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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 août 2024, n° R0402/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0402/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 27 août 2024
Dans l’affaire R 402/2024-1
ABACUS Research AG
Abacus-Platz 1 Titulaire de l’enregistrement international / 9301 Wittenbach
Suisse Demanderesse au recours représentée par HOYNG ROKH MONEGIER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN, ADVOCATEN UND AVOCATS À LA COUR MBB,
Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne
contre
American Bar Association
321 North Clark Street
Chicago Illinois 60654
États-Unis Opposante / Défenderesse au recours représentée par KILBURN & STRODE LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 141 407 (enregistrement international n° 1 556 842 désignant l’Union européenne)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (Présidente en fonction), A. González Fernández (Rapporteur) et
C. Bartos (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 octobre 2020, ABACUS Research AG (« la titulaire ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Aba
pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Logiciels; produits logiciels.
Classe 42: Conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise
à jour et maintenance de logiciels; services de conseillers en matière de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; location et mise à disposition de logiciels; services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne; informatique en nuage; services d’un programmeur informatique; services de protection contre les virus informatiques; sauvegarde électronique de données, stockage électronique de données; hébergement de serveurs; location de serveurs web; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS].
Classe 45 : Octroi de licences de logiciels (services juridiques).
2 La demande a été publiée le 23 octobre 2020.
3 Le 23 février 2021, American Bar Association (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits et services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée, inter alia, sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la MUE antérieure , n° 18 105 745, demandée le 8 août 2019 et enregistrée le 6 mars 2020, pour les produits et services suivants :
Classe 9 : Applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques dans le domaine du droit; Balados téléchargeables dans le domaine du droit; Livres électroniques téléchargeables sur des thèmes légaux pour avocats et clients juridiques.
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Classe 35 : Services d’association, sensibilisation du public au système juridique, à la profession juridique et à la nécessité d’améliorer le système juridique pour le public;
Services associatifs, À savoir, Promotion des intérêts de la profession juridiques et des avocats, des juges, des étudiants en droit et d’autres professionnels juridiques;
Sensibilisation du public au droit, aux procédures juridiques, et à l’impact du droit sur la société à travers la défense des intérêts publics; Sensibilisation du public à l’état de droit, aux procédures juridiques et au rôle de la profession juridique en vue de promouvoir le respect de l’état de droit, des procédures juridiques et du rôle de la profession juridique; Services de promotion des ventes pour des tiers, À savoir promotion du progrès de la justice à travers des recherches rigoureuses concernant le droit, les procédures juridiques, et l’impact du droit sur notre société; Services de réseautage d’affaires; Organisation et conduite de conférences commerciales;
Fourniture d’informations d’emploi en ligne dans le domaine des listes d’offres d’emplois juridiques; Services de magasins de vente au détail en ligne de publications dans le domaine du droit; Promotion des produits et services de tiers en fournissant des réductions, y compris dans le domaine des assurances, vendus exclusivement aux avocats, juges, étudiants en droit, autres professionnels et personnel juridiques, entités juridiques composés des individus qui précèdent, membres de la famille de ces individus, et membres d’une association faisant la promotion des intérêts de la profession juridique et des avocats, juges, étudiants en droit et autres professionnels juridiques; Promotion des produits et/ou services de tiers dans le domaine des assurances, vendus exclusivement aux membres et à leur famille et aux membres potentiels d’une association faisant la promotion des intérêts de la profession juridique et des avocats, juges, étudiants en droit, autres professionnels et personnel juridiques, et entités juridiques composés des individus qui précèdent; Promotion des produits et services de tiers en convenant avec des entreprises qu’elles associent leurs services
d’assurance aux produits et services d’un tiers par le biais de relations de parrainage dans le domaine des assurances, et vendus exclusivement aux avocats, juges, étudiants en droit, autres professionnels et personnel juridiques, entités juridiques composés des individus qui précèdent, membres de la famille de ces individus, et membres d’une association faisant la promotion des intérêts de la profession juridique et des avocats, juges, étudiants en droit et autres professionnels juridiques.
