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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2024, n° 018950841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018950841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 31/05/2024
Guillaume Clément 131 rue François Isautier 97410 Saint-Pierre FRANCE
Demande no: 018950841
Votre référence: CYBERESPONSEVERBALE
Marque: CYBERESPONSE
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: Editions Algoralab 3 Rue de Genève 69006 Lyon 6e Arrondissement FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 20/12/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Ensembles de données enregistrées ou téléchargeables; Logiciel pour le contrôle de systèmes informatiques; Logiciel pour tester la vulnérabilité d’ordinateurs et de réseaux d’ordinateurs; Logiciels antivirus; Logiciels d’accès à des contenus; Logiciels d’exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels d’autorisation d’accès aux bases de données; Logiciels d’ordinateurs personnels pour systèmes de vérification de documents; Logiciels d’ordinateurs personnels pour la gestion des systèmes de vérification de documents; Logiciel de test; Logiciels de contrôle et de gestion de serveurs d’accès [applications]; Logiciels de décodage; Logiciels de cryptographie; Logiciels de contrôle parental; Logiciels de détection de menaces; Logiciels de détection des risques; Logiciels de protection contre les logiciels espions; Logiciels de reconnaissance d’empreintes digitales ou palmaires; Logiciels de sécurisation du courrier électronique; Logiciels de sécurité; Logiciels de sécurité informatiques téléchargeables; Logiciels pare- feu pour ordinateurs; Logiciels permettant de contrôler l’accès aux ordinateurs; Logiciels pour la détection de menaces envers des réseaux informatiques; Logiciels pour la surveillance de l’utilisation d’ordinateurs et de l’internet par les enfants; Logiciels pour la surveillance électronique d’articles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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[SEA]; Logiciels pour le cryptage; Logiciels pour le nettoyage et l’optimisation de systèmes; Logiciels pour systèmes de détection d’intrusion; Logiciels utilitaires, logiciels de sécurité et logiciels cryptographiques; Logiciels utilitaires pour la réalisation de diagnostics de systèmes informatiques.
Classe 38 Transmission et diffusion de données.
Classe 42 Conception, actualisation et adaptation de programmes informatiques; Compilation de programmes informatiques; Conception de matériel informatique et de logiciels; Conception, développement et programmation de logiciels; Conception et développement de programmes de sécurité Internet; Conception et développement de logiciels de lecture, de transmission et d’organisation de données; Conception et développement de logiciels antivirus; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception et développement de systèmes micrologiciels; Conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour réseaux virtuels privés (VPN); Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Configuration de systèmes et de réseaux informatiques; Consultation en matière de conception et de développement de programmes informatiques; Conversion de codes informatiques pour des tiers; Création de programmes informatiques pour le traitement de données; Développement de logiciels pour opérations sur réseau sécurisé; Développement de logiciels; Développement de programmes informatiques; Maintenance de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Programmation de logiciels de traitement électronique de données [TED]; Programmation de programmes de sécurité Internet; Services de mise à jour de logiciels concernant la sécurité et la prévention des risques informatiques; Analyse de la menace sur la sécurité informatique pour la protection des données; Contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); Développement de technologies pour la protection de réseaux électroniques; Mise à disposition d’alertes concernant l’accès des enfants à des sites web et du contenu en ligne; Services d’authentification pour la sécurité informatique; Services de pare-feu informatique; Services de programmation informatique pour la sécurité de données électroniques; Services de protection contre les virus informatiques; Services de protection des données stockées en nuage; Services de récupération de données en cas de dommage informatique; Services de sécurité des informations
[firewalls]; Services de sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés à des réseaux; Services de sécurité informatique sous la forme de fourniture de certificats numériques; Services de sécurité pour réseaux informatiques, accès informatiques et transactions informatisées; Services de surveillance pour systèmes de sécurité informatiques; Services de surveillance de système informatique; Services informatiques pour la protection des données; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de données; Surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; Surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; Consultation en matière de sécurité informatique; Services de conseillers en sécurité pour
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réseaux de télécommunication; Services de conseils d’experts en réseaux informatiques; Services de conseils dans le domaine des logiciels de sécurité; Services de conseils dans le domaine de l’analyse de systèmes informatiques; Services de conseils professionnels dans le domaine de la sécurité informatique; Fourniture d’environnements informatiques virtuels par le biais de l’infonuagique; Fourniture de programmes de gestion des risques informatiques en matière de sécurité; Location de programmes de sécurité Internet; Cryptage, décryptage et authentification d’informations, de messages et de données; Cryptage d’images numériques; Décodage de données; Services de cryptage et de décodage de données; Services de chiffrement de données; Services de décryptage de données; Conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; Conseils techniques en matière de sécurité.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, notamment le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines des dispositifs informatiques/logiciels de sécurité/antivirus/systèmes d’exploitation, attribuera au signe la signification suivante: réponse aux incidents/risques/menaces cybernétiques.
