EUIPO
31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mars 2025, n° R2309/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2309/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 31 mars 2025
Dans l’affaire R 2309/2024-4
Construction Research indirects Technology GmbH
Dr. Albert-Frank-Str. 32 Titulaire de l’enregistrement 83308 Trostberg
Allemagne international/requérante représentée par Klaus Latzel, Traunstr. 3, 81825 München (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 796 636
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
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Décision
Résumé des faits
1 Le 3 mai 2024, Construction Research indirects Technology GmbH (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, revendiquant la priorité de la marque australienne no 2 411 903 déposée le
7 décembre 2023, pour la marque en caractères standard
MASTERSTRENGTH
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et au génie civil; résines artificielles et adhésifs à l’état brut destinés à l’industrie; mastics et autres produits de comblement en pâte.
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction et la construction; armatures de fibres non métalliques pour la construction, sous forme de fibres individuelles, tapis, tissus et bagues appliqués sur des briques, pierre et béton; feuilles préformées, renforcées par le feu, panneaux et plaques servant au renforcement de matériaux de construction, y compris briques, pierre et béton.
2 Le 28 juin 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 31 juillet 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection au motif que l’enregistrement international ne semblait pas pouvoir être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a été conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− Les consommateurs anglophones comprendront le signe comme ayant la signification suivante: force de super.
− Le mot «MASTER» signifie «être maître; maîtrise d’œuvre; dominant» et «force» est «la capacité de résister ou d’exercer une grande force, stress ou pression» (www.collinsdictionary.com).
− Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe «MASTERSTRENGTH» comme fournissant l’information purement élogieuse selon laquelle les produits visés par la demande possèdent un degré de force très élevé, sont très susceptibles de nonobstant la force ou la pression, se limitant à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
4 Le 30 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations, qui peuvent être résumées comme suit:
− Le public pertinent est composé de spécialistes dont le niveau d’attention est plus élevé en raison de la nature des produits en cause, qui sont des produits chimiques
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et des matériaux de construction. Par conséquent, le public ne sera pas guidé par des termes notés positivement, pas plus qu’il ne reconnaîtra le mot comme une description de quelconques caractéristiques possibles des produits revendiqués.
− «MASTERSTRENGTH» est un mot unique, qui n’est pas connu en anglais et ne sera pas décomposé mentalement. Il déclenchera un processus mental étant donné qu’un long processus est nécessaire pour analyser le terme.
− Le public pertinent ne percevra pas le mot comme une description des produits, étant donné que les produits n’ont pas de «force» en soi et que ce public ne verra aucune indication que les produits ont une haute capacité de nonobstant les forces ou la pression.
− Le terme «MASTERSTRENGTH» n’est en aucun sens descriptif pour les produits revendiqués. Dès lors, il possède un caractère distinctif suffisant.
− Des signes similaires ont été enregistrés par l’EUIPO dans le passé.
5 Le 3 octobre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− Le public pertinent est considéré comme étant large, même s’il est vrai que les produits peuvent s’adresser à des professionnels. Néanmoins, les produits chimiques et les matériaux de construction sont aujourd’hui accessibles à un grand public dans différents types de magasins pour le grand public. En tout état de cause, même si le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme élevé au regard des produits en cause, il est néanmoins susceptible d’être relativement faible en ce qui concerne des indications à caractère exclusivement promotionnel, étant donné que les consommateurs avertis ne les considèrent pas comme déterminants. En l’espèce, l’aspect promotionnel du message véhiculé par le signe l’emportera clairement sur toute autre interprétation possible.
− Le signe est formé de deux termes anglais «MASTER» et «force» juxtaposés pour former une seule expression et sera perçu comme une expression significative par les consommateurs pertinents. La simple action consistant à fusionner deux mots ou plus en un seul mot ne permet pas de surmonter une objection d’absence de caractère distinctif parce que les éléments fusionnés restent facilement perceptibles et que ces significations constituent une indication relative aux produits concernés.
