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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 oct. 2024, n° 003136558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136558 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 558
Fédération Internationale de Basketball (FIBA), Route Suisse 5, Case postale 29, 1295 Mies, Suisse (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal, P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Skill Sports Sàrl, Chemin Isabelle-de-Montolieu 161, 1010 Lausanne, Suisse (demanderesse), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 02/10/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 558 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 25: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des arbres de Noël artificiels.
Classe 41: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 228 510 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 228 510 «FOOBA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 341 «FIBA» (marque verbale — marque antérieure no 1);
2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 259 (marque figurative — marque antérieure no 2);
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3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 321 053 (marque figurative — marque antérieure no 3); et 4)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque antérieure no 4).
L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Affaire renvoyée par les chambres de recours
Le 07/02/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R 453/2023-2 le 15/02/2024. La chambre de recours a annulé la décision attaquée et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure no 1 au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent (l’Union européenne) uniquement pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Classe 28: Balles de basket-ball.
Classe 41: Organisation de tournois de basket-ball.
Enoutre, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’opposante montrent que la marque antérieure no 1 jouit d’un degré de reconnaissance extrêmement élevé (caractère distinctif accru et renommée) dans l’ensemble de l’Union européenne uniquement en ce qui concerne l’ organisation de tournois de basket-ball compris dans la classe 41.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures 1 et 2. Comme indiqué ci-dessus, dans sa décision du 15/02/2024, la chambre de recours a analysé la preuve de l’usage produite par l’opposante et a conclu que la marque antérieure no 1 avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services suivants:
Classe 25: Vêtements de sport.
Classe 28: Balles de basket-ball.
Classe 41: Organisation de tournois de basket-ball.
La division d’opposition est liée par les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la preuve de l’usage (article 71, paragraphe 2, du RMUE) et renvoie aux motifs et conclusions indiqués dans la décision de la chambre de recours.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, également soumise à la preuve de l’usage, la décision de la chambre de recours citée ne permet pas de déterminer clairement si les
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éléments de preuve suffisent également à prouver l’usage sérieux de cette marque antérieure. Toutefois, étant donné que les éléments de preuve produits par l’opposante sont les mêmes pour les deux marques antérieures et compte tenu du fait qu’ils n’auront aucune incidence sur l’issue de la présente décision, la division d’opposition suppose que les éléments de preuve produits par l’opposante sont également suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure no 2 au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, pour les mêmes produits et services que ceux énumérés ci-dessus compris dans les classes 25, 28 et 41.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les marques antérieures 1 à 4. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
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Dans sa décision du 15/02/2024, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure no 1 jouit d’un degré de reconnaissance extrêmement élevé parmi le public cible d’ organisation de tournois de basket-ball compris dans la classe 41 et, par conséquent, d’une forte renommée sur ce marché.
Toutefois, en ce qui concerne les autres produits compris dans les classes 25 et 28 pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé, à savoir, respectivement, des vêtementsde sport et des ballons de basket, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve étaient manifestement insuffisants pour établir un degré élevé de reconnaissance de la marque.
La division d’opposition est liée par les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la renommée (article 71, paragraphe 2, du RMUE).
