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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 avr. 2024, n° 000055171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 55 171 (NULLITÉ)
William Coignard, 32 route de l’Isle en Jourdain, 31530 Levignac, France (demandeur), représenté par Raphaëlle Chanut, 2 rue Auber, 31000 Toulouse, France (représentant professionnel)
c o n t r e
BF Invest SARL, 8B boulevard de l’Epervière, 49000 Ecouflant, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cyril Tournade, 7 chemin du pressoir Chenaie, 44100 Nantes, France (représentant professionnel). Le 03/04/2024, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 225 418 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 22/06/2022, le demandeur a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 18 225 418 « I.P.G ». (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 15/04/2020 et enregistrée le 31/07/2020. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 1: Agents anti-humidité; Agents desséchants absorbant l’humidité; Agents déshydratants naturels contre l’humidité; Substances chimiques anti-humidité de recouvrement autres que peintures; Compositions isolantes contre l’humidité autres que les peintures; Produits contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures; Produits contre l’humidité pour œuvres de maçonnerie à l’exception des peintures; Produits chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l’exception des peintures. Classe 9: Capteurs d’humidité; Appareils de mesure de l’humidité; Appareils de mesure de l’humidité des sols; Incubateurs à taux d’humidité constant pour laboratoire. Classe 17: Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Substances isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Films de
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polyuréthane à utiliser comme protection contre l’humidité; Articles et matériaux d’étanchéité à l’eau et à l’humidité.
Le demandeur invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (a)(b)(c) et (d) du RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans ses différentes observations, le demandeur développe des arguments sur les motifs absolus de nullité de la marque « I.P.G » fondés sur l’article 7, paragraphe1 du RMUE et sur le dépôt de mauvaise foi de la marque « I.P.G ». Pour des raisons d’économie de procédure seuls seront mentionnés les arguments relatifs aux motifs absolus fondés sur le caractère descriptif et le manque de caractère distinctif de la marque contestée.
Le signe « I.P.G » correspond aux initiales du syntagme « Inverseur de Polarité Géomagnétique ». Une marque est descriptive lorsqu’elle présente un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné, de percevoir, immédiatement, et sans réflexion aucune, une description de ses produits ou services ou l’une de leurs caractéristiques.
En l’espèce, la marque « I.P.G » est composée exclusivement de signes ou d’indications, sous forme d’abréviation, servant à désigner dans le commerce, ses caractéristiques, sa nature, son espèce, sa fonction et le procédé technique et physique du produit désigné par son enregistrement.
En l’occurrence, les produits pour lesquels la marque « I.P.G », a été déposée relèvent des classes 1, 9 et 17 qui font référence à des substances, des agents, des compositions, des produits, des appareils ou des composants servant à mesurer, absorber, mesurer et/ou capter l’humidité. La totalité des termes utilisés pour décrire les classes de protection de la marque contestée englobe tout procédé de traitement de l’humidité et partant, le procédé d’inversion de polarité utilisé en maçonnerie et dans le secteur du bâtiment.
Bien que le terme « I.P.G » ou le syntagme « Inverseur de polarité géomagnétique » ne soit pas repris dans les produits visés par le dépôt, il est évident que le public pertinent visé (des particuliers souhaitant isoler leur maison contre l’humidité ou des professionnels du bâtiment et de la maçonnerie) associera nécessairement les initiales « I.P.G » aux termes « Inverseur de polarité géomagnétique », procédé usuellement utilisé dans le traitement de l’humidité.
La technicité du vocabulaire employé et les références physiques à l’inversion de polarité géomagnétique impliquent nécessairement qu’une partie au moins du public pertinent visé par le dépôt de la marque « I.P.G » est constituée d’un public de spécialistes, à savoir des professionnels du bâtiment et de la construction dans le secteur de l’humidité (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245). Ce public spécialisé sera en mesure d’établir un lien suffisamment direct et concret entre les produits et le signe « I.P.G », et il percevra ce signe comme l’abréviation de l'« Inverseur [ou inversion] de polarité géomagnétique » et comme se référant à l’une des destinations, fonctions ou caractéristiques possibles desdits produits, à savoir l’asséchement de l’humidité dans les murs d’un bâtiment.
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Les pièces et copies-écran d’Internet versées aux débats par le demandeur suffisent à constater que le public pertinent connait et utilise habituellement les initiales abrégées «I.P.G » pour faire référence à ce procédé d’inversion de polarité ou au boitier d’inverseur de polarité géomagnétique.