− En outre, le mot «MASTER» est souvent utilisé en combinaison avec d’autres mots, par exemple «masterthing» et «masterminal» (un super brain), dans lequel «master» renvoie toujours à l’excellente ou à la grande qualité du mot suivant (19/04/2013, R 1213/2012-4, masterset, § 10; 24/01/2013, R 1212/2012-4,
Masterweld, § 9; 24/01/2013, R 1216/2012-4, Masterfilling, § 12; 27/11/2012, R 1218/2012-4, MASTERBRACE, § 14; 27/11/2012, R 1215/2012-4, Masterfinish,
§ 14; 15/10/2012, R 1104/2012-4, MASTERCAST, § 10-11; 24/01/2006, R
684/2005-1, masterfloor, § 20-22, etc.).
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− Dans le cas des signes promotionnels, même si le signe ne fournit aucun message clair et précis en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. Par conséquent, l’affirmation de la titulaire de l’enregistrement international selon laquelle l’expression «MASTERSTRENGTH» est vague et doit être interprétée en ce qui concerne les produits visés par la demande doit être rejetée. Il est fréquent que les signes promotionnels ne véhiculent que des informations abstraites qui font penser que leurs besoins individuels sont satisfaits.
− Un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif. En l’espèce, rien dans l’expression «MASTERSTRENGTH» ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvoir les produits en cause, permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les produits pour lesquels la protection est demandée. Dès lors, le signe, sans aucun élément verbal ou figuratif supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque.
− En ce qui concerne les marques similaires acceptées par l’Office, les affaires citées par la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas directement comparables au signe demandé dans la mesure où la combinaison verbale diffère.
En tout état de cause, comme déjà mentionné ci-dessus, l’interprétation du mot «MASTER» par l’Office en combinaison avec d’autres mots non distinctifs est conforme à la jurisprudence des chambres de recours.
6 Le 28 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la modification de la liste des produits compris dans les classes 1 et 19.
7 Le 2 décembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
8 Le 20 janvier 2025, l’Office a envoyé une confirmation de la modification de la liste des produits, indiquant que les produits suivants avaient été retirés de la liste:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et au génie civil; mastics et autres produits de comblement en pâte.
Classe 19: Matériaux non métalliques pour la construction et la construction.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 31 janvier 2025.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Une demande de modification de la liste des produits a été présentée et cette modification est faite afin d’accepter le refus des produits supprimés de la liste modifiée et de rouvrir l’examen.
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− Par conséquent, la décision ne fait l’objet d’un recours que dans la mesure où la portée de la liste est limitée aux produits compris dans les classes 1 et 19 énumérés ci-dessous:
Classe 1: Résines artificielles et adhésifs à l’état brut destinés à l’industrie.
Classe 19: Armatures de fibres non métalliques pour la construction, sous forme de fibres individuelles, tapis, tissus et bagues appliqués sur des briques, pierre et béton; feuilles préformées, renforcées par le feu, panneaux et plaques servant au renforcement de matériaux de construction, y compris briques, pierre et béton.
− Pour tout autre produit, le refus est accepté.
− «MASTERSTRENGTH» n’est pas synonyme de «super force».
− Selon l’arrêt du 17/09/2008, T-226/07, PRANAHAUS, EU:T:2008:381, le fait que ce terme soit connu en partie par le public pertinent en tant que description des produits ou des services pour lesquels la protection est demandée ou qu’il soit utilisé de cette manière ou est destiné à servir de caractéristique des produits et services ou puisse être compris de cette manière peut constituer un argument contre le caractère distinctif d’une marque demandée.
− L’Office a présumé que la marque «MASTERSTRENGTH» présente un lien avec les produits revendiqués et a fondé son appréciation de la distinctivité sur le public anglophone des Etats membres. Toutefois, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas expliqué en quoi, en Irlande ou à Malte, la compréhension linguistique du public pertinent est en réalité la qualification directe ou indirecte présumée par l’examinateur.
− Les produits revendiqués dans le présent recours ne sont pas directement décrits par le terme «MASTERSTRENGTH».
