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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 nov. 2025, n° 003230109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230109 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 109
FWC – Freewaycamper GmbH, Stettnerstr. 23, 81549 München, Allemagne (opposante), représentée par Prinz & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte, Rundfunkplatz 2, 80335 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Affinity RV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Łęczycka 13, 95- 035 Ozorków, Pologne (demanderesse), représentée par Grzegorz Rudnicki, Żeromskiego 19/1, 65-066 Zielona Góra, Pologne (mandataire professionnel).
Le 05/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 230 109 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 036 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 089 036 « FreedomCampers » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 396 072 « freewaycamper » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur opposition n° B 3 230 109 Page 2 sur 7
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules ; Camping-cars ; Maisons mobiles [caravanes] ; Fourgons aménagés.
Classe 39 : Location de véhicules ; Location de voitures ; Organisation de la location de voitures dans le cadre de forfaits vacances ; Fourniture d’informations relatives aux services de location de voitures ; Organisation de la location de véhicules ; Organisation de voyages ; Réservation de places de voyage ; Organisation de circuits touristiques ; Conduite de visites guidées ; Services d’agences de réservation de voyages ; Planification de voyages ; Garage ; Services de planification de voyages ; Stationnement et entreposage de véhicules ; Stationnement de véhicules ; Location de véhicules de loisirs.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 12 : Véhicules et moyens de transport.
Classe 39 : Services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage.
Produits contestés de la classe 12
Les véhicules et moyens de transport contestés sont synonymes des véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 39
Les services de location liés aux véhicules sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les services de location contestés liés au transport incluent, en tant que catégorie plus large, la location de voitures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le terme « entreposage », signifiant « le fait de placer et de conserver des choses dans un endroit spécial pour une utilisation future », peut être interprété largement comme incluant le stationnement de voitures, la location de places de stationnement et la location de garages. Par conséquent, l’indication générale des services de location contestés liés à l’entreposage inclut, en tant que catégorie large, les services de garage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques (véhicules, location de voitures et stationnement) s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, du caractère spécialisé ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur l’opposition n° B 3 230 109 Page 3 sur 7
En particulier en ce qui concerne les véhicules, compte tenu de leur prix, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles achetés quotidiennement. Le consommateur sera un consommateur averti, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011, T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42).
c) Les signes
freewaycamper FreedomCampers
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Pour une partie du public, tel que le public anglophone, le mot « Freedom » dans le signe contesté et « freeway » dans la marque antérieure, ont une signification claire qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes, avoir un impact sur le caractère distinctif de la marque antérieure, et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots sont dépourvus de sens dans certains territoires, par exemple en Espagne et en Pologne, où, dans leur ensemble, ils seront perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur le marché des véhicules et de leur location, le mot anglais « camper » sera perçu par le public analysé comme « camping-car ». C’est parce que ce mot est couramment utilisé aux côtés des mots équivalents kamper, caravan, karawan ou samochód kempingowy en polonais, caravana ou autocaravana en espagnol.
Décision sur opposition n° B 3 230 109 Page 4 sur 7
Par conséquent, le public polonais et espagnol analysé reconnaîtra le mot « Camper(s) » dans les deux signes et percevra les signes comme des éléments conjoints « freeway camper » et « Freedom Campers ».
La signification du mot coïncidant « Camper(s) » décrit un type des produits pertinents de la classe 12 et un objet des services de location de la classe 39, son caractère distinctif est donc faible, voire nul.
Comme mentionné ci-dessus, les mots entiers « Freedom » et « freeway » sont dépourvus de signification et normalement distinctifs pour le public analysé. Selon une jurisprudence constante, la compréhension d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée (29/04/2020, T-108/19, TasteSense By Kerry (fig.) / Multisense et al., EU:T:2020:161, § 62-65). Une connaissance de l’anglais de la part du public polonais et espagnol n’est pas un fait notoire (contrairement à la connaissance de l’anglais de la part, entre autres, du public suédois). S’il est vrai que de nombreux consommateurs dans l’Union européenne connaissent un vocabulaire anglais de base, il a, en revanche, été jugé que d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations ne pouvaient pas être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base. Par conséquent, la perception des significations des mots « Freedom » et « freeway », ne faisant pas partie du vocabulaire anglais de base, ne peut être présumée.