b) Les signes
FIBA FOOBA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de c elles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Ni le mot «FIBA» de la marque antérieure ni le mot «FOOBA» du signe contesté n’ont de signification évidente par rapport aux produits et services en cause. Par conséquent, ces termes sont distinctifs. Selon l’opposante, «la marque demandée FOOBA est une adaptation entre le mot anglais foot et la marque FIBA de l’opposante». Selon la demanderesse, «le mot «FIBA» des marques antérieures est l’acronyme du nom de l’opposante, «Fédération Internationale De Basketball»; entre-temps, «FOOBA» est un mélange de «FOO» (FOOTBALL) «BA» (basket)». Toutefois, la division d’opposition considère que le public pertinent ne fera pas un tel rapprochement avec un acronyme qui n’a pas de signification présente dans les marques antérieures ou, dans le cas du signe contesté, sans faire un effort mental considérable, le public pertinent ne pensera pas directement aux mots qui commencent par la première et la deuxième syllabe des signes. En outre, les parties n’ont produit aucun élément de preuve à l’appui de leur argumentation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «F * (*) BA». Toutefois, ils diffèrent par leur deuxième lettre («I» contre «O») et par la troisième lettre supplémentaire «O» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Étant donné que les deux signes sont des signes relativement courts dans lesquels toutes les lettres attireront également l’attention du consommateur, la disposition des voyelles médianes crée une impression d’ensemble différente, d’autant plus que le signe contesté présente un double «O» frappant sur le plan visuel.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des
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lettres «F * (*) BA», présentes dans les deux signes. Toutefois, leur prononciation diffère par le son de la deuxième lettre «I» de la marque antérieure et des deuxième et troisième lettres du signe contesté, qui sont la double lettre «O». Il est raisonnable de supposer que le public pertinent prononcera la marque antérieure en deux syllabes «FI-BA». Toutefois, la prononciation du signe contesté diffère au sein du public pertinent. Par exemple, une partie du public pertinent (par exemple, les consommateurs non anglophones) prononcera le signe contesté en trois syllabes «FO-O-BA». Pour cette partie du public, les signes diffèrent par leur intonation, leur rythme et leur nombre de syllabes. Une autre partie du public (par exemple, les consommateurs anglophones et, comme l’opposante l’affirme à juste titre, les consommateurs francophones) prononcera les deux deux lettres «O» comme «uː» et, par conséquent, le signe contesté en deux syllabes, «FU-BA».
Par conséquent, compte tenu de leur longueur, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne ou moyen sur le plan phonétique, selon la prononciation du double «O» dans le signe contesté.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes ne véhicule de signification claire par rapport aux produits et services en cause. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice sera réalisé.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008,252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal et jouit d’une forte renommée dans l’Union européenne en ce qui concerne l’ organisation de tournois de basket-ball compris dans la classe 41.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Accéléromètres; Logiciels d’applications; CD ROMs; Étuis pour téléphones portables; Disques compacts; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Disques de jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jeux; Logiciels; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Plates- formes logicielles; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Dispositifs électroniques d’imagerie; Mémoires électroniques; Instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; Publications électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels de développement de jeux; Dispositifs multimédias; Pedomètres; Logiciels de plateforme; Capteurs; Bracelets intelligents; Logiciels; Enregistrements sonores; Matériel USB; Disques vidéo; Jeux vidéo pour toutes les plates-formes électroniques telles que les appareils mobiles; Logiciels pour jeux vidéo; Enregistrements vidéo; jeux informatiques.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Jeux vidéo portatifs; Balles, à savoir articles de sport; Balles d’exercice; Balles de sport gonflables; Balles de basket-ball; Panneaux de basket-ball; Paniers de basket-ball; Protège-tibias pour articles de sport; Protège-tibias pour le football; Sacs pour balles de football; Supports pour balles; Gants de football; Jeux sportifs; Filets de buts de football; Filets de buts; Filets de basket-ball; Ballons de football; Ballons de football de taille réduite; Jeux; Jouets; Jouets éducatifs; Outils &bra; jouets &ket;; Jeux; Figurines &bra; jouets &ket;; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; chambres à air pour ballons de jeu; Décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels; pageries de protection pour parties de tenues de sport survient; Machines de jeux vidéo à usage domestique; Jeux électroniques; Unités portatives pour jeux électroniques; Jeux d’adresse.
Classe 41: Services de jeux; Éducation, loisirs et sports; Cours de sport; Éducation physique; Enseignement du basket; Services d’enseignement primaire; Formation; Pédagogique pour coaching élaboring; Instruction éducative; Formation professionnelle; Formation et éducation; Formation d’enseignants; Formation des arbitres; Formation pour adultes; Formation en forme physique; Activités de divertissement, sportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives; Organisation et conduite de compétitions sportives; Organisation et conduite de compétitions sportives universitaires; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Administration acceptant organisation of concours; Organisation de concours à des fins éducatives; Organisation de conférences; Organisation de conférences pédagogiques; Organisation de
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conférences à des fins éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Activités sportives; Activités sportives et culturelles; Éducation; formation; divertissement; milieux académies allemands (éducation); organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers recherchée; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; cours par correspondance, informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; microédition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; production de films; services de jeu fournis en ligne néfastes à partir d’un réseau informatique interrogé; Services de jeux d’argent; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport; services de camps de vacances survient divertissement; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de bibliothèques itinérantes; services de studios cinématographiques; services de reporters; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique Portée; représentation de spectacles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de publications électroniques en ligne indue non téléchargeables; services de loisirs; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; informations en matière de loisirs; services de camps sportifs; enseignement; services éducatifs; services d’instruction; divertissement télévisé; chronométrage d’événements sportifs; montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; services de vidéogrammes; conseils en matière d’éducation ou de formation professionnelle; Divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des jeux informatiques; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Administration acceptant organisation of gameshows; Organisation d’évènements footballeurs; Divertissement sous forme de matchs de football; Organisation et conduite de programmes d’entraînement au football américain; Enseignement du football; Divertissement sous forme de matchs de basket-ball; Production de matchs et d’expositions de basket-ball; Organisation de tournois de basket-ball.
