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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 avr. 2024, n° R1904/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1904/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième chambre de recours du 18 avril 2024
Dans l’affaire R 1904/2023-4
SOFTWAY MEDICAL Bât C Arteparc, Route de la Côte d’Azur Rue de la Belle du Canet, CS 20011 13590 Meyreuil Titulaire de l’enregistrement international / France Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Lavoix, 2 place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne No 1 711 947
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et J. Jiménez Llorente (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/04/2024, R 1904/2023-4, ONE MANAGER
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 juillet 2022, SOFTWAY MEDICAL (ci-après « la titulaire de l’enregistre me nt international » ou « la titulaire ») a désigné l’Union européenne pour son enregistre me nt international de la marque verbale
ONE MANAGER
pour les produits et services suivants:
Classe 9 : Logiciels (programmes enregistrés) et progiciels ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); circuits de logiciels et composants de logiciels ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé); logiciels d’application pour téléphones mobiles ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); logiciels d’application pour téléphones portables ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé); logiciels et applications pour téléphones mobiles ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou privé).
Classe 35 : Services de conseils en matière de gestion de fichiers informatiques ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier et de la santé (public ou priv é); gestion administrative de cliniques de soins de santé; services de facturation exclusivement dans le domaine des soins de santé; compilation de statistiques en rapport exclusivement avec l’utilisation de soins de santé; services d’administration d’affaires exclusivement dans le domaine des soins de santé; services d’administration exclusivement de régimes de soins de santé à paiement anticipé.
Classe 42 : Travaux de conception et d’élaboration dans le domaine de l’analyse, de la programmation, de l’exploitation des ordinateurs ayant trait exclusivement au domaine médical, hospitalier ou de la santé (public ou privé).
Classe 44 : Services médicaux de santé; cliniques médicales; services médicaux rendus par des cliniques de santé; prestation de conseils médicaux en matière de santé; prestation d’informations médicales en matière de santé; mise à disposition d’informations médicales en matière de santé par le biais d’un site web; mise à disposition d’informations médicales en matière de soins de santé par voie électronique; mise à disposition d’informations médicales par téléphone et internet en matière de soins de santé.
2 En date du 28 février 2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n’était pas admissible à l’enregistrement en ce qui concerne les produits et services susmentionnés. L’examinatrice a observé comme suit :
− Les significations des mots « ONE MANAGER », dont la marque est composée, sont étayées par les références du Cambridge English Dictionary et du dictionnaire en ligne Linguee English-French,extraites le 28 février 2023 :
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• ONE : A single thing; not two or more. Traduit librement en français comme : « Une seule chose ; pas deux ou plusieurs. »
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one
MANAGER : A computer program or system that helps you to control or organize a particular type of activity. Someone whose job is to control or organize someone or something, esp. a business. Traduit librement en français comme : « Programme ou système informatique qui vous aide à contrôler ou à organiser un type d’activité particulier. Personne dont le travail consiste à contrôler ou à organiser quelqu’un ou quelque chose, notamment une entreprise. »
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manager
« Gestionnaire, directeur, responsable, manager. » https://www.linguee.fr/francais-anglais/search?source=auto&query=manager)
− Le consommateur de langue anglaise, comprenant tant le consommateur moyen que le public professionnel du secteur de la médecine, hospitalier et de la santé, secteur du marché hautement spécialisé, attribuera au signe la signification suivante : « un seul système de gestion ou gestionnaire ».
− Le public pertinent percevra le signe « ONE MANAGER » comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer une déclaration de service à la clientèle ou un message relatif à la valeur marchande des produits et services en cause. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une indication de l’origine commerciale. Il ne verra rien de plus que des informatio ns promotionnelles soulignant simplement les aspects positifs des produits et services, à savoir que les produits et services concernés font partie ou sont offerts dans le contexte d’un seul système ou programme et logiciel de gestion ou gestionnaire, un système ou programme unique et complet, une solution tout-en-un, qui sert à gérer et administrer des données, des tâches, des fonctionnalités diverses (par exemple, médicales, de santé, les besoins de santé…).