Au surplus, l’argument de la société BF INVEST tendant à dire que le vocable « I.P.G » ou «inverseur de polarité géomagnétique », « n’est ni le terme consacré, ni l’unique façon de désigner les produits de lutte contre l’humidité » est non pertinent, comme cela résulte d’une jurisprudence constante.
Le demandeur n’a pas à démontrer que les termes « I.P.G » sont des termes « nécessaires » ou « indispensables pour désigner les produits concurrents de ceux de la titulaire de la marque contestée », mais à justifier que ces termes, parmi d’autres, sont usuellement utilisés par les acteurs de ce secteur d’activité, ce qui est le cas en l’espèce.
Outre l’analyse des sites internet de différents acteurs du bâtiment et de l’humidité (Pièce 2), lesquels font tous référence au procédé de l’inversion de polarité malgré ce que soutient la titulaire, le demandeur produit également des attestations de professionnels indépendants, spécialistes du traitement de l’humidité (artisans, distributeur) pour appuyer son propos (Pièce 12).
Il résulte notamment de ces attestations que le public pertinent et spécialisé utilise couramment et ce, bien avant le dépôt de la marque contestée, l’abréviation « I.P.G » pour désigner l’inverseur de polarité géomagnétique.
Les attestations produites par la société BF INVEST (Pièces 8 et 9) ne viennent aucunement contredire cet usage usuel des termes « I.P.G » et de l’inversion de polarité dans le secteur concerné et par le public pertinent.
Le demandeur est en droit, de même que tous les autres acteurs de ce marché de l’humidité, d’utiliser ce vocable usuel et descriptif et c’est pour faire valoir ce droit qu’il a déposé la présente demande en nullité.
Par voie de conséquence, la marque « I.P.G » est purement descriptive des produits désignés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, et ne permet pas une identification de l’entreprise concernée permettant de la distinguer des autres entreprises du même secteur.
Par ailleurs, la titulaire elle-même utilise son signe de façon descriptive afin de désigner le procédé technique et physique permettant de lutter contre l’humidité. C’est d’ailleurs de cette manière que le signe est utilisé sur le site internet des filiales de la titulaire, lequel juxtapose le syntagme descriptif « Inverseur de Polarité Géomagnétique » ou « Inverseur Polarité » et la séquence de lettres « I.P.G » (Pièce 1). Ce signe et la technologie des « Inverseurs de polarité géomagnétique » (non brevetée et insusceptible de l’être) issus de ce phénomène d’inversion de polarité des champs géomagnétique sont en outre connus et utilisés par tous les concurrents du secteur de l’humidité (Pièces 2 et 12).
A titre d’illustration, la société STOP RISE créée en 2017, concurrente directe de la société BF INVEST, de ses filiales et de la société du demandeur, utilise expressément les termes «inverseurs de polarité électromagnétique ou
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géomagnétique» pour décrire les caractéristiques de ses appareils de lutte contre l’humidité sur sa brochure commerciale (Pièce 15).
Ainsi, le consommateur ne perçoit-il la séquence des lettres « I.P.G » que comme l’abréviation servant à désigner un phénomène physique (Inversion de polarité géomagnétique) ou à tout le moins, le procédé technique mettant en œuvre cette inversion (Inverseur de polarité).