Lien avec les produits contestés compris dans les classes 9 et 25
Les produits contestés compris dans la classe 9 peuvent être résumés comme suit: instruments de mesure et de surveillance, logiciels de jeux et applications, contenu multimédia, dispositifs de stockage de données, dispositifs de communication et d’imagerie, ainsi que dispositifs de mémoire électronique.
Les produits contestés compris dans la classe 25 sont des vêtements, des chaussures et des articles de chapellerie.
Tous ces produits sont utilisés lors de matchs ou tournois de basket-ball ou sont liés à ceux- ci, y compris leurs formats en ligne: des accéléromètres, des podomètres, des instruments de surveillance et des capteurs sont utilisés pour enregistrer les marques sportives tout en jouant le basketball, par exemple pour enregistrer la vitesse de la boule ou pour suivre les étapes nécessaires à un certain mouvement; les logiciels liés aux jeux, ainsi que les logiciels
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d’applications, le contenu multimédia et les dispositifs de stockage de données sont utilisés à la fois dans des tournois individuels ou en ligne, étant donné que ces technologies contribuent au partage d’informations ou servent de plateformes pratiques pour les participants; les logiciels de jeux sont complémentaires à l’organisation de compétitions de basket-ball en ligne (par exemple, les tournois de basket e-sports); les dispositifs de communication et d’imagerie, ainsi que les dispositifs électroniques de mémoire, servent à maintenir des personnes connectées et en tant que moyens d’enregistrement de l’événement ou de sauvegarde/stockage de données (par exemple lors de jeux vidéo). En outre, les vêtements, chaussures et chapellerie avec motifs de basket-ball sont couramment portés lors des matchs ou tournois de basket-ball, en particulier par le public et les ventilateurs. Il s’agit également d’articles de marchandisage typiques.
Lien avec les services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés compris dans la classe 41 peuvent être résumés comme suit: services d’éducation et d’instruction, divertissement, activités culturelles, sport et remise en forme, organisation de conférences, expositions et compétitions, services audio, vidéo, photographie et multimédia, services de bibliothèque, services de représentations en direct et de jeux d’argent, services de jeux vidéo, édition, reportages et rédaction de textes.
Les services d’organisation de conférences, expositions et concours, sinon identiques, ont un lien très étroit avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. Ils font tous référence à des événements dans lesquels les personnes se réunissent pour jouir d’une expérience commune, où les besoins et le savoir-faire requis sont généralement les mêmes. Les conférences de presse sont souvent organisées avant ou après les matchs/tournois de basket-ball.
En ce qui concerne le divertissement, afin d’accroître l’expérience globale des publics et des ventilateurs, les organisateurs de compétitions sportives incorporent fréquemment une variété d’activités de divertissement pendant des pauses ou entre les matchs tels que la musique en direct, les spectacles de Cheerleadership, les concours, les jeux, etc. Les jeux vidéo peuvent également servir à divertir des amateurs. En outre, les compétitions de jeux vidéo sous la forme de sports électroniques sont de nos jours de plus en plus populaires et couvrent une variété de sports concurrents, dont le basket.
Ence qui concerne les activités culturelles, les musées et les galeries peuvent contenir des œuvres d’art qui représentent des décors de sport (par exemple, des tournois de basket- ball), des athlètes (par exemple, des joueurs de basket-ball) ou des thèmes liés aux sports. Il peut s’agir de tableaux, de sculptures ou de photographies.