Classe 41 : Édition de livres et livres électroniques sur des thèmes juridiques pour avocats et consommateurs n’étant pas des avocats; Édition de livres électroniques, revues, livres et manuels dans le domaine du droit; Fourniture de publications en ligne sous forme d’un magazine dans le domaine de la loi; Services pédagogiques, à savoir fourniture de cours pédagogiques de droit en personne et en ligne sous forme de formation continue; Services pédagogiques, à savoir conduite de séminaires, forums pédagogiques, cours et programmes en éducation juridique et sur des thèmes juridiques, et distribution du matériel de cours connexe; Organisation et conduite de conférences sur l’éducation; Services pédagogiques, à savoir fourniture de webinaires non téléchargeables dans le domaine du droit.
Classe 45 : Services d’informations judiciaires; Fourniture d’actualités, informations et commentaires dans le domaine du droit, à savoir actualités, informations et commentaires juridiques par le biais d’un site web et de flux de médias sociaux;
Services de recherche en politique publique, À savoir, Recherche de problèmes touchant le système juridique aux États-Unis et à l’étranger.
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6 En date du 14 septembre 2021, dans ses observations à l’appui de l’opposition, l’opposante a abandonné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, RMUE. Dès lors, l’opposition se fonde uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
7 Par décision rendue le 18 décembre 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque, pour tous les produits et services jugeant qu’il existait un risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− En effet, dans la liste de produits et de services de l’opposante figurent, entre autres, les services d’informations judiciaires. Or, cette traduction du libellé dans la version originale de la liste (en anglais), est incorrecte compte tenu du fait que cette dernière indique legal information services qui se traduit par services d’informations juridiques. Ainsi, les services d’informations judiciaires doivent être compris comme services d’informations juridiques.
− Les logiciels ; produits logiciels contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, les applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques dans le domaine du droit de l’opposante. Ainsi, les produits en cause sont considérés comme identiques.
− Le fait que les applications mobiles téléchargeables de l’opposante se limitent à des applications proposant des actualités, informations et publications électroniques dans le domaine du droit ne change rien au fait que la marque de l’opposante couvre des applications mobiles téléchargeables et que de telles applications ainsi que les services contestés de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels ; services de conseillers en matière de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels ; recherches dans le domaine des logiciels ; location et mise à disposition de logiciels ; services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne ; informatique en nuage ; services d’un programmeur informatique ; services de protection contre les virus informatiques ; sauvegarde électronique de données, stockage électronique de données; hébergement de serveurs ; location de serveurs web ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ; logiciel- service [SaaS] sont vendus au public par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux de distribution. Ainsi, les produits et les services en cause sont similaires.
− Les services contestés d’octroi de licences de logiciels (services juridiques) et les services d’informations judiciaires (autrement dit, les services d’informations juridiques) sont, de part et d’autre, des services juridiques qui, s’ils diffèrent par leurs destinations respectives, s’adressent au même public auquel ils sont proposés par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux. Ainsi, ils sont similaires.
− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen
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à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée, ou encore des conditions générales des produits et services achetés.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal « ABA » des signes en cause est dépourvu de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif à un degré normal dans les deux signes.
− La stylisation de la marque antérieure n’a rien d’élaboré ni de sophistiqué et elle ne sert qu’à des fins décoratives.
− La comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a dès lors pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur élément verbal et ne diffèrent que par les éléments figuratifs de la marque antérieure qui ne sont que décoratifs et n’exercent qu’un impact moindre sur le consommateur. Les signes sont très similaires.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité de toutes leurs lettres. En conséquence, les signes sont identiques.