− Les produits et services pour lesquels la protection est demandée visent entre autres les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux. Il s’agit de centres de santé devant gérer un nombre important de tâches, de fonctions ou de données comprenant, entre autres, la gestion administrative, la gestion et le maintien d’horaires, d’agendas et de rendez-vous, de données médicales, de dossiers médicaux ou de consultation de patients, de recettes, d’identification de patients, d’équipement, de fournisse urs d’équipement, de facturation, de devis, de traitements médicaux ou de médicame nts, de communications médecin/patient ou médecin/laboratoire, de protocoles et d’informations pour les soins de santé. Les produits et services concernés peuvent également s’adresser à des consommateurs moyens, des patients, qui souvent trouvent difficile de gérer la prise de médicaments, les rendez-vous médicaux ainsi que certains soins et protocoles de santé.
− En conclusion, le signe « ONE MANAGER » est dépourvu de tout caractère distinc tif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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3 En date du 28 avril 2023, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
− Il faut considérer le signe dans son ensemble car la combinaison « ONE MANAGER » résulte en une marque distinctive indépendamment du fait que les termes « ONE » et « MANAGER » puissent avoir une signification lorsqu’ils sont pris séparément.
− Le signe est original et distinctif. Il n’a pas de signification claire et précise. Son caractère ambigu et arbitraire requiert que le public effectue un effort intellectuel pour établir une relation avec les produits et services. Le public sera donc amené à distinguer l’origine commerciale des produits et services en question.
− La marque française de la titulaire No 4 835 787 « ONE MANAGER » déposée le 20 janvier 2022 a déjà été publiée par l’INPI, qui n’a pas soulevé d’objection sur la distinctivité de la marque.
− L’Office a enregistré d’autres marques ayant une construction similaire à celle de « ONE MANAGER » : MUE n° 17 890 307 « FASHION ONE » (fig.); MUE n° 18 558 830 « OneBattery »; MUE n° 18 607 271 « ONE CASINO » (fig.); MUE n° 18 651 950 « ONE BATTERY » (fig.); MUE n° 18 659 093 « ONE HOUSE » et MUE n° 18 690 549 « ONE HIRING ».
4 Le 26 juin 2023, l’Office a notifié le refus provisoire de protection de l’enregistre me nt international désignant l’Union européenne No 1 711 947 fondé sur le fait qu’une opposition a été déposée contre celui-ci. Le refus provisoire concerne uniquement les produits et services des classes 9 et 35.
5 Par décision rendue le 6 juillet 2023 (ci-après « la décision attaquée »), l’examinatrice a refusé la protection de l’enregistrement international, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, suite aux arguments suivants :
− L’expression « ONE MANAGER », sans la moindre modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe, dans son ensemble, apte à distinguer les produits et services de la titulaire de ceux d’autres entreprises dans l’esprit du public concerné.
− « ONE MANAGER » ne présente pas une structure inhabituelle, mais courante eu égard aux règles lexicales de la langue anglaise, dans laquelle il est tout à fait normal de combiner un déterminant avec un substantif. En l’espèce, la simple combinaiso n des mots « ONE » et « MANAGER », chacun avec une signification claire par rapport aux produits et services concernés, résulte en un terme qui lui-même possède également un sens précis par rapport à ceux-ci.
− Le signe est composé de mots courants appartenant à la langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte et qui, pris dans leur ensemble, ont un sens évident et autonome pour un public anglophone : « un seul système de gestion ou gestionnaire ».
− L’expression « ONE MANAGER » sur le site de la titulaire, loin de démontrer son caractère distinctif, ne fait que confirmer que le signe est utilisé pour transmettre un
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message promotionnel avec les mentions suivantes : « une solution unifiée, réunissa nt l’ensemble des applications et informations administratives ».