Enfin, selon une jurisprudence constante, une marque descriptive est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
En support de ses différentes observations, le demandeur a déposé les éléments suivants :
1. Copie des sites https://bflfrance.fr/ et https://www.vivrosec.fr/traitement-
humidite-vivrosec/;
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2. Recherches google réalisées en 2022 et pages internet d’autres concurrents du secteur datées de 2022 ainsi qu’une publication de STOP Humidité non-datée mais portant copyright de 2020 :
3. Extraits d’immatriculation des sociétés BFL France et VIVROSEC
4. Echanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP en vue de la conclusion d’un contrat de distribution et projet de contrat
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5. Echanges d’emails VIVROSEC/HUMIDISTOP – formation Julien FAUCHE
6. Copie écran du site ISOSEC
7. Réponse HUMIDISTOP résiliation contrat HUMITAT
8. Documentation commerciale GEOSTOP datée de 2017 mentionnant l’IPG, facture HUMIDISTOP datée du 09/10/2017 portant la mention « inverseur de polarité géomagnétique IPG GEOSTOP », facture de ESPRIT LEAN à HUMIDISTOP datée du 07/12/2017 et devis mentionnant des projets et prototypes d’IPG GEOSTOP
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9. Extrait d’un site IONOS sur HUMIDISTOP montrant l’existence d’un nom de domaine inverseur-polarite-géomagnetique-france.fr, url du site de HUMIDISTOP non visible et non daté
10. et 11. Mise en demeure de HUMIDISTOP du 13/07/2021 par l’avocat de BFL France et réponse du 03/08/2021 à la mise en demeure du 13/07/2021 12. Attestations sur l’utilisation usuelle du terme IPG avant la date pertinente
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13. Attestations sur la présence de Julien FAUCHE dans les locaux d’HUMIDISTOP en juillet 2017
14. Documentation et études techniques antérieures au dépôt de la marque
contestée mentionnant IPG
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15. Brochure commerciale du concurrent STOP RISE non-datée
16. Email de 2023, fiche descriptive de l’étude HUM1001-IPE STOP ONE datée du 26/10/2017, facture ESPRIT LEAN datée du 26/10/2017 mentionnant IPE 17 à 19. Attestation d’un infographiste indépendant et d’autres professionnels
20. Copie d’écran des échanges d’email entre HUMIDISTOP et VIVROSEC/BF INVEST/BFL France entre mars et août 2017.
21. Publication au BODACC – Liquidation judiciaire VIVROSEC
22. Effectif salariés HUMIDISTOP de 2019 à 2022
23. Contrat de partenariat M. DORFFER du 04/10/2017
24. Résiliation du contrat de M. DORFFER par HUMIDISTOP le 26/08/2020.
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Dans ses différentes observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la procédure engagée est dilatoire pour retarder la procédure engagée à l’encontre de sa marque par la société BF INVEST devant l’INPI, laquelle est aujourd’hui suspendue. La titulaire conteste l’authenticité de certaines pièces (annexes 8, 9, 14). Selon elle la société HUMIDISTOP n’aurait pas toujours utilisé le signe « I.P.G » sur sa documentation commerciale. Elle émet également des doutes sur l’authenticité des devis et factures de la société ESPRIT LEAN.
Sur le fond, la titulaire souligne que la marque contestée est « I.P.G » et non « IPG Inverseur de Polarité Géomagnétique » ou encore « inverseur de polarité géomagnétique ». De plus, le public pertinent ne perçoit pas la séquence de lettre « I.P.G » comme l’abréviation désignant un phénomène physique ou un procédé technique d'« inversion de polarité ». Elle conclut que le sigle «I.P.G», série de lettres non-descriptive, n’a pas de signification intrinsèque. Ce signe est propre à distinguer les produits et services commercialisés par les filiales de la titulaire de la marque contestée de ceux d’autres entreprises. Elle poursuit en mentionnant que le terme « I.P.G » n’est pas le seul terme permettant de désigner les produits visés. Le dépôt de ce signe ne lèse aucunement les autres acteurs du marché. De surcroît, les jurisprudences citées par le demandeur sont toutes hors-sujet, et la jurisprudence a maintes fois considéré qu’un acronyme n’était pas descriptif, au contraire du syntagme y afférent. Enfin, le demandeur ne démontre pas que la marque serait descriptive pour le public concerné. Elle en conclut que le signe « I.P.G » n’est donc pas la désignation nécessaire des produits de lutte contre l’humidité dans le commerce, lesquels sont commercialisés sous diverses dénominations. Le signe « I.P.G » n’ayant aucune signification intrinsèque, n’était pas l’une des désignations possibles des produits visés lors de son dépôt en tant que marque. En effet, les acteurs du marché de la lutte contre l’humidité n’utilisaient pas cet acronyme, ni le syntagme associé avant que la société BFL FRANCE et la titulaire de la marque contestée ne les créent et les popularisent. Partant, le dépôt de la marque contestée n’a pas pour effet de priver les concurrents de signes leur étant indispensables pour décrire leurs produits et services. Dès lors, la marque contestée, qui n’est ni « I.P.G Inverseur de Polarité Géomagnétique » ni « Inverseur de Polarité Géomagnétique
», est distinctive. Elle développe également des arguments relatifs aux autres moyens invoqués. Le demandeur ne démontre pas l’antériorité de l’usage du terme «I.P.G», que ce soit par sa société HUMIDISTOP ou par les autres acteurs du marché de la lutte contre l’humidité et des travaux d’étanchéification. C’est bien la société BFL FRANCE, filiale de BF INVEST, qui a créé cette appellation en 2018.
