EUIPO
14 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 nov. 2022, n° R1140/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1140/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 14 novembre 2022
Dans l’affaire R 1140/2022-1
Wienerwald GmbH Vignoble 65
31134 Hildesheim
Allemagne Demanderesse/ requérante
représentée par WSL Patentanwalt Partnerschaft mbB, Kaiser-Friedrich-Ring 98, 65185 Wiesbaden, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18573709
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/11/2022, R 1140/2022-1, DARSTELLATION D’UN poulet (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 11 octobre 2021, Wienerwald GmbH (ci-après la «requérante») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour différents produits et services compris dans les classes 29, 35 et 43. Les produits et services suivants sont pertinents aux fins de laprésente procédure lourde:
Classe 29 — Jeunes brunes; Les charniers à base de viande de poulet; Les charniers de viande de dinde; Viande et produits à base de viande; Les volailles fraîches; Viandes fraîches; Poulet frais; Les volailles frites; Volailles cuites; Viande de poulet cuite; Poulets; Saucisses de poulet; Cuisses de poulet; Morceaux de poulet; Filets de poitrine; Balles de poulets; Jerky de viande de poulet; Pulled chicken [viande de poulet]; Teriyaki-Huhn; Plats préparés à base de viande [principalement composés de viande]; Plats préparés à base de volailles [principalement composés de volailles]; Plats préparéscomposés principalement de poulets; Poulets grillés [yakitori]; Morceaux de poulet
[chicken nuggets]; Ailes de poulet; Laitues de pommes de terre; Encas à base de viande; Encas à base de légumes; Encas à base de pommes de terre; Mélanges de soupes; Plats surgelés composés principalement de poulets; Plats précuits composés principalement de poulets; Platssurgelés composés de volailles; Les volailles transformées; Saucisses et saucissons; Saucisse [Bratwurst, poussoir]; plats préparés à base de viande, de poisson, de gibier, de parties de volailles ou de légumes, même additionnés de pain, de produits à base de pommes de terre, de riz, de pâtes alimentaires; Conservesde volailles, même additionnées de riz, de pâtes alimentaires ou de légumes; Conserves de soupes de poulet; Laitues de volaille, de viande, de poisson, de légumes et de fruits;
Plats préparés à la pomme de terre.
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Restauration d’aliments et de boissons à des clients; La restauration à emporter de la nourriture et des boissons à emporter; La restauration d’invités; Les services de restauration rapide, les bars de snack, lesrestaurants en libre-service, les restaurants, les cafés, les restaurants de restauration rapide et les cafétérias; La restauration des clients par l’intermédiaire de restaurants mobiles; Services de restauration sous forme de repas et de boissons; Les services de franchise, c’est-à-dire les conseils sur les processus opérationnels, à savoir la fourniture de platset la restauration de clients dans les restaurants, les restaurants rapides, les cafés et les stands de restauration; Services de restauration mobile; Services de restauration à l’extérieur; Services de conseil en restauration d’aliments et de boissons [hébergement temporaire]; Location de matériel liquide; Louer descuisines; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que pour la restauration de clients; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à la préparation d’aliments et de boissons; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à l’accueil, à la restauration et à la restauration.
2 Dans le formulaire de demande, la requérante a expliqué que l’image était reproduite en «Pantone 7557».
3 Après que l’examinateur a formulé des objections, la requérante a maintenu sa demande d’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne. Dans le même temps, elle a introduit une demande d’enregistrement au titre de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE(défaut de caractère distinctif résultant de l’usage).
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4 Par décision du 3 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les produits et services mentionnés au point 1.
5 L’examinatrice a notamment indiqué que le signe informaitenfin le consommateur du fait que les produits relevant de la classe 29 étaient constitués de viande de poulet ou, à tout le moins, renfermaient des volailles. En ce qui concerne les- services de restauration, ceux-ci sont proposés par une entreprise spécialisée dans les aliments à base de volaille. Le signe décrirait donc l’espèce, la qualité et la- finalité envisagée des produits et services. En raison de son rapport descriptif, le signe serait également dépourvu de caractère distinctif. En outre, le signedemandé serait purement élogieux et transmettrait un message publicitaire.
6 En ce qui concerne la demande au titre de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe3, troisième phrase, du RMUE, l’examinatrice a indiqué qu’elle ne serait examinée que lorsque la décision relative à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE est devenue définitive.
