des fins de laboratoire, à savoir, séparateurs centrifuges, tamiseuses, machines de séparation de poussière par électro-aimantation ; machines de mouture pour le traitement des céréales, à savoir, machines à broyer les céréales, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les céréales.
Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, machines et machines-outils, à savoir, machines à traire, machines pour bidons à lait, machines de traitement du lait, couveuses, machines et outils agricoles autres que manuels, à savoir batteuses et moissonneuses, charrues, herses à disques, presses à balles à usage agricole, tondeuses à gazon, pulvérisateurs électriques pour insecticides, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, tondeuses pour animaux, pétrins automatiques pour produits chimiques alimentaires, machines à façonner la pâte à usage domestique et industriel, machines de séchage pour la mise au repos de la pâte, machines à couper la pâte, machines pour la séparation de corps étrangers à des fins de laboratoire, à savoir, séparateurs centrifuges, tamiseuses, machines de séparation de poussière par électro-aimantation, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits ; le rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, machines de mouture pour le traitement des céréales, à savoir, machines à broyer les céréales, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les céréales, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits ; de tels services peuvent être fournis par des magasins de détail, des points de vente en gros, par des moyens électroniques ou par le biais de catalogues de vente par correspondance.
Classe 37 : Construction de bâtiments ; installation, entretien et réparation de machines à traire, machines pour bidons à lait, machines de traitement du lait, couveuses, machines et outils agricoles autres que manuels, à savoir batteuses et moissonneuses, charrues, herses à disques, presses à balles à usage agricole, tondeuses à gazon, pulvérisateurs électriques pour insecticides, tondeuses pour animaux, pétrins automatiques pour
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produits chimiques à usage alimentaire, industriel et domestique ; installation, entretien et réparation de machines à façonner la pâte à usage domestique et industriel, machines de séchage pour la mise au repos de la pâte, machines à couper la pâte, machines de séparation de corps étrangers, à usage de laboratoire, à savoir, séparateurs centrifuges, machines à tamiser, machines de séparation de poussière par électro-aimantation, machines de mouture pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains.
6 Le 17 mai 2022, dans le délai imparti pour motiver l’opposition, l’opposante a produit des preuves à l’appui de son allégation selon laquelle la marque antérieure jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif et de renommée auprès du public pertinent dans l’Union européenne. L’opposante a déclaré qu’elle était l’un des principaux fabricants de machines et fournisseurs de solutions clés en main dans le domaine de la mouture de céréales, à savoir l’une des deux plus grandes entreprises au monde dans le secteur hautement spécialisé de la technologie de la mouture. Elle est engagée dans le développement, la fabrication, la distribution, la publicité et la vente d’une grande variété de machines et d’équipements destinés à cet usage. L’opposante a produit les preuves suivantes à l’appui de cette allégation, qui ne seront décrites que dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données, l’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers :
- Annexe 1 : Divers extraits du site Internet de l’opposante, datés du 7 octobre 2021, indiquant que l’opposante, fondée en 1954, est l’une des deux plus grandes entreprises au monde dans le secteur de la technologie de la mouture et se classe parmi les 1 000 premiers exportateurs turcs de machines de mouture de céréales. Elle exporte 95 % de ses produits vers plus de 120 pays dans le monde
(par exemple, l’Allemagne, la France, la Belgique et les États-Unis). En outre, les machines Alapala ont remporté le Red Dot Design Award en 2017, le Good Design Award en 2015 et les Grapas
Innovation Awards en 2015 et 2018.
.
- Annexe 2 : Deux articles extraits du site Internet de l’opposante intitulés « Alapala is Export Champion in its Sector », datés du 31 juillet 2019 et du 5 novembre 2020, indiquant que l’Assemblée des exportateurs turcs (« TIM ») a annoncé les résultats des 1 000 premiers exportateurs de 2018/2019. Le groupe Alapala, exportateur de machines de mouture et de pièces détachées, a été classé premier en Turquie dans le secteur des machines de mouture. Il exporte des moulins à blé et à maïs, entre autres, vers l’Allemagne, la France, l’Italie et les États-Unis. Un autre article, provenant de www.foodbusinessafrica.com, intitulé « Alapala named Turkey’s number 1 exporter of Food Machinery », daté du 5 octobre 2021, indique qu’Alapala a été championne des exportations dans son secteur en 2019 et a également été nommée premier exportateur turc de machines alimentaires. Selon cet article, l’opposante figurait parmi les 1 000 premiers
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exportateurs en Türkiye en 2020 et a réalisé avec succès plus de 600 projets clés en main sur quatre continents.
- Annexe 3: Extraits des bases de données de l’EUIPO et de l’OMPI et de l’Office turc des brevets montrant, entre autres, diverses enregistrements des marques de l’opposant, y compris la marque antérieure «Alapala».
- Annexe 4: (i) Grand nombre de factures sur lesquelles le signe suivant apparaît toujours sur l’en-tête:
et s’il ne s’agit pas d’une facture électronique signée comme ,
datées entre 2014 et 2021, adressées à divers pays de l’Union européenne.
Selon l’opposant, ces factures se rapportent à des projets achevés en France,
Belgique, Italie, Pays-Bas, Chypre, Allemagne, Roumanie, Grèce, Danemark et
Bulgarie.
(ii) Copies des brochures de l’opposant:
, ,
faisant référence à plus de 650 projets de référence clés en main dans 120 pays sur 4 continents, et plus de 5 000 machines individuelles en fonctionnement à travers le monde, Alapala étant l’un des principaux producteurs de machines et fournisseurs de solutions clés en main dans la minoterie avec son expertise mondiale depuis 1954 et comprenant des informations détaillées sur ces
Projets de référence en Europe, par exemple en Belgique, en France, en Hongrie et en Espagne.
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,
, ,
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, ,
(iii) Extraits du site internet de l’opposante datés du 7 octobre 2010 montrant, notamment, divers pays de l’Union européenne où elle opère et a réalisé des projets, par exemple, aux
Pays-Bas, en Hongrie, en Italie, en Lettonie, en Autriche, en Bulgarie, au Danemark, en France, en Allemagne, en Grèce et en Roumanie et indiquant qu’Alapala exporte 95 % de sa production, étant « l’une des 2 entreprises leaders du secteur dans le monde avec des centaines de références dans plus de 100 pays ».
.
- Annexe 5 : Informations sur les partenariats de l’opposante en Europe, y compris un article du site internet de l’opposante daté du 21 avril 2016 intitulé « Alapala and Mill Services joint success: Dumee » concernant le partenariat de l’opposante avec MS Italia Mill
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service ayant mené à bien un projet pour l’une des entreprises meunières françaises établies de longue date, Dumée, pour le remplacement de son installation de moulin à farine existante, indiquant que « la section manquante complète a été conçue, fournie et installée par Alapala grâce à son expérience dans plus de 4 000 installations de moulins à farine »; un document montrant les partenariats mondiaux de l’opposante avec diverses entreprises, notamment en Allemagne et en Italie;
un communiqué de presse du site internet www.satake-group.com, daté du 27 mars 2017 et intitulé « Satake et ALAPALA annoncent la renaissance de Henry Simons de Manchester, la marque légendaire de minoterie »; un extrait du site internet de l’opposante, daté du 7 octobre 2021, intitulé « Croître avec de solides partenariats mondiaux », qui indique que l’opposante collabore avec des fournisseurs et des fabricants de renommée mondiale pour servir ses clients avec une technologie de mouture haut de gamme pour leur performance continue.
- Annexe 6: Un article du site internet www.world-grain.com intitulé « Alapala poursuit ses travaux sur des projets à travers le monde », daté du 24 mars 2021. Selon l’article, en 2021, Alapala a continué à fournir des solutions pour ces 44 projets dans 27 pays; un article du même site internet, daté du 30 mars 2021, intitulé « Alapala a planifié 40 projets clés en main en 2022 » indiquant qu’il y a plus de 40 projets clés en main dans le portefeuille de projets de l’entreprise dans 27 pays, d’une valeur totale de 120 millions USD, l’un des projets importants pour 2022 étant en Belgique.
En outre, il est indiqué que l’opposante a acquis 70 % des parts d’une société italienne qui opère dans l’industrie des technologies passées et construit des usines de pâtes clés en main dans le monde entier et qu’avec cet investissement stratégique, elle réalisera une croissance importante.