Enoutre, dans les tournois de basket-ball, il peut être proposé des services d’éducation et d’instruction, des services de sport et de remise en forme (les autocars peuvent enseigner des jeunes sur certaines valeurs telles que le travail d’équipe ou la compétitivité; les organisateurs de compétitions sportives collaborent souvent avec des académies sportives dans, par exemple, la découverte de talents), les services de bibliothèque (sous la forme de livres ou de magazines disponibles dans les zones d’attente) et les services de jeux d’argent (sous la forme de services de paris pour l’équipe ou le meilleur joueur).
Enfin, les tournois de basket-ball sont généralement enregistrés (bobines, photographies) et il est fréquent de trouver des rapports écrits de l’événement. Ceci explique le lien avec les services audio, vidéo, photographique et multimédia, édition, reportages et rédaction de textes.
Lien avec les produits contestés compris dans la classe 28
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Les produits contestés compris dans la classe 28 peuvent être résumés comme suit: équipements d’exercice sportif et physique, jouets, jeux et jouets, décorations festives, parures de fête et arbres de Noël artificiels.
Le fait que le basket soit un sport implique que les sportifs doivent utiliser certains équipements et articles pour être adaptés et prêts à jouer et participer à un concours. En effet, pour participer à une compétition de basket-ball, les sportifs doivent former leur force, leur flexibilité, leur vitesse, etc. Dès lors, le lien entre les équipements d’exercice sportif et physique et l’organisation de compétitions de basket-ball est susceptible d’être établi. C’est encore plus évident pour les équipements utilisés lors du ballon de basket, par exemple les balles de basket-ball; panneaux de basket-ball; paniers de basket-ball.
En ce qui concerne les jouets, ils peuvent consister en un jeu simulant la compétition ou pouvant inclure des motifs d’une compétition spécifique, parfois vendus en tant qu’articles de merchandising lors de la manifestation ou sur le site web des organisateurs. Dans le même ordre d’idées, les décorations festives et les nouveautés de fête peuvent également être commercialisées en tant qu’articles de merchandising pour les fans ou comme souvenir pour le public et les passionnés de basket-ball en général.
En ce qui concerne les jeux, il s’agit de jeux vidéo qui peuvent être utilisés pour l’organisation de tournois de sports électroniques comme, par exemple, le tournoi de basket- ball. Les jeux vidéo peuvent également être utilisés dans la formation des joueurs de basket- ball.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents de l’Union européenne seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes pour les produits et services susmentionnés. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
Toutefois, les arbres de Noël artificiels ne constituent pas un acte de merchandising courant. Il s’agit d’arbres en plastique généralement décorés pendant la saison de Noël et placés où les personnes peuvent les regarder, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Les sapins artificiels de Noël contestés et l’ organisation de compétitions de basket-ball de l’opposante sont de nature très différente. Ils représentent des secteurs éloignés et non liés. Les canaux de distribution des produits et services en cause sont complètement différents. Les points de distribution attendus des services de l’opposante ne présentent même pas les points les plus faibles avec les canaux de distribution des produits contestés. La forte renommée dont jouit la marque antérieure ou le degré de similitude globale entre les signes ne sont pas suffisants pour compenser les différences susmentionnées.
L’opposante n’avance aucun argument convaincant, ni démontré dans les éléments de preuve produits par l’opposante, comment ces produits spécifiques déclencheraient un lien avec les services renommés de l’opposante dans l’esprit des consommateurs au moment de prendre des décisions d’achat dans un environnement commercial.
En l’absence d’arguments spécifiques de l’opposante, la division d’opposition ne voit aucun lien évident susceptible de combler la grande lacune entre les secteurs d’où proviennent les produits et services concernés. En présence de la marque contestée en relation avec des arbres de Noël artificiels en classe 28, il n’y a aucune raison valable de supposer, avec le
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degré de certitude requis, que la marque contestée rappellera au consommateur pertinent la marque antérieure, malgré la forte renommée et certaines similitudes existant entre les signes.
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice»(06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante affirme que l’usage de la marque contestée porterait dilution ou préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure et tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,T — 60/10, ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03,VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposante fonde son affirmation sur le fait que «le risque que l’image de la marque FIBA renommée ou les caractéristiques projetées par celle-ci soient transférées aux services et produits couverts par la marque demandée est extrêmement élevé compte tenu des circonstances. En tout état de cause, il en résulterait une commercialisation plus facile desdits services et produits sous le nouveau signe grâce à l’association avec la marque FIBA antérieure et à sa renommée».