Motifs du recours
7 La requérante a formé un recours qu’elle a par la suite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de lademande de marque de l’Union européenne également pour les produits et services litigieux.
8 Elle a tout d’abord indiqué que, en ce qui concerne les services suivants à Klasse 43
Restauration de boissons à des clients; La restauration à emporter de boissons à emporter; Services de restauration de boissons; Les services de franchise, c’est-à-dire les conseils sur les processus opérationnels, à savoir la préparation des repas et la restauration des clients dans les restaurants, les restaurants rapides, les cafés et les stands de restauration; Services de conseil en restauration de boissons [hébergement temporaire]; Location de matériel liquide; Location d’appareils decuisson; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la préparation et la fourniture de boissons, ainsi que pour la restauration de clients; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes
l’on ne voit pasen soi pourquoi la représentation d’un poulet seraitdescriptive de ce service; ces services n’auraient aucun rapport avec les plats.
9 Il en va de même pour les produits suivants, compris dans la classe 29, qui ne contiennent pas de volailles ou de poulets, à savoir:
Laitues de pommes de terre; Encas à base de légumes; Encas à base de pommes de terre; Plats préparés à base de poisson, de gibier ou de légumes, même additionnés de pain, de produits à base de pommes de terre, de riz, de pâtes alimentaires; Laitues de poissons, de légumes et de fruits; Plats préparés à la pomme de terre.
10 Enfin, la requérante a indiqué que les autres produits susceptibles de contenir de la viande de poulet n’étaient pas non plusdescriptifs.
11 Étant donné que le signe ne contient pas d’éléments verbaux, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation, le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne. Le signe serait constitué d’un poulet stylisé de couleur dorée, qui s’étendrait de droite à gauche et serait conçu comme une coupe de ciseaux. Cet élément ne transmettrait pas, à lui seul, un message clair que le public pertinent
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pourrait comprendre comme décrivant les produits et les services en cause. La plaignantea ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un poulet «doré-gnus», mais d’un poulet doré. La requérante a indiqué «Pantone 7557» dans la notification; il s’agirait d’une teintedorée. La couleur «or» n’est pas non plus mise en jachère avec des produits- biologiques. Le logo doré est plutôt utilisé par la requérante comme un signe de rajeunissement duconcept connu de «Wienerwald», c’est-à-dire dans le sens d’un perfectionnement et d’une valorisation de la marque figurative renommée «Wienerwald Huhn» pour désigner la chaîne de restauration du même nom.
12 Le signe ne représenterait pas non plus un poulet de rôtir ou de barbecue, ni un poulet de sandwichà chair, un charger ou même une salade de pommes de terre. Étant donné que le signe demandé est une représentation stylisée et irréaliste d’un poulet, le signe demandé transmet, dans l’impression d’ensemble, une ginalité suffisante, est fantaisiste et, dans l’ensemble, possède une force d’attraction perceptible.
13 Enfin, la requérante s’est référée encore à des décennies d’utilisationde la marque pour la restauration et les plats, ainsi qu’à d’autres décisions de l’Office concernant l’enregistrement de différentes autres marques ainsi que lesenregistrements antérieurs du signe en Allemagne et dans des pays tiers.
Considérants
14 Le recours est recevable et partiellement fondé.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, le signe est refusé à l’enregistrement pour tous les produitslitigieux comprisdans la classe 29 ainsi que pour une partie des services relevant de la classe 43, étant donné qu’il contient une indication directe et immédiate du fait que les produits sont composés de volailles ou sont préparés ou fournis dans le cadre de la fourniture des services.
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits, la chambre de recours ne peut ni reconnaître le caractère descriptif du signe ni constaterle caractère distinctif intrinsèque.
I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont exclues de l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce,la qualité, la quantité, la préférence, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
17 Le refus d’enregistrement d’une marque comme étant descriptif doit être prononcé s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-
19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par
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rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
18 Le caractère descriptif d’un signe verbal ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus courantes, pour désignerle merkma le en cause ou qu’il existe des synonymes qui pourraient être utilisés pardes tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
19 Pour refuser une marque au motif qu’elle est descriptive, il faut constater qu’il existe, du point de vue du public ciblé,un rapport suffisamment clair et spécifique entre le signe verbal demandé et les produits ou services revendiqués (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR &
SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.