− L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Ainsi, et compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire et du fait que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
8 Le 16 février 2024, la titulaire a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
Elle a sollicité l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 avril 2024.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 12 juin 2024, l’opposante a demandé à la
Chambre de rejeter le recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés par la titulaire dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− Le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention très élevé en ce qui concerne les produits et services en cause. En particulier, les produits et services dans le domaine des logiciels s’adressent principalement à des cercles spécialisés
(en informatique), dont le degré d’attention est naturellement élevé. Même en admettant que lesdits produits et services s’adressent également au grand public, le degré d’attention devrait néanmoins être considéré comme élevé, voire très élevé, étant donné que les logiciels ne sont en principe acquis qu’après un examen approfondi, en raison des exigences de compatibilité.
− Si le public perçoit la marque antérieure comme une suite des lettres « ABA », il comprendrait ces lettres comme l’abréviation de l’American Bar Association, c’est-à-dire la titulaire de la marque antérieure (voir le dictionnaire en ligne Collins : https ://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aba). Le fait que la suite de lettres « ABA » soit, pour le public pertinent en l’espèce, une abréviation courante de l’American Bar Association ressort en outre d’un examen de la page d’accueil de la titulaire de la marque antérieure
(https ://www.americanbar.org/en/).
− Étant donné que le public pertinent, lorsqu’il lit le signe antérieur comme une suite de lettres « ABA », le comprend sans doute comme l’abréviation habituelle de l’American Bar Association, il s’attend à ce que des informations et des messages dans le domaine juridique soient proposés sous ce signe. Celui-ci est donc clairement descriptif. Il n’a qu’un très faible degré de caractère distinctif, de sorte que l’étendue de la protection est minime.
− S’agissant de l’identité des produits de la classe 9, la décision contestée n’a pas tenu en compte de la différence de destination des produits en cause. L’activité principale de la titulaire est le développement de logiciels pour le traitement de tous les processus commerciaux d’une entreprise, tels que la comptabilité, la gestion du personnel, la distribution, etc. L’opposante est une association de juristes qui fournit des informations et des publications électroniques dans le domaine du droit. L’accent est donc mis sur l’information juridique et la formation continue. Le fait que cela se fasse par le biais d’une application téléchargeable est secondaire. Le public reconnaît donc que ce n’est justement pas un logiciel en soi qui est commercialisé sous la marque antérieure.
− S’agissant des services de la classe 42, la décision contestée a méconnu les objectifs commerciaux totalement différents par rapport aux produits de la marque antérieure de la classe 9. Les services contestés concernent le produit logiciel en tant que tel, alors que les produits antérieurs concernent des informations et des actualités dans le domaine juridique à disposition sur une application téléchargeable.
− S’agissant des services en classe 45, les services contestés, à savoir octroi de licences de logiciels (Services Juridiques), ne couvrent pas les activités
d’information et de conseil juridiques, mais uniquement les licences de logiciels.
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Ces services ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 45.
− Les signes à examiner se distinguent notamment sur le plan visuel, qui constitue la base déterminante de la comparaison. Cela vaut en particulier si l’on considère, que le signe antérieur sera perçu par le public pertinent comme une suite de lettres
« ABA ». En effet, dans ce cas il est purement descriptif. L’étendue de la protection de la marque antérieure ne s’étend que dans la mesure où elle s’écarte du terme descriptif.
− En outre, la marque antérieure, qui est très courte et ne peut être protégée que dans une mesure limitée, est caractérisée par trois couleurs différentes et une présentation frappante des caractères. Seulement la lettre « B », située au centre du signe, est facilement reconnaissable. À gauche et à droite de celle-ci se trouvent deux éléments se terminant en pointe vers le haut, au milieu desquels se trouve respectivement un petit triangle de couleur qui, selon la compréhension de la Division d’Opposition, représente les traits transversaux des deux lettres « A ».
− Les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée suggèrent une prise de contact purement visuelle avec le public pertinent. Dès lors, les concordances phonétiques doivent de toute façon être négligées dans
l’appréciation de la similitude des signes.