- Annexe 7: Publications de presse concernant Alapala, entre autres, dans des publications spécialisées telles que Milling and Grain, World Grain, BBM Magazine, CPM Europe, y compris les suivantes: un article du site internet de l’opposante daté du 21 janvier 2022 intitulé « Alapala va acquérir la majorité des parts d’Axors srl pour assurer un partenariat solide dans les technologies des pâtes »; un article daté du 2 décembre 2021 mentionnant la même chose; un article du site internet Apkinform, daté du 16 septembre 2021, intitulé « Alapala est devenu sponsor or du Grain Processors Forum-2021 » tenu à Odessa, mentionnant que l’opposante est l’un des principaux producteurs d’équipements de mouture; un article du site internet www.parsanmachine.com, daté du 15 mars 2022, intitulé « Alapala fait la course pour être le meilleur avec CPM dans les technologies d’alimentation »; un article du site internet www.millermagazine.com, daté du 15 mars 2016 indiquant que « Alapala Machine est l’un des leaders mondiaux qui a fait ses preuves dans les technologies de mouture »; un article du site internet www.millingandgrain.com, daté du 29 novembre 2021, indiquant qu’Alapala a acquis la majorité des parts d’une société italienne pour assurer une relation solide avec l’une des entreprises italiennes pionnières dans les technologies des pâtes et qu’Alapala est l’un des principaux fournisseurs de moulins à blé, semoule, maïs et aliments pour animaux clés en main avec plus de 700 projets menés à bien; des études de cas dans « Milling and Grain » publiées en décembre 2019 et août 2020 décrivant des projets d’Alapala; une publicité d’Alapala dans Milling and Grain, juin 2019, indiquant qu’avec plus de 600 projets clés en main sur quatre continents comme référence, Alapala s’efforce constamment de développer les technologies de transformation alimentaire à travers le monde comme suit:
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une impression internet datée du 15 mars 2022 provenant du site internet www.iaom.org/industry- resources/milling-suppliers de l’Association internationale des meuniers opérateurs
mentionnant ce qui suit:
deux articles provenant du site internet www.world-grain.com, datés du 21 décembre 2018 et
du 25 mars 2020, indiquant que l’opposante a récemment achevé son deuxième projet clé en main en Belgique et qu’elle a été acceptée dans un programme de développement de marque:
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- Annexe 8 : Deux contrats de publicité commerciale dans un magazine serbe ; une « proposition Alapala 2013 » de Perendale Publishers Ltd pour des publicités dans l’International Milling Directory et le magazine Green & Feed Milling Technology ; diverses factures de publicité de Facebook, Google et de divers magazines, tels que World Grain, Brederode Expo, Mlinpek Zavod, Perendale publishers LTD, Sosland datées de 2013 et entre 2018 et 2021.
- Annexe 9 : Extraits du site internet de l’opposante concernant les machines d’Alapala ayant reçu des prix de bon design, y compris le Good Design Award par The Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and Design, le programme de prix de design le plus prestigieux au monde, en 2015 ; le Red Dot Design Award en 2017 décerné par le concours international Red Dot ; les Grapas Innovation Awards pour
l’innovation en matière de mouture en 2015 et 2018 ; un article du site internet www.world-grain.com expliquant que les Good Design Awards sont décernés aux meilleurs designs industriels et graphiques du monde entier. Chaque année, des designers et des fabricants de plus de 50 nations sont récompensés pour leurs contributions au design contemporain. Les machines de mouture primées de l’opposante prendront leur place dans le
Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design :
;
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— Annexe 10 : Un extrait du site internet de l’opposante, daté du 28 juin 2020, indiquant que l’opposante a été la première entreprise du secteur à être acceptée dans le programme de soutien aux marques Turquality, qui est le premier et le seul programme de développement de marques parrainé par le gouvernement au monde. En outre, selon l’article, l’opposante a établi 650 usines clés en main dans plus de 120 pays sur quatre continents. Un article de presse du site internet www.turquality.com explique que
Turquality est un projet visant à faciliter et à soutenir le succès des marques turques sur la scène internationale.
- Annexe 11 : Divers accords et documents attestant de la participation de l’opposante à des foires et congrès internationaux en Allemagne, en France, en Türkiye, en Inde, au Royaume-Uni
(Londres), aux Pays-Bas, au Brésil et en Ukraine, datés de 2016, 2018, 2019 et 2021 ; diverses images montrant comment la marque antérieure apparaît dans ces différentes foires, par exemple comme :
.
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- Annexe 12 : Extraits du site internet de l’opposante, tous en anglais, montrant le signe
et invitant aux divers webinaires spécialisés organisés en 2020 en relation avec la technologie de la mouture, par exemple comme :
.
- Annexe 13 : Extraits des réseaux sociaux de l’opposante LinkedIn, Facebook et
Instagram, principalement en anglais, montrant tous un nombre important d’abonnés et le signe
.
- Annexe 14 : Extraits de Google Analytics, datés de 2020, montrant une interaction importante d’utilisateurs internationaux sur le site internet, la page LinkedIn et la page Facebook de l’opposante.
- Annexe 15 : Articles de presse et extraits du site internet de l’opposante, y compris un article du site internet www.world-grain.com, daté du 26 octobre 2020, intitulé « Alapala ouvre un centre d’innovation et d’éducation » indiquant que ce centre dispose des dernières technologies en matière d’équipement de mouture et aide les clients à découvrir les solutions de mouture de céréales d’Alapala et à leur fournir une formation détaillée ; un article du site internet www.gazetemakina.com, daté du 24 janvier 2021, intitulé « Alapala proposera des solutions innovantes » indiquant qu’Alapala a reçu le « Certificat de centre de R&D » du ministère de l’Industrie et de la Technologie, document avec lequel « l’entreprise sera la passerelle de R&D vers le monde entier […] ». Il est en outre indiqué que l’opposante exporte des machines vers plus de 120 pays, de l’Europe à l’Amérique, dans plus de 100 pays, y compris des pays industrialisés développés tels que l’Allemagne, la France, l’Italie et les États-Unis ; un article du site internet www.millingandgrain.com, daté du 27 octobre 2020 et intitulé « L’Académie et le Centre d’innovation d’Alapala dédiés à l’innovation et à la formation » montrant ce qui suit :
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un article du site internet de l’opposante, daté du 13 mai 2022, intitulé « Innovation et R&D » indiquant notamment « Nos produits sont toujours testés en fonction des conditions des différents pays et sont lancés sur les marchés selon ces critères » et « Alapala Makina est entrée dans la liste Top R&D 250, qui répertorie les entreprises qui allouent le plus de budget à la R&D. Se distinguant par ses investissements en R&D et en innovation dans l’industrie des machines, Alapala Makina […] domine l’industrie dans le monde entier […].
- Annexe 16 : Un article de presse extrait de Miller Magazine, daté du 27 février 2017, intitulé « Alapala entre dans la liste Top R&D 250 ! » indiquant que « Alapala est entrée dans la liste Top R&D, qui répertorie les entreprises qui allouent le plus de budget à la R&D. Se distinguant par ses investissements en R&D et en innovation dans l’industrie des machines, Alapala Makina a exporté 95 % de sa production annuelle cette année vers plus de 100 pays ».
- Annexe 17 : Correspondance, datée du 28 janvier 2020, entre les représentants de l’opposante concernant la confusion sur le marché entre « Alapala » et « Alapros ».
- Annexe 18 : Extraits du site internet de la requérante relatifs aux informations sur l’entreprise, les produits et les services, tous liés à l’industrie de la minoterie. Il explique que « Alapros a été créée en 2016 et comprenait une équipe expérimentée en conception, automatisation, production de machines et d’équipements de minoterie et des personnes techniquement expérimentées qui partagent une passion pour aider les acteurs de l’industrie de la minoterie. Alapros propose des produits et services allant du développement et de la fabrication sur mesure de machines et d’équipements de minoterie avec des solutions intégrées […] ».
- Annexe 19 : Un accord de transfert et de vente d’actions de société anonyme entre Nurettin
Alapala, Mehmet Alapala et Semih Alapala (ensemble, les cédants, les deux derniers étant mentionnés à l’annexe 18 comme les fondateurs de la requérante) et Ismail Alapala et l’opposante (ensemble, les cessionnaires), daté du 22 janvier 2014, montrant que les deux fondateurs de la requérante sont d’anciens actionnaires de l’opposante et ont transféré toutes leurs actions détenues dans l’opposante à Ismail Alapala en échange d’une compensation. Le
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accord contient une disposition expresse selon laquelle le cédant (y compris les fondateurs d’Alapros) s’engage spécifiquement à ne pas faire concurrence à l’activité d’ALAPALA (article 5.5) et à ne pas adopter de marque ou de nom ayant un effet équivalent ou similaire au nom ALAPALA (article 5.4).
- Annexe 20 : Rapport d’expert concernant le jugement du 2e tribunal civil de première
instance de Çorum, du 3 mai 2017, indiquant, entre autres, que le signe du demandeur « crée une confusion » avec la marque de l’opposant.
