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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2026, n° R2076/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2076/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 avril 2026
Dans l’affaire R 2076/2025-2
Landi Group GmbH contre
Universitätsring 12/1/13 1010 Vienne
Autriche Demanderesse en nullité/requérante représentée par Schardmüller Gall-Schuhmann Patentanwälte OG, Garnisongasse 1, Top
22A, 1090 Wien (Autriche)
V
Jinbo Yang
Groupe 2, Liusan Village, rue Beiyuan
Ville de Yiwu, province de Zhejiang Chine Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Domingo Galletero Company, Calle Perez Medina, no 23, entlo. dcha, 03007
Alicante (Espagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no C 69 486 (enregistrement de marque de l’Union européenne no 18 258 161)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), K. Guzdek (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: anglais
07/04/2026, R 2076/2025-2, ENCHEN
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 juin 2020, Jinbo Yang (la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ENCHEN
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante:
Classe 8: Coupe-barrettes; pinces à cordonniers; Razors, électriques ou non électriques; tondeuses à cheveux à usage personnel, électriques et non électriques; appareils de dépilation électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; étuis à roulettes; séroirs; lames de revers; lames de pierrage; appareils pour l’ondulation des cheveux; pinces à cheveux; fers à friser; fers à repasser; fers à repasser; outils à main à main.
Classe 11: driers à air capillaire; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils et machines pour la purification de l’air; appareils et machines pour la purification de l’air; lampes de poche; lampes; poêles à pied électriques ou non électriques; chauffe- rechauffeurs; évaporateurs; appareils à vapeur pour le visage [saunas]; appareils de rétroigation non à usage médical; appareils désinfectants; installations pour la purification de l’eau; fontaines à boire; Radiateurs électriques.
Classe 21: Brosses à dents électriques; peignes; instruments de nettoyage actionnés manuellement; diffuseurs en mousse pour répulsifs anti-moustiques; ustensiles cosmétiques; bouteilles de vent; décapants de pellicules, électriques ou non électriques; brosses à dents; brosses à dents; ustensiles de toilette; ustensiles de cuisine.
2 La demande a été publiée le 26 juin 2020 et la marque a été enregistrée le 3 octobre
2020.
3 Le 16 décembre 2024, Landi Group GmbH (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Par décision du 16 septembre 2025 et communiquée aux parties le 17 septembre 2025 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
6 Le 14 novembre 2025, la demanderesse en nullité a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
07/04/2026, R 2076/2025-2, ENCHEN
3
7 Le 17 novembre 2025, la demanderesse en nullité a déposé une demande de suspension de la procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive et contraignante ait été rendue dans le cadre de la procédure d’annulation parallèle no C 73 959 pendante.
8 Dans une communication datée du 17 novembre 2025, envoyée aux parties le 18 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse en nullité qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
9 Le 19 novembre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de suspension de la demanderesse en nullité. La demanderesse en nullité a été informée que, la demande de suspension ayant été déposée avant le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 44, paragraphe 6, du règlement de procédure des chambres de recours, elle a été rejetée par la présente. Une copie de ladite communication a été transmise à la titulaire de la MUE.
10 Le 28 janvier 2026, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité une notification d’irrégularité indiquant que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 22 janvier 2026. Le greffe a également indiqué que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. La demanderesse en nullité s’est vu accorder un délai d’un mois pour fournir des éléments de preuve à l’appui de ces conclusions. Une copie de ladite communication a été transmise à la titulaire de la MUE.
11 Aucune réponse de la part de la demanderesse en nullité n’a été reçue.
12 Le 11 mars 2026, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité datée du 28 janvier 2026 n’ayant été reçue, la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Raisons
12 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
13 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsqu’un tel mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai imparti.
14 En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée à la requérante le 17 septembre 2025 par eComm. Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX 23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. Par conséquent, la décision attaquée a été réputée avoir été
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notifiée le 22 septembre 2025. Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 janvier 2026.
15 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse en nullité dans le délai imparti, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
Coûts
16 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie perdante au sens de l’article 109 du RMUE.
17 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
18 Par conséquent, la demanderesse en nullité doit supporter les frais de représentation professionnelle de la titulaire de la marque de l’Union européenne, d’un montant de 550 EUR. La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
07/04/2026, R 2076/2025-2, ENCHEN
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Déclarer que la répartition des frais prévue dans la décision attaquée reste inchangée;
3. Condamne la demanderesse en nullité à supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro K. Guzdek H. Salmi
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
07/04/2026, R 2076/2025-2, ENCHEN
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