− Pour la signification du mot «MASTER», dans les références citées, par exemple, «MASTER» n’est pas attribué à la signification de «artisan» ou similaire. Par conséquent, les éléments de preuve n’étayent pas l’hypothèse selon laquelle le public pertinent déduirait une caractéristique positive du produit ou une qualité particulière de l’élément initial «MASTERSTRENGTH».
− L’annexe 1 est un extrait de Websters Troisième International Dictionary, dans lequel le terme «master» et ses significations sont décrits de manière très détaillée; elle insiste sur la qualification d’un enseignant ou d’un diplôme universitaire avec un diplôme de «Master» et sur le fait que le mot «master» se voit attribuer un «artisan».
− Il est fait référence à l’enregistrement international no 1 796 636 de la marque verbale «MASTERSTRENGTH». L’UKIPO est l’un des États dans lesquels l’anglais est la langue officielle. Compte tenu du fait que même des enregistrements antérieurs dans d’autres territoires ne sont pas contraignants pour l’Office, l’enregistrement non contesté d’une marque verbale «MASTERSTRENGTH» pour les produits revendiqués a un effet indicatif significatif en ce qui concerne le degré suffisant de caractère distinctif également pour les autres territoires
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6 anglophones de l’Union européenne ainsi que pour les autres territoires linguistiques de l’Union européenne.
− L’hypothèse de l’examinateur selon laquelle l’élément «MASTER» doit se voir attribuer une présomption de qualité pour le public anglophone, qui est faite par le public concerné dans le sens de «force majeure» ou «particulièrement fort» ou, comme dans le résumé de la décision de rejet, avec «force super», n’est pas directement vérifiable.
− Il convient de tenir compte du fait que, notamment dans les territoires anglophones de l’Union européenne, le terme «MASTER» est plus compris comme un diplôme universitaire. Les éléments de preuve produits dans Webster, qui font également référence à «artisanat», ne sont ni évidents ni banals pour le public pertinent, du moins dans le cas des produits chimiques industriels de base.
− Pour parvenir à la conclusion que le mot est indirectement descriptif, il faudrait ce qui suit: la marque devrait être capturée ou comprise en anglais; les termes devraient également être décomposés en mots distincts, «MASTER» et «force», et la signification de «MASTER» serait comprise comme renvoyant à un matériau de base chimique tel que «résines», combiné à l’hypothèse que le mot «force» serait indirectement descriptif d’une propriété, à savoir son durcissement.
− Ce sont déjà des étapes très poussées à réaliser pour les seuls consommateurs anglophones, sans mentionner des cercles qui n’ont pas l’anglais comme langue maternelle.
− La marque n’est pas directement descriptive et possède un caractère distinctif suffisant pour les produits encore revendiqués.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Conformément à l’article 193 du RMUE, la protection est refusée à un enregistrement international désignant l’Union européenne lorsque l’un des motifs absolus de refus en vertu de l’article 7 du RMUE s’applique.
Portée du recours
14 La titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Par conséquent, à la suite de la limitation des produits, confirmée par l’Office le 20 janvier 2025, la chambre de recours appréciera si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté l’enregistrement international demandé sur le fondement de l’article
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7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 1: Résines artificielles et adhésifs à l’état brut destinés à l’industrie.
Classe 19: Armatures de fibres non métalliques pour la construction, sous forme de fibres individuelles, tapis, tissus et bagues appliqués sur des briques, pierre et béton; feuilles préformées, renforcées par le feu, panneaux et plaques servant au renforcement de matériaux de construction, y compris briques, pierre et béton.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Aux termes de l’article 7, point l), sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (UE).
16 Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que la marque demandée permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 17).
17 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
18 Quant à l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer
à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36;
25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
Public et territoire pertinents
19 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/09/2019, c-541/18, restreintes darferdas?,
EU:C:2019:725, § 20).
20 En l’espèce, la protection est demandée, en substance, pour des produits liés à l’industrie et à la construction. Ils s’adressent principalement à des professionnels.
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21 Compte tenu de la nature et de la destination des produits, le degré d’attention du public pertinent peut être considéré comme au moins moyen.