7 Le 7 octobre 2022, après l’expiration du délai de production des preuves, l’opposant a soumis les preuves supplémentaires suivantes à l’appui de son argument selon lequel il n’y a pas seulement un risque de confusion, mais qu’il a été démontré qu’il existe une confusion réelle parmi le public pertinent entre la marque antérieure « Alapala » et le signe contesté « Alapros » et qu’un lien entre les signes, ainsi que l’un des préjudices visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sont établis :
− Annexe 1 : Une déclaration de témoin signée par le directeur général de l’opposant en novembre 2020, soumise dans le cadre de la procédure d’opposition n° 912 471 147 devant l’USPTO, indiquant que l’opposant est réputé dans le monde entier pour ses machines de mouture de céréales de la plus haute qualité, qu’il propose des solutions dans plus de 120 pays du monde et faisant référence à la confusion possible aux États-Unis comme suit :
« 13. En 2015, j’ai découvert que la société Alapros, nouvellement créée, fabriquait et vendait les mêmes produits de machines à partir du même emplacement, à côté de l’usine d’Alapala.
14. En 2016, j’ai commencé à recevoir de fréquentes communications de clients existants, de clients potentiels, de collègues et de fournisseurs qui exprimaient une confusion quant à savoir si
Alapros était liée à Alapala ou était la même entité. Voir pièce 3.
15. Depuis lors, j’ai expliqué et rappelé à plusieurs reprises aux clients qu’Alapros est entièrement distincte d’Alapala et qu’Alapros n’est en fait pas autorisée à vendre ses produits et technologies concurrents.
16. Dans plusieurs cas, des clients ayant l’intention de visiter les salles d’exposition d’Alapala ont visité par erreur les installations d’Alapros à la place (…). »
− Annexe 2 : Divers courriels montrant la confusion entre la marque antérieure et le signe contesté.
− Annexe 3 : Un document montrant l’utilisation de la marque antérieure et du signe contesté dans un dépliant de foire commerciale comme suit :
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8 Par décision du 5 mai 2023 (« la première décision de la division d’opposition »), la division d’opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité et a ordonné à l’opposant de supporter les dépens.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit :
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
− Pour des raisons d’économie de procédure, une comparaison complète des produits et services n’a pas été effectuée, mais il a été procédé comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure.
− Les produits présumés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Visuellement, les signes sont similaires au plus à un degré inférieur à la moyenne. Auditivement, les signes sont similaires à un faible degré. Sur le plan conceptuel, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent, une comparaison n’est pas possible.
− Les preuves soumises (voir points 6 et 7 ci-dessus) ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par l’usage.
− Compte tenu de ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée. Par conséquent, l’une des conditions nécessaires contenues à
l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée également sur ce fondement.
9 Le 28 juin 2023, l’opposant a formé un recours contre la première décision de la division
d’opposition, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1er septembre 2023.
10 Dans sa réponse reçue le 31 octobre 2023, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties contre la première décision de la division d’opposition
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par l’opposant peuvent être résumés comme suit :
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE – comparaison des signes
− Contrairement à la décision contestée, les signes devraient être considérés comme similaires au moins à un degré moyen, tant visuellement qu’auditivement.
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Caractère distinctif accru – et renommée – de la marque antérieure
− La division d’opposition a conclu à tort que le caractère distinctif accru – et la renommée – de la marque antérieure n’était pas prouvé par les éléments de preuve soumis en première instance, voir paragraphes 6 et 7 ci-dessus.
− Une analyse approfondie des éléments de preuve soumis est fournie et les faits et éléments de preuve suivants sont soumis en complément:
• La présence de l’opposant dans plus de 120 pays à travers le monde, y compris des pays de l’UE tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal,
l’Espagne, le Danemark, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie (voir annexe 4, paragraphe 6 ci-dessus). Parmi les 10 premiers pays au monde ayant la plus grande puissance agricole figurent la France à la 6e place et l’Allemagne à la 9e (annexe 1 soumise avec l’exposé des motifs).
• En plus des éléments de preuve montrant la position de l’opposant sur le marché, d’autres articles publiés dans la presse spécialisée et sur d’autres sites web de tiers sont soumis en tant qu’annexe 2 avec l’exposé des motifs du recours, dans lesquels les extraits pertinents, tels que mis en évidence dans l’annexe, sont cités.
• En tant qu’annexe 3 à l’exposé des motifs du recours, l’opposant soumet des informations complémentaires concernant le Good Design Award. Le Grapas Innovation Award for
Milling Innovation, 2015 a été remporté lors de l’exposition Victam/Grapas 2015 qui s’est tenue à
Cologne, en Allemagne, et en remportant le Grapas Innovation Award, 2018, l’opposant a prouvé une fois de plus sa position de leader dans les technologies de mouture. Les Grapas Innovation Awards sont décernés aux équipements, procédés ou services les plus innovants et économiquement avantageux pour le meunier. Comme indiqué dans l’article publié sur www.internationalmilling.com (voir annexe 4 à l’exposé des motifs du recours), le produit primé de l’opposant « a redéfini la technologie de broyage et est devenu un symbole de puissance, ayant passé tous les détails méticuleusement examinés par un jury indépendant ».
• En tant qu’annexe 5 à l’exposé des motifs du recours, l’opposant soumet des informations complémentaires concernant le Red Dot Design Award, qui est un concours international de design pour le design de produits, le design de communication et les concepts de design ; le
Red Dot Design Award est l’un des plus grands concours de design au monde et s’est imposé internationalement comme l’une des marques de qualité et de bon design les plus recherchées.
• Dans l’annexe 6 à l’exposé des motifs du recours, des informations générales sont fournies sur toutes les publications spécialisées où la marque antérieure est apparue.
• Une autre indication pertinente pour confirmer la position de l’opposant sur le marché spécifique est que, lors de l’interrogation de l’outil de recherche Google en utilisant l’élément de recherche « turnkey construction of milling plants market », la marque antérieure apparaît parmi les premiers résultats pertinents (voir annexe 7 à l’exposé des motifs du recours).
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Appréciation globale
− Face au signe contesté « Alapros » pour des produits identiques ou similaires, en raison de la réminiscence imparfaite des signes en conflit, le consommateur peut facilement penser que ces signes ont la même origine ou du moins qu’ils proviennent d’entreprises économiquement liées. En particulier, il est également possible que les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une autre configuration de la marque antérieure utilisée pour désigner une gamme de produits parallèle et ayant la même origine commerciale. Ceci même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.
Article 8, paragraphe 5, RMUE
− Les conditions fixées par l’article 8, paragraphe 5, RMUE sont cumulativement remplies, comme il a été soutenu dans la motivation de l’opposition déposée le 17 mai 2022 et dans les observations complémentaires déposées le 7 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence.
− En résumé : i) les signes sont similaires ; ii) la marque antérieure a acquis une renommée ; iii) l’un des risques de préjudice se produit.
12 Les arguments soulevés en réponse par la requérante peuvent être résumés comme suit :
Article 8, paragraphe 1, sous b), RMUE
− Les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement dissemblables. Comme aucun des signes n’a de signification, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel.
− Le consommateur pertinent est susceptible d’être un professionnel qui acquiert des outils pour son travail ou son installation de fabrication. Il est probable qu’il accordera une grande attention aux machines qu’il acquiert. En outre, les produits de la classe 7 ont tendance à avoir un prix élevé, et leur achat n’est pas récurrent. Par conséquent, l’attention des consommateurs est susceptible d’être élevée.
− Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques comparées.
− L’Office turc des brevets et des marques a rejeté une action en opposition/annulation déposée contre l’enregistrement turc « ALAPROS » sur la base de l’enregistrement turc antérieur « ALAPALA » au motif que ce dernier n’était pas notoire et que les signes étaient dissemblables. La décision de première instance et la décision d’appel, accompagnées de leur traduction en anglais, sont soumises en annexe 1.
Article 8, paragraphe 5, RMUE
− Les preuves soumises par l’opposante en première instance et en appel révèlent un usage faible de la marque antérieure sur le marché de l’Union, ce qui ne corrobore pas l’allégation de renommée de l’opposante.
− En outre, les signes en conflit ne sont pas identiques ou similaires.
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− Compte tenu de cela, il n’y aura pas de lien dans l’esprit des consommateurs et il n’y a pas de risque de préjudice pour la marque antérieure pour laquelle aucune preuve prima facie d’un risque futur n’a été apportée, et aucune argumentation convaincante n’a été fournie.
− En ce qui concerne l’exigence d'« usage sans juste motif », « Alapros » est le début de la dénomination sociale de la requérante.
13 Par décision du 15/04/2024, R 1357/2023-4, Alapros (fig.) / Alapala (fig.) (« la première décision de la Chambre de recours »), la Chambre de recours a annulé la première décision de la division d’opposition, a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure et a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens exposés dans la procédure de recours. Elle a notamment exposé les motifs suivants pour sa décision :
Éléments de preuve soumis pour la première fois par les parties devant la Chambre de recours
− L’opposante (annexes 1 à 7, voir paragraphe 11 ci-dessus) et la requérante (annexe 1, voir paragraphe 12 ci-dessus) ont soumis des éléments de preuve, pour la première fois, au cours de la procédure de recours.