Si par extraordinaire, l’Office devait considérer que la marque « I.P.G » est descriptive en ce qu’elle correspond aux initiales de termes descriptifs du mode de fonctionnement des produits qu’elle désigne, son attention est appelée sur le fait que l’inversion de polarité n’est pas le mode de fonctionnement réel du produit. Il s’agit là d’un terme fantaisiste, inventé par la société BFL FRANCE. L’ingénieur ayant conçu l’appareil que la société BFL FRANCE commercialise sous l’appellation « I.P.G » considère que ce terme est une invention de celle-ci. Selon lui, le terme ne décrit ni l’objet, qui devrait à son sens s’appeler « double résonnateur à anneaux fondus orthogonaux », ni l’usage qui en est fait : « perturber les molécules d’eau pour casser les remontées d’humidité capillaires ». Il précise que le terme litigieux n’a aucun sens technique ou scientifique, ne décrit pas de phénomène physique ou de processus, et constitue plutôt « une compilation de mots » (Pièce n°21). Ainsi, n’y a-t-il guère d’inversion de polarité,
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mais plutôt une désorganisation ou une perturbation des molécules d’eau, laquelle a pour effet de modifier constamment leur orientation.
La société BFL FRANCE, titulaire de la marque française « I.P.G » et filiale de la titulaire de la marque contestée, a simplement jugé intéressant sur le plan commercial de vendre un produit désigné comme un « inverseur de polarité », par facilité de langage. En effet, elle considérait que les clients assimileraient plus facilement le concept d’inversion de la polarité des molécules de l’eau que celui de perturbation des molécules de l’eau. Aussi, si elle avait dû prendre le syntagme descriptif de la solution, la titulaire de la marque contestée l’aurait appelée « D.M. E » pour « Désorganisateur de Molécules d’Eau » ou « P.M. E » pour « Perturbateur de Molécules d’Eau ». Le terme « inversion de polarité » n’est donc pas descriptif du processus à l’œuvre. Le fait de déposer en tant que marque l’acronyme «I.P.G» ne revient donc absolument pas à s’approprier un « phénomène physique ».
Au vu de ce qui précède, il est impossible de considérer que le terme «inversion de polarité» ou « inverseur de polarité » est descriptif, ces termes ayant été inventés par la société BFL FRANCE. La marque « I.P.G » sera en conséquence reconnue comme valable par l’Office. L’établissement du caractère descriptif ou générique suppose la démonstration d’un usage à titre descriptif ou usuel dans le commerce ou le langage courant et non, donc, un usage par un seul concurrent et dans des échanges privés. Le fait que certains concurrents reprennent déloyalement, dans le cadre d’une concurrence parasitaire, le sigle déposé à titre de marque par la société BF INVEST, ne saurait en tout état de cause constituer une preuve de son prétendu caractère descriptif ou générique. La titulaire résume la situation comme suit :
Enfin, la titulaire mentionne qu’en tout état de cause, si la marque contestée devait être considérée comme descriptive ou non-distinctive, elle serait considérée comme distinctive à raison de l’usage qui en a été fait durant deux ans, entre 2018 (début de l’utilisation du signe « I.P.G » par la société BFL FRANCE) et 2020 (année du dépôt de la marque contestée par la société-mère de BFL FRANCE). En effet, le caractère distinctif par l’usage peut être acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.
Au support de ses observations, la titulaire a déposé les documents suivants :
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Pièce n°1 – KBIS de la société BF INVEST
Pièce n°2 – Récapitulatif de la demande en nullité du 01/04/2022
Pièce n°3 – Marque française « IPG GEOSTOP» déposée le 17/04/2021 par le demandeur
Pièce n°4 – Marque de l’UE « I.P.G » déposée par la titulaire le 15/04/2020
Pièce n°5 – Boîtier MUR TRONIC
Pièce n°6 – Vidéos Youtube d’ISOSEC
Pièce n°7 – Documentation commerciale de GEOSTOP sur le site de
HUMIDISTOP sans mention de IPG
Pièce n°7bis – Documentation commerciale actuellement disponible sur le site du demandeur
Pièce n°8 – Attestation de la société Strictos
Pièce n°9 – Attestation de la société Centre Breton Habitat
Pièce n°10 – KBIS de la société HUMIDISTOP
Pièce n°11 – KBIS de la société HELP HUMIDITE
Pièce n°12 – KBIS de la société VIVROSEC
Pièce n°13 – KBIS de la société BFL FRANCE
Pièces n°14 et 15– Contrat de distribution du 01/11/2014 et courrier de résiliation du 03/01/2018 du contrat de distribution entre HUMITAT STOP SL et HUMIDISTOP.