20 Le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à uneanalyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être apprécié en fonction de la question de savoir si le consommateur moyendes produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait présenter le signeen l’absence d’une analyse et d’une comparaison et sans une attention particulière.
21 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que les éléments composant le signe en cause soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives par des tiers des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement ou des caractéristiques de ceux- ci, ni que les caractéristiques des produits et des services susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient économiquement essentielles ou accessoires ou qu’il existe des synonymes permettant de désigner les mêmes caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 101f). Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins, ainsi qu’il ressort de la disposition elle-même (23/11/2003, C-1910/01 P, DOUBLEMINT,
EU:C:2003:579, § 32).
22 Selon le libellé de la loi, un signe est exclu dès son enregistrement dès son enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il décrit une caractéristique des produits et services en cause (23/10/2003,-C 191/01, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor,
EU:C:2004:86, § 97).
23 Les services revendiqués compris dans la classe 43 sont, d’une part, l’administration d’aliments et de boissons qui, comme les produits revendiqués compris dans la classe 29, s’adressent au grand public général. En outre, la demande de marque de l’Union européenne revendique également une protection pourdes prestataires de services qui s’adressent avant tout à un public spécialisé, à savoir les propriétaires de restaurants et d’autres établissements de restauration.
24 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il
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n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002-, C 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40). Étant donné que le signe dont l'- enregistrement a été demandé est un élément purement figuratif sans éléments verbaux, il convient de prendreen considération les consommateurs pertinents dans l’ensemble de l’Union européenne.
25 Le signe est une volaille stylisée, colorée, qui passe de droite à gauche et se présente sous la forme d’une coupe de ciseaux. Le fait qu’il s’agisse d’un poulet, d’une dinde ou d’une dinde n’est pas pertinent; ces animaux relèvent du terme générique de «volaille» et sont des animaux d’élevageélevés et détenus à des fins de consommation humaine. En outre, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la nuance «Pantone 7557» est une teinte dorée, comme l’affirme larequérante, ou une nuance de couleur «dorée-croûte», comme l’a indiqué l’examinatrice.
26 L’or est l’un des métaux précieux les plus importants et les plus chers. Les lauréats de compétitions se voient souvent décerner une médaille d’or pour leur récompenser le meilleur résultat. C’est la raison pour laquelle le consommateur, qu’il s’agisse du consommateur final ou d’un spécialiste, verra dans la reproduction en couleur dorée d’un objet, comme en l’espèce une volaille, une indication de la qualité particulière du produit. L’argument de la requéranteselon lequel la nuance concrète de couleur ne présente pas de rapport concret avec les produits et services revendiqués est donc inopérant.
27 Toutefois, si la volaille est considérée comme «fraude dorée», il existe également un lien suffisamment direct et immédiat avec tous les produits et services relatifs à la volaille ou à la viande de volaille.
28 Les produits litigieux suivants compris dans la classe 29
Poulets de brune; Les charniers à base de viande de poulet; Les charniers de viande de dinde; De la viande etdes produits à base de viande; Les volailles fraîches; Viandes fraîches; Poulet frais; Les volailles frites; Volailles cuites; Viande de poulet cuite; Poulets; Saucisses de poulet; Cuisses de poulet; Morceaux depoulets; Filets de poitrine; Balles de poulets; Jerky de viande de poulet; Pulled chicken [viande depoulet]; Teriyaki-Huhn; Plats préparés à base de viande [principalement composés de viande]; Platspréparés à base de volailles [principalement composés de volailles]; Les plats préparés, principalementles meilleurs produits de poulet; Poulets grillés [yakitori]; Morceaux de poulet [chicken nuggets]; Poulets dechair; Encas à base de viande; Mélanges de soupes; Plats surgelés composés principalement de poulets; Plats précuits composés principalement de poulets;
Plats surgelés composés principalement de volailles; Les volailles transformées; Saucisses et saucissons; Saucisse, saucisse; Conserves de volailles, même additionnées de riz, de pâtes alimentaires ou delégumes; Conserves de soupes de poulet; Salades de viande sont des produits composés de poulets ou d’autres volailles. La viande et les produits à base de viande peuvent (exclusivement) être constitués de viande de poulet.
29 Il en va de même pour:
Encas à base de légumes; En-cas à base de pommes de terre.
Il s’agit de snacks à base de légumes ou decartouches; les mots «base» et «base» choisis permettent de conclure que les en-cas contiennent d’autres ingrédients que les légumes ou les pommes de terre, tels queles ailes.