− Les éléments de preuve sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, ils complètent les faits et preuves pertinents que les parties ont soumis en première instance.
Par conséquent, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RMCUE délégué, la Chambre décide d’accepter les éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de commenter à cet égard.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le public pertinent et le territoire pertinent
− Les produits contestés de la classe 7 visent le public professionnel, mais dans le cas de certains produits également le grand public, par exemple lorsqu’il s’agit de machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer les aliments ; machines à laver ; machines à laver le linge ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffantes). Il en va de même pour les produits et services antérieurs, par exemple dans la classe 7 machines à façonner la pâte à usage domestique et dans les classes 35 et 37 services de vente au détail et services d’entretien et de réparation relatifs à ces produits.
− Le niveau d’attention du public pertinent sera élevé pour le public professionnel et supérieur à la moyenne pour le grand public, compte tenu de la nature des produits et services concernés.
− La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres.
Comparaison des produits et services
− Certains des produits contestés de la classe 7, par exemple les machines à moudre, sont identiques aux produits antérieurs de la même classe machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à casser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains, les premiers étant une catégorie plus large incluant les seconds. Cependant, une complète
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l’examen des produits et services n’est pas entrepris à ce stade de la procédure pour les raisons exposées ci-après.
Comparaison des signes
− Les signes à comparer sont :
Marque antérieure Signe contesté
− La marque antérieure est composée de l’élément verbal « Alapala » en caractères bleus standard. Il s’agit d’un terme dépourvu de signification et normalement distinctif par rapport aux produits et services antérieurs. L’élément verbal est précédé d’un élément figuratif de la même couleur bleue. La base de cet élément figuratif est la forme géométrique simple d’un pentagone rempli de l’intérieur par un motif de lignes qui continue à suivre cette forme de base. Bien que l’élément figuratif ne soit pas ignoré dans l’appréciation globale de la marque antérieure, il n’est pas particulièrement distinctif. En outre, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). La stylisation de l’élément verbal « Alapala » et la couleur bleue de la marque antérieure seront perçues comme décoratives sans aucune signification pertinente en matière de marque.
− Il s’ensuit que l’élément verbal « Alapala » constitue l’élément le plus dominant et distinctif de la marque antérieure.
− Le signe contesté est composé de l’élément verbal « Alapros » en caractères gris standard. Il s’agit d’un terme dépourvu de signification et normalement distinctif par rapport aux produits contestés. L’élément verbal est précédé d’un élément figuratif en rouge. La base de cet élément figuratif est la forme géométrique simple d’un carré d’où de minuscules carrés semblent s’échapper sur le côté gauche. Bien que l’élément figuratif ne soit pas ignoré dans l’appréciation globale du signe contesté, il n’est pas particulièrement distinctif. En outre, comme il a été exposé ci-dessus, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. La stylisation de l’élément verbal « Alapros » et les couleurs utilisées pour le signe contesté seront perçues comme décoratives sans aucune signification pertinente en matière de marque.
− Il s’ensuit que l’élément verbal « Alapros » constitue l’élément le plus dominant et distinctif du signe contesté.
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− Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent une structure très similaire, étant tous deux composés d’un élément verbal du même nombre de lettres, la première étant une majuscule, les autres des minuscules, précédé d’un élément figuratif dont la base est formée par une forme géométrique simple. En outre, les signes coïncident dans leurs éléments verbaux respectifs les plus dominants et distinctifs « Alapala » et « Alapros », composés du même nombre de lettres, sept au total, dont les quatre premières lettres apparaissent identiquement dans le même ordre. Les éléments verbaux ne diffèrent que par leurs trois dernières lettres, « ala » et « ros » respectivement. Compte tenu également du principe selon lequel la partie initiale d’un signe est généralement celle qui attire principalement l’attention du consommateur et, par conséquent, sera retenue plus clairement que le reste du signe (15/12/2009, T-412/08,
Trubion, EU:T:2009:507, point 40 ; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81,
point 30), les éléments verbaux sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Les signes diffèrent par leurs aspects visuels, qui jouent un rôle secondaire, bien que les éléments figuratifs respectifs qui précèdent les éléments verbaux ne soient pas ignorés dans l’impression d’ensemble des signes. Il s’ensuit que les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, et non pas au plus à un degré inférieur à la moyenne, comme l’a estimé la
division d’opposition.
− Sur le plan phonétique, les aspects visuels des signes ne jouent aucun rôle. La marque antérieure se prononce « a-la-pa-la », le signe contesté « a-la-pros ». Les deux premières syllabes, sur lesquelles les consommateurs ont tendance à se concentrer, comme il a été exposé ci-dessus, sont prononcées de manière identique. Les troisièmes syllabes respectives sont similaires dans la mesure où elles commencent par la même consonne « p ». Les signes diffèrent en outre par la dernière syllabe « la » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il s’ensuit que les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, et non pas à un faible degré, comme l’a estimé la division d’opposition.
− Comme l’a correctement estimé la division d’opposition, étant donné qu’aucun des signes ne véhicule de concept, la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif et renommée de la marque antérieure
− Comme l’a correctement estimé la division d’opposition, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
− L’opposant fait valoir que la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’un caractère distinctif et d’une renommée accrus. Le signe contesté ayant été déposé le
20 mai 2021, il devait être prouvé que le caractère distinctif et la renommée accrus avaient été acquis avant cette date.
− En première instance, le demandeur n’a nullement contesté le caractère distinctif et la renommée accrus revendiqués et étayés par l’opposant. En appel, le demandeur s’est contenté d’affirmer que « les preuves déposées avec l’opposition et ultérieurement dans le cadre de la procédure d’opposition révèlent une faible utilisation de cette marque sur le marché de l’UE », sans aucune justification, c’est-à-dire sans aucun argument ni explication quant aux raisons pour lesquelles il le pense.
− Les preuves soumises par l’opposant en première instance et avec son mémoire en appel, voir les points 6, 7 et 11 ci-dessus, montrent ce qui suit :
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• La société de l’opposante a été fondée en 1954 sous le nom d'« Alapala », et les premiers projets d’usines de farine clés en main ont été exportés vers l’Italie en 1989 (annexe 1, paragraphe 6 ci-dessus).
• Le nombre et la valeur des projets réalisés par l’opposante (plus de 650 projets clés en main dans le monde, atteignant plus de 900 projets au total après l’achèvement des projets en cours en 2022) – rien qu’en 2022, s’élèvent à 120 millions USD, ce qui représente un prix moyen de 3 millions USD par projet (annexe 6, paragraphe 6 ci-dessus).
• Les projets de l’opposante sont présents dans plus de 120 pays à travers le monde, y compris dans des États membres de l’UE tels que la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique,
le Portugal, l’Espagne, le Danemark, la Grèce, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Lettonie,
l’Autriche, la Bulgarie et le Danemark (voir annexes 1 et 4, paragraphe 6 ci-dessus). L’opposante a des partenariats fructueux en Allemagne, en France et en Italie et collabore avec des fournisseurs et des fabricants de renommée mondiale pour servir ses clients avec une technologie de mouture haut de gamme (annexes 5, 6 et 7, paragraphe 6 ci-dessus). Parmi les 10 premiers pays du monde ayant la plus grande puissance agricole figurent la France à la 6e place et l’Allemagne à la 9e (annexe 1 soumise avec le mémoire des motifs du recours).
• L’opposante, exportant 95 % des produits de marque « Alapala » qu’elle produit, est l’un des plus grands exportateurs turcs ; par exemple, elle s’est classée première en Türkiye dans le secteur des machines de mouture selon l’Assemblée des exportateurs turcs (« TIM ») en 2019 et 2020, étant le seul exportateur de technologies de mouture de céréales à figurer sur cette liste (annexes 1 et 2, paragraphe 6 ci-dessus).
• L’opposante a reçu des prix internationaux prestigieux tels que les Good Design Awards en 2015, le Red Dot Design Award en 2017 et les Grapas Innovation
Awards en 2015 (tenus à Cologne, Allemagne) et 2018 pour ses produits innovants « Alapala ». Le Red Dot Design Award s’est imposé internationalement comme l’une des marques de qualité et de design de produits les plus recherchées. Le Good Design Award du Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, dans lequel les machines de mouture primées de l’opposante ont pris place, est le programme de prix de design le plus prestigieux au monde. Les Grapas Innovation
Awards sont décernés aux équipements, procédés ou services les plus innovants et économiquement avantageux pour le meunier (annexes 1 et 9, paragraphe 6 ci-dessus, annexes 3, 4 et 5 au mémoire des motifs du recours).
• Une autre reconnaissance du succès international des produits « Alapala » de l’opposante est son acceptation dans le programme de soutien aux marques Turquality visant à faciliter et à soutenir le succès des marques turques sur la scène internationale
(annexe 10, paragraphe 6 ci-dessus).