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Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce &bra; 10/05/2007, 47/06-, NASDAQ (fig.)/NASDAQ, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, 320/07-P, NASDAQ (FIG.)/NASDAQ, EU:C:2009:146; 23/10/2003, 408/01-, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, 552/09-P, TiMi KiNDERJOGHURT/KINDER, EU:C:2011:177, § 53).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» &bra; 19/06/2008, 93/06,-MINERAL SPA/(fig.) SPA et al, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-T 128/06, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR-PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et al., EU:T:2008:22, § 46).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée auprès du public de toute l’Union européenne en ce qui concerne l' organisation de tournois de basket-ball compris dans la classe 41. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché européen pour l’organisation de tournois de basket-ball.
Outre la forte renommée de la marque antérieure, il existe certaines similitudes entre les marques et un degré important de proximité entre la plupart des produits et services en conflit du point de vue des consommateurs de l’Union européenne. Par conséquent, il est conclu que le public pertinent fera un rapprochement entre les marques; une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque demandée puisse conduire à un parasitisme; en d’autres termes, elle tirerait indûment profit de la forte renommée de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposante pour atteindre cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message véhiculé par celle-ci, en déduisant que ses produits et services présentent les mêmes caractéristiques que les services de l’opposante. L’usage de la marque demandée pourrait également conduire à la perception que la demanderesse est associée ou appartenant à l’opposante, ce qui pourrait faciliter la commercialisation des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
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Par conséquent, la division d’opposition conclut que l’usage de la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 9: Accéléromètres; Logiciels d’applications; CD ROMs; Étuis pour téléphones portables; Disques compacts; Logiciels d’applications proposant des jeux et des jeux; Disques de jeux informatiques; Logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux; Programmes informatiques pour jeux; Logiciels; Logiciels pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Plates- formes logicielles; Plates-formes logicielles pour la mise en réseau social; Plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables; Logiciels de jeux d’ordinateur téléchargeables; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques; Logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; Dispositifs électroniques d’imagerie; Mémoires électroniques; Instruments électroniques de surveillance autres qu’à usage médical; Publications électroniques; Publications électroniques téléchargeables; Logiciels de développement de jeux; Dispositifs multimédias; Pedomètres; Logiciels de plateforme; Capteurs; Bracelets intelligents; Logiciels; Enregistrements sonores; Matériel USB; Disques vidéo; Jeux vidéo pour toutes les plates-formes électroniques telles que les appareils mobiles; Logiciels pour jeux vidéo; Enregistrements vidéo; jeux informatiques.
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 28: Articles et équipements de sport; Jeux vidéo portatifs; Balles, à savoir articles de sport; Balles d’exercice; Balles de sport gonflables; Balles de basket-ball; Panneaux de basket-ball; Paniers de basket-ball; Protège-tibias pour articles de sport; Protège-tibias pour le football; Sacs pour balles de football; Supports pour balles; Gants de football; Jeux sportifs; Filets de buts de football; Filets de buts; Filets de basket-ball; Ballons de football; Ballons de football de taille réduite; Jeux; Jouets; Jouets éducatifs; Outils &bra; jouets &ket;; Jeux; Figurines &bra; jouets &ket;; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour sapins de Noël; chambres à air pour ballons de jeu; Décorations festives, articles de fantaisie pour fêtes; pageries de protection pour parties de tenues de sport
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survient; Machines de jeux vidéo à usage domestique; Jeux électroniques; Unités portatives pour jeux électroniques; Jeux d’adresse.