22 Toutefois, le fait que le public pertinent soit composé de professionnels ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public professionnel ou spécialisé pertinent est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen des Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Au contraire, l’expérience professionnelle et le niveau d’attention plus élevé permettront à un public spécialisé ou plus sophistiqué de saisir plus facilement et plus spécifiquement la signification d’un signe verbal et sa portée par rapport aux produits ou services en cause, que le consommateur moyen du grand public
(11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
23 Enoutre, il convient de garder à l’esprit que leniveau d’attention du public pertinent est relativement faible dans le cas de formulations à caractère promotionnel, indépendamment de la question de savoir si le public est composé du consommateur moyen ou d’un public plus attentif, composé de spécialistes ou de consommateurs avisés (05/12/2002-, 130/01,
Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 17/01/2013, 582/11-, Premium XL, EU:T:2013:24, § 28; 25/03/2014, 291/12-, Passion to perform, EU:T:2014:155, § 32;
29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27;
13/07/2022, T-634/21, WE do, EU:T:2022:459, § 24; 15/02/2023, T-204/22, Companies do software we do support, EU:T:2023:76, § 20).
24 L’examinateur a fondé son appréciation sur la perception du public anglophone de l’Union européenne (20/09/2001,-383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42; 27/11/2003, T
348/02-, Quick, EU:T:2003:318, § 30), qui, à la date de prise de la présente décision, est le public, à tout le moins, de l’Irlande et de Malte. Outre ces deux pays de l’Union européenne dont l’anglais est une langue officielle, la signification des éléments constitutifs de la marque demandée sera également comprise dans d’autres territoires de l’Union européenne où l’anglais est bien compris, y compris le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23;
09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012; T-60/11,
Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578,
§ 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327,
§ 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES
HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
25 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque. La chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur.
Caractère distinctif du signe
26 Une marque verbale est dépourvue de caractère distinctif lorsque son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur
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9 marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire et que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (30/06/2004, 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-,
Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655,
§ 26).
27 En outre, selon une jurisprudence constante, si le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la nature des produits et services en cause et non comme une indication d’origine, ce signe ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-29/04/2010, 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 22;
10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 19). Mutatis mutandis, si le public pertinent perçoit un signe comme fournissant des informations sur la qualité des produits et services en cause et non comme une indication d’origine, ce signe ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
28 L’enregistrement international contesté «MASTERSTRENGTH» sera aisément compris par les consommateurs pertinents comme la somme des éléments «MASTER» et «force».
Il est constant que, en percevant un élément verbal, le public pertinent décomposera celui- ci en des termes qui, pour lui, comme en l’espèce, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (06/10/2004,-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292,
§ 51; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 26/11/2013,-262/14,
BIONECS/BIONECT, EU:T:2015:886, § 39).
29 L’absence d’espace entre les mots «MASTER» et «force» qui composent le signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer les produits de la titulaire de l’enregistrement international de ceux d’autres entreprises (07/06/2005,-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 13/11/2008, T-346/07, Easycover,
EU:T:2008:496, § 52; 24/04/2012,-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 32-34).
30 Le premier terme, «MASTER», est un adjectif défini comme «étant maître; maîtrise d’œuvre; dominant» (informations extraites du Collins English Dictionary le 31 juillet 2024 et vérifiées par la chambre de recours le 13 mars 2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/master). L’examinateur a observé à juste titre que le mot «MASTER» est souvent utilisé en combinaison avec d’autres mots, par exemple «masterthing» et «masterminal» (un super brain), dans lequel «master» renvoie toujours à l’excellente qualité ou haute qualité du mot suivant (24/01/2006, R 684/2005-1, masterfloor, § 20-22; 15/10/2012, R 1104/2012-4, MASTERCAST, § 10-11;
27/11/2012, R 1218/2012-4, MASTERBRACE, § 14; 27/11/2012, R 1215/2012-4,
Masterfinish, § 14; 24/01/2013, R 1212/2012-4, Masterweld, § 9; 24/01/2013, R
1216/2012-4, Masterfilling, § 12; 19/04/2013, R 1213/2012-4, masterset, § 10; 11/07/2018, R 1548/2017-1, MasterGear TRAVEL LINE (fig.), § 12; 28/05/2021, R
2294/2020-4, Masterprint, § 27). Ceci est également confirmé par l’extrait de dictionnaire fourni par la titulaire de l’enregistrement international à l’annexe 1, qui indique que l’adjectif «MASTER» est utilisé en tant que superlatif, qui est souvent utilisé en combinaison avec d’autres mots.