• L’opposante a démontré ses dépenses de marketing et l’étendue de sa publicité, de sa couverture en ligne et de sa couverture médiatique dans de nombreux magazines de renommée internationale et lors d’événements et de conférences internationaux importants (tenus dans l’UE ou à l’étranger), tous spécialisés et dédiés aux industries de la mouture, des céréales et de l’agriculture et ciblant des participants du monde entier, y compris de l’UE. De nombreuses publications de tiers reconnaissent l’opposante comme l’un des leaders mondiaux
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dans le secteur de la technologie de la minoterie (annexes 7, 8, 11, 13 et 14, point 6 ci-dessus, et annexes 2 et 6 à l’exposé des motifs du recours).
• L’opposante a été inscrite sur la liste Top R&D 250 et « domine l’industrie dans le monde entier avec ses laboratoires de R&D », et son centre d’innovation dispose des dernières technologies en matière d’équipements de minoterie (annexes 15 et 16, point 6 ci-dessus).
• Le partage actif de connaissances au niveau international par l’opposante est illustré par les webinaires qu’elle a organisés pour l’industrie de la minoterie (annexe 12, point 6 ci-dessus).
• L’opposante a des clients de premier plan, des exemples étant cités nommément en Italie, en France et en Roumanie en référence à l’annexe 1, voir point 6 ci-dessus.
• Une liste alphabétique de fournisseurs de minoterie produite par l’International Association of Operative Millers inclut l’opposante, y compris le fait qu’elle a été fondée en 1954, a acquis sa réputation notamment en Europe du Sud, en Afrique du Nord et en Asie centrale
et exporte aujourd’hui 95 % de sa production et a mis en place des minoteries clés en main et des systèmes connexes, ayant établi des centaines de minoteries dans le monde entier, avec une concentration récente en Italie, en France, en Belgique et en Amérique du Nord ; elle a mis en place avec succès des minoteries clés en main dans plus de 46 pays et exporte des machines et équipements individuels vers plus de 60 pays (annexe 7, point
6 ci-dessus).
− Les faits et éléments de preuve susmentionnés soumis par l’opposante ne sont pas contestés par la requérante, cette dernière étant une concurrente directe de l’opposante (annexes 17 à 20, point 6 ci-dessus ; annexes 1 à 3, point 7 ci-dessus ; et annexe 1 soumise par la requérante, voir point 12 ci-dessus). Par conséquent, tout doute ou irrégularité éventuel concernant les faits et éléments de preuve déposés à l’appui de la réputation et du caractère distinctif accru revendiqués aurait pu être facilement signalé par elle, mais elle ne l’a pas fait. Au lieu de cela, la requérante est restée silencieuse.
− Cela étant dit, la Chambre a analysé de manière approfondie les faits, les arguments et les éléments de preuve soumis par l’opposante et conclut qu’ils suffisent à prouver le caractère distinctif accru et la réputation revendiqués, au moins pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir machines de minoterie pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains de la classe 7.
− Un facteur important à prendre en compte à cet égard est le marché de niche sur lequel opère l’opposante. Comme l’a fait valoir à juste titre l’opposante, la nature spécifique de l’industrie particulière de l’opposante et la nature complexe de ses produits, ciblant
un public professionnel très particulier et restreint auquel elle propose des commandes et des projets de grande valeur et personnalisés, ne peut être ignorée lors de l’analyse des faits et des éléments de preuve soumis (13/05/2021, R 1026/2020-5, Thinking heads! (fig.) / Thinking heads (fig.) et al., § 27). En effet, lorsque des produits ou des services concernent des groupes de consommateurs assez restreints, la taille globale limitée du marché signifie qu’une partie significative de celui-ci est également restreinte en chiffres absolus. Dès lors, la taille limitée du marché pertinent ne saurait être considérée en soi comme un facteur susceptible d’empêcher une marque d’acquérir un caractère distinctif accru.
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− Il semble que la division d’opposition ait ignoré ce fait lorsqu’elle a estimé que les preuves sont insuffisées pour indiquer la part de marché, l’étendue de la promotion de la marque et la notoriété de la marque sur le territoire pertinent et qu’elle a minimisé des preuves importantes telles que les publications dans des magazines spécialisés, la participation à des foires internationales et les prix prestigieux remportés.
− En effet, comme l’a fait valoir à juste titre l’opposant, c’est précisément le caractère international des nombreuses publications réputées dans lesquelles les produits de l’opposant apparaissent qui prouve le degré d’exposition de la marque antérieure au public spécialisé pertinent, y compris dans l’UE, qui lit ces publications, celles-ci étant leur source d’information pour rester en contact avec les derniers développements industriels (12/01/2011, R 446/2010-1,
TURBOMANIA / TURBOMANIA, § 30-35).
− En outre, la participation constante de l’opposant à des conférences et foires industrielles internationales organisées dans l’UE et en dehors revêt une valeur probante importante, comme l’a fait valoir à juste titre l’opposant. En effet, de telles conférences internationales, qu’elles soient organisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE, ciblent des participants du monde entier, y compris de l’UE, en tant que public pertinent (12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA, § 36-42).
− En ce qui concerne les prix remportés, ils concernent tous des prix internationaux prestigieux qui ne peuvent échapper au public pertinent en raison du degré élevé de publicité qui leur est accordé et qui sont éminemment aptes à démontrer la renommée de la marque antérieure, leur fiabilité étant élevée, car ils émanent de sources indépendantes et spécialisées, qui attestent des faits dans l’exercice de leurs fonctions officielles et fixent des normes objectives à respecter pour les obtenir.
− La position de leader mondial construite par l’opposant sur une période de nombreuses années depuis 1954 pour ses produits de marque 'Alapala’ sur le marché de niche de l’industrie de la minoterie, où ses produits ont acquis une grande notoriété et reconnaissance, comme indiqué ci-dessus, auprès du public pertinent et sa présence avérée dans un nombre important de divers États membres de l’UE
constituant une partie importante de son vaste marché d’exportation, ne laisse aucun doute quant à la notoriété de la marque antérieure auprès d’une partie significative du public pour au moins les produits antérieurs machines de minoterie pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains de la
classe 7.
Évaluation globale du risque de confusion
− La division d’opposition a estimé que, compte tenu du degré de similitude visuelle au plus inférieur à la moyenne et de la faible similitude auditive entre les signes et du degré moyen de caractère distinctif de la marque antérieure, il n’y a pas de risque de confusion, même en supposant que les produits et services soient identiques.
− Cependant, compte tenu du raisonnement ci-dessus concernant la comparaison des signes et le caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion de la
division d’opposition selon laquelle il n’y a pas de risque de conclusion est fondée sur deux prémisses incorrectes. Premièrement, les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré moyen, et non visuellement à un degré au plus inférieur à la moyenne et auditivement à un faible degré, comme l’a estimé la division d’opposition. Deuxièmement, contrairement à ce qui a été conclu par la
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division d’opposition, un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été démontré pour au moins une partie des produits antérieurs de la classe 7, à savoir les machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains.
Article 8, paragraphe 5, du RMCUE
− La division d’opposition a estimé que les preuves soumises par l’opposant ne démontraient pas que la marque antérieure avait acquis une renommée et que, par conséquent, l’une des conditions cumulatives nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’était pas remplie.
− Toutefois, compte tenu de la motivation susmentionnée concernant la renommée de la marque antérieure, à savoir que la renommée de la marque antérieure a été prouvée pour au moins une partie des produits antérieurs de la classe 7, à savoir les machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains, la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposition échoue sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE repose également sur une prémisse incorrecte.
Article 71, paragraphes 1 et 2, du RMCUE – renvoi pour la poursuite de la procédure
− Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE, à l’issue de l’examen de la recevabilité du recours, la Chambre de recours statue sur le recours. Elle peut soit exercer tout pouvoir relevant de la compétence de l’instance qui a été responsable de la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à cette instance pour la poursuite de la procédure.
− Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMCUE, si la Chambre de recours renvoie l’affaire pour la poursuite de la procédure à l’instance dont la décision a été attaquée, cette instance est liée par la ratio decidendi de la Chambre de recours, pour autant que les faits soient les mêmes.
− Afin de respecter l’obligation de procéder à un examen complet et approfondi dans le cadre des procédures devant l’Office, et les intérêts légitimes des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de celui-ci, il a été jugé approprié de renvoyer l’affaire à la
division d’opposition pour la poursuite de la procédure et un examen complet et exhaustif du bien-fondé de l’opposition sur la base de la marque antérieure invoquée.
− Cet examen comprendra :
(i) Une évaluation complète de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, prenant en considération la motivation de la Chambre concernant le public pertinent, y compris son degré d’attention, la motivation de la Chambre concernant la comparaison des signes, et la motivation de la Chambre concernant le caractère distinctif de la marque antérieure. Cette évaluation comprendra en outre une comparaison complète des produits et services en conflit qui n’a pas été effectuée jusqu’à présent.