Classe 41: Services de jeux; Éducation, loisirs et sports; Cours de sport; Éducation physique; Enseignement du basket; Services d’enseignement primaire; Formation; Pédagogique pour coaching élaboring; Instruction éducative; Formation professionnelle; Formation et éducation; Formation d’enseignants; Formation des arbitres; Formation pour adultes; Formation en forme physique;
Activités de divertissement, sportives et culturelles; Organisation de compétitions sportives; Organisation et conduite de compétitions sportives; Organisation et conduite de compétitions sportives universitaires; Organisation d’activités sportives et de compétitions sportives; Administration acceptant organisation of concours; Organisation de concours à des fins éducatives; Organisation de conférences; Organisation de conférences pédagogiques; Organisation de conférences à des fins éducatives; Organisation de réunions et de conférences; Organisation de conférences, expositions et compétitions; Activités sportives;
Activités sportives et culturelles; Éducation; formation; divertissement; milieux académies allemands (éducation); organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de séminaires; préparation et coordination de symposiums; organisation et conduite d’ateliers recherchée; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; cours par correspondance, informations en matière d’éducation; services d’examens pédagogiques; microédition; services d’artistes de spectacles; informations en matière de divertissement; production de films; services de jeu fournis en ligne néfastes à partir d’un réseau informatique interrogé; Services de jeux d’argent; enseignement de la gymnastique; services de clubs de sport; services de camps de vacances survient divertissement; microfilmage; services de bibliothèques itinérantes; services de bibliothèques itinérantes; services de studios cinématographiques; services de reporters; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de spectacles → impresario services composer; organisation de compétitions sportives; reportages photographiques; photographie; éducation physique; formation pratique Portée; représentation de spectacles; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; production de spectacles; exploitation de salles de jeux; mise à disposition de publications électroniques en ligne indue non téléchargeables; services de loisirs; mise à disposition d’installations sportives; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; informations en matière de loisirs; services de camps sportifs; enseignement; services éducatifs; services d’instruction; divertissement télévisé; chronométrage d’événements sportifs; montage de bandes vidéo; production de films sur bandes vidéo; services de vidéogrammes; conseils en matière d’éducation ou de formation professionnelle; Divertissement fourni par le biais d’Internet; services de jeux en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de divertissement consistant à mettre en relation des utilisateurs avec des jeux informatiques; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux; Mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de ligues sportives virtuelles; Administration acceptant organisation of gameshows; Organisation d’évènements footballeurs; Divertissement sous forme de matchs de football; Organisation et conduite de programmes d’entraînement au football américain; Enseignement du football; Divertissement sous forme de matchs de basket-ball; Production de matchs et d’expositions de basket-ball; Organisation de tournois de basket-ball.
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L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits, à savoir les arbres de Noël artificiels compris dans la classe 28.
L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur les marques antérieures suivantes:
1)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 259 (marque figurative — marque antérieure no 2);
2)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 321 053 (marque figurative — marque antérieure no 3); et
3)L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 152 559 «FIBA basketball NATIONS CUP» (marque verbale — marque antérieure no 4).
Les éléments de preuve concernant la renommée de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 571 341 «FIBA» sont les mêmes que pour les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits compris dans la classe 28 pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’examen de la présente opposition se poursuivra donc pour les produits contestés restants sur la base des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, également invoqués par l’opposante.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée (et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé/présumé prouvé pour les marques 1 et 2, qui étaient les seules marques soumises à la preuve de l’usage) sont les suivants:
Marques antérieures 1 et 2:
Classe 25: Vêtements de sport.
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Classe 28: Balles de basket-ball.
Classe 41: Organisation de tournois de basket-ball.
Marque antérieure no 3:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie.
Classe 28: Jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie; Articles et équipements de sport; Ballons (de jeu); Balles de basket-ball; Filets de basket-ball; Paniers de basket-ball; Panneaux de basket-ball; Paniers de basket-ball; Jeux sportifs; Appareils de jeux vidéo; Jeux vidéo portatifs; Jeux électroniques; Ballons; Sacs et étuis de sport (adaptés aux objets) pour transporter des articles de sport; Bouchons imprimés de collecteurs en plastique ou en métal (pogs).