Il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public analysé saisisse la signification des lettres initiales « Free », puisqu’il s’agit d’un mot anglais plus basique et qu’il pourrait être interprété comme une allusion à quelque chose de gratuit ou à la liberté (voir 01/03/2024, R 0953/2023-1, FREEPOUR / FREE et al.). Toutefois, comme mentionné ci-dessus, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par souci d’économie de la procédure et afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle, l’analyse des signes se poursuivra avec une majeure partie du public hispanophone et polonophone, qui considère les éléments « Freedom » et « freeway » comme totalement dépourvus de signification et donc distinctifs à un degré moyen.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et auditivement, les signes coïncident par (le son des) quatre premières lettres « free » et par (le son de) l’élément « camper » (la seule différence étant le « s » supplémentaire à la fin du signe contesté). Ces éléments communs constituent une partie substantielle des deux marques et seront particulièrement perceptibles par les consommateurs en raison de leur position. Les signes ont une longueur et une structure très similaires, car tous deux sont composés de deux éléments conjoints.
Bien que les signes diffèrent par (le son de) leurs parties centrales (« way » contre « dom »), ces lettres sont placées au milieu des deux signes, où elles peuvent être facilement négligées.
Considérant que les consommateurs ont tendance à se concentrer sur le début des signes et que les deux marques commencent par l’élément identique « free » et se terminent par les éléments très similaires « camper »/« campers », même en tenant compte du caractère diminué
Décision sur opposition n° B 3 230 109 Page 5 sur 7
distinctivité de la partie finale, les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques pour la partie analysée du public. Étant donné que l’élément coïncidant « Camper(s) » est d’une distinctivité très limitée, voire nulle, son impact sur la comparaison conceptuelle des signes est très limité. Le public analysé remarquera la présence des éléments supplémentaires, « Freedom » et « freeway », qui n’ont aucune signification. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de l’élément « camper » dont le caractère distinctif est très limité (voire nul), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services sont identiques, ciblant le grand public et les professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. Pour le public analysé, la marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal dans son ensemble, ce qui lui confère une portée de protection normale.
Les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen, et une similitude conceptuelle de faible degré. Les similitudes entre les signes sont particulièrement frappantes car les deux marques commencent par les lettres identiques « free » et se terminent par les éléments très similaires « camper »/« campers ». Même en tenant compte de la distinctivité réduite des parties finales, celles-ci occupent une partie substantielle des signes et produiront une forte impression sur les consommateurs, d’autant plus que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes lorsqu’ils rencontrent des marques.
Décision sur opposition n° B 3 230 109 Page 6 sur 7
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Lorsque les marques partagent un élément qui présente un faible degré de caractère distinctif, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non concordants sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non concordants.
Une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif ne conduira pas normalement à elle seule à un risque de confusion. Toutefois, il peut y avoir un risque de confusion si les autres éléments ont un degré de caractère distinctif inférieur ou également faible ou ont un impact visuel insignifiant et que l’impression d’ensemble des marques est similaire. Il peut également y avoir un risque de confusion si l’impression d’ensemble des signes est très similaire ou identique (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune en matière de motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, bien que les éléments communs «camper»/«campers» aient un faible (voire aucun) degré de caractère distinctif pour les produits et services en cause, les marques partagent également les lettres «free» au début, ce qui contribue de manière significative à la similitude entre les signes et à la création d’une impression d’ensemble très similaire des deux signes. En somme, les signes ne diffèrent que par trois lettres/sons placés dans leurs parties médianes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public polonophone et hispanophone qui perçoit les éléments «Freedom» et «freeway» comme dépourvus de sens. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 396 072 de l’opposant, «freewaycamper». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 230 109 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Meglena BENOVA Anna ZIÓŁKOWSKA María del Carmen COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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