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30 Il en va de même en ce qui concerne: plats préparés à base de viande, de poisson, de gibier, de parties de volailles ou de légumes, même additionnés de pain, de produits à base de pommes de terre, de riz, de pâtes alimentaires; Laitues de pommes de terre; La préparation depommes de terre; Laitues de poissons, de légumes et de fruits.
La formulation choisie ne permet pas d’exclure que les plats préparés à base de poisson, de gibier ou de légumes ne contiennent pas également des composants de volailles. Tel ne serait le cas que si l’énumération était précédée d’un «final». Toutefois, il n’appartient pas à la chambre de procéder à une telle limitation. Il convient également de tenir compte du fait que les laitues de volaille sont principalement composées de volailles et que d’autres salades, notamment les laitues à base de viande, les laitues de pommes de terre et les laitues de légumes, peuvent également contenir des volailles. En outre, il n’appartient pas à la chambre de diviser en termes autonomes un terme («laitues de volaille, de viande, de poisson, de légumes et de fruits»), qui comprend plusieurs plats. La requérante aurait dû procéder elle-même à cette division dans le cadred’une limitation de la liste des produits et services.
31 Pour les points 28, 29 et les produits 31 visés ne constituent donc qu’une indication directe et immédiate du fait que les produits à base de volaille héritent dumeilleur.
Cette indication est comprise par des consommateurs normalement attentifs et compréhensibles, sans autre réflexion ou étape de réflexion.
32 Il en va de même pour les services suivants compris dans la classe 43, qui sont tous liés à la fourniture d’hôtes:
Services de restauration; Restauration d’aliments et de boissons à des clients; La restauration à emporter de la nourriture et des boissons à emporter; La restauration d’invités; Services de restauration rapide, snackbars, snack self-service, restaurants, cafés, restaurants de restauration rapide et cafétérias; La restauration d’hôtes avecdes restaurants mobiles; Services de restauration sous forme de repas et de boissons; Services de restauration mobile; Services de restauration à l’extérieur.
Pour l’ensemble de ces services, la nourriture des clients avec des plats, c’est-à- dire également des plats fabriqués à l’aide de volailles, est un élémentessentiel. S’il est vrai que les services se rapportent à des taxes différentes, il estpossible d’offrir des volailles ou des plats à base de volaille dans tous leslieux de livraison.
33 Contrairement à ce qu’affirme la requérante, celle-ci ne revendique pas une protection pour les «services de restauration de boissons». Au contraire, la- requérante a inclus l’expression «services de restauration avec des plats (et des boissons à emporter)» dans sa liste de produits. Il n’appartient pas à la chambre de céans de diviser ce terme en (deux) termes autonomes. La requérante aurait dû procéder elle-même à cette division dans le cadre d’une limitation de la liste des produits et services.
34 En ce qui concerne:
Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à l’accueil, à la restauration et à la restauration
il convient de préciser que le véhicule, la remorque ou les pattes ne servent que de lieu de livraison des plats; S’il est vrai que les services sont la location du lieu de livraison et non la fourniture de plats, il n’endemeure pas moins qu’il existe un lien direct et immédiat entre le signe et ces services. Les plats sont généralement
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préparés àces abgas et il est notoire que les barbecues et les dindes, en particulier, ont besoin d’un équipement particulier (stands pour grils) pour la préparation.
35 En ce qui concerne:
Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à la préparation d’aliments et de boissons; Location d’appareils de cuisson; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que pour la restauration de clients
C’est ce qui a 34 été dit au point ci-dessus. S’agissant, en particulier, de ce dernier- service, il y a lieu de relever que celui-ci comprend la location d’équipements pour la prestationde repas. Elle comprend donc la location de stands pour barbecue. Ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, il n’appartient pas à la chambre de céansde diviser en termes autonomes un terme qui englobe des activités appréciables. La requérante aurait dû procéder elle-même à cette division dans le cadre d’une limitation de la liste des produits et services.