6 Le 6 septembre 2023, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 novembre 2023.
Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
− L’expression « ONE MANAGER » n’a pas une signification claire renvoyant aux produits et services désignés. « ONE MANAGER » possède à tout le moins un caractère distinctif minimum exigé aux fins d’enregistrement. En effet, il convient de prendre en compte la marque dans son ensemble et non de statuer sur la distinctivité de celle-ci seulement sur la base de ses éléments pris isolément. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinc tif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère.
− Un minimum de caractère distinctif suffit à faire obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/04/2019, T 555/18, See More. Reach More. Treat More., EU:T:2019:213, § 19).
− L’Office n’a pas procédé à l’analyse de la distinctivité du signe au regard de chacun des produits et services désignés mais s’est contenté de tous les englober dans une seule et même explication.
− La déduction faite selon laquelle le signe renverrait à un système de gestion unique est incorrecte. Les produits et services en question possèdent des natures, des fonctions et des destinations complètement différentes.
− Selon la jurisprudence constante, une marque est considérée comme évocatrice lorsqu’elle fait référence à certaines caractéristiques des produits et services d’une façon indirecte, ou à travers un processus d’association mentale qui nécessite un effort particulier de la part des consommateurs qui sont supposés transformer un message suggestif ou émotionnel en une évaluation rationnelle.
− La combinaison des éléments « ONE » et « MANAGER » ne permet pas de déduire un lien direct et évident avec les produits et services désignés, ce qui la rend évocatrice et par conséquent distinctive. Le signe « ONE MANAGER » ne comporte aucune référence au domaine médical et se démarque ainsi de ses concurrents.
− En ce qui concerne l’argument de l’Office selon lequel le signe « ONE MANAGER » possède un lien évident avec le domaine d’application des produits et services, à savoir les hôpitaux, les cliniques et les cabinets médicaux puisque ces établissements ont recours à un système de gestion pour leurs tâches, leurs fonctions et leurs données, il ne s’agit pas non plus d’un argument pertinent pour justifier de la non-distinctivité de ce signe. En effet, il est assez courant que le nom des logiciels médicaux possède des éléments verbaux renvoyant au champ lexical du domaine médical, que ce soit de manière directe ou subtile. À titre d’exemple :
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• Le site https://www.doctolib.fr/ possède l’élément « Docto » faisant référence à « docteur » ;
• Le site https://www.cgm.com/fra_fr/produits/logiciel-du-cabinet/hellodoc. html contient l’élément « DOC » faisant aussi référence à « docteur » ;
• Le site https://www.cegedim-sante.com/solutions-sante-cegedim/solutio ns- local/mediclick/ contient le préfixe « Médi » renvoyant à « médical » ;
• Le site https://www.medistory.com/ comporte également le préfixe « Médi » renvoyant à « médical ».
− Le public pertinent étant composé de professionnels de santé possédant un niveau d’attention plus élevé, celui-ci va nécessairement reconnaître l’origine commercia le des produits et services sous le signe « ONE MANAGER » puisque ce dernier ne comporte aucune référence au domaine médical et se démarque ainsi de ses concurrents.
− Le terme « ONE », bien qu’étant un mot basique en langue anglaise, est considéré comme distinctif par l’Office et non comme laudatif. Celui-ci renvoie notamment au chiffre « 1 ». L’Office précise également dans ses décisions (Annexe 2) qu’il est nécessaire de produire un effort mental et cognitif afin de l’associer avec un concept laudatif, à savoir être « unique » ou le « numéro un ».
− Le raisonnement de l’Office au sein de des décisions (Annexe 1) renvoie au concept de la marque évocatrice, qui possède intrinsèquement le caractère distinctif minima l exigé.
− Il existe plus de 80 marques enregistrées auprès de l’Office comportant seuleme nt l’élément « ONE ».
− La MUE n° 18 856 155 a été enregistré le 19 août 2023 pour les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42.
− Le signe « ONE MANAGER » No 1 711 947 a été enregistré au Royaume-Uni qui est un pays anglophone, l’Office national ayant considéré la marque comme tout à fait distinctive.
− La titulaire accompagne son mémoire exposant les motifs du recours des annexes suivants :
• Annexe 1 : Décision EUIPO, Refus ex-officio de la marque « ONE MANAGER », Numéro de demande internationale 1 711 947.