• La signification susmentionnée des mots «CYBER» et «RESPONSE», dont la marque est composée, a été étayée par les références du dictionnaire anglais en ligne Collins English et Oxford Learner’s extraites le 19/12/2023 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cyber https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cyber?q=cyber https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/response
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Par ailleurs, les mots «CYBER» et «RESPONSE» sont communément utilisés dans le domaine de l’informatique et les logiciels de sécurité. En ce sens, voir notamment les sites en ligne suivants. Voir références consultées en ligne le 19/12/2023 à: https://iate.europa.eu/search/result/1703081077137/1 https://www.msp360.com/resources/blog/how-to-respond-to-cyberattacks/ https://cybersecurityguide.org/resources/cyber-incident-guide/ https://www.baesystems.com/en/digital/product/incident-response? cmp=PPC&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAmNeqBhD4ARIsADsYfTc__7r2NV_dCy1 kU6uKfZLIShsBCrjqpyq-Fv9rTINLtFhgn8lzs6caAvkEEALw_wcB https://itsec.group/blog-post-responding-to-cyberattack.htm https://kpmg.com/xx/en/home/services/advisory/risk-consulting/cyber-security- services/cyber-response.html https://itsec.group/blog-post-responding-to-cyberattack.html https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/cyber-defence
Le contenu pertinent des liens ci-dessus ainsi que leurs traductions respectives ont été reproduits dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe «CYBERESPONSE» comme une indication dépourvue de caractère distinctif indiquant que les produits et services
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sont liés à la cybersécurité (p. ex. des logiciels informatiques de sécurité, de cryptage, des conseils en matière de cybersécurité, entre autres) pour donner réponse aux risques/menaces/attaques sur des réseaux/dispositifs informatiques (p. ex. par des hackers)/intervenir à temps en cas d’incident cybernétique. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature et la finalité générale des produits et services.
• En En ce qui concerne le signe «CYBERESPONSE», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/arbitraire, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En ce sens, la juxtaposition des éléments verbaux du signe «CYBERESPONSE» et la suppression de l’une des deux lettres «R» ne change en rien le sens du signe car il sera immédiatement compris par le public concerné, non seulement visuellement mais aussi phonétiquement, comme l’expression mal orthographiée «CYBER RESPONSE», sa signification reste clairement compréhensible. Ainsi, les termes qui dénotent simplement une qualité ou une fonction positive ou attractive des produits et services doivent être refusés, qu’ils soient demandés seuls ou combinés à des termes génériques/courants.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 19/02/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le terme «cyberesponse» apparait une seule fois dans la liste de tous les exemples de l’Office. En fusionnant les deux mots «CYBER» et «RESPONSE», la demanderesse souhaite créer une marque de référence qui l’identifiera auprès du public comme des autres entreprises.
2. En l’espèce, la marque «CYBERESPONSE» offre au public son nom permettant de déterminer clairement le but de son service tout en le distinguant des concurrents par l’association en un seul terme de mots qui sont utilisés dans le vocabulaire de ce domaine créant ainsi une combinaison spécifique reconnaissable. En 2023, la demanderesse a créé son site internet «Cyberesponse», puis enregistré le nom de domaine «cyberesponse.eu», comme le montre l’extrait en pièce jointe.
3. Une recherche préliminaire de ce signe sur internet, intégrée en pièce jointe, ne permet pas de craindre un risque de confusion dans l’esprit du public, puisque tous les résultats dirigent vers mon client, à l’exception d’une proposition d’achat de domaine pour le nom cyberesponse.com.
4. La demanderesse souhaite proposer un ajout au nom de sa marque, qui serait dorénavant «CYBERESPONSE BY YOUTELL». Elle sollicite donc une possibilité de modification de notre dépôt afin de permettre à mon client de continuer la procédure
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de dépôt de sa marque
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen des observations présentées par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
Observations générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne. Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Conformément à une jurisprudence constance de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’appréciation du caractère distinctif d’un signe est opérée uniquement, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services tels que revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne (par exemple: 09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43 et 22/06/2006, C 24/05 P, Karamelbonbon, EU:C:2006:421, § 23)
Réponse aux observations de la demanderesse
1. Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits
[…]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T 129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
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C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes dépourvus de caractère distinctif que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également.
Les exemples fournis par l’Office démontrent que les termes génériques «CYBER» et «RESPONSE» sont utilisés dans les domaines concernés et que l’expression «CYBER RESPONSE» est également répertoriée dans la base linguistique officielle de l’Union européenne et possède une signification claire et précise, qui est conforme à la définition fournie dans la lettre d’objection.