(ii) Si nécessaire, une évaluation complète de l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5,
du RMCUE, prenant en considération la motivation de la Chambre concernant la comparaison des signes et la motivation de la Chambre concernant la renommée de la marque antérieure.
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marque. Cette appréciation doit en outre inclure l’appréciation des autres conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5.
14 Par décision du 3 décembre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés, rejeté le signe contesté dans son intégralité et a ordonné à la requérante de supporter les dépens. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
− La première décision de la Chambre de recours a annulé la première décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour la poursuite de la procédure (voir point 13 ci-dessus). Par conséquent, une nouvelle appréciation du risque de confusion doit être effectuée en tenant compte du raisonnement figurant dans cette décision.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Comparaison des produits
− Incubateurs pour œufs ; distributeurs automatiques ; instruments agricoles autres que les outils à main actionnés manuellement ; accouplements et organes de transmission, excepté pour les véhicules terrestres ; moteurs et machines, excepté pour les véhicules terrestres sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
− Les machines-outils contestées ; les outils électriques (répété deux fois) ; les machines et machines-outils pour le traitement des matériaux et pour la fabrication incluent ou chevauchent ceux de l’opposante, à savoir les machines et machines-outils, à savoir machines à traire ; les outils agricoles autres qu’actionnés manuellement, à savoir les pulvérisateurs actionnés par moteur pour insecticides. Par conséquent, ils sont identiques.
− Les moteurs électriques ; moteurs électriques pour machines industrielles contestés sont inclus dans, ou chevauchent, ceux de l’opposante, à savoir les moteurs et machines (excepté pour les véhicules terrestres). Par conséquent, ils sont identiques.
− Les robots industriels ; imprimantes tridimensionnelles (3D) ; machines de façonnage et de moulage ; machines pour le façonnage du verre ; machines pour le façonnage du bois ; machines pour le façonnage du métal ; machines de pulvérisation ; machines à peindre par pulvérisation ; pistolets pulvérisateurs
[machines] ; machines à désintégrer ; machines de lubrification ; aérateurs [machines] ; compresseurs [machines] ; motoculteurs [machines] ; machines de revêtement ; compresseurs pneumatiques ; ponceuses orbitales ; robots industriels pour le traitement et le façonnage du bois, des métaux, du verre, des matières plastiques et des minéraux ; machines de construction et mécanismes robotiques (machines) pour la construction ; bulldozers, pelleteuses (machines) excavatrices, machines de construction et de pavage de routes ; machines de construction en béton ; machines de forage, machines de forage de roches ; balayeuses de routes ; machines de levage, de chargement et de transmission et mécanismes robotiques (machines) à des fins de levage, de chargement et de transmission, à savoir ascenseurs, escaliers mécaniques et grues ; plateformes élévatrices ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; machines pour le montage et le démontage de pneus ; alternateurs, générateurs de courant, générateurs électriques, générateurs de courant fonctionnant à l’énergie solaire ; machines à peindre, pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture ; machines et pistolets de poinçonnage électriques, hydrauliques et pneumatiques ; distributeurs électriques de ruban adhésif
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(machines) ; pistolets électriques pour machines de pulvérisation de gaz comprimé ou de liquide ; perceuses électriques à main, scies électriques à main ; scies sauteuses (machines) ; machines à air comprimé ; installations de lavage de véhicules ; appareils de soudage électriques et à gaz, appareils de soudage à l’arc électrique ; appareils de brasage électriques ; électrodes pour machines à souder ; appareils de découpe à l’arc électrique ; machines à imprimer ; machines d’emballage ; machines de remplissage, de bouchage et de scellage ; étiqueteuses (machines) ; trieuses (machines) ; machines pour le traitement des textiles ; machines à coudre ; machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, broyer, mélanger et émincer les denrées alimentaires ; machines à laver ; machines à laver le linge ; lave-vaisselle ; essoreuses (non chauffantes) ; machines de nettoyage électriques pour nettoyer les sols, les tapis ou les revêtements de sol ; aspirateurs et leurs pièces ; équipements agricoles, de terrassement, de construction, d’extraction de pétrole et de gaz et d’exploitation minière ; machines pour la préparation et le traitement de boissons ; machines à peindre ; pistolets pulvérisateurs automatiques pour peinture ; machines de galvanisation et de galvanoplastie ; ouvre-portes et ferme-portes électriques ; supports de forage pour machines à percer ; marteaux de forage, tiges, supports, outils et leurs pièces ; perceuses et foreuses électriques ; machines et appareils de coupe, de forage, d’abrasion, d’affûtage et de traitement de surface ; unités et appareils de pompage [machines] ; machines de traitement des matières plastiques ; machines pour le travail des matières plastiques ; machines à souder pour tubes thermoplastiques ; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie ; scies sauteuses robotisées ; installations robotisées de lavage de véhicules ; machines à souder robotisées ; appareils de soudage à l’arc électrique robotisés ; mécanismes robotisés pour le travail du métal, du verre et du bois ; bras robotisés à usage industriel ; machines d’emballage robotisées ; machines d’étiquetage robotisées ; mécanismes robotisés pour le traitement des aliments ; machines et appareils à polir [électriques] ; raboteuses [pour le travail des métaux] ; machines de production textile ; machines à coudre pour textiles et cuir ; sertisseuses (machines) ; outils de sertissage [machines ou parties de machines] ; fraiseuses ; fraiseuses-perceuses ; machines-outils à fraiser ; machines d’assemblage ; machines d’assemblage automatisées ; tournevis électriques ; machines à rectifier les vis ; outils de vissage [machines] ; machines de coupe ; machines de découpe de métaux ; machines de coupe industrielles ; machines de coupe pour le travail des métaux sont similaires aux moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) de l’opposante, car ils sont complémentaires, peuvent être produits par les mêmes entreprises, distribués par les mêmes canaux de distribution au même public à la recherche d’un moteur de remplacement.
− Il apparaît que, bien que les produits contestés susmentionnés soient tous des dispositifs technologiques, leur finalité d’utilisation est différente, car les produits contestés sont des dispositifs utilisés pour effectuer un type de travail particulier, tandis que les moteurs sont utilisés pour produire un mouvement.
Toutefois, en l’espèce, les moteurs sont des pièces indispensables des produits contestés, sans lesquelles les produits contestés, couvrant plusieurs types de machines et d’équipements, ne pourraient pas du tout remplir leur fonction. En outre, ces produits peuvent être fabriqués par le même fabricant, responsable non seulement des produits finis, mais aussi des moteurs qui en constituent une partie essentielle. Enfin, ces fabricants peuvent également proposer des services de réparation après-vente où des moteurs de rechange peuvent également être achetés si nécessaire.
− Les pompes (machines) ; pompes électriques ; pompes d’aspiration ; pompes pneumatiques ; filtres à membrane à utiliser comme pièces de machines ; pièces et raccords pour ceux-ci (moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; pièces et composants pour ceux-ci (moteurs électriques) ; composants de transmission (à l’exception des véhicules terrestres) ; commandes hydrauliques et pneumatiques pour moteurs ; freins autres que pour véhicules, garnitures de freins pour moteurs ; turbines, non pour véhicules terrestres ; filtres pour moteurs ; vilebrequins ; cylindres
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pour moteurs; pistons pour moteurs; roulements; roulements (pièces de machines); roulements à rouleaux ou à billes; roulements à billes pour machines; paliers; joints pour moteurs et motopropulseurs; pompes; pompes de machines; outils de rabotage [pièces de machines] sont similaires aux moteurs, autres que pour véhicules terrestres de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
− Les robots industriels pour le montage de pièces à usiner; poulies; poulies motrices; poulies à courroie; poulies à courroie étant des pièces de machines; poulies incorporant des roulements [pièces de machines]; poulies motrices pour courroies de transmission de puissance de machines industrielles; bandes (adhésives -) pour poulies; poulies de courroies de distribution contestés sont au moins similaires aux accouplements et organes de transmission, autres que pour véhicules terrestres de l’opposant. Ces produits en comparaison peuvent être produits par les mêmes entreprises, intéresser le même public et être distribués par les mêmes canaux.
− Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
− Par conséquent, les filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; échappements pour moteurs de véhicules terrestres; collecteurs d’échappement pour moteurs de véhicules terrestres; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; culasses de moteurs pour véhicules terrestres; pistons pour moteurs de véhicules terrestres; carburateurs pour véhicules terrestres; appareils de conversion de carburant pour moteurs de véhicules terrestres; injecteurs pour moteurs de véhicules terrestres; économiseurs de carburant pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes pour moteurs de véhicules terrestres; dynamos pour moteurs de véhicules terrestres; bougies d’allumage pour moteurs de véhicules terrestres contestés sont similaires à un faible degré aux services de l’opposant de rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits, à savoir, machines et outils agricoles autres que manuels, à savoir tondeuses à gazon de la classe 35.