− Compte tenu du caractère descriptif de la marque antérieure, une similitude conceptuelle est donc également exclue en l’espèce.
− Comme indiqué ci-dessus, un risque de confusion est exclu en l’espèce, notamment si l’on considère, à l’instar de la Division d’Opposition, que le signe antérieur sera compris par le public pertinent comme une suite de lettres
« ABA ». En effet, dans ce cas, il est descriptif des produits et des services pour lesquels il est enregistré, de sorte que son champ de protection est très limité.
11 Les arguments développés par l’opposante dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, même si quelques produits et services dans les classes 9 et 42 comportent des logiciels, cela ne suffit certainement pas pour faire valoir que le public pertinent en question fait preuve
d’un degré d’attention exclusivement élevé. Les logiciels sont omniprésents dans la société actuelle et s’adressent à différents types de consommateurs. Par ailleurs, ainsi qu’il a été évoqué en première instance, le logiciel de la marque antérieure s’adresse à des consommateurs professionnels et non professionnels pouvant faire preuve de différents degrés d’attention.
− De plus, s’agissant de la classe 45, l’affaire « CM (fig.) » (11/05/2005, T-390/03, CM (fig.) /CMFEX – CM CAPITAL MARKETS et al. (fig.), EU:T:2005:170), citée par l’opposante n’est pas pertinent. En effet, dans cette affaire, les services en question appartenaient aux classes 35, 36, 38 et 42. La Cour a énuméré les
« avocats » parmi les consommateurs potentiels pouvant accéder à ces services, mais les services en question n’appartenaient pas à la classe 45.
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− Le consommateur sera en mesure de discerner facilement le mot « ABA » dans la marque antérieure. Il est vrai que l’opposante est bien connue dans le monde entier sous le nom de « ABA » depuis des décennies et que sa marque antérieure
a été utilisée comme logo principal. Cependant, cela ne rend pas du tout la marque antérieure descriptive. C’est à juste titre que la Division d’Opposition a estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure était au moins normal, étant donné qu’elle n’avait aucune signification inhérente en tant que séquence de lettres légèrement stylisées.
− S’agissant des produits de la classe 9, les logiciels de la marque antérieure couvrent, entre autres, les applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques dans le domaine du droit antérieur. Ces produits contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, tout type de logiciel (y compris les logiciels d’application mobile), destiné à tout usage et publique. Ces produits sont identiques.
− S’agissant des services de la classe 42, les consommateurs peuvent s’attendre à ce qu’un fournisseur de logiciels offre également des services de logiciels dans ladite classe. Il en va de même pour d’autres services informatiques et de protection de données. Le fait que les applications mobiles téléchargeables aient un sujet spécifique, n’enlève en rien que ces produits soient, essentiellement, des applications mobiles téléchargeables (et intrinsèquement, des logiciels). De telles applications sont au moins similaires aux services contestés. Le même raisonnement s’applique aux services SAAS et PAAS contestés, ainsi qu’à
d’autres services auxiliaires d’authentification et de protection informatique, qui sont tous normalement utilisés en liaison avec, par exemple, les applications mobiles de la classe 9 ou qui les soutiennent dans la pratique.
− S’agissant des services de la classe 45, les services contestés d’octroi de licences de logiciels (services juridiques) et les services d’informations judiciaires (autrement dit, les services d’informations juridiques) sont, de part et d’autre, des services juridiques s’adressant au même public, qui peuvent être fournis par des prestataires de services liés et par le biais des mêmes canaux. Ainsi, ils sont très similaires ou du moins similaires à un degré moyen.
− Sur le plan visuel, la marque antérieure sera facilement perçue comme « ABA ». Les signes coïncident alors par leur élément verbal dominant et ne diffèrent que par les éléments figuratifs de la marque antérieure qui ne sont que décoratifs et n’exercent qu’un impact minimal sur le consommateur. Le fait que la marque contestée comporte des lettres majuscules et minuscules, alors que la marque antérieure est en lettres majuscules, n’a pas d’incidence matérielle sur la comparaison des signes. Par conséquent, les marques sont effectivement très similaires d’un point de vue visuel.