Pièce n°16 – Contrat de distribution du 13/02/2018 avec la société BFL France, filiale de BF INVEST (la titulaire)
Pièce n°17 – Marque française « I.P.G » déposée par BFL France le 02/10/2018
Pièce n°18 – Site de la société ISOSEC au 25/07/2021
Pièce 18 bis – Extraits antérieurs à décembre 2021 du site de la société ISOSEC ne comportant aucune mention de l’expression « inverseur de
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polarité »
Pièce n°19 – Factures de 2018 mentionnant I.P.E., documentation commerciale de BFL France datée de 2020 et prises d’écrans Facebook de 2018 à 2022
Pièce n°20 – Article maison-travaux en ligne du 04/12/2019 portant le titre de remontées capillaires et mentionnant l’IPE BDL France
Pièce n°21 – Attestation de M. Fabien COMTE
Pièce n°22 – Extrait du site de l’AFNIC et du site d’enregistrement IONOS au sujet du nom de domaine du demandeur
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Pièce n°23 – Extrait du site IONOS
Pièce n°24 – Capture d’écran de la vidéo de l’interview de M. MAZEYRAC
Pièce n°24 bis – Capture d’écran de la vidéo d’une interview de M. MAZEYRAC
Pièce n°25 – Capture d’écran du site Copains d’avant
Pièce n°26 – Extrait d’un article en ligne de LA DEPECHE intitulé « Blagnac. Humidistop gagne le marché mondial » daté du 17/04/2015. Aucune mention n’est faite de I.P.G.
Pièce n°27 – Facture de BFL France à SODIF datée du 26/09/2018 pour la fourniture de I.P.E.
Pièce n°28 – Devis HUMIDISTOP du 31/08/2018 sans mention de I.P.E. mais mention d’un dispositif géomagnétique GEOSTOP
Pièce n°29 – Attestation d’un commercial de HUMIDISTOP
REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LE PRETENDU CARACTERE DILATOIRE DE LA DEMANDE EN NULLITE
La titulaire considère que la présente demande a été présentée par le demandeur en réponse à une procédure- suspendue- devant l’INPI de la marque « IPG GEOSTOP » de ce dernier. La division d’annulation rappelle que le demandeur a formulé la présente demande en nullité en toute légitimité et que la procédure en cours devant l’INPI sera sans objet si la présente demande est accueillie en définitive.
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CONSIDERATIONS COMMUNES AUX MOTIFS DE NULLITE
La date pertinente
La date à prendre en considération pour apprécier les causes de nullité correspond à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE, à savoir le 15/04/2020 (ci-après la «date pertinente»).
Le public pertinent et le niveau d’attention
L’existence en particulier du caractère distinctif et non descriptif doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Le sigle « I.P.G. » est l’acronyme de « Inverseur de Polarité Géomagnétique » en français. Le public pertinent est donc le public francophone des produits visés en classes 1, 9 et 17, soit un public spécialisé dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne. Quoi qu’il en soit, il suffit, pour qu’un signe soit refusé qu’il soit perçu en tant que désignation usuelle par l’un quelconque des secteurs du public ciblé, même s’il est susceptible d’être reconnu comme une indication d’origine par un autre secteur (06/03/2014, C- 409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
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Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT c) EUTMR
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).
D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247,
§ 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations
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potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
La marque contestée est une marque verbale constituée du sigle « I.P.G » couvrant des produits en classes 1, 9 et 17 tous en relation avec l’humidité. Le demandeur a mis en évidence la signification de l’acronyme, à savoir «Inverseur de Polarité Géomagnétique». Il a également prouvé que cette signification était connue des milieux professionnels concernés du bâtiment et de la construction dans le secteur de l’humidité à la date pertinente (voir en particulier les annexes 8 et 14). En effet, le public pertinent est en mesure de percevoir la marque contestée comme l’abréviation de l'« Inverseur [ou inversion] de polarité géomagnétique » et comme se référant à l’une des destinations, fonctions ou caractéristiques possibles desdits produits en classes 1, 9 et 17, à savoir l’asséchement de l’humidité dans les murs d’un bâtiment, et ce avant la date pertinente.