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation d’événements de basket-ball; Services d’accueil, à savoir services de réception de clients (services de divertissement), y compris fourniture de billets d’entrée pour des manifestations sportives ou de divertissement; Services de divertissement fournis lors d’événements sportifs ou en rapport avec ceux-ci; Services de divertissement sous forme de visionnages publics de retransmissions d’événements sportifs; Publication de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique (non téléchargeable), également par le biais d’Internet; Divertissement par le biais de la télévision, de la radio et de l’internet; Divertissement interactif; Fourniture de jeux, y compris de jeux électroniques via l’internet; Services de loterie; Organisation de compétitions; Paris et jeux concernant ou concernant le sport, également sur l’internet; Production, présentation et location de films, d’enregistrements audio et vidéo; Production, présentation et location de programmes interactifs d’éducation et de divertissement, de canettes et de jantes interactives et de jeux informatiques; Compétitions de jeux informatiques organisées en ligne par le biais d’Internet; Services d’informations dans le cadre de manifestations sportives et sportives, y compris fourniture d’informations en ligne via des banques de données, sur l’internet et par satellite ou par câble, par téléphone portable ou sans fil; Publication de statistiques et d’autres informations sur les représentations sportives; Réservation de billets pour des activités sportives et culturelles; Fourniture de musique numérique sur l’internet et sur des sites Web MP3; Location d’enregistrements audio et vidéo; Services de clubs de sport; Chronométrage des événements sportifs.
Marque antérieure no 4:
Classe 25: Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Habillement de sport; Souliers de sport; Chaussures de basket-ball.
Classe 28: Jeux; Jeux; Articles et équipements de sport; Ballons (de jeu); Balles de basket-ball; Filets de basket-ball; Buts de basket-ball; Panneaux de basket-ball; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Machines de jeux vidéo; Appareils de jeux vidéo; Billets de loterie; Tickets de loterie à gratter.
Classe 38: Télécommunications; Services de diffusion; Services de diffusion sans fil; Transmission électronique de données; Services de messagerie; Services d’accès à Internet; Forums Gouvernement de salon nautique pour le réseautage social; Diffusion de données en flux; Transmission de données; Fourniture d’accès à des sites Web MP3 sur Internet; Informations en matière de télécommunications; Location d’appareils de télécommunication.
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Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Organisation de tournois de basket-ball; Services d’accueil (divertissement); Services de divertissement sportif; Services de divertissement fournis pendant les entractes lors d’événements sportifs; Divertissement cinématographique; Publication de produits de l’imprimerie; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Divertissement radiophonique et télévisé; Divertissement interactif; Services de jeux; Services de loterie; Organisation de compétitions; Services de paris; Production de films; Services de studios pour films cinématographiques; Location de films; Présentations d’affichage audiovisuel; Services d’enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé; Services de jeux récréatifs pour ordinateurs et jeux vidéo; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Fourniture de jeux informatiques interactifs multijoueurs via l’internet et des réseaux de communications électroniques; Services d’informations sportives; Services d’informations sportives; Services de réservation de billets pour des manifestations sportives; Mise à disposition de musique numérique à partir de sites Web MP3; Services de clubs de sport; Chronométrage d’événements sportifs; Services de musées; Parcs d’attractions.
À la suite de l’examen de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, les autres produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Arbres de Noël artificiels.
Les arbres de Noël artificiels contestés sont différents des produits et services de l’opposante (vêtements de sport compris dans la classe 25, balles de basket-ball compris dans la classe 28 et organisation de tournois de basket-ball compris dans la classe 41 pour les marques antérieures 1 et 2; vêtements, chaussures et chapellerie compris dans la classe 25, équipements pour exercices sportifs et physiques, jouets, jeux et jouets, ainsi que bonnets de collection compris dans la classe 28, éducation, divers types de services de divertissement et de sport compris dans la classe 41 pour les marques antérieures 3 et 4; et différents types de services de télécommunications compris dans la classe 38, publication et réservation de billets et de réservation de billets compris dans la classe 41 pour la marque antérieure no 4.
Lesarbres de Noël artificiels ont une finalité décorative. Il s’agit d’objets fabriqués habituellement en plastique ressemblant à un arbre, généralement un pulvérisateur, qui est un arbre typique à mettre dans les maisons ou les entreprises au cours de la saison de Noël.
Aucun des produits et services de l’opposante n’a de finalité décorative. Les produits et services de l’opposante servent à couvrir le corps humain (classe 25), à jouer, à guérir, à faire des sports ou à servir d’objets (bon marché) à donner en tant que cadeaux ou souvenirs (classe 28), à communiquer (classe 38) ou à éduquer, divertir, former, sports, organiser des événements, à publier, à aider à la réservation de billets et à faire des réservations (classe 41).
Ces produits et services n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
En l’absence d’arguments avancés par l’opposante à cet égard, la division d’opposition considère que ces produits et services sont différents.
b) Conclusion
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on devrait considérer que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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