• Annexe 2 : 20/06/2022, décision EUIPO, opposition n° B 3 131 862, one c. OneProjects ; 16/11/2021, décision EUIPO, opposition n° B 3 075 053, ONE c. ONE PRO ; 11/05/2022, décision EUIPO, opposition n° B 3 146 349, HOTELS ONE c. MOTEL ONE.
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Motifs de la décision
8 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Les signes évoqués à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, des marques qui ne permettent pas au consommateur de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichke it, EU:C:2004:645, § 33).
11 En outre, sont dépourvues de caractère distinctif les marques dont le contenu sémantiq ue sera pour l’essentiel perçu par le consommateur pertinent comme un véhicule d’information plutôt qu’une indication de l’origine commerciale des produits (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 30).
12 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29 § 45; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, une marque qui, tel un slogan publicitaire, remplit d’autres fonctions que celle d’une marque au sens classique n’est distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale (17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 14).
13 Si la Cour n’a pas exclu la possibilité que la jurisprudence puisse, dans certaines circonstances, être pertinente pour des marques verbales constituées de slogans publicitaires, il a toutefois déclaré que les difficultés à établir le caractère distinctif pouvant être associé à des marques verbales consistant en des slogans publicitaires, pour des raisons de nature même, dont il est légitime à tenir compte, ne justifient pas de fixer des critères spécifiques suppléant ou dérogeant au caractère distinctif tel qu’interprété dans la jurisprudence (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645,
§ 36).
14 Par ailleurs, le simple fait qu’une marque est perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et que, eu égard à son caractère élogieux, elle pourrait en principe être reprise par d’autres entreprises n’est pas en tant que tel suffisant pour conclure que cette marque est dépourvue de caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung
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durch Technik, EU:C:2010:29, § 44 ; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 26).
15 À cet égard, il convient notamment de souligner que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Ainsi, une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de l’origine commerciale des produits ou des services. Il en découle que, pour autant que ce public perçoit la marque comme une indication de cette origine, le fait qu’elle soit simultanément, voire même en premier lieu, appréhendée comme une formule promotionnelle est sans incidence sur son caractère distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 45; 12/02/2014, T-570/11, La qualité est la meilleure des recettes, EU:T:2014:72, § 27).
16 D’autre part, un signe verbal est dépourvu de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, T-281/02, Mehr fürIhr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, T-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficie nc y, EU:T:2013:303, § 25).
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 et la jurisprudence citée ; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24 et la jurisprudence citée).
18 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la titulaire, l’examinatrice a violé l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE en concluant, dans la décision attaquée, que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif.
Sur le public pertinent
19 Le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
20 Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont destinés entre autres aux hôpitaux, aux cliniques ou aux cabinets médicaux. Ces établissements de santé doivent gérer un ensemble de pratiques et de stratégies visant à assurer le bon fonctionnement du centre. Ce domaine d’activité comprend des aspects administratifs, médicaux, financ ie rs et logistiques, tels que la gestion des données des patients, les rendez-vous planifiés, les dossiers médicaux des patients, la facturation, la gestion de la pharmacie, la gestion du laboratoire, la gestion des stocks, la gestion et le maintien d’horaires, d’agendas et de rendez-vous, la gestion des devis ainsi que des communications médecin/patient ou médecin/laboratoire.
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21 Compte tenu de la finalité, de la nature et de l’espèce des produits et des services en cause dans les classes 9, 35 et 42, qui relèvent d’un secteur du marché hautement spécialisé, ceux-ci s’adressent donc principalement à un public professionnel, notamment du domaine de la médecine et de la santé, dont le niveau d’attention sera élevé.
22 En ce qui concerne les services de la classe 44, ils s’adressent au grand public, à savoir les patients, qui fera preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne dans la mesure où les produits et services concernent leur santé.
23 Le signe en cause est composé de mots anglais. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, en particulier le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021 :21,
§ 35).