Les arguments de la titulaire ne sont pas recevables. La titulaire conteste la véracité des documents en annexes 8 (documentation commerciale et factures), 9 (extrait d’un site non daté et dont l’url est inconnue) et 14 (documentation et études techniques).
Afin d’apprécier la valeur probante d’un document, il convient de prendre en considération sa vraisemblance. Il faut également tenir compte de la personne qui a émis le document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et se demander si, en surface, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46 et suivants).
En règle générale, l’Office considère que les pièces produites par les tiers ont une valeur probante supérieure à celle des pièces produites par les parties. Les références faites à des documents internes ou à des études ou commandes hypothétiques sont particulièrement problématiques. Cela dit, lorsque les pièces doivent être produites régulièrement pour être utilisées par le public et/ou les autorités en vertu de dispositions légales et lorsque l’on peut supposer que ces pièces font l’objet d’un certain contrôle officiel, leur valeur probante est certainement supérieure à celle des pièces «personnelles» ordinaires produites par la partie en question. Par conséquent, l’annexe 9 est écartée comme étant non-probante car l’url est non visible et le document est non-daté. En revanche, les factures et documents produits en annexes 8 et 14 sont destinés à des tiers. La titulaire n’a pas été en mesure de prouver la falsification des preuves en apportant des éléments objectifs pouvant remettre en cause la véracité des documents en question.
En l’espèce, la facture en annexe 8 et les rapports en annexe 14 contiennent tous les informations habituelles, à savoir les données d’identification de l’émetteur (notamment la raison sociale, accompagnée de l’adresse internet et ou le numéro de téléphone), celles du client (notamment l’adresse), celles relatives à la transaction effectuée ou envisagée (notamment la désignation des marchandises, les montants vendus), le numéro de la facture ou du rapport et la date d’émission.
Il ressort de ce qui précède que les factures et la documentation commerciale fournis par le demandeur en annexes 8 et 14 semblent, à première vue, authentiques. Étant donné qu’il existe une présomption de bonne foi en ce qui
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concerne l’exactitude des preuves et que, en l’espèce, les arguments présentées par la titulaire ne permettent pas d’établir que les documents présentés par le demandeur ont été falsifiés ou ont été manipulés (voir, par analogie, 05/10/2017, T-337/16, VERSACCINO (fig.)/VERSACE et al., S 49). Par conséquent, l’argument soulevé par la titulaire ne peut pas être retenu.
L’argument tendant à dire que le vocable « I.P.G » ou «inverseur de polarité géomagnétique», n’est ni le terme consacré, ni l’unique façon de désigner les produits de lutte contre l’humidité est non pertinent, comme cela résulte d’une jurisprudence constante. Contrairement à ce qui est soutenu par la titulaire, le demandeur n’a pas à démontrer que les termes « I.P.G » sont des termes «nécessaires » ou « indispensables pour désigner les produits concurrents de ceux de la titulaire de la marque contestée », mais à justifier que ces termes, parmi d’autres, sont usuellement utilisés par les acteurs de ce secteur d’activité, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, les filiales de la titulaire utilisent le signe de façon descriptive en juxtaposant l’expression « Inverseur de Polarité Géomagnétique » ou « Inverseur Polarité » et la séquence de lettres « I.P.G » (Pièce 1). Ce signe et le phénomène des « Inverseurs de polarité géomagnétique » sont désormais connus et utilisés par divers concurrents du secteur de l’humidité (Pièce 2) et ce avant la date pertinente.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. S’agissant d’un acronyme, il est nécessaire que le demandeur démontre l’existence d’une utilisation descriptive par la titulaire, ses distributeurs ou ses concurrents. Il a été démontré en l’espèce que la titulaire n’est pas la seule à produire les produits en question sous la désignation « I.P.G » à la date pertinente.
Le fait que le procédé d’inversion de polarité géomagnétique ne soit pas le mode de fonctionnement réel du produit est également sans incidence dans la mesure où les différents acteurs du secteur l’utilisent de façon descriptive. Même en prenant en compte la date du dépôt français par la titulaire (pièce 17 : marque « I.P.G » déposée le 02/10/2018), les preuves fournies par le demandeur en annexes 8 et 14 datant de 2016 et 2017, elles sont également antérieures à ce dépôt et proviennent de plusieurs concurrents à savoir HUMIDISTOP (en relation avec le demandeur), STOP HUMIDITE France et HELP HUMIDITE.
