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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2024, n° R0905/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0905/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 13 septembre 2024
Dans l’affaire R 0905/2023-1
LES PROPRIÉTÉS JACK DANIEL, INC.
4 040 civic Center Drive, Suite 528
94903 San Rafael,
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Stobbs Ireland Limited, Suite 308, The Merrion Buildings, 18-20 Merrion
Street Upper, D02 XH98 Dublin 2 (Irlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 380
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction et rapporteur) E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
13/09/2024, R 0905/2023-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 décembre 2021, JACK DANIEL’S PROPERTIES, INC. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle de forme suivante
pour la liste de produits suivante:
Classe 33: Boissons alcooliques, à savoir whisky.
2 Le 14 février 2022, l’examinateur a notifié un refus provisoire à l’encontre de la demande conformément à l’ article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif que celle-ci était considérée comme dépourvue de caractère distinctif pour les produits pour lesquels la protectionétait demandée.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant l’objection soulevée par l’examinateur et a présenté des observations en réponse le 31 mars et le 12 septembre 2022, et a soulevé une revendication subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
4 Le 1 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, indiquant que, une fois cette décision devenue définitive, la procédure reprendra pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
13/09/2024, R 0905/2023-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
3
5 Le 27 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 3 juillet 2023.
6 Le 23 juillet 2024, après un examen préliminaire de l’affaire et une nouvelle recherche effectuée par la chambre de recours, le rapporteur a informé la demanderesse que, selon l’avis préliminaire de la chambre de recours, sur la base de ses caractéristiques intrinsèques, il était peu probable que la forme de la bouteille demandée en tant que marque tridimensionnelle soit immédiatement perçue par les consommateurs pertinents comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause, pour les raisons expliquées plus en détail dans cette communication et étayées par d’autres éléments de preuve apportés par la propre recherche de la chambre et annexés à cette communication. Par conséquent, la chambre de recours estime, à titre préliminaire, que la décision attaquée doit être confirmée dans la mesure où la marque a été refusée à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7 Dans le délai imparti pour répondre à la communication et aux éléments de preuve susmentionnés, le 4 septembre 2024, le demandeur a retiré la demande de marque de l’Union européenne no 18 624 380.
8 Le 9 septembre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de MUE et a informé la demanderesse que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
10 À la suite du retrait de la demande de marque, les procédures d’examen et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
13/09/2024, R 0905/2023-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. La chambre de recours prend acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne;
2. Déclare que la décision attaquée ne prend pas effet;
3. Déclare la clôture des procédures d’examen et de recours;
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
13/09/2024, R 0905/2023-1, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D)
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