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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 janv. 2024, n° 003180476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 476
Comunidad Campus, S.L., Calle Comandante Fontanes, 1-1°, 15003 A Coruña, Espagne (opposante), représentée par Bermejo télétravail Jacobsen Patentes- Marcas S.L., Av de Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Delta Service Location D.S.L, Rue de Savoie, 69960 Corbas, France (demanderesse), représentée par Jean-Pierre CORON, 2 Rue Grôlée, 69002 Lyon, France (mandataire agréé).
Le 23/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 476 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 713 678 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no
3 653 304 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 476 Page sur 2 6
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Les services contestés, après limitation des produits et services effectuée par la demanderesse le 28/02/2023, sont les suivants:
Classe 41: Formation continue; formation continue; formation du personnel; formation du personnel afin d’assurer une protection de sécurité maximale; formation en matière de sécurité des technologies de forage; formation technique relative à la géotechnique; formation technique relative au risque industriel; formation technique relative à la sécurité; formation professionnelle; formation axée sur les compétences professionnelles; organisation d’exposés à des fins de formation; organisation de séminaires éducatifs continus; formation professionnelle; la formation susmentionnée est accordée aux employés et aux demandeurs d’emploi; la formation précitée, à l’exclusion de l’enseignement secondaire et supérieur conventionnel; la formation susmentionnée peut inclure, si nécessaire, des cycles d’apprentissage; aucun des services précités n’inclut la formation en espagnol.
Les services contestés énumérés ci-dessus sont inclus dans les vastes catégories de l’ éducation de l’opposante ou se chevauchent avec celle-ci; formation. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, normalement informé, attentif et avisé. Étant donné que les services en cause en l’espèce sont des services spécialisés liés à l’acquisition et au développement de connaissances professionnelles pertinentes, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix, ou du moins supérieur à la moyenne pour ceux qui ont des conséquences sur leurs activités.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 180 476 Page sur 3 6
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
La marque figurative antérieure est composée des éléments verbaux «campus training» disposés sur deux lignes, ainsi que de l’expression «comienza tu futuro» en dessous. Tous ces éléments sont écrits en lettres minuscules vertes légèrement stylisées. L’expression «comienza tu futuro» est écrite en caractères beaucoup plus petits que «campus training», cette dernière étant également représentée en caractères gras et, de ce fait, est l’élément le plus accrocheur visuellement.
Le signe contesté est composé des éléments verbaux «Delta Campus for training», écrits en lettres minuscules standard, à l’exception des lettres majuscules «D» et «C». «Delta» est représenté en caractères gras et bleu et les autres éléments verbaux sont de couleur noire. Un cadre bleu formant une colle comme une lettre «d» entoure la lettre «C». L’utilisation de cadres, qui sont décoratifs, est courante et sert à mettre en évidence d’autres éléments. Les éléments verbaux «Delta» et «Campus» sont écrits en caractères beaucoup plus grands que les autres éléments verbaux. Par conséquent, il s’agit des éléments les plus accrocheurs du signe contesté.
La police de caractères dans laquelle les signes sont écrits n’est ni élaborée ni sophistiquée et n’attirera pas l’attention du consommateur sur les éléments qu’il embellisse. Dans un souci de simplification de l’appréciation, les signes seront désignés ci-après en lettres majuscules.
L’élément verbal commun «CAMPUS» sera compris par le public pertinent comme l’ «ensemble de terrains et de bâtiments appartenant à une université» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 08/01/2024, https://dle.rae.es/campus?m=form). Étant donné qu’elle fait référence au lieu de prestation des services éducatifs, elle est dépourvue de caractère distinctif.
L’élément commun «training» est un mot anglais. Bien qu’il ne puisse être exclu qu’une partie du public pertinent comprendra le terme anglais courant «training» comme signifiant «le processus d’apprentissage des compétences requises pour un emploi ou une activité particulière» (informations extraites du Collins Dictionary le 08/01/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/training) et n’est pas distinctif pour les services concernés. Toutefois, pour au moins une partie substantielle du public, il est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif à un degré normal.
L’expression «comienza tu futuro» («start your future» en anglais) du signe antérieur sera comprise comme un message promotionnel visant à encourager les professionnels et les étudiants à pratiquer un apprentissage professionnel et, en tant que telle, elle est, tout au plus, faiblement distinctive.