− Les signes sont identiques sur le plan phonétique.
− Il n’est pas vrai que lorsque deux signes sont relativement courts, il ne puisse y avoir aucune similitude entre eux. Il n’existe pas d’éléments différentiels frappants entre les signes en cause. Au-delà de l’élément verbal dominant, distinctif et identique « ABA », aucune des deux marques ne contient d’éléments
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verbaux ou figuratifs accrocheurs qui créeraient une distance significative entre elles.
− Enfin, sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a, dans son ensemble, une signification claire et spécifique. La comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’a dès lors pas d’incidence sur l’appréciation globale.
− Le public pertinent peut être trompeusement amené à penser que les produits et services qui sont identiques et similaires à un degré moyen, avec des signes hautement similaires et phonétiquement identiques, proviennent de la même entité ou, le cas échéant, d’entités liées économiquement.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
14 Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
Sur la comparaison des produits et services
15 Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs pertinents peuvent être les canaux de distribution, l’origine habituelle et le consommateur des produits et services.
(i) Produits contestés compris dans la classe 9
16 La Chambre de recours souscrit à la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle les logiciels ; produits logiciels de la titulaire couvrent, en tant que catégories plus larges, les applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques dans le domaine du droit de l’opposante. Dès lors, les produits sont identiques.
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17 La titulaire ne saurait valablement soutenir que la décision contestée n’a pas tenu en compte la différence de la destination des produits en cause. La Chambre fait valoir que la comparaison des produits doit porter sur le libellé des produits visés par le signe contesté et la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels ces marques sont effectivement utilisées, sauf si, à la suite d’une demande au sens de l’article 47, paragraphes (2) et (3), RMUE, la preuve de l’usage de la marque antérieure n’est apportée que pour une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée (14/02/2019,
T-63/18, TORRO Grande Meat in Style (fig.) / TORO et al., EU:T:2019:89, § 33 et la jurisprudence citée).
18 En outre, les logiciels ; produits logiciels peuvent inclure et accordent ainsi une protection à tout type de logiciel comme cela a été confirmé par le Tribunal
(24/02/2021, T-56/20, Vroom / Pop & Vroom, EU:T:2021:103, § 25-33), ceci indépendamment des autres produits et services de la marque antérieure. Il en va de même pour les applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques qui sont une catégorie de logiciels spécialement conçus pour fonctionner sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes.
(ii) Services contestés compris dans la classe 42
19 Les services de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; services de conseillers en matière de conception, développement, élaboration (conception), programmation, mise à jour et maintenance de logiciels; recherches dans le domaine des logiciels; location et mise à disposition de logiciels; services d’authentification d’utilisateur au moyen de la technologie d’authentification unique pour applications logicielles en ligne; informatique en nuage; services d’un programmeur informatique; services de protection contre les virus informatiques; sauvegarde électronique de données, stockage électronique de données; hébergement de serveurs; location de serveurs web; plateforme informatique en tant que service [PaaS]; logiciel-service [SaaS] sont similaire à un degré moyen aux applications mobiles téléchargeables proposant des actualités, informations et publications électroniques antérieurs en classe 9. Ces services sont fondamentaux pour créer et maintenir des applications mobiles, y compris celles dédiées aux actualités et aux publications électroniques.
20 Il existe donc une relation de complémentarité très forte entre les produits antérieurs et les services contestés. En outre, ils sont également susceptibles d’être fournis par les mêmes entreprises et de s’adresser au même public pertinent (14/06/2021,
R 2168/2020-2, Insign / IvSign (fig.), § 31; 19/02/2024, R 1519/2023-2, OLIO
AWARD (fig.) / ONLIO, § 44; 19/12/2022, R 1088/2022-2, ELPY / ERPLY et al.,
§ 38; 05/05/2021, R 1742/2020-1, Sharebox / box (fig.) et al., § 52; 25/03/2021, R 2786/2019-1, DEVICE OF THREE HORIZONTAL BLACK STRIPS (fig.) /
DEVICE OF THREE HORIZONTAL CURVED-EDGED BLACK STRIPS (fig.),
§ 42-44).