24 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42; 03/05/2018, T-463/17, raise, EU:T:2018:249, § 37; 23/11/22, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25;).
25 Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, même si le public pertinent est composé de professionnels, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27 et la jurisprudence citée).
Sur le signe demandé
26 Le signe contesté est une marque verbale qui se compose des termes « ONE » et « MANAGER ».
27 Dans le cas d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux, comme en l’espèce, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif, ainsi que le signale à juste terme la titula ire (16/09/2004, C-329/02 P, Sat.2, EU:C:2004:532, § 28).
28 Toutefois, une marque complexe n’est pas enregistrable lorsqu’il n’apparaît pas qu’il existe des indices concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquant que le signe demandé, considéré dans son ensemble, représente davantage que la somme des éléments qui le composent, une telle marque est dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services concernés (15/09/2005, C-37/03 P,
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BioID, EU:C:2005:547, § 34; 26/03/2014, T-534/12, RQ T-535/12, Fleet Data Services et al., EU:T:2014:157, § 21; 24/06/2015, T-552/14, Extra, EU:T:2015:462, § 16).
29 Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, au préalable, à un examen de chacun des différents éléments constitutifs de cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46; 07/10/2015, T-642/14, equipment for Life, EU:T:2015:753, § 28).
30 Dans un premier temps, il convient de faire remarquer que, contrairement à ce que prétend la titulaire, la structure de la marque demandée « ONE MANAGER » n’est aucuneme nt incorrecte d’un point de vue grammatical ou inhabituelle d’un point de vue syntaxiq ue. Elle ne s’écarte pas des règles grammaticales ou syntaxiques de l’anglais mais, au contraire, les respecte.
31 Les différents éléments de la marque demandée « ONE MANAGER », peuvent être définis et traduits de la façon suivante, ainsi qu’il a été établi par l’examinatrice :
− ONE : A single thing; not two or more. Traduit librement en français comme : « Une seule chose ; pas deux ou plusieurs. »
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/one
MANAGER : A computer program or system that helps you to control or organize a particular type of activity. Someone whose job is to control or organize someone or something, esp. a business. Traduit librement en français comme suit : « Programme ou système informatique qui vous aide à contrôler ou à organiser un type d’activité particulier. Personne dont le travail consiste à contrôler ou à organiser quelqu’un ou quelque chose, notamment une entreprise. »
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/manager
32 À la vue des définitions du dictionnaire des termes « ONE » et « MANAGER », la Chambre de recours rejoint l’examinatrice sur le fait que le public pertinent percevrait simplement l’expression « ONE MANAGER » constituant le signe demandé comme fournissant des informations purement laudatives, non-distinctives véhiculant les aspects positifs des produits et services de la titulaire, à savoir que les produits et services concernés font partie d’un seul logiciel ou interface de gestion au sein des systèmes d’information hospitalière qui est unique et complet, servant à gérer et administrer des données, des tâches, des fonctionnalités diverses et assurant ainsi un maximum d’efficac ité concernant le traitement des patients et l’économie de temps.
33 De plus, ainsi que l’a relevé à juste titre l’examinatrice, le site de la titulaire confirme que le signe est utilisé pour transmettre un message promotionnel du moment où l’informatio n suivante est transmise : « une solution unifiée, réunissant l’ensemble des applications et informations administratives ».
34 Le contenu sémantique de chacun des termes composant le signe verbal est clair, précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe (24/04/2018, T-297/17, WE KNOW ABRASIVES, EU:T:2018:217, § 40).
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35 De plus, la marque demandée est constituée de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais.
36 Contrairement aux arguments avancés par la titulaire, la signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétatio n ou de processus cognitif.
37 Le message transmis par le signe en question est exprimé dans le langage courant, en l’absence de toute trace de fantaisie et de prégnance et de manière tellement claire que l’on ne voit pas comment le public pourrait percevoir et retenir l’expression « ONE MANAGER » comme un signe indiquant la provenance commerciale des produits et services en cause.
38 Par conséquent, le message véhiculé par le slogan ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’informatio n ou du sens de l´expression.