36 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe est pour tous lesproduits litigieux compris dans la classe 29 ainsi que pour les services suivants:
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Restauration d’aliments et de boissons à des clients; La restauration à emporter de la nourriture et des boissons à emporter; La restauration d’invités; Les services de restauration rapide, les bars de snack, lesrestaurants en libre-service, les restaurants, les cafés, les restaurants de restauration rapide et les cafétérias; La restauration des clients par l’intermédiaire de restaurants mobiles; Services de restauration sous forme de repas et de boissons; Services de restauration mobile; Services de restauration à l’extérieur; Location d’appareils de cuisson; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires de table et d’équipements pour la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que pour la restauration de clients; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à la préparation d’aliments et de boissons; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à l’accueil, à la restauration et à la restauration refusé à l’enregistrement dans la mesure où il contient une indication directe et immédiatedu fait que les produits sont composés de volailles ou que des plats à base de volailles sont préparés ou fournis dans le cadre de la prestation des services.
37 Toutefois, la chambre de recours ne peut pas établir de lien direct et immédiat entre le signe et les services
Classe 43 — Prestations de franchise, à savoir conseils en matière de processus opérationnels, à savoir préparation de repas et restauration de clients dans les restaurants, les restaurants rapides, les cafés et lesstands; Services de conseil en restauration d’aliments et de boissons [hébergement temporaire]; Location de matériel liquide reconnaître. Il s’agit, d’une part, de services de conseil; même si les conseils devaient porter sur la préparation et la distribution de volailles, une autre étape de réflexion est à tout le moins nécessaire pour établirun lien entre le signe et le service de conseil. Il en va de même en ce qui concerne les autres services mentionnés ci- dessus qui n’ont pas de lien direct et immédiat avec la volaille. Seules les boissons sont régulièrement vendues dans les bars.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
38 En tant qu’indication descriptive dont la signification se comprend sans aucune démarche d’analyse et dont la configuration graphique est dépourvue de caractère distinctif, le signe demandé, pris dans son ensemble, est également dépourvu de
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caractère distinctif, de sorte que le signe est également refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19).
39 Par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne est dépourvuedu minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement de tous les produits litigieux et des services relevant de la classe 43 36 mentionnés au point ci-dessus.
40 En outre, il y a lieu de tenir compte du fait que, comme la requérante l’indique elle- même dans ses écritures, dans le cas de la viandepréemballée disponible dans le supermarché, il est utile d’apposer sur l’emballage une représentation schématique de l’animal dont provient la viande. Dans la mesure où le signe en cause n’estpas substantiellement différent des représentations usuelles du public, le consommateur dans le signe pour les points 28, 29 et 30 les produits mentionnés ne peuvent pas voir une indication d’origine.
41 En ce qui concerne les services 37 mentionnés au point précédent, l’examinatrice a justifié l’absence de caractère distinctif par le caractère descriptif. Toutefois, étant donné que la chambre de recours n’est pas en mesure de reconnaître un caractère descriptif pour ces services, la motivation de l’examinatrice se confond. D’autres raisons ne sont pas évidentes pour la chambre de recours.
III. Enregistrements antérieurs
42 La requérante souligne que des signes similaires pour desproduits et services similaires ont déjà été enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.
43 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que l’Office n’est en aucun cas lié par des décisions antérieures (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy &
Schwabenpost, EU:C:2009:91, § 17) et que les enregistrements de marques identiques ou similaires par l’Office ou au niveau national ne constituent pas un motif pour autoriser également des demandes dépourvues de caractère distinctifet descriptives (07/02/2002-, T 88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 41; 27/02/2002, T- 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
44 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante,la décision d’admettre un signe à la publication constitue une compétence liée et non une décision discrétionnaire. La légalité de cette décisiondoit donc être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par les juridictions de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 25/10/2012, T-552/10, VITAL & FIT,
EU:T:2012:576, § 25.
45 La chambre ne connaît pas non plus les raisons pour lesquelles lesdites marques ont été autorisées à être publiées; il n’y a pas lieu de motiver ladécision d’autoriser une marque à être rendue publique.
46 Enfin, les signes diffèrent, de sorte qu’il n’est pas possible de tirer de ces enregistrements aucune conclusion directe quant au caractère enregistrable de la- demande de marque de l’Union européenne en cause.
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47 Il en va de même en ce qui concerne les enregistrements de marques presque identiques par la requérante dans d’autres territoires. Les marques protégées en Allemagne ont été enregistrées il y a plus de 40 ans, alors que le droit européen des marques était encore loin de son harmonisation. Les inscriptions dans des pays tiers ne peuvent pas non plus justifier l’enregistrement. Dans la mesure où lesigne en cause est précédé d’un élément verbal, le caractère enregistrable de cet élément verbal doit être examiné enraison de la combinaison de l’élément verbal et de l’image en cause, de sorte qu’il n’est pas non plus possible d’en tirer de conclusions quant au caractère enregistrable dela demande de marque de l’Union européenne en cause.