31 Le deuxième terme, «force», est un substantif compris comme «la capacité de résister ou d’exercer une grande force, stress ou pression» (informations extraites du Collins English
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Dictionary le 31 juillet 2024 et vérifiées par la chambre de recours le 13 mars 2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/strength).
32 Compte tenu de ces définitions, la combinaison des deux termes notoires
«MASTERSTRENGTH» a une signification claire pour le public pertinent, à savoir que les résines artificielles et les adhésifs destinés à l’industrie compris dans la classe 1 ainsi que les matériaux de construction compris dans la classe 19 ont une force très élevée et sont très susceptibles de nonobstant la force ou la pression.
33 Dans cette mesure, l’enregistrement international demandé est dépourvu de toute signification ou structure originale, mais véhicule une idée directe, claire et banale d’une caractéristique positive des produits contestés que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une information sur la source commerciale unique de ces produits. Sa signification sera immédiatement perceptible, sans aucun effort d’interprétation de la part du consommateur (25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 35).
34 Il convient de rappeler que l’appréciation de la perception d’une marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services en cause, et sur la base de significations susceptibles d’être significatives en pratique (03/09/2020,-214/19 P, achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 30 &ket;. En tant que tel, ce contexte est très utile pour interpréter la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Pour les raisons exposées ci-après, le signe «MASTERSTRENGTH» a une signification claire et non équivoque dans le contexte de tous les produits contestés.
35 Compte tenu de ces considérations, il est très peu probable que, dans le contexte des résines et des adhésifs utilisés dans l’industrie ou les matériaux de construction, le public pertinent comprenne l’élément «MASTER» comme une référence à un titulaire d’un diplôme universitaire ou à une qualification d’enseignant, comme avancé par la titulaire de l’enregistrement international.
36 Dans la mesure où les produits contestés se rapportent aux résines artificielles à l’état brut comprises dans la classe 1, le public pertinent confronté au signe «MASTERSTRENGTH» comprendra immédiatement que les produits en cause possèdent une excellente intégrité structurelle et que le produit final aura la capacité de résister à la pression ou à la force. En ce qui concerne les adhésifs compris dans la classe 1, les consommateurs seront amenés à penser que ces produits ont une grande capacité à lier efficacement des matériaux et à maintenir leur intégrité structurelle sous diverses conditions.
37 Il est constant que la force supérieure est un critère important des produits pertinents compris dans la classe 19, car leur finalité est de renforcer l’intégrité structurelle, la durabilité et la performance des matériaux de base. Le public professionnel pertinent n’aura aucune difficulté à comprendre que l’enregistrement international contesté apprécie la capacité porteuse, la résistance aux dommages et la stabilité de la maçonnerie et des matériaux en béton auxquels les produits pour renforcer le feu sont appliqués.
38 Par conséquent, les consommateurs pertinents établiront immédiatement, sans autre réflexion, un lien sémantique spécifique entre le terme «MASTERSTRENGTH» et les caractéristiques positives des produits en cause.
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
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39 Il peut dès lors être conclu que l’enregistrement international demandé sera perçu par le public pertinent comme un simple message laudatif et promotionnel pour l’ensemble des produits contestés, et non comme une indication de l’origine. En effet, l’enregistrement international demandé, considéré dans son ensemble, ne permet pas au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour les produits contestables. Dans cette mesure, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque et ne permet pas au consommateur qui a acheté ces produits de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure.
40 Dans ce contexte, il est conclu que, comme l’a conclu à juste titre l’examinateur dans la décision attaquée, l’enregistrement international pour lequel la protection est demandée est dépourvu de caractère distinctif pour tous les produits faisant l’objet du présent recours et, dès lors, il relève, dans cette mesure, du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE.