Sur la signification du signe par rapport aux produits et services concernés
39 Un signe doit être retenu et perçu d’emblée par le public pertinent comme une indicatio n de la provenance commerciale des produits ou services du demandeur afin de permettre au dit public de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux qui ont une autre provenance commerciale (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondereeinfac h, EU:T:2011:175, § 31). S’agissant de la marque demandée, cela n’est pas le cas.
40 Il convient de souligner que l’appréciation d’une marque ne peut se faire en regardant simplement le mot qui la compose et comment il peut être défini de manière abstraite. Une telle appréciation doit être effectuée dans le contexte des produits et services visés par la demande. Ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
41 La Cour de justice a confirmé qu’il ne saurait être exclu a priori que les produits et services présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause, par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380,
§ 33-34).
42 En d’autres termes, si, malgré leurs différences, tous les produits ou services en cause présentent une caractéristique commune pertinente pour l’analyse effectuée, la répartitio n des produits ou services dans un seul groupe homogène et l’utilisation d’une motivatio n globale à leur égard peuvent être justifiées (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe (fig.), EU:C:2017:380, § 41; 22/03/2018, T-235/17, mobile living made easy, EU:T:2018:162 ;
§ 31).
Classe 9
43 Les produits compris dans la classe 9 sont des logiciels, prologiciels, circuits de logiciels et composants de logiciels dans les domaines médicaux, hospitaliers ou de la santé.
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44 Si le public pertinent est confronté à « ONE MANAGER » dans le contexte des produits contestés compris dans cette classe, au moins une partie significative de celui-ci percevra simplement le signe comme un message informatif et élogieux, à savoir que tous ces produits font partie d’un système unique de gestion. Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé dans le contexte pertinent, décrit le fonctionnement et l’espèce des produits en cause.
Classe 35
45 Les services compris dans la classe 35 sont des services d’administration, de gestion administrative et facturation dans le domaine des soins de santé.
46 En étant confronté au signe « ONE MANAGER » dans le contexte de ces services de la classe 35, au moins une partie importante du public pertinent percevra simplement le signe comme un message informatif et élogieux, à savoir que tous ces services font partie d’un système de gestion unique. C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé dans le contexte pertinent, décrit le fonctionnement et l’espèce des services en cause.
Classe 42
47 Les services compris dans la classe 42 sont des services de conception et d’élaboration dans le domaine de l’analyse, de la programmation et de l’exploitation des ordinateurs, dans le contexte médical, hospitalier ou de la santé.
48 En étant confronté au signe « ONE MANAGER » dans le contexte de ces services de la classe 42, au moins une partie importante du public pertinent percevra simplement le signe comme un message informatif et élogieux, à savoir que tous ces services font partie d’un système unique de gestion. Ici aussi, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe contesté, lorsqu’il est utilisé dans le contexte pertinent, décrit le fonctionne me nt et l’espèce des services en cause.
Classe 44
49 Finalement, les services compris dans la classe 44 sont des différents services médicaux, des prestations de conseils et d’informations et la mise à disposition d’informations médicales par différentes voies.
50 En étant confronté au signe « ONE MANAGER » dans le contexte de ces services de la classe 44, contrairement à l’appréciation opérée par l’examinatrice, le public pertinent ne percevra pas le signe comme un message informatif ou élogieux. Le fait que tous ces services soient fournis en utilisant un seul programme constitue une question d’intérêt secondaire pour le grand public, qui sera d’avantage intéressé aux soins médicaux en soi de la clinique et pas au système de gestion utilisé par celle-ci pour son fonctionne me nt interne.
51 Comme expliqué précédemment, une marque doit être interprétée dans le contexte des produits et services pertinents. Cela apporte un éclairage considérable quant à la manière dont les consommateurs percevront le signe contesté. Même lorsque le signe contesté présente des éléments d’imprécision mineurs dans son contenu conceptuel lorsqu’il est
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considéré isolément, ce qui n’est pas le cas du signe contesté, ces éléments vagues ou confus peuvent être réduits ou écartés lorsque les consommateurs sont confrontés au signe contesté en ce qui concerne les produits contestés.