48 Pour ces raisons, la chambre de recours n’a pas été en mesure de parvenir à une conclusion différente.
IV. Résultat
49 Il est fait droit au recours dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne pour
Classe 43 — Prestations de franchise, à savoir conseils en matière de processus opérationnels, à savoir préparation de repas et restauration de clients dans les restaurants, les restaurants rapides, les cafés et lesstands; Services de conseil en restauration d’aliments et de boissons [hébergement temporaire]; Location de matériel liquide
a été rejetée. La demande de marque de l’Union européenne peut également être- publiée pour ce service.
50 Pour le reste, rejette le recours.
51 La demande de marque de l’Union européenne est renvoyée à l’examinatrice, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE,en ce qui concerne lesproduits litigieux compris dans la classe 29 et les services 36 mentionnés au point 43 ci- dessus, aux fins de l’examen de la demande de constatation du caractère distinctif acquis par l’usage présentée sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est adoptée en ce qui concerne:
Classe 43 Services de franchise, à savoir conseils en matière de processus opérationnels, à savoir préparation de repas et restauration de clients dans les restaurants, les restaurants rapides, les cafés et les stands de restauration; Services de conseil en restauration de plats etboissons [hébergement temporaire]; Location de matériel liquide;
levée. La demande de marque de l’Union européenne est également admiseà la publication pour ce service.
2. Pour le reste, rejette le recours.
3. La demande de marque de l’Union européenne est présentée en ce qui concerne:
Classe 29 — Jeunes brunes; Les charniers à base de viande de poulet; Les charniers de viande de dinde; Viande et produits à base de viande; Les volailles fraîches; Viandes fraîches; Poulet frais; Les volailles frites; Volailles cuites; Viande de poulet cuite; Poulets; Saucisses de poulet;
Cuisses de poulet; Morceaux de poulet; Filets de poitrine; Balles de poulets; Jerky de poulet dechair; Pulled chicken [viande de poulet]; Teriyaki-Huhn; Plats préparés à base de viande-
[principalement composés de viande]; Plats préparés à base de volailles [principalement composés de volailles]; Plats préparés composés principalement de poulets; Poulet grillé
[yakitori]; Morceaux de poulet [chicken nuggets]; Ailes de poulet; Laitues de pommes de terre; Encas à base de viande; Encas à base de légumes; Encas à base de pommes de terre;
SUP enmélange; Plats surgelés composés principalement de poulets; Plats précuits composés principalement de poulets; Plats surgelés composés principalement devolailles; Les volailles transformées; Saucisses et saucissons; Saucisse [Bratwurst, poussoir]; plats préparés à base de viande, de poisson, de gibier, de parties de volailles ou de légumes, même additionnés de pain, de produits à base de pommes de terre, de riz, de pâtes alimentaires; Conserves de volailles, même additionnées de riz, de pâtes alimentaires ou de légumes; Conserves de soupes de poulet; Laitues de volaille, de viande, de poisson, de légumes et de fruits; Plats préparés à la pomme de terre;
Classe 43 — Services de restauration temporaire; Restauration d’aliments et de boissons à des clients; La restauration à emporter de la nourriture et des boissons à emporter; La restauration d’invités; Services de restauration rapide, snackbars, snack self-service, restaurants, cafés, restaurants de restauration rapide et cafétérias; La restauration des clients par l’intermédiaire de restaurants mobiles; Services de restauration sous formede repas et de boissons; Services de restauration mobile; Services de restauration à l’extérieur; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à l’accueil, à la restauration et à la restauration; Location de véhicules, de remorques, de stands mobiles et fixes destinés à la préparation d’aliments et de boissons; Location d’appareils de cuisson; Location d’équipements de restauration; Location de meubles, de linge, d’accessoires detable et d’équipements pour la préparation et la fourniture d’aliments et de boissons, ainsi que pour la restauration de clients
arenvoyé devant l’examinatrice, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, aux fins de l’examen dela demande présentée sur le
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fondement de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, tendant à la constatation ducaractère distinctif acquis par l’usage.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos A. González Fernández
Greffier
Signés
H. Dijkema
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