L’élément verbal «Delta» du signe contesté est un mot international et peut être compris par le public du territoire pertinent comme une référence à la quatrième lettre de l’alphabet grec ou à la zone allusive plate à la bouche de certains fleurons où le courant se décompose en plusieurs distributeurs ( informations extraites du dictionnaire de la langue espagnole le 08/01/2024 à l’adresse https://dle.rae.es/delta?m=form). Il n’a aucun rapport sémantique avec les services en cause et, par conséquent, il est distinctif à un degré normal.
Décision sur l’opposition no B 3 180 476 Page sur 4 6
L’élément verbal «for» du signe contesté est un mot anglais, utilisé après quelques verbes, substantifs et adjectifs afin d’introduire des informations supplémentaires. Il ne sera pas compris par une partie substantielle du public pertinent et aura peu d’importance sur la marque pour ceux qui le comprendront.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible lorsque tous les éléments verbaux sont compris. Toutefois, pour une partie substantielle du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les services concernés.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les éléments verbaux «CAMPUS» (non distinctifs) et «TRAINING» (de nature secondaire dans le signe contesté), ainsi que par leur prononciation. Ils diffèrent par les autres mots et leur prononciation, à savoir «DELTA» (distinctif et dominant) et «FOR» (de caractère secondaire) du signe contesté et l’expression «COMIENZA TU FUTURO» (faible) de la marque antérieure. Sur le plan visuel, ils diffèrent également par la stylisation et les combinaisons de couleurs des deux signes, ainsi que par le cadre bleu avec une forme «d» du signe contesté.
Le fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque parce que le public lit de gauche à droite est pertinent en l’espèce, étant donné qu’ils diffèrent par leurs éléments initiaux («DELTA» contre «CAMPUS»), ce dernier étant dépourvu de caractère distinctif.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Étant donné que les signes seront associés à un même concept véhiculé par les éléments «CAMPUS» (non distinctifs) et «TRAINING» (non distinctifs, s’ils sont compris) et qu’ils diffèrent par le concept distinctif de «DELTA» et par l’expression faible «COMIENZA TU FUTURO», les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pertinent pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sàbel, EU:C:1997:528, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 180 476 Page sur 5 6
En l’espèce, les services en cause sont identiques. Le degré d’attention du public pertinent est au moins supérieur à la moyenne ou élevé. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, tandis que les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan conceptuel.
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un ou deux éléments d’une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Au contraire, la règle générale consiste à comparer ces signes dans leur ensemble, en tenant principalement compte de l’impression d’ensemble produite. En l’espèce, l’élément commun «CAMPUS» est dépourvu de caractère distinctif et «TRAINING» a un caractère secondaire dans le signe contesté.
En outre, en règle générale, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque [15/12/2009-, 412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, 109/07-, SPA THERAPY/SPA, EU:T:2009:81, § 30).
Par conséquent, la représentation graphique globale et la disposition différente des éléments du signe contesté sont suffisantes pour compenser la coïncidence de certains éléments verbaux. Par conséquent, même si les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique, cela ne signifie pas qu’il existe un risque de confusion ou d’association. En effet, l’impression visuelle et globale du signe contesté est suffisamment différente pour exclure avec certitude le risque de confusion, y compris le risque d’association [10/05/2011,-187/10, G (fig.)/G (fig.) et al., EU:T:2011:202, § 60].
Certes, le risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou s ervices désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En pratique, cela signifie que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être mises en balance et rien ne s’oppose à la conclusion, au vu des circonstances d’un cas d’espèce, qu’il n’existe pas de risque de confusion, y compris le risque d’association, même si les produits et services sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, 343/19-, SONANCE/conlance, EU:T:2020:124, § 63).
En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, la configuration différente des signes ainsi que le premier élément distinctif «DELTA» du signe contesté seront rappelés par les consommateurs, ce qui les rendra peu susceptibles de confondre l’origine des services en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on tient compte du fait que les services sont identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 180 476 Page sur 6 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Caroline María del Carmen Kristina MOLINA BARDISA COBOS PALOMO VILKIENPROLIFÉRATION
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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