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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2024, n° R1702/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1702/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 janvier 2024
Dans l’affaire R 1702/2023-5
Aime INC.
3, rue du Pont aux choux 75003 Paris
France Demanderesse/requérante représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, L-8001 Strassen, Luxembourg.
contre
Kaufland Česká Republika, v.o.s. Bělohorská 2428/203 169 00 Prague 6
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par Boehmert majoritaire Boehmert Anwaltspartnerschaft Mbb — Patentanwälte
Rechtsanwälte, Hildegard- von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen (Allemagne).
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 074 209 (demande de marque de l’Union européenne no 17 968 067)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2024, R 1702/2023-5, aime (fig.)/AILÉ
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 octobre 2018, aime INC. (ci-après la «demanderesse»), revendiquant la priorité de la marque française no 4 452 262 déposée le 9 mai 2018, a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 8 mars 2021:
Classe 3: Cosmétiques; Crèmes rafraîchissantes à usage cosmétique; Savons; Parfums; Eaux de toilette; Huiles essentielles; Gels de massage autres qu’à usage médical; Lotions à usage cosmétique; Produits de démaquillage; Rouge à lèvres; Brillants à lèvres; Mascara; Masques de beauté; Astringents à usage cosmétique.
Classe 5: Alimentsdiététiques à usage médical; Substances diététiques à usage médical;
Compléments alimentaires; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Herbes médicinales; Infusions médicinales; Produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; Préparations de phytothérapie à usage médical; Produits nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical.
Classe 32: Préparations pour faire des boissons; Boissons isotoniques; Boissons énergétiques; aucun de ces produits ne fait allusion au vin ou n’est lié au domaine du vin.
Classe 44: Services pour le soin de la peau; Services de médecine alternative; Services de salons de beauté; Services de salons de coiffure.
2 La demande a été publiée le 26 octobre 2018.
3 Le 25 janvier 2019, Kaufland Česká Republika, v.o.s. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 778 265
AILÉ
déposé et enregistré le 25 janvier 2002 et dûment renouvelé pour les produits suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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3
5 Par décision du 30 juin 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion.
6 Le 8 août 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Par une communication datée du 10 août 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
8 La demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours.
9 Par une communication datée du 13 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 6 novembre 2023. La demanderesse s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter ses observations à ce sujet.
10 Aucune observation n’a été présentée par la demanderesse.
11 Le 23 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la demanderesse n’avait pas répondu et que, à ce titre, le dossier serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur la recevabilité.
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette un recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
15 La décision attaquée a été notifiée le 30 juin 2023.
16 Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a donc été réputée notifiée le 5 juillet 2023. Par conséquent, le délai pour déposer le
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4
mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 6 novembre 2023, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 13 novembre 2023.
17 La demanderesse n’ayant déposé aucun mémoire exposant les motifs du recours, le recours est rejeté comme irrecevable.
18 En effet, étant donné que la demanderesse n’a pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai légal, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors irrecevable en vertu de l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
19 Une partie dont le recours est déclaré irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
20 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours (règlement de procédure des chambres de recours), lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supportera les frais de représentation de 550 EUR à l’autre partie, conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
21 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée, devenue définitive, condamnant la demanderesse à supporter les frais de l’opposante à hauteur de 620 EUR, reste inchangée.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclare la décision attaquée définitive;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR; Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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