La demanderesse soutient que la marque doit être appréciée dans son ensemble.
L’Office convient que, puisque la marque en cause se compose de plusieurs éléments, pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec l’examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T 118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Alors que l’Office a examiné les différents éléments de la marque, il a également établi la signification du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir une réponse aux incidents/risques/menaces cybernétiques.
Il est courant en anglais de combiner deux mots qui ont un sens. Dès lors, le public pertinent comprendra que la marque est composée de deux termes ainsi que leur signification. Le terme «CYBER» est couramment utilisé dans les domaines concernés, notamment pour faire référence au domaine de la cybernétique (tel que les ordinateurs, logiciels, machines de communication, entre autres). Tandis que le terme «RESPONSE» sera directement compris par le public pertinent comme une «réponse». Comme mentionné dans l’objection, la juxtaposition de deux mots courants et/ou génériques en faisant simplement disparaître l’espace qui les sépare normalement dans la langue écrite ne conduit pas nécessairement à la création d’un mot inventé, fantaisiste et/ou arbitraire. Le signe en question équivaut en effet à «réponse cybernétique» (dans sa traduction littérale); la juxtaposition des termes anglais ne rend pas le signe distinctif, puisque tous les mots combinés conservent leur sens et leur orthographe propres (mis à part la suppression d’une lettre, à savoir la lettre «R» entre les deux termes juxtaposés) et qu’ils ne s’unissent pas pour créer un nouveau mot doté d’une signification nouvelle et inattendue.
Au contraire, il sera immédiatement compris par le public concerné, non seulement visuellement mais aussi phonétiquement, comme l’expression mal orthographiée «CYBER RESPONSE», sa signification reste clairement compréhensible. Étant donné que le signe «CYBERESPONSE» est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits et services de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans les domaines concernés. En l’espèce, l’Office parvient toujours à la conclusion que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif tel que clairement indiqué dans la lettre d’objection.
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2. S’agissant de l’argument invoquant l’activité professionnelle de la demanderesse, il convient de préciser que celui ne s’avère pas pertinent. En effet, l’Office apprécie le caractère distinctif du signe uniquement à travers de la représentation de celui-ci, les produits et services revendiqués, et la perception du public pertinent, mais n’est pas lié à l’activité professionnelle de la demanderesse ni à son but commercial.
Même si la demanderesse soutient que la même expression «CYBERESPONSE» fait partie du nom de son domaine enregistré et utilisé «cyberesponse.eu», il convient de noter que les conditions d’enregistrement des noms de domaine ne sont pas comparables à celles du règlement sur les marques de l’UE.
3. La demanderesse soutient qu’aucun autre concurrent n’utilise la même combinaison. Néanmoins, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable [d’autres concurrents] ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Une recherche sur Google pour l’expression « CYBER RESPONSE » renvoie 378 000 000 résultats (31/05/2024). Ces résultats portent principalement sur des informations concernant des réponses à des incidents cybernétiques. Enfin, les résultats issus des moteurs de recherche sur internet fournissent toutes sortes d’informations et ne permettent pas d’évaluer si un terme est distinctif ou non pour les produits et/ou services en cause. En ce sens, les résultats affichés par Google.com pour les termes indiqués ci-dessus n’indiquent pas si la signe sera perçu comme une indication d’origine, mais simplement fournissent des informations selon lesquelles les produits et services offerts sont liés à des réponses à des incidents cybernétiques et/ou outils de sécurité cybernétique.
4. En ce qui concerne la requête de la demanderesse de modifier les éléments verbaux du signe, l’Office fait remarquer que les modifications proposées ne sont pas acceptables. À cet égard, l’Office note que:
Conformément à l’article 49, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée.
La pratique de l’Office en matière de modification de la représentation de la marque est très stricte. Les deux conditions pour autoriser une modification de la marque une fois qu’elle a été déposée sont cumulatives, à savoir:
i) l’erreur doit être évidente, et
ii) la modification ne doit pas changer substantiellement la marque telle qu’elle a été déposée.
En l’espèce, étant donné que la demande ne vise pas à rectifier une erreur évidente et que celle-ci modifiera substantiellement la marque telle qu’elle a été déposée, elle
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ne peut être acceptée car elle s’écarte des limites prévues dans les conditions acceptables pour modifier une marque après son dépôt. Ainsi, ladite demande visant à ajouter de nouveaux éléments verbaux pour transformer la marque verbale telle que déposée ne peut être acceptée.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 950 841 'CYBERESPONSE’ est rejetée pour tous les produits et services revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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