(iii) Services contestés compris dans la classe 45
21 Les services d'octroi de licences de logiciels (services juridiques) concernent la concession de licences de logiciels relatives au secteur des services juridiques. Ces
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services et les services d’informations judiciaires (autrement dit, les services
d’informations juridiques) antérieurs en classe 45 sont des services juridiques qui visent les mêmes consommateurs finaux, sont fournis par les mêmes entreprises et par le biais des mêmes canaux. En particulier, l’octroi de licences de logiciels implique la rédaction, l’analyse et l’application de contrats juridiques qui définissent les droits et obligations liés à l’utilisation de logiciels. Les services d’information juridiques fournissent des conseils, des informations et des analyses sur des questions juridiques, visant à aider les individus ou les entreprises à rester en conformité avec la loi. Ainsi, ils sont similaires à un degré élevé.
Sur le territoire et le public pertinent
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,
T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
23 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et services de la marque antérieure que les produits et services visés par la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280,
§ 25 et la jurisprudence citée).
24 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion (25/06/2020, T-114/19, B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 36).
25 Les produits en conflit compris dans la classe 9 s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifique. Les services en conflit compris dans la classe 42 s’adressent au public professionnel faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé (25/10/2023, T-458/21, Q (fig.) / Q (fig.), EU:T:2023:671, § 23, 25). Les services compris dans la classe 45 s’adressent au public professionnel qui utilise des logiciels spécialisés pour son travail dans le secteur juridique, par exemple dans la gestion des relations avec les clients, des logiciels de comptabilité, et des outils de communication. Leur degré d’attention est généralement supérieur à la moyenne.
26 En l’espèce, l’opposition sera appréciée sur la base d’une MUE. Par conséquent, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union européenne.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres.
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28 Les marques de l’Union européenne antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif de refus relatif au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dès lors, « une partie » de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76, 83, dernière phrase). Par conséquent, un risque de confusion au titre de l’article 8 du RMUE ne saurait être exclu simplement parce qu’il n’existe aucun risque de confusion dans certains des territoires pertinents.
Sur la comparaison des signes
29 Dans la comparaison des signes, le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes, fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23).
30 Les signes à comparer sont :
Aba
Marque contestée Marque antérieure
31 La marque contestée est une marque verbale qui consiste dans le mot « Aba ».
32 La marque antérieure consiste en l’élément verbal « ABA », reproduit en caractères gras bleus, dans lequel les traverses des lettres « A » sont remplacées par des triangles de couleurs différentes.
33 Pour la Chambre de recours, les éléments de preuve produits par la titulaire ne suffisent pas à démontrer que la totalité du public pertinent percevrait immédiatement l’expression « ABA » comme l’acronyme de l'« American Bar Association ». En particulier, même si la titulaire fait valoir qu’en anglais américain « ABA » signifie, entre autres, « American Bar Association » (Collins Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aba), il n’y a aucune preuve que l’ensemble du public pertinent interprètera « ABA » dans ledit sens, ou que la connaissance de l’anglais américain jouerait un rôle déterminant.
34 Étant donné que le mot « ABA » n’a aucune signification pour la majorité du public pertinent qui n’a pas de familiarité avec l’anglais américain pour les produits et services en cause, le signe est distinctif.
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35 Quant à la stylisation des lettres de la marque antérieure qui consiste en des caractères gras bleus dans lesquels, les traverses des lettres « A » sont remplacées par des triangles de couleurs différentes, elle est courante et sera simplement perçue comme un élément ornemental.