41 Les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas en mesure d’infirmer cette conclusion.
42 Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international soutient que l’expression «MASTERSTRENGTH» est vague et nécessite une interprétation, la chambre de recours observe que le public pertinent la rencontrera dans le contexte des produits en cause. Même si l’enregistrement international demandé ne révèle pas d’informations concrètes sur les caractéristiques précises des produits en cause de la titulaire de l’enregistrement international, le public pertinent n’aura pas besoin d’un effort mental important pour comprendre que l’enregistrement international fait référence aux qualités souhaitables de ces produits. Le public pertinent percevra l’enregistrement international contesté comme vantant ces valeurs positives.
43 Il y a lieu de relever que les expressions laudatives ont pour fonction de rendre les produits ou services attirant, et qu’il n’est pas habituellement nécessaire de décrire en détail les caractéristiques positives de ces produits ou services pour atteindre cet objectif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informations abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Étant donné que le public pertinent est peu attentif à un signe dont le contenu sémantique est une simple information promotionnelle de nature plus générale, il ne s’attardera ni à rechercher les différentes fonctions éventuelles du signe ni à le mémoriser en tant que marque (05/12/2002, 130/01-, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 29; 13/07/2022, T-634/21, WE DO, EU:T:2022:459, § 38; 12/07/2023, 772/22-, BACK-2-NATURE, EU:T:2023:394, § 54 et jurisprudence citée).
44 En outre, même si le signe demandé n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce fait ne signifie pas automatiquement qu’il possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Un caractère distinctif peut également faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale des produits (09/10/2002,-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 30; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655, § 28 et 41).
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
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45 Même si un terme ou une expression donnée pourrait ne pas être clairement descriptif par rapport aux produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’appliquerait pas, elle serait toujours répréhensible en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’elle sera perçue par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations laudatives et promotionnelles sur l’espèce, la qualité, la nature et la destination des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine. Comme expliqué ci-dessus, le contenu sémantique de l’enregistrement international demandé transmet un message promotionnel et élogieux destiné au public pertinent qui l’informe des qualités positives et souhaitables des produits utilisés dans le secteur de l’industrie et de la construction. Par conséquent, le public pertinent est susceptible de percevoir le terme «MASTERSTRENGTH» à première vue comme fournissant des informations laudatives et promotionnelles sur les produits en cause, plutôt que comme une indication de leur origine commerciale (12/03/2008,-128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25; 18/10/2023, T-566/22, ENDURANCE, EU:T:2023:655,
§ 42; 20/12/2023, T-189/23, my mochi (fig.), EU:T:2023:853, § 22).
46 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel la protection de l’enregistrement international contesté a été accordée au Royaume- Uni, la légalité des décisions rendues par les chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 14/06/2016, T-385/15, Forme d’une brosse à dents (3D MARK), EU:T:2016:348, § 35). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle s’applique indépendamment de tout système national (12/12/2013,-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48; 20/10/2021, T-210/20,
$Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95).
47 L’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers concernant le caractère enregistrable du signe en cause en tant que marque nationale (25/03/2014, 539/11-, Leistung aus Leidenschaft,
EU:T:2014:154, § 53; 24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32).
Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (13/02/2008-, 212/07
P, Hairtransfer, EU:C:2008:83, § 43-44; 05/12/2000, 32/00-, Electronica, EU:T:2000:283,
§ 45-47; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 16/05/2013,-356/11,
Equipment, EU:T:2013:253, § 74).
48 En tout état de cause, la chambre de recours a tenu compte de la décision antérieure de l’UKIPO mais conclut que la marque en cause est dépourvue du caractère distinctif intrinsèque minimal pour toutes les raisons susmentionnées.
Conclusion
49 Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’examinateur a conclu que l’enregistrement international contesté est dépourvu de caractère distinctif par rapport à tous les produits contestés faisant l’objet du présent recours. Par conséquent, la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne est refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
13
50 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
14
LA CHAMBRE
Signature Signature
A. Kralik C. Govers
31/03/2025, R 2309/2024-4, MASTERSTRENGTH
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