52 L’expression « ONE MANAGER » sera perçue comme un message élogieux indiqua nt que les produits et services des classes 9, 35 et 42 de la titulaire sont une solution unifiée et efficace, réunissant l’ensemble des applications et informations administratives, et non comme une indication d’origine.
53 Rien n’indique clairement que le public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou du public professionnel, percevrait ce message purement informatif et élogieux en même temps comme un indicateur de l’origine commerciale pour les produits et services pertinents compris dans les classes 9, 35 et 42.
54 La Chambre de recours ne voit pas non plus pourquoi l’expression « ONE MANAGER » serait plus que la somme de ses éléments. Elle n’est ni frappante ni surprenante. L’expression est une combinaison grammaticalement correcte de deux termes individ ue ls qui ne s’écarte pas des règles grammaticales de la langue anglaise. Elle ne constitue pas un jeu de mots et ne présente pas de caractéristiques inhabituelles. Bien que des différenc es très subtiles dans la manière dont il est compris puissent théoriquement être possibles, cela n’implique nullement que sa signification soit vague, imprécise ou ambiguë en ce qui concerne les produits et services (31/01/2024, T-269/23, Amazing Air, EU:T:2024 :44,
§ 25).
55 Au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ni d’une approche analytique pour parvenir à la conclusion que le signe contesté ne contient rien d’autre qu’un message purement promotionnel. La signification évidente de l’expression est claire et ne nécessite aucun effort d’interprétation. Dès lors, le public pertinent comprendra que le signe « ONE MANAGER » possède la significatio n dépourvue de caractère distinctif, c’est-à-dire comme un message promotionnel et laudatif se référant à un flux de travail multidisciplinaire conçu comme une solution complète qui aide à automatiser les aspects administratifs, cliniques et financiers dans le contexte hospitalier et de la santé.
56 Par conséquent, en rapport avec les produits et services en cause, le public concerné percevra la marque demandée uniquement comme un message élogieux ordinaire d’une grande banalité qui ne nécessite aucun effort d’interprétation et ne déclenche pas de processus cognitif auprès du public concerné et qui, par conséquent, ne peut être distinctif (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57-58; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 47).
57 La titulaire de l’enregistrement international argumente qu’il est assez courant que le nom des logiciels médicaux possède des éléments verbaux renvoyant au champ lexical du domaine médical et en fournit quelques exemples tels que :
− Le site https://www.doctolib.fr/ possède l’élément « Docto » faisant référence à « docteur » ;
− Le site https://www.cgm.com/fra_fr/produits/logiciel-du-cabinet/hellodoc. html contient l’élément « DOC » faisant aussi référence à « docteur » ;
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− Le site https://www.cegedim-sante.com/solutions-sante-cegedim/solutio ns- local/mediclick/ contient le préfixe « Médi » renvoyant à « médical » ;
− Le site https://www.medistory.com/ comporte également le préfixe « Médi » renvoyant à « médical ».
58 En ce qui concerne cet argument, la Chambre dispose que même si, dans le domaine médical, des termes qui font directement ou subtilement référence au domaine médical sont fréquemment utilisés, cela ne constitue pas un argument qui puisse conférer à la marque internationale en question un caractère distinctif.
59 À plus forte raison, le simple fait que la marque « ONE MANAGER » ne fasse pas référence au domaine médical, ainsi que le souligne la titulaire de l’enregistre me nt international, ne la rend pas nécessairement distinctive pour les produits et services dans les classes 9, 35 et 42.
60 C’est donc sans commettre d’erreur que l’examinatrice a considéré que la demande de marque était dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et services des classes précédemment citées.
Sur l’enregistrement national au Royaume-Uni
61 En ce qui concerne le fait que la demande contestée soit enregistrée au Royaume-Uni, il suffit d’observer que le système de la marque de l’Union europénne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques. Son application est indépendante de tout système national (12/12/2013, C 445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48).