36 La Chambre de recours rappelle que, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (02/12/2020, T-687/19, Marq, EU:T:2020:582, § 63; 20/06/2019, T-390/18, WKU, EU:T:2019:439, § 65). En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (20/12/2023, T-736/22, SNACK MI (fig.) / SNACK’in (fig.) et al., EU:T:2023:852, § 39). En outre, les éléments verbaux doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs et mémorisables que les éléments figuratifs (24/10/2019, T-708/18, flips Happy Moreno Choco, EU:T:2019:762, § 79). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer ces principes en l’espèce, étant donné que les consommateurs feront de préférence référence au signe contesté en citant son élément verbal plutôt qu’en décrivant ses éléments figuratifs.
37 Sur le plan visuel, les deux signes coïncident par leur élément verbal. Ils diffèrent par rapport aux éléments figuratifs qui ont un impact très limité en raison de leur police et de leur absence de caractère distinctif.
38 À la lumière de ce qui précède, la Chambre de recours se rallie à l’avis de la Division d’Opposition selon lequel les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
39 Phonétiquement, étant donné que les éléments figuratifs ne sont pas prononcés, la
Chambre constate que les signes sont phonétiquement identiques.
40 D’un point de vue conceptuel, les signes n’ont aucune signification pour le public analysé. Dès lors, la comparaison conceptuelle n’est pas possible.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
41 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en
a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
42 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
43 Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme moyen étant donné qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits et services antérieurs pour la majorité du public pertinent.
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Appréciation globale du risque de confusion
44 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
45 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17).
46 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
47 Les produits et services ont été jugés en partie identiques et en partie similaires à un degré moyen. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention est supérieur à la moyenne.
48 Les signes en cause sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison.
49 Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est moyen.
50 Compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les similitudes plutôt que sur les différences, les différences existantes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs impressions d’ensemble similaires.
51 Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, T-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient de rappeler qu’un niveau d’attention élevé de la part du public ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération, y compris le fait que le consommateur doit se fier à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
52 Les deux marques litigieuses comportant chacune trois lettres doivent tout à fait être reconnues en tant que signes courts, en ce sens que, en raison de sa longueur réduite, l’ensemble du signe peut normalement être rapidement et clairement identifié d’un coup d’œil par chacune de ses lettres. Il convient également de partir du principe que,
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par rapport à des signes plus longs, les signes courts laissent habituellement une impression de souvenir plus sévère (20/06/2019, T-389/18, WKU / WKA et al.,
EU:T:2019:438, § 59).
53 D’autre part, il y a lieu de constater que le souvenir pertinent sera imparfait même pour les signes courts (22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 37). Dans le cadre de la comparaison des signes sur la base du souvenir imparfait du public, l’agencement des lettres identiques « ABA » dans le même ordre dans les deux signes revêt une importance considérable. Dans ces conditions, il est tout à fait évident que le public puisse reconnaître la marque antérieure dans le signe demandé, d’autant plus que les signes se différencient uniquement par la stylisation de la MUE antérieure.
54 Contrairement aux arguments de la titulaire, les différences visuelles entre les signes sont mineures et insuffisantes pour exclure avec certitude un risque de confusion. En particulier, les signes en conflit coïncident dans leur seul élément verbal. Même si le public pertinent remarquera la stylisation de la MUE antérieure, son contenu verbal aura un impact plus fort sur les consommateurs que la stylisation, comme rappelé au point 36 ci-dessus.
55 À la lumière de tout ce qui précède, et compte tenu également des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait du public en cause, il y a lieu de supposer que la majorité du public pertinent peut être trompeusement amené à penser que les produits et services qui sont identiques et similaires à un degré moyen portant les signes similaires en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
56 Le recours est rejeté.
Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la titulaire à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
60 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1 Rejette le recours.
2 Condamne la titulaire à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la titulaire dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
M. Bra A. González Fernández C. Bartos
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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