Les tondeuses à gazon sont également des véhicules terrestres, en particulier celles utilisées pour de plus grandes surfaces, telles que les terrains de football, de cricket et de rugby. Elles sont équipées d’un moteur.
Par conséquent, les produits et services en cause sont couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent les mêmes consommateurs.
Public pertinent – degré d’attention
− Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention du public pertinent sera élevé pour le public professionnel et supérieur à la moyenne pour le grand public, comme indiqué dans la première décision de la Chambre de recours (voir point 13 ci-dessus).
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Comparaison des signes
− Les éléments verbaux « Alapala », de la marque antérieure, et « Alapros », du signe contesté, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs dans une mesure moyenne.
− La marque antérieure comprend un élément figuratif géométrique bleu, tandis que le signe contesté comprend un élément figuratif composé d’un carré rouge avec d’autres petits carrés blancs et rouges sur le côté gauche. Dans les deux cas, la base de ces éléments figuratifs est constituée de formes géométriques simples.
Bien que les éléments figuratifs ne soient pas ignorés dans l’appréciation globale des signes, ils ne sont pas particulièrement distinctifs.
− Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
− La stylisation des éléments verbaux des signes n’est pas particulièrement originale et ne détournerait pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. En outre, la stylisation est décorative et n’a pas de signification en tant que marque.
− Visuellement, les signes coïncident dans les quatre premières lettres « Alap ». Cela est pertinent, car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cependant, ils diffèrent par leurs lettres finales, « ala » dans la marque antérieure et « ros » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par leur stylisation, leurs couleurs et leurs éléments figuratifs. Lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.
− Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
− Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes diffèrent par le nombre de syllabes. En particulier, les signes coïncident dans les sons de leurs premières lettres « Alap ». Ils diffèrent par le son de leurs lettres finales, « ala » dans la marque antérieure et « ros » dans le signe contesté.
− Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
− Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− Suite à la première décision de la Chambre de recours (voir point 13 ci-dessus), la division d’opposition conclut que l’opposant démontre que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir les machines à briser les grains, les machines à brosser le blé, les machines à décortiquer et à séparer les grains de la classe 7.
− Pour les produits et services restants, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue
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du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale et conclusion
− Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Cela s’applique également aux produits contestés qui ont été jugés similaires à un faible degré, sur la base du principe selon lequel l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents.
15 Le 31 janvier 2025, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 avril 2025.
16 Aucune réponse n’a été déposée par l’opposante.
Moyens et arguments de la partie contre la décision attaquée
17 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs par la requérante peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des signes
− Du point de vue visuel, la marque antérieure « ALAPALA » est représentée en couleur bleue et comporte un élément figuratif pentagonal caractéristique, avec une sorte de disposition en spirale. Le signe contesté « ALAPROS » est composé des couleurs rouge et grise et comporte un élément carré caractéristique rouge, qui semble être décomposé en plusieurs petits carrés. En outre, les éléments verbaux des signes comparés sont également différents, non seulement en raison de leurs polices différentes dans des combinaisons de couleurs totalement différentes, mais aussi en raison de leur typographie et de leur stylisation dissemblables. Toutes ces différences frappantes déterminent la dissemblance visuelle globale des signes comparés.
− Les signes sont suffisamment dissemblables sur le plan phonétique. La marque antérieure est composée de quatre syllabes « A »-« LA »-« PA »-« LA », elle est donc plus longue que le signe contesté « A »-« LA »-« PROS ». De plus, la marque antérieure introduit une allitération de quatre syllabes qui contiennent la voyelle « A », un son très caractéristique et particulier, qui n’est pas présent dans l’enregistrement contesté. Enfin, le son de la syllabe finale du signe contesté « -PROS » est remarquablement distinctif et caractéristique, et il n’est pas présent dans la marque antérieure.
− Quant à la comparaison conceptuelle, aucun des signes comparés n’a de signification pour le consommateur ciblé, de sorte qu’une comparaison à cet égard ne peut être établie.
Le public pertinent et le degré d’attention
− Le consommateur pertinent accorde une attention élevée lors de l’acquisition des produits en cause qui ont tendance à avoir un prix élevé, et leur achat n’est pas récurrent.
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Appréciation globale
− Compte tenu des considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion.
− Il est contesté que la marque antérieure soit renommée et jouisse d’un degré de caractère distinctif accru.
− Il est rappelé que l’Office turc des brevets et des marques a rejeté une action en opposition/annulation formée contre l’enregistrement turc de la marque « ALAPROS », fondée sur l’enregistrement turc antérieur « ALAPALA », au motif que cette dernière marque n’est pas renommée et que les signes en conflit sont dissemblables.
Article 8, paragraphe 5
− Les preuves soumises par l’opposant n’étayent pas la notoriété alléguée. En outre, les signes en conflit ne sont pas identiques ou similaires. Il est donc hautement improbable que le consommateur pertinent établisse un lien ou une association entre les deux marques en cause.
− En outre, l’opposant n’a pas expliqué pourquoi l’usage du signe contesté pourrait être préjudiciable à la marque antérieure prétendument renommée.
− Enfin, l’élément « ALAPROS » constitue le début de la dénomination sociale du demandeur, de sorte que l’usage du signe contesté est justifié par un motif légitime.
Motifs
18 Toutes les références faites dans la présente décision à la MUE doivent être considérées comme des références au
règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié, sauf indication contraire spécifique dans la présente décision.
19 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
20 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et, cumulativement, en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par les marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire où la marque antérieure est protégée.
Le public pertinent et le territoire
21 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26 ; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 42).
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22 En se référant explicitement à la motivation de la première décision de la Chambre de recours (voir point 13 ci-dessus) et comme l’a correctement confirmé la division d’opposition, le degré d’attention du public pertinent sera élevé pour le public professionnel pertinent et supérieur à la moyenne pour le grand public pertinent, compte tenu de la nature des produits et services concernés.
23 La marque antérieure étant une MUE, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’Union européenne, y compris tous ses États membres.
Comparaison des produits et services
24 Des produits et des services sont identiques lorsqu’ils figurent sous le même libellé dans les deux listes de produits et services ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91).
25 Pour apprécier la similarité des produits ou des services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent la relation entre ces produits et services. Ces facteurs incluent notamment leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, leurs canaux de distribution (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). Le point de référence est de savoir si le public pertinent percevrait les produits pertinents comme ayant une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
26 Des produits ou services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la même entreprise est responsable de la fabrication de ces produits ou de la prestation de ces services (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889,
§ 35).
27 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a comparé de manière approfondie les produits et services en conflit et a jugé que la majeure partie des produits contestés, tous de la classe 7, étaient partiellement identiques ou partiellement similaires, à un degré moyen, ou à un degré moyen au moins, aux produits antérieurs de la classe 7. Une petite partie des produits contestés a été jugée similaire à un faible degré à une partie des services antérieurs de la classe 35.
28 La Chambre souscrit et se réfère explicitement à la motivation de la division d’opposition à cet égard, qui n’est pas contestée par la requérante et qui fait partie intégrante de la propre décision de la Chambre (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 ; 11/09/2014, T-450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35).
29 La Chambre ajoute en outre que certains des produits de la classe 7, qui ont été correctement jugés similaires à un degré moyen aux produits antérieurs moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres) de la même classe par la division d’opposition, sont également hautement similaires, voire identiques à certains des autres produits antérieurs de la classe 7.
30 Plus particulièrement, les robots industriels contestés sont des machines programmables et automatisées conçues pour accomplir des tâches dans un environnement industriel, souvent avec une haute précision, rapidité et répétabilité. Exécutant les tâches spécifiques pour lesquelles les machines protégées par la marque antérieure sont conçues, les produits en conflit coïncident quant à leur nature et à leur mode d’utilisation et ont exactement la même finalité. En outre, ils peuvent être produits par la même
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fabricants, partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public. Il s’ensuit que les produits en conflit sont similaires à un degré élevé, au moins.
31 Les machines et mécanismes robotiques (machines) pour l’agriculture et l’élevage ; machines et mécanismes robotiques (machines) pour le traitement des céréales, des fruits, des légumes et des aliments ; équipement agricole contestés comprennent comme catégories plus larges les couveuses pour œufs ; machines et outils agricoles autres que manuels, à savoir batteuses et moissonneuses, charrues, herses à disques, presses à balles à usage agricole, tondeuses à gazon, pulvérisateurs électriques pour insecticides ; machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à casser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains antérieurs. Par conséquent, ces produits en conflit sont identiques.