62 Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Unio n européenne doit être apprécié sur le fondement de la règlementation pertinente de l’Unio n européenne. L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue de ce même signe en tant que marque nationale, même si une telle décision a été prise dans un pays qui fait partie de la zone linguistique dont provient l’expressio n (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 32; 25/03/2014, T-539/11, Leistung aus Leidenscha ft, EU:T:2014:154, § 53).
63 En d’autres termes, les enregistrements déjà effectués dans d’autres juridictions sont des facteurs qui peuvent simplement être pris en considération, sans se voir attribuer un poids décisif. Il n’y a aucune obligation pour les Chambres de recours de tirer les mêmes conclusions que les autorités nationales dans des circonstances similaires (12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 49). Si la Chambre conclut que la marque ne peut pas être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme c’est le cas en l’espèce, elle ne peut pas en décider autrement simplement parce qu’une marque tout aussi dépourvue de caractère distinctif a pu être enregistrée dans le passé ou par des autorités nationales.
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Sur les autres marques enregistrées
64 L’argument de la titulaire selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le mot « ONE » ont été jugées distinctives doit être rejeté, dès lors que les marques citées n’ont pas le même sens que « ONE MANAGER » et/ou ne couvrent pas les mêmes produits et services.
65 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’Office doit, dans le cadre de l’instructio n d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administratio n, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée).
66 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il s’ensuit que la titulaire ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, des décisions antérieures de l’Office.
67 D’autre part, les décisions antérieures de l’Office (Annexe 2) ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52). Dans la mesure où ces marques ont été acceptées par une décision de première instance qui n’a donc pas fait l’objet d’un recours, les Chambres de recours n’ont pas eu la possibilité d’apprécier leur caractère enregistrable (27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 65, deuxième phrase). Les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions de la Division d’Examen qui n’ont pas fait l’objet d’un recours. Il serait contraire à la compétence des Chambres de recours, telle que définie aux articles 66 à 71, du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’Office (09/11/2016, T-290/15, Smarter Travel, EU:T:2016:651,
§ 73).
68 Les Chambres de recours n’ont aucun moyen de corriger d’office les décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’Office. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée par erreur juridique a la possibilité de former une action en nullité afin de radier cette marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et non distinctifs est incompatible avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016, T-476/15, Fitness, EU:T:2016:568, § 33).
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69 En outre, les décisions que l’Office et les Chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (16/12/2022, T-751/21, airflow, EU:T:2022:856, § 59).
70 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Unio n européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise dans le passé afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139,
§ 75-76; 08/09/2015, T-714/13, mighty Bright, EU:T:2015:600, § 33).
71 Il ressort également de la jurisprudence que les considérations exposées ci-dessus s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que MUE ou en tant qu’enregistrement international désignant l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà approuvé l’enregistrement et qui concerne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (23/04/2018, T-354/17, ONCOTYPE DX Genomic prostate Score, EU:T:2018:212, § 49 ; 22/11/2018, T-9/18, Straightext Banking, EU:T:2018:827, § 31), et ce, même lorsque le même demandeur a déjà obtenu un enregistrement pour un signe hautement comparable (08/07/2004, T- 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 69; 09/11/2018, R 1801/2017-G, Easybank, § 65).
72 En l’espèce, le signe contesté se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et la titulaire de l’enregistrement international ne saurait invoquer avec succès, aux fins d’infirmer cette conclusion, l’acceptation antérieure par l’Office d’autres marques qui, en outre, contiennent d’autres éléments.
Conclusion
73 Pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinatrice a, à juste titre, refusé la protection de l’enregistre me nt international désignant l’Union européenne pour les produits et services désignés dans les classes 9, 35 et 42 sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
74 Toutefois, il est fait partiellement droit au recours et la décision attaquée est partielle me nt annulée en ce que l’enregistrement international désignant l’Union européenne est refusé pour les services de la classe 44.
75 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté pour le surplus.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. La décision est partiellement annulée en ce qu’elle a refusé l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour les services de la classe 44.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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