Comme mentionné par le demandeur, les abréviations de termes descriptifs sont descriptives en elles-mêmes si elles ont été utilisées de cette manière et si le public pertinent (grand public ou public spécialisé) les reconnaît comme étant identiques à leur signification descriptive complète même si le simple fait qu’une abréviation soit dérivée d’un terme descriptif n’est pas suffisant en tant que tel (13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519). Dans le cas présent, le demandeur a démontré que l’acronyme était perçu comme descriptif par le public concerné composé de professionnels français traitant les problèmes d’humidité et ce avant la date pertinente.
Par conséquent, la marque contestée est annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE.
CARACTERE NON-DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT b) RMUE
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Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Les arguments du demandeur se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Le signe étant descriptif, il est également non-distinctif.
Par conséquent, la marque contestée est également annulée sur base de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, DU RMUE- CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, une marque peut toujours être enregistrée malgré le fait qu’elle ne satisfasse pas aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), du RMUE, si elle «a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait».
L’article 7, paragraphe 3, du RMUE constitue une exception à la règle établie par l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, en vertu de laquelle sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, les marques descriptives et les marques qui sont composées exclusivement d’indications devenues usuelles dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
Le caractère distinctif acquis par l’usage signifie que, bien que le signe soit dépourvu ab initio d’un caractère distinctif intrinsèque en ce qui concerne les produits et services revendiqués, au moins une partie significative du public pertinent, en raison de l’usage qui en a été fait sur le marché, en est venue à le percevoir comme identifiant les produits et services revendiqués dans la demande de marque de l’Union Européenne comme provenant d’une entreprise déterminée. Dès lors, le signe est devenu apte à distinguer les produits et services de ceux d’autres entreprises car ils sont perçus comme provenant d’une entreprise particulière. De la sorte, un signe ne pouvant, à l’origine, être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE peut acquérir une nouvelle portée et sa signification, qui n’est plus seulement descriptive ou non distinctive, lui permet de surmonter les motifs absolus de refus d’enregistrement en tant que marque.
La titulaire invoque que sa marque a acquis, avant son dépôt, un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait.
Le caractère distinctif d’un signe, y compris celui acquis par l’usage qui en a été fait, doit être apprécié par rapport à la perception d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. La définition du public pertinent est liée à
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l’examen des destinataires des produits concernés, car c’est par rapport à ceux- ci que la marque doit développer sa fonction essentielle.
Les exigences pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, ne sont pas les mêmes que celles requises pour démontrer un usage sérieux conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. Alors qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est nécessaire de prouver l’usage qualifié, de sorte que le public pertinent perçoit comme distinctif un signe qui en soi est dépourvu de caractère distinctif, la raison qui sous-tend la preuve de l’usage sérieux est complètement différente, à savoir limiter le nombre de marques enregistrées et protégées, et de ce fait le nombre de conflits entre elles.
Partant, la titulaire de la MUE doit soumettre des preuves permettant à l’Office de considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée (15/12/2015, T-262/04, Briquet à pierre, EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).
Les preuves doivent être claires et convaincantes. La titulaire de la MUE doit clairement établir tous les faits nécessaires pour conclure avec certitude que la marque est reconnue par le public pertinent comme une indication de l’origine, à savoir qu’elle a créé un lien dans l’esprit du public pertinent avec les produits ou services fournis par une entreprise spécifique, malgré le fait que, en l’absence d’un tel usage, le signe en cause serait dépourvu du caractère distinctif nécessaire pour créer un tel lien.
En l’espèce, la titulaire n’a pas apporté de telles preuves dans la mesure où aucune preuve ne se rapporte à la perception du public. L’acronyme est en fait utilisé par plusieurs entreprises de façon descriptive du phénomène d’inversion de polarité géomagnétique. La marque contestée n’a pas acquis un caractère distinctif par l’usage à la date de la demande en nullité.
Conclusion
La marque contestée était descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés à la date de son dépôt. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas prouvé qu’elle avait acquis un caractère distinctif, ni avant sa date de dépôt, ni avant la date de dépôt de la demande en nullité.
Compte tenu de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
Puisque la demande est recevable dans son intégralité sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points (b), et (c), du RMUE, il est inutile d’examiner les autres motifs sur la base desquels la demande a été formée.
FRAIS
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En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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