32 Les fraiseuses ; fraiseuses-perceuses contestées sont identiques aux machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à casser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains antérieures, tandis que les machines-outils pour le fraisage contestées sont hautement similaires à ces produits antérieurs, les unes étant sans aucun doute indispensables à l’utilisation des autres, les produits étant fabriqués par les mêmes fabricants, partageant les mêmes canaux de distribution et ciblant le même public hautement spécialisé.
Comparaison des signes
33 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 ; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594,
§ 28).
34 La chambre, dans la présente décision, se réfère explicitement à sa motivation détaillée figurant dans la première
décision de la Chambre de recours, voir point 13 ci-dessus, faisant partie intégrante de la présente décision. Conformément à cette motivation, la division d’opposition, dans la décision contestée, a correctement conclu que les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré moyen, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
Caractère distinctif et renommée de la marque antérieure
35 Comme cela a été correctement motivé dans la première décision de la division d’opposition, une constatation qui a été confirmée dans la première décision de la Chambre de recours et de nouveau par la division d’opposition dans la décision contestée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Cela n’est pas contesté entre les parties.
36 L’opposant fait valoir que la marque antérieure a été largement utilisée et jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée. Le signe contesté ayant été déposé le 20 mai 2021, il devait être prouvé que le caractère distinctif accru et la renommée avaient été acquis avant cette date.
37 Afin de déterminer le caractère distinctif d’une marque et, partant, d’apprécier si elle possède un caractère distinctif accru, il y a lieu de procéder à une appréciation globale de la capacité plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, partant, à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment,
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notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contienne ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; la part de marché détenue par la marque ; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque ; l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir ; la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée ; ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou commerciales. Il s’ensuit qu’il n’est pas possible d’énoncer en termes généraux, par exemple en se référant à des pourcentages donnés relatifs au degré de reconnaissance atteint par la marque au sein de la partie pertinente du public, à quel moment une marque possède un caractère distinctif fort
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-24).
38 Pour que la condition relative à la renommée soit remplie, la marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par cette marque. Lors de l’examen de la condition de renommée, il y a lieu de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, et il n’est pas exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage donné du public ainsi défini ou qu’elle jouisse d’une renommée sur l’ensemble du territoire pertinent, pour autant qu’elle jouisse d’une renommée dans une partie substantielle de celui-ci
(14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, § 24-29 ; 19/06/2008, T-93/06,
MINERAL SPA, EU:T:2008:215, § 33). En effet, s’agissant de la marque de l’Union européenne, le territoire d’un État membre peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de l’Union européenne (06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 30, 32).
39 Bien que, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif accru et de la renommée, il faille tenir compte de tous les faits pertinents de l’espèce, notamment de la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, ainsi que du montant dépensé par l’entreprise pour la promouvoir (02/10/2015, T-624/13, Darjeeling,
EU:T:2015:743, § 75 ; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34), la liste ci-dessus n’est qu’indicative, et il ne peut être exigé que la preuve de la renommée d’une marque porte sur tous ces éléments (26/06/2019, T-651/18, Hawkers, EU:T:2019:444,
§ 24 ; 08/11/2017, T-754/16, CC, EU:T:2017:786, § 101). Ainsi, le simple fait que des preuves sous forme de parts de marché n’aient pas été fournies ne saurait conduire à la conclusion que la marque antérieure n’était pas connue d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente s’il existe d’autres preuves qui démontrent le contraire.
40 Dans le présent recours, la requérante soutient seulement en termes généraux que les documents soumis par l’opposante ne prouvent pas la notoriété alléguée de la marque antérieure. Cependant, aucun argument concret n’est avancé quant à la raison pour laquelle les preuves soumises par l’opposante (et résumées aux paragraphes 6, 7 et 11 ci-dessus) ne prouveraient pas le caractère distinctif accru de la marque antérieure pour les produits antérieurs de la classe 7 machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à briser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains, tel que constaté par la division d’opposition dans la décision attaquée qui fait explicitement référence au raisonnement de la première décision de la Chambre de recours (voir paragraphe 13 ci-dessus).
41 La Chambre, dans la présente décision, se réfère explicitement à son raisonnement détaillé dans la première
décision de la Chambre de recours, qui fait partie intégrante de la présente décision, confirmant que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru et d’une renommée pour les produits de la classe 7 spécifiés au paragraphe précédent. Conformément à ce raisonnement, la division d’opposition, dans la décision attaquée, a correctement conclu que la marque antérieure jouit d’un niveau accru de
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caractère distinctif pour ces produits antérieurs. À cet égard, la Chambre de recours constate que la division d’opposition, dans la décision attaquée, s’est fondée sur les mêmes éléments de preuve que ceux sur lesquels la Chambre de recours s’est fondée, à savoir les éléments de preuve résumés aux points 6 et 7 ci-dessus ainsi que les éléments de preuve produits pour la première fois devant les Chambres de recours, voir point 11 ci-dessus. Dans la première décision de la Chambre de recours, ces derniers éléments de preuve ont été acceptés et la requérante n’a pas contesté cette constatation.
Appréciation globale du risque de confusion
42 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées, constitue un risque de confusion. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à celle de risque de confusion, mais sert à en préciser la portée (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 17).
43 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services couverts.
Ainsi, un degré moindre de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, point 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 19). Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et les marques dotées d’un caractère hautement distinctif, soit en soi, soit en raison de la renommée qu’elles possèdent sur le marché, bénéficient d’une protection plus large que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).
44 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; 30/06/2004, T-186/02,
Dieselit, EU:T:2004:197, point 38). Même un public plus attentif ne retient qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, point 68).
45 La division d’opposition, dans la décision attaquée, a constaté à juste titre que, compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit et du niveau normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe un risque de confusion, même pour la petite partie des produits qui ont été jugés similaires à un faible degré et même en tenant compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent.
46 Cette constatation est renforcée par le fait que la marque antérieure jouit d’un niveau de caractère distinctif accru, et même d’une renommée, pour les produits de la classe 7 machines à moudre pour le traitement des céréales, à savoir, machines à casser les grains, machines à brosser le blé, machines à décortiquer et à séparer les grains tandis que les produits contestés de la classe 7 consistent en des machines identiques, d’autres types de machines et des produits liés aux machines.
47 Dans son mémoire en réponse, la requérante se fonde, comme elle l’a fait dans sa réponse au recours devant la première division d’opposition, sur certaines décisions antérieures des autorités turques, telles que soumises avec sa réponse en annexe 1 (voir point 12 ci-dessus). Elle fait valoir que, selon ces décisions, les signes en conflit sont dissimilaires et que la marque antérieure ne serait pas notoire.
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48 Comme l’a motivé la présente chambre dans sa première décision de la chambre de recours, la chambre n’est tout d’abord pas liée par les décisions des offices nationaux des marques ou des juridictions nationales. En outre, la décision du tribunal civil de première instance de Çorum (3e chambre) du 22 décembre 2020, à laquelle il est fait référence, a rejeté l’action du demandeur (l’opposant en l’espèce) au motif que les signes en conflit ainsi que les produits et services étaient similaires, mais que «ils ne sont pas si similaires qu’ils puissent créer une confusion; il n’y a aucune possibilité de confusion pour les consommateurs ayant un QI moyen; les marques du demandeur ne sont pas dans un statut connu; et il n’y a aucune information ni document probant indiquant que le défendeur avait une intention malveillante à la date de sa demande». Outre le fait que ces constatations étaient toutes fondées sur une juridiction étrangère, dont le droit applicable n’est pas étayé, la décision manque de toute justification des conclusions citées ci-dessus. Par exemple, aucune représentation des signes en conflit n’a été soumise et la liste des produits et services en conflit n’est pas non plus présentée. Quant aux arguments selon lesquels les marques antérieures ne sont «pas dans un statut connu», il reste totalement incertain si des preuves ont été soumises à l’appui, et encore moins en quoi ces preuves consisteraient. Il en va de même pour la décision de la cour d’appel du tribunal régional de Samsun du 2 mars 2021, qui ne fait que répéter ce qui a été dit dans la décision de première instance sans aucune motivation substantielle expliquant pourquoi il n’y avait pas d'«inadéquation par rapport au jugement rendu par le tribunal de première instance».
49 Il s’ensuit que l’opposition est bien fondée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour tous les produits contestés. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
Conclusion
50 La division d’opposition a correctement fait droit à l’opposition pour tous les produits contestés et a rejeté le signe contesté dans son intégralité.
51 Le recours est rejeté.
Dépens
52 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du règlement d’exécution du RMCUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens de l’opposant afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
53 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les frais de représentation professionnelle de l’opposant, s’élevant à 550 EUR.
54 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné au demandeur de supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposant, qui ont été fixés à 300 EUR. Cette décision reste inchangée.
55 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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Décision
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours.
2. Condamne la requérante aux dépens de l’opposante afférents à la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la requérante au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus L. Marijnissen C. Govers
Greffier f.f. :
Signé
p.o. L. Benítez
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