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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 nov. 2023, n° 003201664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003201664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 201 664
Panther Deutschland GmbH, Bayreuther Straße 8, 10787 Berlin, Allemagne (opposante), représentée par JBB Rechtsanwälte JASCHINSKI Biere BREXL Partnerschaft mbB, Christinenstr. 18/19, 10119 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Shenchuan Biotechnology Co., Ltd., 1001, bd. A, Xingjian Plaza, no 4060, Qiaoxiang Rd, Gaofa Comm. Shahe St. Nanshan Dist., 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel).
Le 24/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 201 664 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 21/08/2023, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 697 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 20 (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE (UE) no 18 877 988, «Absolux». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CONDITIONS ABSOLUES DE RECEVABILITÉ DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 201 664 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne no 18 874 697 est le 15/05/2023, il n’y a pas de revendication de priorité.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 15/05/2023.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 877 988 de l’opposante est le 22/05/2023; il n’y a pas de revendication de priorité. Par conséquent, ce droit n’est pas antérieur.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 15/09/2023. Un délai de deux mois, jusqu’au 20/11/2023, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
La date de dépôt du droit antérieur n’étant pas antérieure à la date de dépôt de la demande de marque contestée, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Contreras
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 27, point d), du REMUE, les décisions de rejet d’une opposition pour irrecevabilité avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RDMUE sont prises par un seul membre d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut
Décision sur l’opposition no B 3 201 664 Page sur 3 3
recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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